Infirmation partielle 3 septembre 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 3 sept. 2025, n° 21/07132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07132 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 30 juin 2021, N° 20/07189 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 03 SEPTEMBRE 2025
(n° , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07132 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEF2A
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/07189
APPELANTS
Madame [S] [T] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de Madame [T], sa mère décédée
Née le 02 Avril 1978 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Adresse 5] – ROYAUME UNI
Représentée par Me Isabelle GRELIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0178
Monsieur [C] [T] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de Madame [T], sa mère décédée
Né le 18 Août 1982 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Isabelle GRELIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0178
Monsieur [K] [T] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de Madame [T], sa mère décédée
Né le 23 Septembre 1987 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4] – ANGLETERRE
Représenté par Me Isabelle GRELIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0178
Monsieur [N] [T] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de Madame [T], sa mère décédée
Né le 06 Novembre 1955 à [Localité 6] COLOMBIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Isabelle GRELIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0178
INTIMEE
S.A. LALIQUE, prise en la personne de son représentant légal
N° RCS de Paris : 775 667 736
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Bénédicte QUERENET HAHN, avocat au barreau de PARIS, toque : U 0003
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Fabienne ROUGE, présidente
Christophe BACONNIER, président
Marie-Lisette SAUTRON, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 02 juillet 2025 et prorogé au 03 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Fabienne ROUGE, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [T] a été engagée par contrat à durée déterminée le 19 mars 2007 par la société Lalique, en qualité de conseillère vente. A compter du 16 avril 2007, la relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
La société Lalique a pour activité la conception, la fabrication et la commercialisation d’objets en cristal d’art.
Le 1er juin 2012, le statut d’agent de maîtrise a été attribué à Mme [T]. Le 1er septembre 2012, la responsabilité du stand Lalique des [7] à [Localité 10] lui a été confiée et en septembre 2014, elle devient responsable de la boutique 'outlet’ de [Localité 9].
Dans le dernier état de la relation contractuelle, la rémunération mensuelle brute de Mme [T] comprenait une rémunération de base, un intéressement au chiffre d’affaires de la boutique de [Localité 9], ainsi que diverses primes d’ancienneté, de treizième mois, de panier et de nettoyage, et s’élevait en moyenne à 4 970, 36 euros selon l’employeur et 5 058, 47 euros selon l’employée. La convention collective applicable est celle de la fabrication du verre à la main, semi-automatique et mixte. L’entreprise compte plus de 11 salariés.
Le 28 mai 2020, Mme [T] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé à la date du 9 juin 2020, reporté le 29 juin 2020.
Le 8 juillet 2020, Mme [T] est licenciée pour motifs économiques par lettre recommandée énonçant les motifs suivants :' Nous sommes au regret de vous notifier, par le présent courrier, votre licenciement pour motif économique.
Comme nous vous l’avons indiqué lors de notre entretien du 29 juin 2020, le motif de notre décision est le suivant :
La société Lalique a ouvert le 7 février 2005 une boutique 'Outlet’ au sein de l’ensemble commercial ' [8]' situé à [Localité 9], exploité par la société VR SERVICES SNC.
Le 18 novembre 2019, la société VR SERVICES SNC a notifié à la société Lalique sa décision de résilier unilatéralement le contrat afférent à cette boutique et émis le souhait de récupérer le plus rapidement possible l’emplacement mis à sa disposition..
Les sociétés Lalique et VR SERVICES SNC se sont rapprochées et ont convenu que la société Lalique libérerait l’emplacement mis à sa disposition au plus tard le 31 mai 2020.
Compte tenu de cette résiliation qui lui est imposée, la société Lalique est contrainte de fermer cette boutique au 31 mai 2020. Dans ce contexte, elle est contrainte d’envisager les conséquences de cette fermeture sur le personnel affecté à la boutique de [Localité 9].
Etant actuellement affectée à la boutique de [Localité 9] en qualité de responsable de boutique, votre poste sera supprimé, ainsi que celui de Mesdames [M] et [D].
Votre réaffectation à un autre poste satisfaisant aux conditions de reclassement fixées par les dispositions de l’article L 1233-4 du code du travail a été recherché mais il ne nous est actuellement pas possible de vous proposer un poste, faute de poste disponible et correspondant à votre profil dans l’un des deux autres points de vente Lalique en région parisienne ou bien même au sein des boutiques Lalique situées dans d’autres régions.
