Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 3e ch. civ., 29 janv. 2026, n° 25/00862 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00862 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 16 juin 2025, N° 25/00374 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
[L] [V]
C/
[J] [W] [B]
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
3e chambre civile
ARRÊT DU 29 JANVIER 2026
N° RG 25/00862 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GWFM
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : du 16 juin 2025,
rendue par le juge de la mise en état de macon – RG : 25/00374
APPELANT :
Monsieur [L] [V]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 14] du CHILI
[Adresse 13]
[Localité 7]
Représenté par Me Emmanuelle COMBIER, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
INTIMÉE :
Madame [J] [W] [B]
née le [Date naissance 5] 1935 à Chili
[Adresse 2]
[Localité 1] ITALIE
Représentée par Me Véronique PARENTY-BAUT de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 novembre 2025 en audience en chambre du conseil, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Anne SEMELET-DENISSE, conseillère, et Marie-Dominique TRAPET, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Frédéric PILLOT, président de chambre,
Anne SEMELET-DENISSE, conseillère,
Marie-Dominique TRAPET, conseillère,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Lydie LAMBERT, Adjointe administrative
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 29 Janvier 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Frédéric PILLOT, président de chambre, et par Léa ROUVRAY, greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
[I] [V] et Mme [J] [B] ont contracté mariage le [Date mariage 4] 1960 à [Localité 14] (Chili), sans contrat de mariage préalable.
De leur union est issu M. [L] [V], né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 14] (Chili).
Suivant acte authentique reçu le 24 avril 1998 devant Me [C] [R], notaire à [Localité 8] (71), [I] [V] a institué pour légataire universel son épouse, Mme [J] [V] née [B].
Suivant acte authentique reçu le 20 juillet 2007 par le même notaire, M. [L] [V] et Mme [J] [B] ont d’une part, en application de l’article 6 alinéa 3 de la Convention de [Localité 9], désigné la loi française applicable à leurs relations financières et juridiques, et d’autre part choisi le régime de la communauté universelle de l’ensemble de leurs biens situés en France avec une clause d’attribution intégrale de la communauté au profit du dernier survivant.
Par acte sous seing privé du 1er septembre 2016 nommé « contrat de prêt d’un logement », les époux [V] ont consenti un prêt à usage gratuit de leur maison d’habitation avec dépendances sise à [Adresse 10]) à leur fils, M. [L] [V], pour une durée indéterminée.
Par courrier du 26 novembre 2018, les époux [V] ont proposé à leurs fils de racheter le bien prêté pour un prix de vente de 250.000,00 euros et ont indiqué, qu’à défaut de réponse, ce dernier devrait restituer le bien objet du prêt à la fin de l’hiver, soit le 21 mars 2019 au plus tard.
M. [L] [V] n’a ni accepté cette offre ni libéré les lieux à temps.
[I] [V] est décédé le [Date décès 6] 2020 à [Localité 12] (Italie), laissant pour seuls héritiers Mme [J] [B] et M. [L] [V].
Par acte du 29 avril 2024, Mme [J] [B] a assigné M. [L] [V], devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 11] aux fins de voir ordonner la restitution de la maison prêtée à son fils et l’expulsion sous astreinte de celui-ci.
Suivant acte du 23 juillet 2024, M. [L] [V] a fait assigner Mme [J] [B] devant le tribunal judiciaire de Mâcon aux fins de voir prononcer la nullité de l’acte notarié du 20 juillet 2007 portant désignation de la loi applicable et de changement de régime matrimonial des époux [V].
Par conclusions d’incident du 30 janvier 2025, Mme [J] [B] a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevable comme prescrite l’action en nullité formée par M. [L] [V].
Par ordonnance contradictoire du 16 juin 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mâcon a déclaré irrecevable l’action en nullité de M. [L] [V] à l’encontre de l’acte notarié dressé par Maître [R] le 20 juillet 2007, débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, condamné M. [L] [V] aux dépens de l’instance, et constaté le dessaisissement du tribunal.
Par déclaration d’appel du 8 juillet 2025, M. [L] [V] a relevé appel de la décision dans son intégralité.
