Infirmation partielle 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 10 avr. 2025, n° 24/05777 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05777 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Meaux, 7 juin 2024, N° 24/00037 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 10 AVRIL 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/05777 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKEAY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Juin 2024 -Tribunal du travail de meaux – RG n° 24/00037
APPELANTE :
S.N.C. A LA BELLE ÉTOILE, prise en la personne de son représentant légal domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Pasquale BALBO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB131 et par Me Isabelle ZERAD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB266
INTIMÉE :
Madame [G] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Manon BOURDOT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 141
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Eric LEGRIS, président
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Eric LEGRIS, président et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [O] a été embauchée le 08 mars 2023 par la société A La Belle Etoile (ci-après 'la Société'), en qualité de cuisinière, par contrat à durée déterminée.
Le contrat de Madame [O] s’est poursuivi à durée indéterminée à compter du 1er avril 2023.
Le 16 mars 2024, Madame [O] a saisi la section des référés du conseil de prud’hommes de Meaux aux fins de solliciter le paiement de salaires impayés de décembre 2023, janvier et février 2024 ainsi que des dommages et intérêts.
Le 07 juin 2024, le conseil de prud’hommes de Meaux a rendu l’ordonnance contradictoire suivante :
— FIXE la rémunération mensuelle moyenne de Madame [O] [G] à 2575.00' bruts.
— CONDAMNE la S.N.C A LA BELLE ETOILE à payer à Madame [O] [G] les sommes provisionnelles suivantes :
7725.00 ' bruts à titre de rappel de salaire des mois de décembre 2023, janvier et février 2024,
772.50' bruts au titre des congés payés afférents,
— DIT que ces sommes porteront intérêt à taux légal à compter du 29 mars 2024 date de réception de la convocation
— ORDONNE à la S.N.C. A LA BELLE ETOILE la remise des bulletins de salaire des mois de janvier, février et mars 2024, sous astreinte pour l’ensemble des documents, de 20 ' par jour de retard, à compter du 30ème jour suivant la notification de la présente ordonnance.
— DIT que le conseil se réserve le droit de liquider l’astreinte.
— CONDAMNE la S.N.C. A LA BELLE ETOILE à payer à Madame [O] [G] :
3 000,00 ' à titre de dommages et intérêts pour exécution défectueuse du contrat de travail,
300,000 ' à titre de dommages et intérêts pour retard dans la délivrance des bulletins de salaire,
1200,00 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— DIT que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la mise à disposition de la présente décision.
— CONDAMNE la S.N.C. A LA BELLE ETOILE aux entiers dépens y compris aux éventuels frais d’exécution de la présente décision par voie d’huissier de justice.
Le 04 septembre 2024, la Société a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par rpva le 6 décembre 2024, la société demande à la cour de :
'Vu l’article L.3252-1 du Code du Travail,
Vu l’ordonnance du 7 juin 2024,
Vu les pièces du dossier,
Il est demandé à la juridiction de :
— Recevoir la société A LA BELLE ETOILE en son action et y faire droit
Et en conséquence :
— Infirmer l’ordonnance de référé du 7 juin 2024
— Condamner Madame [O] à verser à la société A LA BELLE ETOILE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.'
Par dernières conclusions transmises par rpva le 06 février 2024, madame [O] demande à la cour de :
'INFIRMER l’ordonnance sur la moyenne de salaire retenue
Statuant à nouveau,
FIXER la rémunération mensuelle brute moyenne : 2 755, 40 ' bruts
CONFIRMER l’ordonnance en son principe sur la condamnation à des rappels de salaire
L’INFIRMER sur le quantum et, statuant à nouveau
CONDAMNER la société A LA BELLE ETOILE à des rappels de salaire pour les mois de décembre 2023, janvier et février 2024 : 8 266, 20 ' bruts
Outre les congés payés afférents : 826,62 ' brut
INFIRMER l’ordonnance sur la condamnation à des dommages et intérêts pour exécution défectueuse du contrat à hauteur de 3000 euros
CONDAMNER la société A LA BELLE ETOILE à une provision sur dommages et intérêts pour exécution défectueuse du contrat de travail : 6 000 ' nets
INFIRMER l’ordonnance sur la condamnation à des dommages et intérêts pour retard dans la délivrance des bulletins de paie à hauteur de 300 euros
CONDAMNER la société A LA BELLE ETOILE à une provision sur dommages et intérêts pour retard dans la délivrance des bulletins de salaire : 1000 ' nets
CONFIRMER l’ordonnance en ce qu’elle a ordonné à la société la remise des bulletins de salaires des mois de décembre 2023, janvier, février et mars 2024 sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 30ème jour
CONFIRMER l’ordonnance en ce que la Cour se réserve le droit de liquider ladite astreinte
CONFIRMER l’ordonnance en ce qu’elle a condamné la société A LA BELLE ETOILE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens : 1200 ' nets
Y ajoutant,
CONDAMNER la société au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel ainsi qu’aux entiers dépens : 3 000 ' nets
ORDONNER la capitalisation des intérêts ainsi que la remise des documents conformes à l’ordonnance sous astreinte de 50 euros par jours et documents de retard.'