S’est ajoutée à cette situation la suspension totale de l’activité de commerce détail de notre société en raison de la fermeture imposée, à compter du 15 mars, à l’ensemble des boutiques Lalique sur le territoire national en application de l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19. Cette fermeture brutale de nos points de vente a donné un coup d’arrêt notre activité commerciale et engendré une chute considérable du chiffre d’affaire réalisé tant par le groupe que par l’activité commerce de détail.
La chute vertigineuse du chiffre d’affaires de Lalique ressort du tableau ci après dans lequel le chiffre d’affaires réalisé en mai 2020 est comparé avec celui réalisé en mai 2019.
A ce jour il est établi que du fait du maintien des restrictions de circulation aux frontières nationales et de l’absence de notre clientèle internationale habituelle pour une durée indéterminée, la reprise progressive et encadrée de l’activité de vente ne permettra pas d’envisager un renforcement des effectifs de vente affectés aux boutiques Lalique.
A ce stade, un seul poste de conseillère de vente serait disponible au sein de la boutique Lalique du [11]. Le temps de travail et plus généralement les conditions de travail sont identiques à celles qui s’appliquent actuellement aux conseillères de vente de [Localité 9].
Dans ce cadre, compte tenu de la cessation totale de l’activité de la boutique de [Localité 9] et des difficultés économiques de notre société, nous n’avons d’autres choix que d’envisager de procéder au licenciement pour motif économique de deux salariées sur les trois affectées à la boutique de [Localité 9].
La direction générale de Lalique a établi des critères d’ordre de licenciement dans le périmètre de l’établissement de [Localité 10] et pour la zone d’emploi correspondante et les a soumis pour avis aux instances représentatives du personnel durant les réunions relatives au projet de licenciement vous concernant.
Nous avons alors appliqué les critères d’ordre de licenciement établis en concertation avec les instances représentatives du personnel.
Il en ressort que nous ne pouvons pas vous privilégier sur les autres postes de responsables de boutique du périmètre de l’établissement de [Localité 10].
Nous n’avons par conséquent d’autres choix que d’envisager la rupture de votre contrat de travail pour motif économique…»
Le 1er octobre 2020, Mme [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris d’une contestation de son licenciement et en paiement de différentes sommes.
Par jugement du 30 juin 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— Dit que le licenciement de madame [T] est économique,
— Débouté madame [T] de l’intégralité de ses demandes,
— Pris acte que la partie défenderesse a reconnu à la barre devoir à madame [T] la somme de :
' 5 647, 47 euros au titre du repos compensateur sur dépassement du contingent d’heures supplémentaires pour la période de 2017 à 2019,
— Condamné madame [T] aux dépens.
Madame [T] a interjeté appel de ce jugement le 5 août 2021.
Madame [T] est décédée le 30 octobre 2021. Par conclusions signifiées le 8 avril 2022, ses ayants-droit ont repris à leur compte les conclusions précédemment régularisées par madame [T].
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 8 avril 2022 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [N] [T], madame [S] [T], monsieur [C] [T] et monsieur [K] [T], ayants-droit de madame [T] demandent à la Cour de :
Déclarer les consorts [T] es-qualité d’ayants-droits de madame [T] recevables et bien fondés en leur appel ;
En conséquence,
Infirmer le jugement rendu le 30 juin 2021 par le conseil de prud’hommes de paris et statuant à nouveau,
A titre principal
Prononcer la nullité pour discrimination du licenciement économique de madame [T] ;
Condamner en conséquence la société Lalique à verser aux consorts [T] es qualité d’ayants-droits de Mme [T], à titre d’indemnité pour licenciement nul, la somme de 100 000, 00 euros ;
A titre subsidiaire,
Juger le licenciement pour motif économique de Mme [T] dépourvu de cause réelle et sérieuse Condamner en conséquence la société Lalique à verser aux consorts [T] es qualité d’ayants-droits de Mme [T], à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, la somme de 95 644, 08 euros ;
A titre infiniment subsidiaire,
Condamner la société Lalique à verser aux consorts [T] es qualités d’ayants-droits de Mme [T], à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions légales relatives à l’ordre des licenciements, la somme de 95 644, 08 euros ;
En tout état de cause,
Fixer la rémunération mensuelle moyenne de Mme [T] :
