Infirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 16 janv. 2025, n° 25/00166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00166 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J3LZ
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 JANVIER 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme VESPIER, Greffière lors des débats et de Mme DEMANNEVILLE, greffière lors du délibéré ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du Préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu’il a le 15 novembre 2024 prise à l’égard de M. [I] [M] né le 02 Août 2002 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 Janvier 2025 à 12h15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen disant n’y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative concernant M. [I] [M] ;
Vu l’appel interjeté le 14 janvier 2025 à 17h30 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, avec demande d’effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen à 17h41, régulièrement notifié aux parties ;
Vu l’ordonnance du 15 janvier 2025 disant qu’il sera sursis à l’exécution de l’ordonnance rendue le 14 Janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire à l’égard de M. [I] [M] dans l’attente de la décision sur l’appel interjeté par le ministère public à l’encontre de ladite ordonnance ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au Préfet de la Seine-Maritime,
— à Me Antoine LABELLE, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
— à M. [T] [X], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [I] [M] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [T] [X], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l’absence du PREFET DE LA SEINE MARITIME et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [I] [M] par visioconférence depuis les locaux dédiés situés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Antoine LABELLE, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
M. [I] [M] et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [I] [M] déclare être ressortissant algérien.
Il a fait l’objet d’un arrêté portant interdiction de retour pendant une durée de trois ans en date du 4 décembre 2023.
Il a été placé en rétention administrative le 15 novembre 2024, à l’issued’une mesure de retenue.
Par ordonnance du 19 novembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention adminsitrative de M. [I] [M], décision confirmée par le magistrat désigné par la première présidente de la cour d’appel de Rouen pour la suppléer le 21 novembre 2024.
Par ordonnance du 15 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé une seconde prolongation de la rétention adminsitrative de M. [I] [M], décision confirmée par le magistrat désigné par la première présidente de la cour d’appel de Rouen pour la suppléer le 18 décembre 2024.
Saisi d’une requête du préfet de la Seine-Maritime, aux fins de voir autoriser une troisième prolongation de la rétention adminsitrative de M. [I] [M] , le juge du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 14 janvier 2025, rejeté la requête du Préfet, dit n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ordonné la mise en liberté de M. [I] [M].
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen a formé appel de cette ordonnance avec demande d’effet suspensif.
Suite à cet appel suspensif du procureur de la République, une ordonnance a été rendue par le magistrat délégué pour remplacer le premier président le 15 janvier 2025, laquelle a ordonné le sursis à l’exécution de l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention dans l’attente de la décision sur l’appel interjeté par le ministère public.
Au fond, le procureur de la République soutient que M. [I] [M] présente un risque de menace grave à l’ordre public, caractérisé par les nombreuses condamnations dont il a fait l’objet.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites du 15 janvier 2025, requiert l’infirmation de la décision.
Le préfet de la Seine-Maritime n’a pas communiqué d’observations.
Le conseil de M. [I] [M] demande la confirmation de la décision en ce qu’elle a retenu l’absence de menace grave à l’ordre public caractérisée.
M. [I] [M] a été entendu en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précèdent que l’appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ce tribunal en date du 14 Janvier 2025 est recevable.
Sur le fond
Sur les diligences et perspectives d’éloignement:
L’article 741-3 du Ceseda dispose que 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l’espèce, les autorités algériennes ont été saisies le 15 novembre 2024, jour du placement en rétention de M. [I] [M]. Une audition consulaire a eu lieu le 26 novembre 2024. Les services consulaires ont fait connaître, le 11 décembre 2024, que le dossier était en cours d’identification et ont été relancés le 8 janvier 2025. L’administration française, qui n’a aucun pouvoir coercitif sur l’autorité étrangère et à qui il ne peut être imposé d’effectuer des relances ineffectives, a ainsi satisfait à son obligation de diligences.
L’absence de perspectives d’éloignement ne peut résulter du seul silence conservé jusqu’à présent par l’autorité étrangère et n’apparaît pas établie.
Le moyen de ce chef sera donc rejeté.
Sur la troisième prolongation:
L’article L742-5 du CESEDA, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose que « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement:
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. ».
Ce texte n’exige pas que la circonstance prévue par le septième alinéa corresponde à des faits commis dans les quinze jours de la rétention, la menace à l’ordre public pouvant être révélée par des éléments antérieurs.
Ainsi que l’a justement relevé le premier juge, il n’apparaît pas démontré que M. [I] [M] ait fait, dans les quinze jours précédant la requête du préfet, obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ; il n’a pas présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement, une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3. Il n’est pas davantage établi que les documents de voyage puissent être délivrés à bref délai, malgré les diligences entreprises par les services préfectoraux.
Ceci étant, il résulte des éléments produits par le Ministère public, au soutien de son appel et notamment de la fiche pénale de l’intéressé, que M. [I] [M] a été condamné par le tribunal correctionnel de Bobigny:
— le 20 octobre 2021 à une peine de 2 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits d’exécution de travail dissimulé, vente à la sauvette, détention de tabac manufacturé sans document justificatif,
— le 30 avril 2022 à une peine de 4 mois d’emprisonnement pour des faits d’exécution de travail dissimulé en état de récidive légale, vente à la sauvette,violation d’une interdiction de paraître sur les lieux de l’infraction et révocation du sursis octroyé le 20 octobre 2021,
— le 28 juin 2022 à une peine de 5 mois d’emprisonnement pour des faits de détention de tabac manufacturé sans document justificatif,
— le 26 septembre 2022 à une peine de 2 mois d’emprisonnement pour des faits d’exécution de travail dissimulé, vente à la sauvette.
Il a été incarcéré du 21 octobre 2022 au 1er juin 2023.
Il a déclaré, lors de son audition du par les services de police du 14 novembre 2024 (PV n° 2024/000516), 'travailler au noir et effectuer des petits boulots'.
L’état de récidive légale relevé par le tribunal correctionnel, la réitération des mêmes faits à quatre reprises au mépris des condamnations et des peines d’emprisonnement fermes prononcées, l’absence de ressources légales ainsi que les propres déclarations de l’intéressé démontrent que seule son incarcération a permis de mettre un terme à ses activités délinquantes, qui ont repris dès sa levée d’écrou.
L’administration peut donc se fonder sur cette disposition pour solliciter une troisième prolongation de rétention.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera infirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen,
Infirme l’ordonnance rendue le 14 Janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, et prolongeons la mesure de rétention administrative concernant M. [I] [M] pour une durée de quinze jours,
Fait à [Localité 3], le 16 Janvier 2025 à 13h20.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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