Une ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la fixation de la rémunération mensuelle brute :
La Société fait valoir qu’à compter du 1er avril 2023, le salaire de Madame [O] a été fixé à hauteur de 2.575,00 euros bruts et demande à la cour de retenir cette somme telle que prévue par l’avenant du 30 mars 2023.
Madame [O] oppose qu’une rémunération peut être perçue en nature et que le conseil de prud’hommes a retenu une moyenne de salaire erronée en excluant les avantages en nature. Elle demande de fixer la rémunération moyenne à 2.755,40 euros bruts.
Sur ce,
Madame [O] été embauchée le 08 mars 2023 par la société A La Belle Etoile selon un contrat à durée déterminée qui a fixé en son article 4 un salaire mensuel brut de 2.085,00 euros.
Le contrat de la salariée s’est poursuivi en contrat à durée indéterminée selon avenant signé des parties en date du 20 mars 2023, prévoyant qu’à compter du ler avril 2023, le salaire de Madame [O] était augmenté à la somme de 2.575,00 euros brut.
Si Madame [O] souligne justement qu’elle a perçu des avantages en nature et qu’apparaissent en effet sur ses bulletins de salaire depuis son embauche des montants pour des 'avantages en nature repas', pour des montants variant d’un mois sur l’autre, elle ne précise toutefois pas le détail du calcul du montant de final de 2.755,00 euros qu’elle revendique ; il est observé que le bulletin de salaire de février 2024 mentionne un montant de salaire brut de 2.248,03 euros, celui de janvier 2024 celui de 2.757,00 euros, tandis que la photocopie de celui de décembre 2023 – comme d’autres bulletins de salaire antérieurs – n’est pas clairement lisible.
En l’état de ces éléments, le montant de 2.755,00 euros revendiqué par l’intimée n’est pas démontré et l’ordonnance des premiers juges sera confirmée en ce qu’elle a retenu une rémunératoin mensuelle moyenne de 2.575,00 euros bruts.
Sur la demande de rappels de salaires :
Madame [O] fait valoir que le versement d’un salaire constitue une obligation fondamentale de l’employeur, conformément à l’article L.3221-3 du code du travail et qu’elle n’a pas été réglée des salaires de décembre 2023, janvier et février 2024. Elle sollicite par suite le versement de rappels de salaires restant dus.
La Société ne conteste pas cette demande en son principe.
Sur ce,
L’employeur est tenu de fournir du travail à son salarié et de lui payer ses salaires.
La charge de la preuve du paiement des salaires repose sur l’employeur.
La délivrance de fiches de paie ne suffit pas à libérer l’employeur de son obligation. Il doit prouver le paiement du salaire.
En l’espèce, il est avéré, notamment au regard des relevés bancaires de la salariée sur la période considérée, et au demeurant non contesté, que Madame[O] n’était pas réglée de ses salaires de décembre 2023 et janvier et février 2024.
Dès lors, il y a lieu de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné la société A La Belle Etoite à payer à Madame [O] les sommes provisionnelles de 7.725.00 euros bruts à titre de rappel de salaire des mois de décembre 2023, janvier et février 2024 et de 772.50 'euros bruts au titre des congés payés afférents et dit que ces sommes porteront intérêt à taux légal à compter du 29 mars 2024, date de réception de la convocation.
