Infirmation 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 21 mars 2025, n° 24/00230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00230 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Pierre, 31 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
Arrêt N°
PC
N° RG 24/00230 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GAW5
[P] [D] [B]
C/
[C]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 21 MARS 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une ordonnance rendue par le PRESIDENT DU TJ DE SAINT-PIERRE en date du 31 JANVIER 2024 suivant déclaration d’appel en date du 01 MARS 2024 rg n°: 23/00205
APPELANT :
Monsieur [M] [E] [W] [P] [D] [B]
[Adresse 1]
al 1
[Localité 7]
Représentant : Me Julie DAGUENET, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/004049 du 18/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Denis)
INTIME :
Monsieur [M] [J] [F] [C]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentant : Me Didier ANTELME de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture: 17 Septembre 2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Décembre 2024 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Le président a indiqué que l’audience sera tenue en double rapporteur. Les parties ne s’y sont pas opposées.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 21 Mars 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller :Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 21 Mars 2025.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE
LA COUR
Monsieur [M] [J] [F] [C] est propriétaire d’un terrain bâti sur la commune de [Localité 7], cadastré AB [Cadastre 3], vendu par les consorts [P] par acte de vente notarié du 28 juillet 2004 .
Invoquant l’existence d’un trouble manifestement illicite empêchant l’accès à son fonds par l’obstruction de la servitude conventionnelle instituée sur la parcelle cadastrée AB numéro [Cadastre 2], Monsieur [C] a fait assigner Monsieur [M] [E] [P] [D] [B], par acte de commissaire de justice en date du 20 juillet 2023, aux fins de le condamner à procéder au désencombrement complet de l’assiette de la servitude en enlevant tous rochers et autres éléments présents sur l’emprise de la voie afin d’assurer la complète libération du passage.
Par ordonnance en date du 31 janvier 2024, le juge des référés a statué en ces termes :
« Ordonnons à M. [P] [D] [B] [M] [E] de désencombrer la servitude conventionnelle de passage constituée au profit de M. [M] [J] [F] [C], en enlevant tous rochers et autres éléments présents sur l’emprise de la voie afin d’assurer la complète libération du passage et ce, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir.
Disons n’y avoir lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte provisoire.
Condamnons M. [P] [D] [B] aux dépens. "
Par déclaration déposée au greffe de la cour par RPVA le 1er mars 2024, Monsieur [M] [P] [D] [B] a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été fixée à bref délai suivant avis du 8 avril 2024.
Monsieur [M] [P] [D] [B] a fait signifier la déclaration d’appel et l’avis de fixation de l’affaire à bref délai par acte d’huissier délivré à l’intimé le 16 avril 2024.
Il a déposé ses premières conclusions d’appelant par RPVA le 7 mai 2024, alors que l’intimé avait constitué avocat dès le 14 mars 2024.
Monsieur [C] a déposé ses premières conclusions d’intimé le 16 mai 2024.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 septembre 2024.
***
Aux termes de ses uniques conclusions, Monsieur [M] [P] [D] [B] demande à la cour de :
« INFIRMER l’ordonnance de référé du 31 janvier 2024 en ce qu’elle a :
Ordonné à M. [P] [D] [B] [M] [E] de désencombrer la servitude conventionnelle de passage constituée au profit de M. [M] [J] [F] [C], en enlevant tous rochers et autres éléments présents sur l’emprise de la voie afin d’assurer la complète libération du passage et ce, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir.
Disons n’y avoir lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte provisoire.
Condamné M. [P] [D] [B] aux dépens.
Condamné M. [P] [D] [B] à payer à M. [C] la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
ET STATUANT A NOUVEAU :
JUGER irrecevable Monsieur [C] en sa demande faute de trouble manifestement illicite.
DEBOUTER Monsieur [C] de l’ensemble de ses demandes et toute autre demande plus
ample ou contraire.
A défaut : ramener le montant d’une éventuelle astreinte à de bien plus justes proportions et juger la présente décision inopposable aux autres indivisaires faute de mise en cause de ceux-ci.
CONDAMNER Monsieur [C] à payer à Maître Julie DAGUENET la somme de 2.000€ au titre de l’article 700, 2° du Code de procédure civile et à défaut de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
CONDAMNER Monsieur [C] aux entiers dépens. "
***
Par conclusions d’intimé, Monsieur [C] demande à la cour de :
« DECLARER Monsieur [M] [E] [P] mal fondé en son appel, et
l’en DEBOUTER ;
CONFIRMER en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNER Monsieur [M] [E] [P] à verser à Monsieur [F] [C] la somme de 3 000, 00 € en application de l’art. 700 du CPC, au titre des frais irrépétibles d’appel;
CONDAMNER le même aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA- CLOTAGATIDE, Avocat aux offres de droit. "
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » lorsqu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite :
Pour condamner l’appelant, le juge des référés a retenu que :
. L’existence de la servitude conventionnelle n’est pas contestée ;
. Son tracé est celui résultant du plan de délimitation établi le 16 décembre 2006 par le géomètre-expert M. [S] [Y] tel que figurant dans l’acte notarié modificatif de servitude de passage des 19 et 20 mars 2007 ;
. Cette servitude de passage correspond au trait bleu et non au trait rouge repris sur l’extrait de plan produit en page 7 des conclusions déposées par le défendeur ;
. Au vu du constat dressé le 1er septembre 2022, il apparaît clairement à l’examen des photographies annexées que cette servitude de passage est obstruée à deux endroits par de gros galets ;
. Monsieur [P] [D] [B] est à l’origine de la pose de ces pierres, afin a priori d’empêcher la sortie par cette servitude de passage et d’imposer l’utilisation de l’autre chemin qu’il désigne par un trait rouge dans ses écritures, lequel complexifie les entrées et sorties sur l'[Adresse 6] ;
. Il est ainsi démontré l’atteinte portée par la pose de ces grands galets à l’usage de la servitude de passage dont bénéficie M. [C] et l’existence d’un trouble manifestement illicite.