— au principal, à 6 261, 25 euros brut,
— subsidiairement, à 5 553, 99 euros brut ;
Juger que les fonctions exercées par Mme [T] correspondent au coefficient 380 de la convention collective nationale de la fabrication du verre à la main, semi-automatique et mixte (idcc 1821) et qu’elle n’a bénéficié ni du salaire minimum professionnel y afférent, ni du salaire versé aux salariés exerçant des fonctions de même nature ;
Condamner en conséquence la société Lalique à verser aux consorts [T] à titre de rappel de salaire pour la période de juillet 2017 à octobre 2020 la somme de :
— 46 744, 17 euros brut au titre de l’application du principe " à travail égal, salaire égal', outre 4 674, 42 euros au titre des congés payés afférents ;
— subsidiairement, 19.345, 97 euros brut au titre de l’application du salaire minimum professionnel, outre 1 934, 60 euros au titre des congés payés afférents ;
Ordonner en conséquence à la société Lalique de procéder à la régularisation des cotisations sociales dues sur la période de juillet 2017 à octobre 2020 ;
Condamner la société Lalique à verser aux consorts [T] es qualité d’ayants-droits de Mme [T], les sommes de :
* à titre de rappel d’indemnité de licenciement au principal, la somme de 29 893, 54 euros ;
— à titre subsidiaire, la somme de 24 696, 27 euros ;
— à titre infiniment subsidiaire, la somme de 2 532, 86 euros ;
* au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour les années 2017, 2018 et 2019, 4.122, 96 euros correspondant au solde de repos compensateurs lui restants dus après versement par la société d’une somme de 5 647, 47 euros ;
* au titre d’indemnité de congés payés sur repos compensateurs, 977, 04 euros.
*au titre du rappel d’heures supplémentaires non payées et non compensées, 7 986, 10 euros brut, outre 798, 61 euros au titre des congés payés afférent ;
— à titre subsidiaire, 6 157, 85 euros brut, outre 615, 79 euros au titre des congés payés afférents ;
* à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, 30 000, 00 euros ;
* à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, 30 000, 00 euros ;
Débouter la société Lalique de l’ensemble de ses demandes, fins, conclusions plus amples ou contraires,
Assortir les condamnations de l’intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes de paris, avec anatocisme ;
Ordonner le remboursement à pôle emploi des allocations perçues dans la limite de six mois ;
Ordonner la remise de bulletins de paie conformes à la décision à intervenir sur les 3 dernières années ainsi que la remise de documents de fin de contrat conformes au jugement à intervenir, sous astreinte journalière de 100 euros par jour de retard ;
Condamner la société Lalique à verser aux consorts [T] es qualité d’ayants-droits de Mme [T] la somme de 8 400, 00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Lalique aux entiers dépens ;
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 15 décembre 2022 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Lalique demande à la Cour de :
A titre principal
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de paris le 30 juin 2021 en toutes ses dispositions ;
Constater que le jugement du conseil de prud’hommes de paris a été exécuté par la société Lalique ;
Débouter les ayants droits de Mme [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
Fixer la rémunération moyenne de Mme [T] à 4 970, 36 euros ;
A titre infiniment subsidiaire,
Fixer une éventuelle condamnation au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse en fonction des minima et maxima applicables en vertu de l’article l.1235-3 du code du travail ;
En tout état de cause,
Condamner les ayants droit de Mme [T] à payer à la société Lalique une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les ayants droit de Mme [T] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 mars 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 19 mai 2025.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur le classement conventionnel de Mme [T]
Les consorts [T] soutiennent que Mme [T] aurait dû bénéficier du statut de cadre de niveau 7 échelon 7c, coefficient 380.
Ils indiquent que l’annexe I de l’accord du 3 décembre 1985 définit les conditions d’accès à la catégorie de cadre de niveau 7 :
' À ce niveau sont classés (') les agents de maîtrise ou techniciens en raison de leurs qualités et leurs aptitudes dans les domaines humain, professionnel. (')
Ils doivent avoir des compétences en matière de gestion et auront l’esprit d’initiative et de décision, dans le cadre d’orientations qui leur seront définies.
