Confirmation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 15 avr. 2025, n° 23/00937 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/00937 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saintes, 17 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°145
N° RG 23/00937
N° Portalis DBV5-V-B7H-GZAM
[E]
C/
[W]
Loi n° 77 – 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le 15 avril 2025 aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le 15 avril 2025 aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 15 AVRIL 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 mars 2023 rendu par le Tribunal Judiciaire de SAINTES
APPELANT :
Monsieur [L] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Quentin VIGIÉ de la SELARL E-LITIS SOCIETE D’AVOCATS, et pour avocat plaidant Me Cloé HENRY, avocats au barreau de SAINTES
INTIMÉE :
Madame [N] [V] épouse [W]
[Adresse 5]
[Localité 10]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Pierre BOISSEAU de la SCP ROUDET BOISSEAU LEROY DEVAINE MOLLE BOURDEAU, avocat au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 17 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [L] [E] est propriétaire d’une maison située [Adresse 1] [Localité 2] bâtie sur une parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 8], contiguë aux parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] appartenant à Mme [N] [W] née [V].
Les limites séparatives entre ces parcelles ont été fixées par jugement du tribunal d’instance de SAINTES en date du 20 mai 2019 faisant suite à une mesure d’expertise judiciaire.
Par acte d’huissierde justice délivré le 6 janvier 2021 M. [E] a fait assigner Mme [W] devant le tribunal judiciaire de SAINTES pour entendre
— constater l’existence d’une servitude de passage sur la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 3] appartenant à Mme [W] au profit de la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 8] lui appartenant,
— condamner Mme [W] à lui payer la somme de 3.000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En réponse, Mme [W] sollicitait que le tribunal déboute M. [E] de ses demandes et le condamne au paiement de la somme de 4.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens avec distraction au profit de la SCP ROUDET [F] LEROY DEVAINE BOURDEAU MOLLE.
Par jugement contradictoire en date du 17 mars 2023, le tribunal judiciaire de SAINTES a statué comme suit :
'Déboute M. [L] [E] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne M. [L] [E] aux dépens, avec distraction au profit de la SCP ROUDET [F] LEROY DEVAINE BOURDEAU MOLLE,
Condamne M. [L] [E] à payer à Mme [N] [V] épouse [W] la somme de 2.500 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile'.
Le premier juge a notamment retenu que :
— il résulte de l’article 694 du code civil que la destination du père de famille vaut titre à l’égard des servitudes discontinues lorsqu’existent, lors de la division d’un fonds, des signes apparents de la servitude et que l’acte de division ne contient aucune stipulation contraire à son maintien.
— M. [E] agit en reconnaissance d’une servitude de passage par destination du père de famille sur une bande de terrain de trois mètres située à l’arrière de son bâtiment.
— il soutient que sa parcelle A [Cadastre 8] et la parcelle A [Cadastre 3] appartenant à Mme [W] étaient encore réunies dans une même propriété en 1936 lors de leur donation par [C] [K] à son fils [G] [K], et que leur division à l’origine de la servitude constituée par destination du père de famille a été opérée lors de la vente de la propriété par les héritiers de M. [K] aux consorts [S] par un acte du 28 mai 1984.
— cet acte porte sur la vente par les consorts [U] de la parcelle A [Cadastre 8] et précise effectivement que ce bien appartient en propre aux vendeurs pour l’avoir recueilli avec d’autres biens dans la succession de M. [G] [K].
— cependant, aucun élément ne permet de tenir pour acquis que les consorts [U] aient également recueilli dans la succession de M. [G] [K] la parcelle A [Cadastre 3], ni qu’ils en étaient toujours propriétaires lors de cette vente, de sorte que c’est bien cet acte qui aurait opéré division des fonds.
— si comme le prétend M. [E] cet acte ne comporte aucune stipulation contraire au maintien d’une servitude, il lui appartient de démontrer en outre que lors de cette division des fonds supposément intervenue en 1984, il existait des signes apparents de la servitude revendiquée dont le maintien est allégué, à savoir un passage de 3 mètres de large longeant la façade Est de son bâtiment.
— or les photographies aériennes qu’il verse aux débats ne permettent pas de distinguer de traces d’un quelconque passage sur cette assiette, les seuls chemins visibles étant situés plus à l’Est du bâtiment, notamment sur le cliché daté de 1964, seul exploitable pour ne pas avoir fait l’objet de superpositions à l’échelle hasardeuse.
— la seule présence sur l’angle Nord du bâtiment de deux anciens supports métalliques, dont la fonction reste incertaine, ne suffit pas à caractériser l’existence d’un passage perpendiculaire longeant le bâtiment tel que revendiqué
— enfin, il n’est pas démontré que l’ancienne porte existant sur la façade Est du bâtiment de M. [E], donnant directement sur l’assiette du passage revendiqué, d’abord murée puis rouverte tout en restant obstruée par une grille, était effectivement ouverte pour permettre le passage lors de la division des fonds en 1984 ; elle ne saurait donc davantage être considérée comme un signe apparent d’une servitude de passage.
— échouant ainsi à rapporter la preuve lui incombant de signe apparents de la servitude revendiquée lors de la division du fonds dont sont issues les parcelles A [Cadastre 8] et A [Cadastre 3], M. [E] n’est pas fondé à se prévaloir d’une servitude de passage par destination du père de famille et doit être débouté.