L’appelant soutient en substance qu’il n’a jamais obstrué la servitude de passage permettant à Monsieur [C] d’accéder à sa parcelle cadastrée AB n° [Cadastre 3]. Il verse au soutien de ce moyen de défense un procès-verbal de constat d’huissier de justice en date du 20 juillet 2023 (pièce n° 2).
Selon l’appelant, la servitude prévue dans l’acte notarié en date des 19 et 20 avril 2007 de 5 mètres est largement respectée. Par ailleurs, l’huissier mandaté par Monsieur [C] (Pièce n° 4 adverse) ne fait état d’aucune mesure. Il est seulement constaté qu’une autre partie du chemin a été protégé par des roches, soit celle coloriée en bleu.
Monsieur [P] [D] [B] soutient que les roches qui ont été posées permettent d’éviter que les voitures ne roulent sur les tuyaux en plastique hors sol permettant l’accès à l’eau potable. En tout état de cause, la servitude de passage initialement prévu (chemin en rouge) est toujours libre d’accès.
En réplique, Monsieur [C] expose que :
. La disposition de blocs rocheux sur la servitude de passage conventionnelle est un fait matériel reconnu par l’appelant dans ses conclusions, tant en première instance qu’en cause d’appel ;
. Or, ces blocs rocheux ont eu manifestement pour objet, et pour effet, d’obstruer une partie du chemin, en violation du droit de passage contractuellement détenu par le concluant ;
. L’allégation, au demeurant inopérante, selon laquelle les blocs protègeraient des « tuyaux hors sol » est fausse : ces canalisations sont protégées par deux couches de béton et ne sont absolument pas « hors sol », et de plus sont perpendiculaires au sens de circulation ; elles n’apparaissent d’ailleurs nullement sur les éléments en débat et notamment sur les constats d’huissiers/commissaires de Justice produits par les deux parties.
. Monsieur [P] [D] [B] insère lui-même dans ses écritures un extrait de plan annoté en couleurs bleue et rouge, reconnaissant expressément " qu’une autre partie du chemin a été protégée par des roches, soit celle coloriée en bleu. Or, cette portion de chemin en bleu est bien celle représentative de la servitude telle que représentée sur le plan annexé à l’acte de vente du 28/07/2004.
. De surcroît, la partie du trait rouge que son auteur a prolongée au niveau de la route nationale alors que ce trait aurait dû suivre la portion en bleu, n’est pas située sur la propriété [P]. Le fait que, par tolérance du propriétaire de cette portion, elle puisse être utilisée
pour l’accès au surplus du chemin à titre provisoire, ne dégage nullement M. [P] [D] [B] de son obligation de laisser libre le chemin objet de la servitude conventionnelle dont il est débiteur.
. Le plan de délimitation de la servitude, établi et signé par M. [P] en 2007, rend vaines toutes ses tentatives d’explication car il s’agit d’un accès parfaitement délimité, et clair, dont il ne saurait se désengager.
Ceci étant exposé,
En vertu des dispositions de l’article 835 du code civil, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En cas de contestation, l’analyse de l’existence ou non de servitudes de passage implique une analyse des actes ou des témoignages, qui relève de la compétence du juge du fond et non du juge des référés, juge de l’évidence.
Mais en l’occurrence, le principe de la servitude conventionnelle de passage n’est pas remis en cause par l’appelant. Celui-ci affirme principalement que l’assiette de la servitude prévue dans l’acte notarié en date des 19 et 20 avril 2007 de 5 mètres est largement respectée.
L’acte de vente dressé le 28 juillet 2004 entre les indivisaires revendiquant la propriété de la parcelle AB [Cadastre 3], cédée à Monsieur [M] [J] [F] [C], stipule la constitution d’une servitude conventionnelle à titre onéreux prenant la forme d’un droit de passage sur la parcelle AB n° [Cadastre 3] au profit de la parcelle AB n° [Cadastre 4], s’exerçant sur la partie Nord de la parcelle AB n° [Cadastre 3], sur une largeur de 3,50 mètres, le long de la limite séparative des deux parcelles, à partir de l’ancienne route nationale 1, telle que figurant en teinte rose sur le plan annexé à l’acte.