En vue d’atteindre ces orientations, le cadre exercera sa compétence acquise par formation spécifique ou par expérience en prenant les initiatives nécessaires et répondra, devant un cadre supérieur, ou dans des entreprises moins grandes, devant l’employeur hiérarchiquement des résultats d’ensemble de son secteur d’activité'. Et que ' la gestion d’un groupe de salariés ou la mise en 'uvre de connaissances approfondies dans un domaine de spécialité -parmi lesquels figure le domaine commercial- sont des critères d’attribution du statut de cadre de niveau 7.
L’annexe I précité impose également à l’employeur de faire bénéficier les salariés cadres de l’échelon 7c et du coefficient 345 après deux ans de pratique professionnelle.' .
Ils soulignent que la note économique faite par l’entreprise compare la situation de Mme [T] avec celle de M. [G] [X], Directeur de la boutique de la [Adresse 12], et Mme [I] [J], Directrice du point de vente Lalique du [11] qui bénéficient du statut de cadre avec les coefficients 345 et 315 correspondants aux échelons 7a et 7c.
La société Lalique soutient que la classification de Mme [T] était conforme tant aux tâches qui lui étaient confiées qu’à son niveau de qualification. Ce niveau de qualification prévoyant que ' A partir d’objectifs et d’un programme d’instruction précisant les conditions d’organisation, avec les moyens dont il dispose, il est responsable directement ou par l’intermédiaire d’agents de maîtrise de qualification moindre, de l’activité de personnels des niveaux 2 à 5 inclus.
Cette responsabilité implique de :
— Faire réaliser les programmes définis en recherchant la bonne utilisation du personnel et des moyens dont il dispose ; donner les instructions adaptées et en contrôler l’exécution ;
— Décider et appliquer les mesures correctrices nécessaires pour faire respecter les normes qualitatives et quantitatives d’activité ;
— Participer à l’accueil du personnel nouveau et veiller à son adaptation. Il apprécie les
compétences manifestées au travail, propose toutes mesures individuelles propres à promouvoir l’évolution et la promotion des personnels ;
— Imposer le respect des dispositions relatives à la sécurité et à l’hygiène, en promouvoir l’esprit ;
— Rechercher et proposer des améliorations à apporter dans le domaine des conditions de travail ;
— Transmettre et expliquer les informations professionnelles dans les deux sens.
Agent dont la fonction exige des connaissances techniques et générales d’un niveau équivalent à celui du Diplôme universitaire de technologie (DUT) ou du Brevet de technicien supérieur (BTS)) acquises par une expérience spécifique ou par une expérience pratique équivalente. Il assure l’encadrement d’un groupe qui peut comprendre des agents du niveau V.
Il assure la conduite de travaux qui peuvent l’amener à mettre en 'uvre des solutions inhabituelles pour atteindre des objectifs.'.
La société Lalique mentionne que Mme [E] à laquelle se compare la salariée exerçait concomitamment à ses fonctions de Responsable de la Boutique [Adresse 12] et les fonctions de Responsable Retail [Localité 10], ce qui signifie qu’elle encadrait l’ensemble des points de vente Lalique de la Région Parisienne, dont celui de Mme [T].
Il convient cependant de constater que la société Lalique, elle-même dans sa note d’information aux membres du CSE de [Localité 10] en vue de leur consultation sur le projet de fermeture de la boutique de [Localité 9] compare la situation de Mme [T] à celle des cadres directeurs de boutiques, M. [X] et Mme [J] en définissant les critères d’ordre.
Dans cette même note Mme [T] est présentée comme directrice de boutique, la lettre préalable au licenciement présentant la situation économique lui proposant la signature d’un CSP précise 'la boutique de [Localité 9] dont vous êtes directrice…'.
Les critères d’ordre des licenciements s’appliquent par catégorie professionnelle, c’est à dire à l’ensemble des salariés qui exercent dans l’entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune.
La société Lalique qui aurait pu considérer que celle-ci était seule de sa catégorie professionnelle de responsable de boutique démontre ainsi la considérer comme une directrice de boutique. De plus les comptes rendus d’activité qu’elle adressait à sa hiérarchie (directeur retail) dont elle était l’interlocuteur viennent corroborer le fait qu’elle était directrice de boutique.
Il sera donc fait droit à sa demande de passage au niveau 7a coefficient 315 puis au niveau 7c.