Selon le dernier état de ses conclusions transmises par voie électronique le 17 novembre 2025, M. [L] [V], appelant, demande à la cour de reporter la clôture de l’instruction au jour de l’audience de plaidoirie soit le 25 novembre 2025 à titre principal, d’écarter des débats les conclusions notifiées par Mme [J] [B] le 12 novembre 2025 à 17h32 à titre subsidiaire et de prononcer la réouverture des débats à titre infiniment subsidiaire.
En tout état de cause, il demande à la cour de déclarer son appel recevable et bien fondé et d’infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau
— de déclarer recevable son action en nullité à l’encontre de l’acte notarié dressé par Maître [C] [R] le 20 juillet 2007,
— de condamner Mme [J] [B] à lui verser la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 12 novembre 2025, Mme [J] [B], intimée, demande à la cour
— de juger l’appel de M. [L] [V] mal fondé et de l’en débouter,
— de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et de débouter M. [L] [V] de l’ensemble de ses demandes,
— de le condamner à hauteur de cour à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
La clôture a été ordonnée le 24 novembre 2025 et l’affaire a été fixée pour être examinée à l’audience du 25 novembre 2025.
La cour fait référence, pour le surplus de l’exposé des moyens des parties et de leurs prétentions, à leurs dernières conclusions susvisées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la date de clôture et la recevabilité des conclusions de l’intimé :
La clôture a été reportée au 24 novembre 2025, veille de l’audience, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce point, et que l’appelant a ainsi bénéficié d’un délai suffisant pour répondre aux conclusions d’intimé du 12 novembre 2025, lesquelles sont donc recevables.
Sur la recevabilité de l’action en nullité de l’acte notarié :
L’ordonnance critiquée a déclaré irrecevable l’action en nullité intentée par M. [L] [V] à l’encontre de l’acte notarié dressé par Maître [R] le 20 juillet 2007.
M. [L] [V] sollicite l’infirmation de la décision en toutes ses dispositions et entend voir déclarer recevable son action en nullité de la convention reçue par Maître [R] le 20 juillet 2007.
Au soutien de sa demande, il considère que l’action en nullité n’était pas prescrite lors de la délivrance de l’assignation au fond du 23 juillet 2024 dès lors qu’il n’a pas pu avoir connaissance de l’existence de l’acte litigieux avant l’assignation délivrée par Mme [J] [B] le 23 novembre 2021.
Il rappelle qu’il n’a eu connaissance de l’existence de l’acte notarié du 20 juillet 2007 que lors de la communication des pièces jointes à l’assignation qui lui a été délivrée à la requête de Mme [J] [B] le 23 novembre 2021, précisant qu’aucune notification de l’acte litigieux ne lui a été faite, qu’aucun courrier l’informant de l’existence de cet acte ne lui a été adressé et qu’il n’a jamais été informé par le notaire de l’existence de cet acte, ni par ses parents avec lesquels il n’avait plus aucun contact, de sorte qu’il n’était pas en mesure d’avoir accès à cet acte.
Il soulève ainsi qu’il ne pouvait être réputé avoir connaissance de l’acte notarié comme retenu par le premier juge, d’autant plus que ledit acte ne peut pas être considéré comme étant opposable aux tiers dès lors qu’il n’a fait l’objet d’aucune mention en marge de l’acte de mariage.
Il considère qu’une formalité de conservation telle que l’inscription au répertoire civil des pièces annexes ne constitue pas et ne produit pas les effets d’une publication, de sorte qu’elle ne crée pas à elle seule une présomption de connaissance de l’acte, en estimant que le répertoire civil est un outil de vérification des mesures affectant l’état des personnes, et non un mécanisme de publicité légale opposable aux tiers, sans présomption de connaissance afférente.
Il soutient ainsi que la seule conservation en annexe du répertoire civil ne confère aucune connaissance utile au demandeur qui est concrètement empêché d’exercer l’action en nullité avant d’avoir eu connaissance effective de l’acte litigieux.
Il affirme qu’il n’est nul besoin pour lui d’établir l’existence d’une fraude l’ayant empêché d’agir, que dès lors le point de départ du délai de prescription quinquennal court à compter du jour de sa connaissance effective de l’acte litigieux non publié, soit lors de la communication des pièces jointes à l’assignation qui lui a été délivrée le 23 novembre 2021, si bien que son action en nullité de l’acte notarié n’est pas prescrite.
