Confirmation 26 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 26 juil. 2025, n° 25/02809 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02809 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 24 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02809 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KA3U
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 JUILLET 2025
Véronique DE MASCUREAU, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Stéphane GUYOT, Greffier lors des débats et de Valérie MONCOMBLE, Greffier lors de la mise à disposition ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’interdiction du territoire français à l’encontre de Monsieur [V] [L] né le 27 Février 2002 à Berkane de nationalité Marocaine, par jugement du tribunal correctionnel de Nantes en date du 3 décembre 2020 ;
Vu l’arrêté du PREFET DU FINISTERE en date du 22 juillet 2025 de placement en rétention administrative de M. [V] [L] ayant pris effet le 22 juillet 2025 à 13h23 ;
Vu la requête de Monsieur [V] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DU FINISTERE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [V] [L] ;
Vu l’ordonnance rendue le 24 Juillet 2025 à 12h15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [V] [L] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 23 juillet 2025 à 00h00 jusqu’au 17 août 2025 ;
Vu l’appel interjeté par M. [V] [L], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 24 juillet 2025 à 18h32 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au PREFET DU FINISTERE,
— à Me Marie-pierre LARROUSSE, avocat au barreau de ROUEN, choisi,
— à M. [B], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [V] [L] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [B], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l’absence du PREFET DU FINISTERE et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [V] [L] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Marie-pierre LARROUSSE, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [V] [L] déclare être ressortissant marocain.
Par jugement en date du 3 décembre 2020, le Tribunal Correctionnel de Nantes a prononcé à l’encontre de M. [V] [L] une interdiction du territoire français.
Un arrêté en date du 9 mars 2023 a fixé le pays de renvoi.
M. [V] [L] a été placé en rétention administrative selon arrêté du 19 juillet 2025, à l’issue de sa garde à vue.
Saisi d’une requête de M. [V] [L] aux fins de contestation de la régularité de son placement en rétention administrative et d’une requête du Préfet Du Finistère aux fins de prolongation de la rétention administrative de M. [V] [L], par ordonnance en date du 24 juillet 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen a déclaré la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [V] [L] régulière et ordonné son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours.
M. [V] [L] a interjeté appel de cette décision.
A l’audience, M. [V] [L] sollicite, par l’intermédiaire de son conseil, l’infirmation de la décision attaquée et sa remise en liberté.
Il reprend l’intégralité des moyens soulevés dans sa déclaration d’appel, à savoir :
— l’absence d’examen par un médecin dans le local de rétention administrative;
— l’incompatibilité de la rétention avec son état de santé;
— l’absence ou à tout le moins l’insuffisance de diligences de l’administration.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [V] [L] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 24 Juillet 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
— L’absence d’examen par un médecin dans le local de rétention administrative
M. [V] [L] soutient qu’alors que lors de la notification de ses droits, il a demandé à être examiné par un médecin compte tenu de son état de santé, s’étant récemment fracturé la rotule et ayant encore besoin de soins, il n’a vu aucun médecin lorsqu’il était au local de rétention administrative. Il n’a été examiné par un médecin qui bien plus tard alors qu’il était déjà au centre de rétention de [Localité 2].
Il ressort des éléments du dossier qu’à l’issue de sa garde à vue qui a été levée le 19 juillet 2025 à 18 h 45, son placement en rétention lui a été notifié. Il a été transféré au local de rétention de [Localité 1] avant d’être transféré au centre de rétention de [Localité 2] le 22 juillet à 11 h 50.
Ses droits lui ont été notifiés dès son arrivée au local de rétention et il ne ressort ni des mentions du registre versé aux débats ni d’aucun autre élément de la procédure qu’il aurait démandé à bénéficier d’un examen médical lorsqu’il était au local de rétention.
Ce moyen doit donc être rejeté.
— Sur l’incompatibilité de la rétention avec son état de santé :
M. [V] [L] soutient que s’étant récemment fracturé la rotule et ayant encore besoin de soins qui ne peuvent lui être prodigués au centre de rétention, son état de santé n’est pas compatible avec la rétention.
Il ressort des éléments du dossier que durant sa garde à vue, M. [V] [L] a été examiné le 19 juillet par un médecin, lequel a estimé son état compatible avec sa garde à vue, prescrivant uniquement du paracétamol.
De plus, lors de son arrivée au centre de rétention, il a fait l’objet d’une visite médicale d’entrée qui n’a relevé aucune difficulté quant à l’incompatibilité de son état avec la rétention.
En outre, au centre de rétention, l’intéressé peut tout à fait bénéficier d’un examen médical par le médecin du centre de rétention et si nécessaire de soins hospitaliers.
Dès lors, il n’est nullement établi que son état de santé soit incompatible avec la rétention.
Ce moyen doit également être rejeté.
— Sur l’absence ou à tout le moins l’insuffisance de diligences de l’administration
Il ressort des pièces de la procédure que la préfecture du Finistère que des diligences avaient déjà été réalisées auprès des autorités consulaires algériennes, marocaines et tunisiennes, lesquelles n’ont pas reconnu M. [V] [L] comme étant un de leur ressortissant.
Dès le placement en rétention de l’intéressé le 19 juillet 2025, elle a donc saisi aux fins de reconnaissance les autorités libyennes.
A ce jour, les autorités consulaires lybiennes n’ont pas encore répondu à la demande de laisser passer consulaire, ce qui signifie que la procédure d’identification est toujours en cours.
Il résulte de ce qui précède que l’administration française a effectué les diligences lui incombant, étant rappelé qu’elle n’est pas tenue d’adresser des relances auprès du consulat et ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères.
Le moyen tiré du défaut de diligence de l’administration sera donc rejeté et l’ordonnance confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [V] [L] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 24 Juillet 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 3], le 26 Juillet 2025 à 10 heures
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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