Sur la demande de provision sur dommages et intérêts pour exécution défectueuse du contrat :
La Société fait valoir que le conseil de prud’hommes n’est pas compétent en matière de référé pour octroyer des dommages et intérêts.
Madame [O] oppose que conformément à l’article 1104 du code civil et L.1222-1 du code du travail l’employeur est tenu d’exécuter le contrat de bonne foi. Or, le non-paiement des salaires a entrainé pour elle un préjudice moral et économique lourd, se retrouvant dans l’impossibilité de régler certaines factures, et dans l’obligation de contracter un prêt. Elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance déférée, afin d’obtenir la réévaluation de son préjudice à hauteur de 6.000 euros à titre de provisions sur dommages et intérêts.
Sur ce,
Madame [O] justifie par les pièces qu’elle verse aux débats, révélant des factures impayées, agios et frais bancaires consécutifs, la souscription d’un emprunt bancaire, son placement en arrêt de travail, les impacts sur sa situation financière ainsi que sur sa situation personnelle y compris de santé, et avoir ainsi subi un préjudice économique et moral.
En l’absence de contestation sérieuse sur l’existence de ces préjudices, c’est à bon droit que les premiers juges ont alloué à Madame [O] la somme, qu’ils ont justement évaluée, de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution défectueuse du contrat de travail, l’ordonnance étant confirmée sur ce point, sauf à préciser dans le dispositif de la décision et non uniquement dans ses motifs, que cette somme est allouée à titre provisionnel.
Sur les demandes de provision sur dommages et intérêts pour défaut et retard dans la délivrance des bulletins de salaire et de remise sous astreinte des documents :
La Société fait valoir que les bulletins de salaires ont été remis à Madame [O] et qu’il n’existe donc aucun retard dans la délivrance de ces derniers, de sorte que la demande n’est pas justifiée, d’autant que Madame [O] ne prouve pas ne pas avoir reçu ces bulletins.
Madame [O] oppose que conformément à l’article L.3243-2 du code du travail, l’employeur est tenu de délivrer un bulletin de paie. Un manquement à cette obligation engage la responsabilité de l’employeur. Madame [O], en plus de ne pas percevoir ses salaires, n’a pas non plus obtenu de bulletin de paie. Elle demande une réévaluation de son préjudice à hauteur de 1.000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts.
Sur ce,
L’article L.3243-2 du code du travail dispose que :
« Lors du paiement du salaire, l’employeur remet aux personnes mentionnées à l’article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d’émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin. (…) ».
L’employeur engage sa responsabilité en cas de retard ou de non-délivrance du bulletin de paie.
Il lui revient de justifier de cette remise.
En l’espèce, la société A La Belle Etoile ne justifie pas, en l’état de seuls éléments versés aux débats, avoir versé en temps utile les bulletins de salaire des mois de janvier, février et mars 2024 à Madame [O], qui s’est alors retrouvée dans l’incapacité de justifier de sa situation professionnelle, ni de la date de la transmission ultérieure de ces éléments, et ce sous une forme entièrement lisible, de sorte qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance des premiers juges en ce qu’elle a condamné la Société à payer à Madame [O] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans la délivrance des bulletins de salaire et en ce qu’elle a ordonné à la Société la remise des bulletins de salaire des mois de janvier, février et mars 2024, sous astreinte pour l’ensemble des documents, de 20 euros par jour de retard, à compter du 30ème jour suivant la notification de ladite ordonnance, et dit que le conseil se réserve le droit de liquider l’astreinte, ces montants ayant été justement évalués par les premiers juges.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La Société, qui succombe pour l’essentiel doit être condamnée aux dépens de la procédure et déboutée en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera aussi fait application de cet article au profit de l’intimé à hauteur de la somme de 2.000 euros en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME l’ordonnance de référé, sauf a préciser que la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution défectueuse du contrat de travail est allouée à titre provisionnel,
CONDAMNE la société A La Belle Etoile aux dépens de la procédure d’appel,
CONDAMNE la société A La Belle Etoile à payer Madame [G] [O] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et la déboute de sa demande à ce titre.
La Greffière Le Président
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