Mme [J] [B] sollicite la confirmation de l’ordonnance dont appel, pour irrecevabilité de l’action en nullité de M. [L] [V] à l’encontre de l’acte notarié dressé par Me [C] [R] le 20 juillet 2007, en raison de la prescription de l’action liée à l’inscription de l’acte litigieux au répertoire civil des pièces annexes le 3 septembre 2007.
Elle rappelle que la mention de l’acte portant désignation de la loi applicable au régime matrimonial en marge de l’acte de mariage n’est obligatoire que lorsque l’acte de mariage est conservé par une autorité française, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, et estime que toutes les formalités prescrites tant par le droit international que par la loi française ont été respectées par les époux [V] et le notaire instrumentaire, de sorte que l’action en nullité de l’acte authentique du 20 juillet 2007 intentée par M. [L] [V] le 23 juillet 2024 est prescrite pour les tiers depuis le 3 septembre 2012.
Elle précise que le fait que des démarches spécifiques doivent être effectuées pour avoir accès aux actes conservés au répertoire civil annexe n’emporte aucune conséquence dès lors que de telles démarches sont également obligatoires pour avoir accès aux documents conservés au répertoire de la publicité foncière ou au registre du commerce et des sociétés au sein desquels sont d’ailleurs également réalisées des publications obligatoires.
Elle considère qu’aucune disposition interne ou internationale applicable à une désignation de loi applicable au régime matrimonial ne prévoit une information particulière des enfants des époux en présence d’un élément d’extranéité, que M. [L] [V] avait connaissance de l’existence de l’acte notarié depuis de nombreuses années en ce qu’il était expressément mentionné au sein de l’assignation qui lui a été signifiée le 23 novembre 2021, relevant que c’est d’ailleurs lui qui a versé en premier ce document aux débats au cours de l’instance devant le juge des contentieux de la protection.
Rappelant qu’il n’est aucunement demandé au juge de caractériser in concreto la connaissance effective ou la possibilité de connaître les faits par le titulaire du droit et que la fraude ne se présume pas de sorte que le demandeur à la nullité ne doit pas se contenter de rapporter la preuve de son ignorance de l’acte accompli mais bien la preuve que l’acte litigieux a été fait en fraude de ses droits, elle soulève que M. [L] [V] se contente d’indiquer qu’il n’a eu connaissance de l’acte notarié litigieux qu’au cours de l’année 2021 malgré son inscription au répertoire civil annexe du Service central d’état civil, si bien qu’il ne rapporte aucunement la preuve d’une fraude à ses droits, c’est-à-dire la preuve de l’existence de man’uvres visant à lui dissimuler volontairement l’existence de cet acte, alors même que la charge de la preuve lui incombe.
En droit, il résulte de l’article 2224 du code civil que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il est jugé que les tiers à une convention sont réputés avoir connaissance de l’acte juridique à compter de sa publication, et ce même en l’absence d’une notification individuelle, fût-elle obligatoire.
Le point de départ de la prescription quinquennale de l’action en nullité de l’acte accompli en fraude des droits des tiers se situe au jour de sa publication sauf si la fraude du débiteur a empêché le créancier d’exercer son action, le délai étant alors reporté au jour où il a effectivement connu l’existence de l’acte et ce malgré la publication de l’acte.
L’article 1397-2 du code civil issu de la loi du 28 octobre 1997 destinée à modifier le code civil pour l’adapter aux dispositions de la Convention de [Localité 9] sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux dispose que :
« Lorsque les époux désignent la loi applicable à leur régime matrimonial en vertu de la convention sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, faite à [Localité 9] le 14 mars 1978, il est fait application des dispositions des articles 1397-3 et 1397-4".
L’article 1397-3, modifié par la loi du 20 décembre 2007, prévoit en son alinéa 3 qu’à l’occasion de la désignation de la loi applicable, avant le mariage ou au cours de celui-ci, les époux peuvent désigner la nature du régime matrimonial choisi par eux.
L’alinéa 2 de ce même article précise que : « Lorsque la désignation de la loi applicable est faite au cours du mariage, les époux font procéder aux mesures de publicité relatives à la désignation de la loi applicable dans les conditions et formes prévues au code de procédure civile. S’ils ont passé un contrat de mariage, mention de la loi applicable ainsi désignée est portée sur la minute de celui-ci. »
Ces conditions et formes de publicité sont inscrites au sein des articles 1303-1 et 1303-2 du code de procédure civile.