L’examen du plan annexé révèle une probable erreur matérielle car le fond servant est la parcelle AB n° [Cadastre 4] tandis que le fonds dominant, bénéficiaire de la servitude est la parcelle AB n° [Cadastre 3].
A cet égard, l’acte modificatif de servitude, dressé les 19 et 20 mars 2007 (pièce n° 2 de l’intimé), élargit gratuitement l’assiette en passant de 3,50 mètres à 5 mètres.
Il se déduit de ces deux actes que la parcelle AB n° [Cadastre 3], appartenant à Monsieur [C], bénéficie incontestablement d’un droit de passage de 5 mètres de large, le long de la parcelle AB n° [Cadastre 4] sur sa partie Nord, à partir de route la nationale 1.
L’ordonnance de référé du 30 novembre 2007, réputée contradictoire, corrobore ce fait puisque Monsieur [C] a obtenu ainsi une injonction à Monsieur [M] [E] [W] [P] [D] [B] de ne pas entraver la pose des bornes délimitant l’emprise de la servitude de passage (pièce n° 3 de l’intimé).
Le procès-verbal de constat dressé le 1er septembre 2022 à la requête de Monsieur [C], présente bien la pose de rochers sur un chemin en limite de la route nationale 1, empêchant le passage de véhicule par cet endroit.
Mais le procès-verbal de constat dressé le 20 juillet 2023 à la requête de l’appelant (pièce n° 2), montre aussi clairement que l’accès au chemin servant de passage vers la parcelle AB n° [Cadastre 3] à partir de la route nationale 1, n’est pas obstrué.
L’examen de la photographie n° 3 du constat dressé par Monsieur [C] permet de percevoir qu’au-delà des blocs rocheux entravant le chemin de terre, il existe plus loin un autre passage visible par la présence de caniveau le long de la route et permettant l’accès au chemin litigieux, créant une intersection marquée par un panneau de signalisation et un poteau supportant une plaque publicitaire portant une inscription « la Bohème » (photo n° 1).
Le constat dressé pour l’appelant montre clairement cet accès à partir de la route nationale 1. Il permet aussi de remarquer les blocs de pierre (page 8) qui interdisent le passage par le chemin de terre qui forme un Y avec le début du passage formant un angle droit avec la route nationale 1.
Il existe ainsi deux chemins reliant la route nationale 1 à l’assiette de la servitude de passage ; Le premier, marquant un angle d’environ 45 ° avec la route nationale 1 rejoint le chemin litigieux, lequel n’est pas obstrué à partir de la route nationale sur l’emprise formant un angle droit, marqué par un caniveau et la présence d’une boîte aux lettres.
Il existerait ainsi deux voies d’accès à partir de la route nationale 1 pour rejoindre la parcelle appartenant à Monsieur [C].
Or, les parties ne se prononcent pas sur ce fait matériel alors que, selon le constat dressé à la demande de Monsieur [P] [D] [B], notamment la photo GOOGLE MAP (page 3) et le plan cadastral, l’assiette de la servitude grevant le fonds de l’appelant, commence par un angle droit à partir de la route nationale 1 et non par un angle à 45 ° pour rejoindre et longer la partie Nord de la parcelle n° [Cadastre 4].
A cet égard, les propos de l’appelant recueillis par le commissaire de justice en page 4 de l’acte du 20 juillet 2023 corroborent le positionnement des blocs de pierre sur la parcelle de sa s’ur, cadastrée n° [Cadastre 2], afin de condamner un accès privé qui avait été créé afin de man’uvrer ses véhicules poids lourds.
Enfin, le plan annexé à l’acte de vente du 28 juillet 2004, montre bien l’existence de ce chemin marquant un angle de 45° par rapport à la route nationale 1. Mais surtout, l’assiette de la servitude de passage est clairement dessinée à partir de marques bordant la route nationale, figurant un angle droit avec l’assiette du chemin, d’une largeur de 3,50 mètres à l’époque.
C’est seulement sur l’acte modificatif du 19 et 20 mars 2007 qu’apparaît dessinée la partie du chemin formant un angle obtus avec la route national, partie actuellement entravée par la présence des blocs de pierre tandis que le plan ne présente pas la totalité du chemin en ne présentant pas l’accès initial formant un angle droit avec la route nationale 1.
L’ensemble de ces éléments établissent d’une part que Monsieur [C] peut toujours accéder à son fonds à partir de la route nationale 1 par l’emprise de la servitude formant un angle droit avec cette route comme le soutient justement l’appelant.
Ainsi, l’obstruction du passage alternatif ne constitue pas un trouble manifestement illicite, la question de sa nature ne relevant pas du juge des référés.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions et de débouter Monsieur [C] de l’ensemble de ses prétentions.
Il supportera les dépens et les frais irrépétibles de l’appelant.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
[D] N’Y AVOIR LIEU à référé ;
CONDAMNE Monsieur [M] [J] [F] [C] aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle ;
CONDAMNE Monsieur [M] [J] [F] [C] à payer à Maître Julie DAGUENET la somme de 2.000, 00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à défaut de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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