Sur la fixation du salaire de Mme [T]
Les consorts [T] soutiennent à titre principal que les fonctions occupées par madame [T] étaient similaires à celle du directeur de la boutique de la [Adresse 12] et qu’en vertu du principe 'à travail égal, salaire égal', elle est fondée à demander un rappel de salaire sur la période du 8 juillet 2017 au 9 octobre 2020.
A titre subsidiaire, ils soutiennent que le salaire de base de Mme [T] n’était pas égal au minimum conventionnel applicable.
La société Lalique soutient qu’il existait une grande différence de responsabilité entre le poste de Mme [E] et celui de Mme [T]. A cet effet elle verse aux débats sa fiche de fonction dont il résulte qu’elle a la gestion directe du flagship et la gestion indirecte des points de vente de [Localité 10], qu’elle encadre les équipes de vente, qu’elle doit manager et motiver les équipes magasin de [Localité 10], développer le chiffre d’affaires, améliorer la rentabilité et la qualité du réseau des boutiques de [Localité 10]
Mme [T] étant directrice de boutique et non responsable retail, le salaire de Mme [E] qui avait cette double responsabilité ne peut lui être attribué.
La société Lalique ne précise pas les dates auxquelles le rappel de salaire qu’elle accepterait subsidiairement d’appliquer d’un montant de 2265, 06 euros devrait l’être, la cour ne peut donc prendre en considération ce montant. Il sera souligné que l’employeur ne conteste pas les calculs effectués par les ayants droit de Mme [T].
Faute d’élément sur les salaires de M. [X] et Mme [J], il sera fait droit à sa demande fondée sur le minimum conventionnel applicable.
Il sera donc fait droit à la demande en paiement de rappel de salaire à hauteur de 19 345, 97 euros et de 1 934,60 euros au titre des congés payés y afférents, la régularisation des charges sociales devant être effectuée par l’employeur.
Sur le dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires
Les consorts [T] soutiennent que le montant que la société Lalique a reconnu devoir à Mme [T] lors de l’audience devant le conseil de prud’hommes est inférieur au montant dû à madame [T] puisque le salaire qui lui est dû en qualité de cadre n’a pas été appliqué. Ils soutiennent également que la somme ne prenait pas en compte les congés payés afférents.
La société Lalique soutient avoir exécuté le jugement du conseil de prud’hommes concernant le rappel de salaire au titre de repos compensateur pour dépassement du contingent supplémentaire.
Il résulte du paiement de la somme due au titre du dépassement du contingent annuel que les parties admettent l’existence d’heures supplémentaires et s’accordent sur le nombre de ces heures qui ne sont pas discutées dans les écritures de la société Lalique.
La cour ayant admis que le salaire minimum professionnel du coefficient 345 devait s’appliquer à Mme [T], le montant de sa rémunération moyenne sera fixé à 5 553, 99 euros, en conséquence, le montant du dépassement du contingent annuel s’élève à la somme de 7 533, 69 euros de laquelle sera déduit le paiement de 5647, 47 euros fait par l’employeur postérieurement au jugement du Conseil des prud’hommes, il lui reste donc dû la somme de 1 886, 22 euros, ainsi que 188, 62 euros au titre des congés payés y afférents.
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, le juge évalue souverainement sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances s’y rapportant.
Les consorts [T] soutiennent que les bulletins de paie produits par Mme [T] démontrent le nombre d’heures supplémentaires outre le décompte détaillé fourni qu’elle a effectué, et considèrent que les heures supplémentaires qu’elle a effectuées entre la trente cinquième heure et la trente huitième heure ne lui ont pas été payées et estiment que la société Lalique ne produit aucun élément de nature à contredire le décompte de Mme [T].
Il résulte des éléments du dossier que les parties sont d’accord sur le dépassement du contingent annuel et en conséquence sur le nombre d’heures supplémentaires réalisées.
La société Lalique soutient qu’il ne ressort d’aucune autre pièce que Mme [T] a effectué des heures supplémentaires qui n’auraient pas été prises en compte et payées par la société Lalique.
Il ne résulte pas des bulletins de salaire versés aux débats que certaines heures supplémentaires n’auraient pas été payées, les consorts [T] seront déboutés de cette demande.