En effet, l’article 1303-1 du code de procédure civile dispose notamment, en son alinéa 2 : « En l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, et si l’acte portant désignation de la loi applicable au régime matrimonial a été établi en France en la forme authentique ou si l’un des époux est français, ledit acte ou le certificat délivré par la personne compétente pour l’établir est, à la demande des époux ou de l’un deux, inscrit aux fins de conservation au répertoire civil annexe mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères. »
En l’espèce, les époux [V] sont de nationalité chilienne et allemande, ils se sont mariés au Chili.
Il existe donc au moins un élément d’extranéité dans leur situation justifiant l’application de la convention de [Localité 9] du 14 mars 1978 applicable aux régimes matrimoniaux.
Le premier juge a justement retenu que l’acte litigieux du 20 juillet 2007 a pour objet de désigner la loi applicable au régime matrimonial des époux au sens de l’article 1397-2 du code civil, et la nature du régime matrimonial choisi par eux conformément à l’article 1397-3 du même code.
Le délai de prescription quinquennal de l’action en nullité intentée par M. [L] [V] courrait à compter de la date à laquelle il a, ou aurait dû avoir connaissance de l’acte, sauf fraude démontrée.
Or Mme [J] [B] justifie avoir fait procéder à la publication de l’acte du 20 juillet 2007 au répertoire civil des pièces annexes, par une inscription effectuée le 3 septembre 2007.
C’est donc en vain que M. [L] [V] affirme que les formalités de publicité prescrites n’ont pas été respectées.
Alors que M. [L] [V] était réputé avoir connaissance de l’acte litigieux à cette date, la prescription quinquennale a commencé à courir le 3 septembre 2007 pour expirer au 3 septembre 2012, ce sauf fraude caractérisée.
Or, concernant la fraude alléguée, le premier juge a justement relevé que M. [L] [V] n’explique pas en quoi la fraude invoquée – tenant à l’absence de notification de l’acte – aurait eu pour effet d’empêcher son action en nullité de l’acte publié, rappelant que l’article 1397 du code civil prévoyant l’information personnelle des enfants majeurs de chaque époux en cas de changement de régime matrimonial n’est pas applicable à la convention visant à désigner la loi applicable et le régime matrimonial des époux en présence d’un élément d’extranéité.
Il résulte de la combinaison de l’article 1397-3 du code civil et de l’article 1303-1 du code de procédure civile que l’inscription aux fins de conservation de l’acte portant désignation de la loi applicable au régime matrimonial au répertoire civil des pièces annexes constitue bien une formalité de publication au sens de l’alinéa 2 de l’article 1397-3 du code civil susvisé.
Au surplus, en vertu de l’article 1303-1 susvisé, la mention de l’acte portant désignation de la loi applicable au régime matrimonial en marge de l’acte de mariage n’est obligatoire que lorsque l’acte de mariage est conservé par une autorité française, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
L’acte litigieux, n’opère pas un changement de régime matrimonial régi par les seules règles de droit interne, mais relève d’une désignation de loi applicable, établie selon des formalités particulières prévues tant par le droit international que le droit interne sur le fondement des article 1397-3 et suivant du code civil, de sorte que les conditions internes du droit français prévues pour les changements de régime matrimonial, et notamment l’information préalable des enfants majeurs de chaque époux prévue à l’article 1397 du code civil, ne sont pas applicables.
Dès lors, force est de constater que M. [L] [V] n’établit pas que la fraude invoquée, à la considérer caractérisée, ce qui n’est pas le cas en la cause, l’a empêché d’exercer son action en nullité de l’acte notarié litigieux.
Dans ces conditions c’est par une juste appréciation que le premier juge a déclaré irrecevable l’action en nullité intentée par M. [L] [V] le 23 juillet 2024 en ce que la prescription de l’action est acquise.
L’ordonnance entreprise sera par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
M. [L] [V], qui succombe au principal, supportera les entiers dépens d’appel.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner M. [L] [V] à payer à Mme [J] [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans la limite de sa saisine,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [L] [V] aux entiers dépens d’appel,
Condamne M. [L] [V] à payer à Mme [J] [B] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La greffière, Le président,
Léa ROUVRAY Frédéric PILLOT
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