Confirmation 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 21 déc. 2023, n° 23/01071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/01071 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Dié-des-Vosges, 11 avril 2023, N° 11-22-89 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /23 DU 21 DECEMBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/01071 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FFR4
Décision déférée à la cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de SAINT-DIE-DES-VOSGES, R.G. n° 11-22-89, en date du 11 avril 2023,
APPELANTES :
Madame [Z] [L], sous mesure de protection de l’A.V.S.E.A.
née le 06 Juin 1980 à [Localité 6], domiciliée [Adresse 4]
Représentée par Me Valérie FRANCOIS-DODO, avocat au barreau d’EPINAL
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-002817 du 15/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
L’association A.V.S.E.A, agissant en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs de Madame [Z] [L]
domiciliée [Adresse 2]
Représentée par Me Valérie FRANCOIS-DODO, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMÉS :
Monsieur [H] [O], sous mesure de protection de l’ A.T.V.
domicilié [Adresse 3]
Non représenté bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifiée à étude par acte de Me [G] [P], commissaire de justice à [Localité 6] en date du 7 juin 2023
L’Office Public de l’Habitat VOSGELIS,
dont le siège est [Adresse 1], représentée par sa présidente en exercice
Représentée par Me Julien COULON de l’AARPI GARTNER ET ASSOCIES, avocat au barreau d’EPINAL
l’ASSOCIATION TUTELAIRE DES VOSGES, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la protection des majeurs de M. [H] [O]
domicilié [Adresse 5]
Non représentée bien que les conclusions lui aient été régulièrement signifiées à personne morale par acte de Me [G] [P], commissaire de justice à [Localité 6] en date du 28 juillet 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Novembre 2023, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère, chargée du rapport
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2023, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 21 Décembre 2023, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 5 avril 2019, l’Office public de l’habitat du département des Vosges (Vosgelis) a donné à bail à M.[H] [O] et Mme [Z] [L] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 6], pour un loyer mensuel de 338 euros.
M. [O] bénéficie d’une mesure de protection judiciaire dont l’exercice a été confié à l’association tutélaire des Vosges. Mme [L] bénéficie d’une mesure de protection judiciaire dont l’exercice a été confié à l’association AVSEA.
Vosgelis a fait signifier à Mme [L] et à M. [O] le 8 décembre 2021 un commandement de payer visant la clause résolutoire, puis a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Dié-des-Vosges :
— le 19 avril 2022 Mme [L] et M. [O],
— le 30 juin 2022 l’AVSEA,
— le 15 novembre 2022, l’association tutélaire des Vosges.
Ces procédures ont été jointes.
Par jugement du 11 avril 2023, le juge des contentieux de la protection de Saint-Dié-des-Vosges a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 9 février 2022,
— ordonné en conséquence à M. [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement,
— dit qu’à défaut pour M. [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, l’Office public de l’habitat du département des Vosges pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— condamné solidairement M. [O] et Mme [L] à verser à l’Office public de l’habitat du département des Vosges une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, pour la période du 9 février 2022 au 19 août 2022,
— condamné M. [O] à verser à l’Office public de l’habitat du département des Vosges une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 20 août 2022 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés,
— condamné solidairement M. [O] et Mme [L] à verser à l’Office public de l’habitat du département des Vosges la somme de 5 502,57 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés entre le 1er septembre 2021 et le 19 août 2022, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1 491,99 euros et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus,
— condamné M. [O] à verser à l’Office public de l’habitat du département des Vosges la somme de 2 987,80 euros au titre des impayés de loyers et indemnités d’occupation entre le 20 août 2022 et le 31 janvier 2023 (incluant la quittance du mois de janvier 2023), avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 491,99 euros et à compter de la signification du jugement pour le surplus,
— autorisé M. [O] et Mme [L] à s’acquitter, chacun, de cette somme en 23 mensualités de 50 euros chacune et une 24ème et dernière mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts,
— précisé que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement,
— dit que toute mensualité restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible,
— rejeté la demande de l’Office public de l’habitat du département des Vosges formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [O] et Mme [L] aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 16 mai 2023, Mme [L] et l’ AVSEA ont interjeté appel du jugement, en ce qu’il l’a condamnée à verser à Vosgelis une indemnité mensuelle d’occupation pour la période du 9 février 2022 au 19 août 2022, en ce qu’il l’a condamnée à verser à Vosgelis la somme de 5 502,57 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés entre le 1er septembre 2021 et le 19 août 2022, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1 491,99 euros et à compter de la signification du jugement pour le surplus, et en ce qu’il la condamnée aux dépens.
Par conclusions déposées le 24 juillet 2023, Mme [L] et l’ AVSEA demandent à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné Mme [L] à verser à Vosgelis une indemnité mensuelle d’occupation pour la période du 9 février 2022 au 19 août 2022,
— condamné Mme [L] à verser à Vosgelis la somme de 5 502,57 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés entre le 1er septembre 2021 et le 19 août 2022, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1 491,99 euros et à compter de la signification du jugement pour le surplus,
— condamné Mme [L] aux dépens.
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger que Mme [L] a résilié son bail par courrier du 18 août 2021,
— fixer la date de résiliation du bail au 19 septembre 2021,
— juger que Mme [L] est solidairement tenue au règlement des loyers et charges jusqu’au 19 mars 2022 au plus tard.
A titre subsidiaire,
— juger que le bail a été résilié à la demande de Vosgelis par le jeu de la clause résolutoire le 9 février 2022,
— juger que Mme [L] ne peut être tenue au règlement d’une quelconque indemnité d’occupation ayant quitté le logement antérieurement,
— condamner Vosgelis aux dépens d’appel.
Par conclusions déposées le 3 août 2023, Vosgelis demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner Mme [L] aux dépens d’appel.