Sur la discrimination
Par application de l’article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l’article 1er de la loi du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
L’article L 1134 – 1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l’article 1er de la loi du 27 mai 2008 ; au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Les consorts [T] soutiennent que Mme [T] a été victime d’une discrimination liée à son âge et à son sexe dans le cadre de la procédure de licenciement. Ils affirment que la société Lalique a préféré procéder au recrutement d’un candidat extérieur à l’entreprise alors que celle-ci bénéficiait d’une expérience de 5 ans dans un emploi similaire, d’une ancienneté dans l’entreprise de plus de 13 ans et qu’elle avait toujours donné satisfaction. Ils soutiennent que c’est principalement en raison de son âge qu’elle a été privée du poste de reclassement auquel elle pouvait légitimement prétendre.
Ils se fondent également sur les critères d’appréciation de l’ordre des licenciements, ils exposent à juste titre que les critères tels que l’ancienneté l’âge et les critères de famille totalisent 13 points les autres critères moins objectifs totalisant 31 points.
Si les items relatifs à la formation, aux langues étrangères maîtrisées et aux performances revêtent un caractère objectif, les 6 autres rubriques intitulées opérations/événements commerciaux, autonomie définition des discounts, veille/ analyse concurrentielle, gestion SAV, animation des points de vente et gestion du point de vente qui totalisent 31 points relèvent de l’appréciation de l’employeur. L’animation des points de vente se décline en différentes sections : accueil prospect/presse, stratégie commerciale, amélioration de la rentabilité, formation équipe de vente, brief nouvelle collection, et gestion du point de vente, établissement de devis, gestion des stocks, passation de commande et gestion des caisses chacune affectée de deux points soit 18 en tout.
Cette grille laisse une grande latitude à l’évaluation de l’employeur.
De plus la concomitance entre le recrutement de M. [X] qui a débuté ses fonctions le 6 mai 2020 et la date de fermeture programmée de la boutique de [Localité 9], fixée au 31 mai 2020, qui était connue à la date de l’embauche de M. [X], alors que la société devait avoir conscience de la nécessité de devoir reclasser Mme [T], laisse supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte.
Il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
La société Lalique soutient que Mme [T] n’apporte pas d’élément probant laissant supposer l’existence d’une discrimination. Elle soutient que le candidat qui a été retenu disposait objectivement des connaissances, des compétences et de l’expérience requises pour occuper le poste de directeur de la boutique de la [Adresse 12], contrairement à Mme [T].
Elle expose que la salariée n’a obtenu qu’un point au critère de l’autonomie sur les opérations et événements commerciaux et qu’elle a été considérée comme peu autonome sur la gestion SAV, dans la veille et l’analyse concurrentielle, qu’elle a obtenu un score de 33 points alors que les deux autres directeurs de boutiques ont obtenu 40 et 49.
Contrairement à ce que soutient la société les rapports d’activité envoyés par la salariée ne démontrent aucun manquement, ni l’absence d’autonomie justifiant le peu de points obtenus.
La société Lalique ne verse aux débats aucune évaluation négative de la salariée, ni aucun élément démontrant son insuffisance professionnelle sur l’un ou l’autre des items figurant dans les critères d’ordre et justifiant la non attribution des points.
Il sera observé que le projet de fermeture de la boutique outlet de [Localité 9] était connu en novembre 2019 et évoqué lors de la réunion du comité social et économique le 19 novembre 2019, que Mme [E] a quitté la société également en novembre que le remplacement de celle-ci par Mme [T] aurait dû apparaître naturel.
La société ne produit pas le contrat de travail de M. [X] mais il résulte des pièces versées aux débats que celui-ci a pris ses fonctions le 6 mai 2020 puisque son arrivée était annoncée par un mail du directeur retail ce jour-là à moins d’un mois de la fermeture du site de [Localité 9] qui est intervenue le 31 mai.
La société Lalique démontre que celui-ci avait une expérience dans le monde du luxe, sans établir en quoi son expérience professionnelle était objectivement plus pertinente que celle de la salariée qui avait la même expérience et au sein de la société Lalique.
Elle ne justifie pas de l’absence de discrimination dans le choix de recruter M. [X] plus jeune ni dans celui de licencier Mme [T].
Cette discrimination rend le licenciement nul sans qu’il soit nécessaire d’examiner si le caractère économique de celui-ci est fondé.
Les consorts [T] sollicitent le paiement de la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, Il sera fait droit à leur demande à hauteur de 72 800 euros .
Eu égard au salaire moyen qui a été fixé à 5 553, 99 euros, la société Lalique sera condamnée à versée un complément d’indemnité de licenciement de 24 696, 27 euros, la société Lalique ne formulant aucune critique à l’égard du calcul effectué à ce titre par les consorts [T].
Sur l’obligation de sécurité
L’article L 4121-1 du code du travail dispose que :
'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.'.
Les consorts [T] soutiennent que la société Lalique a manqué à son obligation d’assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale de Mme [T] en méconnaissant son droit au repos.
La société Lalique conteste avoir manqué à son obligation de sécurité, en ayant dûment respecté le droit au repos de Mme [T].
Il a été établi que le contingent annuel d’heures supplémentaires a été dépassé, privant la salariée de temps de repos et il résulte des bulletins de salaire que celle-ci a travaillé sept jours consécutifs à deux reprises. La santé de la salariée n’a pas été protégée eu égard aux très nombreuses heures supplémentaires effectuées.
L’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu’un salarié est victime sur le lieu de travail d’agissements de harcèlement moral ou sexuel exercés par l’un ou l’autre de ses salariés.
Les articles L. 1152-4 et L. 1153-5 du code du travail, visés par l’arrêt, imposent au chef d’entreprise de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement.
Les consorts [T] considèrent que la société Lalique a méconnu son obligation de prévention en matière de harcèlement en maintenant à son poste un supérieur hiérarchique au comportement harcelant dont elle avait connaissance depuis 2013.
La société Lalique soutient avoir agi dès qu’elle a eu connaissance du comportement de monsieur [F] à la suite du signalement émis le 25 février 2019 en diligentant une enquête interne et en mettant en oeuvre une procédure de licenciement disciplinaire.
Il est produit une lettre de Mme [E] directrice de la boutique [Adresse 12] datée du 13 avril 2013 se plaignant de ses conditions de travail adressée à M. [F] et M. [U], dans laquelle elle mentionne ses cadences de travail 'infernales ' du fait du licenciement de son adjoint, les demandes incessantes de M. [F] qui semble souhaiter la mettre en échec et le caractère méprisant de celui-ci. Elle souligne que celui-ci a le même comportement avec les autres responsables de boutique. Ce courrier suffisamment circonstancié et évoquant un arrêt maladie pour dépression d’une de ses collègues devait nécessairement entraîner une réponse de la direction.
Il est sans incidence que Mme [T] ne soit pas responsable de boutique à la date de ce courrier puisque celle-ci ainsi que cela résulte de son témoignage dans le cadre de l’enquête intervenue en 2019, suite à une nouvelle plainte contre M. [F], a eu à subir ce même comportement.
La société Lalique en laissant celui-ci sans le moindre recadrage poursuivre son comportement managérial toxique dont a été victime Mme [T], ce qui a été démontré par l’enquête de 2019, n’a pas respectée son obligation de sécurité. Peu importe que celui-ci ait été finalement été licencié.
L’inaction de la société Lalique pendant de nombreuses années a causé un préjudice à la salariée.
Il lui sera alloué la somme de 10 000 euros.
Sur la déloyauté dans l’exécution et dans la rupture du contrat de travail
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette dernière disposition est d’ordre public.
Ces articles s’appliquent en droit du travail, l’article L 1221-1 du code du travail prévoyant que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun.
Les consorts [T] soutiennent que la société Lalique a manqué à son obligation de loyauté :
— Ils soutiennent que madame [T] a été déclassée et a été privée des avantages légaux et conventionnels correspondant à son classement réel, que la rémunération et la carrière de madame [T] ont arrêté de progresser à compter de 2015 et que la société Lalique a manqué à son obligation d’information concernant le dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires et enfin qu’elle a tenté de contourner les règles du licenciement économique.
La société Lalique conteste avoir exécuté le contrat de travail de madame [T] de manière déloyale, estimant que celle-ci n’exerçait pas les fonctions de cadre.
La cour a retenu que Mme [T] exerçait les attributions d’une directrice de boutique et qu’elle devait avoir un statut de cadre.
La société Lalique ne produit aucune évaluation professionnelle de Mme Lalique et ne répond pas sur l’absence d’augmentation de rémunération invoquée par ses héritiers qui exposent qu’en l’espace de 5ans celle-ci n’a perçu que 63, 55 euros d’augmentation.