M. [O] et l’association tutélaire des Vosges n’ont pas constitué avocat. L’appelante a régulièrement signifié à M. [O] sa déclaration d’appel le 7 juin 2023 (signification à étude) et a signifié ses conclusions à l’association tutélaire des Vosges le 28 juillet 2023 (signification à personne morale).
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2023.
MOTIFS
Il convient à titre liminaire de constater le caractère définitif des dispositions du jugement à l’encontre desquelles appel n’a pas été interjeté, à savoir celles ayant :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 9 février 2022,
— ordonné en conséquence à M. [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du jugement en disant qu’à défaut pour M. [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, l’Office public de l’habitat du département des Vosges pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— condamné M. [O] à verser à l’Office public de l’habitat du département des Vosges une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi à compter du 20 août 2022 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés,
— condamné M. [O] à verser à l’Office public de l’habitat du département des Vosges la somme de 2 987,80 euros au titre des impayés de loyers et indemnités d’occupation entre le 20 août 2022 et le 31 janvier 2023, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 491,99 euros et à compter de la signification du jugement pour le surplus,
— autorisé M. [O] et Mme [L] à s’acquitter de leur dette, en 23 mensualités de 50 euros chacune et une 24ème et dernière mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts en précisant que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement,
— dit que toute mensualité restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible,
— rejeté la demande de l’Office public de l’habitat du département des Vosges formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la dette locative de Mme [L]
Mme [L] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée solidairement avec M. [O] à payer une indemnité d’occupation jusqu’au 19 août 2022 et l’a en conséquence condamnée solidairement avec M. [O] à payer à Vosgelis la somme de 5 502,57 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés jusqu’au 19 août 2022, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1 491,99 euros et à compter de la signification du jugement pour le surplus.
Elle fait valoir :
— à titre principal qu’elle a résilié le bail par courrier du 18 août 2021 de telle sorte que la date de résiliation du bail la concernant est le 19 septembre 2021 et qu’elle justifie avoir occupé un nouveau logement à compter du 20 janvier 2022 ;
— à titre subsidiaire qu’elle ne pouvait être tenue du règlement d’une dette locative que jusqu’à l’expiration d’un délai de 6 mois après la date d’effet du congé, soit jusqu’au 19 mars 2022.
Aux termes de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 (rappelés dans le contrat conclu entre les parties), le congé doit être notifié par le locataire par lettre recommandée avec demande de réception, ou signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement.
Aux termes de l’article 8-1 VI de la loi du 6 juillet 1989, la solidarité d’un des colocataires et celle de la personne qui s’est portée caution pour lui prennent fin à la date d’effet du congé régulièrement délivré et lorsqu’un nouveau colocataire figure au bail. À défaut, elles s’éteignent au plus tard à l’expiration d’un délai de six mois après la date d’effet du congé.
L’article 1383 du code civil dispose par ailleurs que l’aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques.
En l’espèce, le bail prévoit expressément que « les preneurs, en cas de pluralité de locataires, seront tenus de manière solidaire et indivisible des droits et obligations résultant respectivement à leur profit ou à leur encontre du présent bail » et qu'« en cas de résiliation du contrat de location, les preneurs seront tenus solidairement et de manière indivisible au paiement de l’indemnité d’occupation.»
A l’appui de son affirmation selon laquelle elle aurait résilié le bail par courrier du 18 août 2021, Mme [L] se prévaut d’un courrier simple adressé à Vosgelis et daté du 18 juin 2021 dans lequel elle mentionne 'je me désolidarise du logement de la tour Champagne au 588". Elle ajoute que la preuve de réception de ce courrier est établie par l’aveu de Vosgelis.
Force est cependant de constater que ce document, dont l’objet est d’ailleurs ambigu, ne constitue pas la preuve de ce que Mme [L] aurait donné son congé au bailleur conformément aux dispositions d’ordre public de l’article 15 précité. Par ailleurs, dans son courrier du 12 janvier 2022 adressé à l’AVSEA (mandataire de Mme [L]), Vosgelis ne mentionne ce courrier du 18 juin 2021 que pour relever immédiatement son irrégularité et le fait qu’il n’a pas été pris en compte, ce qui ne constitue donc aucunement un aveu conformément dispositions précitées.
L’AVSEA a en revanche, en sa qualité de mandataire de Mme [L], adressé à Vosgelis un courrier recommandé avec accusé de réception du 19 janvier 2022 dans lequel elle l’informe de son « intention de résilier le bail » concernant le logement situé [Adresse 3] à [Localité 6] dont Mme [L] est locataire en précisant que le bail prendra fin au terme d’un préavis d’un mois compte tenu de la situation médicale de Mme [L], dont il est justifié.
Ce congé régulièrement notifié au bailleur au nom de Mme [L] a ainsi pris effet le 19 février 2022, de telle sorte qu’en application des dispositions de l’article 8-1 VI précité, la solidarité entre les deux colocataires s’est éteinte six mois plus tard soit le 19 août 2022.
Il en ressort que c’est à bon droit que le premier juge a estimé que Mme [L] était solidaire pour le paiement de l’arriéré locatif jusqu’au 19 août 2022 et l’a en conséquence condamnée solidairement avec M. [O] à payer à Vosgelis la somme de 5 502,57 euros, arrêtée à la date du 19 août 2022, selon décompte non contesté par Mme [L], avec intérêts au taux légal sur la somme de 1491,99 euros à compter du commandement de payer du 8 décembre 2021 et à compter de la signification du jugement de première instance pour le surplus.
Le jugement sera en conséquence confirmé de ces chefs.
Sur les dépens
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum Mme [L] et M. [O] aux dépens de première instance et de condamner Mme [L] aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [L] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en sept pages.
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