Enfin elle ne justifie pas avoir informé Mme [T] sur le dépassement du contingent annuel dont elle avait d’ailleurs diminué l’indemnisation.
Au vu de tous ces manquements il sera alloué aux consorts [T] la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi par Mme [T].
Sur la demande de remise de documents
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise de documents sociaux conformes est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif.
Sur le remboursement aux organismes intéressés
Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.'
S’agissant en l’espèce d’un licenciement annulé pour cause de discrimination, Mme [T] ayant plus de deux ans d’ancienneté au moment du licenciement et la société Lalique occupant au moins 11 salariés, il convient, en application de l’article L 1235-4 du code du travail d’ordonner d’office le remboursement des allocations de chômage du jour du licenciement au jour de la présente décision dans la limite de six mois, les organismes intéressés n’étant pas intervenus à l’audience et n’ayant pas fait connaître le montant des indemnités.
La société Lalique qui succombe sera condamnée au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme [T] de sa demande en paiement des heures supplémentaires ;
Et statuant à nouveau,
REÇOIT les consorts [T] es qualité d’ayant droits de Mme [T] en leur appel ;
DIT que Mme [T] relevait du statut cadre ;
FIXE la moyenne de sa rémunération à 5 553, 99 euros ;
DIT le licenciement de Mme [T] nul pour cause de discrimination ;
CONDAMNE la société Lalique à payer aux consorts [T] les sommes de :
— 19 345, 97 euros à titre de rappel de salaire de juillet 2017 à octobre 2020 et 1934, 60 euros au titre des congés payés y afférents,
— 72 800 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
— 24 696, 27 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement,
— 1 886, 22 euros à titre de rappel de la contrepartie obligatoire en repos et 188, 62 euros au titre des congés payés y afférents,
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de sécurité
— 5 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail ;
ORDONNE à la société Lalique de procéder à la régularisation des cotisations sociales dues sur la période de juillet 2017 à octobre 2020 ;
DIT que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ;
AUTORISE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
ORDONNE la remise par la société Lalique à aux consorts [T] de bulletins de paye, d’une attestation France Travail et d’un certificat de travail conformes au présent arrêt ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer une astreinte ;
ORDONNE le remboursement par la société Lalique à France Travail des indemnités de chômage payées à la suite du licenciement de Mme [T], dans la limite de trois mois et dit qu’une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe par lettre simple à la direction générale de France Travail conformément aux dispositions de l''article R. 1235-2 du code du travail ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Lalique à payer aux consorts [T] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de la société Lalique.
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Épouse ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Responsable ·
- Pièces ·
- Appel d'offres ·
- Île-de-france ·
- Employeur ·
- Sociétés
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à d'autres servitudes ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Servitude de passage ·
- Bâtiment ·
- Destination ·
- Consorts ·
- Famille ·
- Père ·
- Acte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Participation ·
- Salariée ·
- Accord collectif ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Activité ·
- Cessation ·
- Prescription ·
- Clause ·
- Bénéficiaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Bouc ·
- Gauche ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Présomption ·
- Sécurité
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Écrit ·
- Taxation ·
- Partie ·
- Avocat ·
- Décret ·
- Facture ·
- Preuve ·
- Sociétés
- Contrats ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Carrelage ·
- Option ·
- Promesse de vente ·
- Bénéficiaire ·
- Vices ·
- Promesse unilatérale ·
- Réalisation ·
- Consentement ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Enfant ·
- Allocation d'éducation ·
- Tierce personne ·
- Agriculture ·
- Handicapé ·
- Temps plein ·
- Sécurité sociale ·
- Activité ·
- Autonomie ·
- Dépense
- Caducité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Société par actions ·
- Délais ·
- Cdd
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Congé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Solde ·
- Titre ·
- Loyer ·
- État ·
- Demande ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caisse agricole ·
- Prêt ·
- Créance ·
- Intérêt ·
- Exigibilité ·
- Crédit ·
- Sauvegarde ·
- Calcul ·
- Fonds de commerce ·
- Indemnité
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Cadastre ·
- Licitation ·
- Partage ·
- Attribution préférentielle ·
- Ferme ·
- Successions ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Décès ·
- Parcelle
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Homme ·
- Titre ·
- Vigne ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil ·
- Procédure civile ·
- Licenciement ·
- Jugement ·
- Employeur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.