LA COUR
Vu l’appel en date du 20 avril 2023 interjeté par M. [L] [E]
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 24/09/2024, M. [L] [E] a présenté les demandes suivantes :
'Vu les articles 693 et 694 du code civil,
INFIRMER le jugement rendu le 17 mars 2023 par le Tribunal Judiciaire de SAINTES sous le n° RG 21/00107, en ce qu’il a :
— Déboute M. [L] [E] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamne M. [L] [E] aux dépens, avec distraction au profit de la SCP ROUDET [F] LEROY DEVAINE BOURDEAU MOLLE,
— Condamne M. [L] [E] à payer à Mme [N] [V] épouse [W] la somme de 2.500 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
CONSTATER l’existence d’une servitude de passage sur la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 3] commune de [Localité 2] appartenant à Mme [N] [W] au profit de la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 8], même commune, appartenant à M. [L] [E] ;
DÉBOUTER Mme [N] [W] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER Mme [N] [W] à payer à M. [L] [E] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens'.
A l’appui de ses prétentions, M. [L] [E] soutient notamment que :
— au cas présent, les conditions ci-dessus de la servitude par destination du père de famille apparaissent réunies.
— sur la condition tenant à la réunion par le passé des fonds dans la propriété de la même personne, il ressort du jugement du 20 mai 2019 ' qu’avant 1936, les deux parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 3] étaient réunies dans la même propriété, qu’il existait un passage et quéreux sur la parcelle [Cadastre 3] et que depuis 1936, les propriétés ont été séparées en au moins deux propriétés (…) à l’époque, les deux propriétés étaient confondues'.
— ce qui résulte également du registre tenu par la conservation des hypothèques en date du 9 juillet 1936 : « le tout d’un seul tenant et de forme irrégulière couvrant une superficie de onze ares quatre-vingt-dix centiares y compris le sol des bâtiments cadastrés section A n° [Cadastre 11]-[Cadastre 12]-[Cadastre 13]-[Cadastre 14] ».
Les parcelles A [Cadastre 13] (actuelle A n° [Cadastre 3]), A n° [Cadastre 11] et A n° [Cadastre 12] (actuelle A n° [Cadastre 8]) appartenaient, par le passé, au même propriétaire, à savoir [C] [K], qui les a données à son fils [G]. C’est d’ailleurs ce qui ressort du registre tenu par le service de publicité foncière
— le fonds a été divisé en deux fonds appartenant à deux propriétaires distincts, par deux actes en date du 29 mai 1984 :
— un premier acte par lequel les héritiers de M. [G] [K], à savoir les consorts [U], ont vendu la parcelle [Cadastre 8] (entre autres) aux consorts [S] : acte de vente [U] – [S] du 29 mai 1984
— un second acte par lequel les héritiers de M. [G] [K], à savoir les consorts [U], ont vendu la parcelle [Cadastre 3] (entre autres) aux époux [T].
— cette parcelle [Cadastre 3] a ensuite été vendue, par adjudication, à la société FRADIN, qui l’a vendue à M. [O] par acte du 21 février 1995, qui l’a lui-même vendue aux auteurs (consorts [D] – [Y]) de Mme [W] par acte du 27 décembre 1996
— il est établi que les consorts [U] avaient recueilli, dans la succession de M. [G] [K], la parcelle n°[Cadastre 3], et qu’ils en étaient toujours propriétaires lors des ventes du 29 mai 1984.
La servitude par destination du père de famille a été créée à cette date.
— le propriétaire des deux parcelles avait réalisé un aménagement qui aurait constitué une servitude si elles avaient appartenu à des propriétaires différents.
Il y avait donc, depuis 1936, à l’Ouest des bâtiments du lot n°2 attribué à [G] [K], aujourd’hui la maison de M. [E], des issues, un quéreux et un jardin, sur lesquels en outre se trouvant un puits, accessible par des ruages communs.
— le tribunal relève dans son jugement qu’ « initialement, il existait une porte-fenêtre dans le bâtiment de M. [E] ainsi que des anciennes attaches ce qui laisse supposer une circulation en dehors du bâtiment.
— lors de l’acquisition de la parcelle A n° [Cadastre 8] en 2003, le seul accès à la maison était une porte-fenêtre double vantaux côté terrasse située à l’arrière de la maison au nord-est
C’est Mme [W] qui a continué à réduire le passage en plantant des arbustes parallèlement au jardinet et à la terrasse malgré le refus de bornage amiable de M. [E].
— jusqu’en 1900, la parcelle 919p connaissait deux propriétaires : [C] [K], propriétaire de la parcelle 919p de 392 m2 acquise en 1896 et [A] [B] propriétaire de la parcelle 919p de 98 m2 acquise en 1896 et vendue à [K] en 1900
Cette parcelle [Cadastre 12] est devenue (avec la n° [Cadastre 11]) la parcelle [Cadastre 8].
Il y avait donc deux bâtiments attenants sur cette parcelle, avec deux accès distincts, ce qui explique pourquoi le bâtiment situé à l’Ouest de la parcelle nécessitait un accès passant par la parcelle aujourd’hui numérotée [Cadastre 3].
Le chemin longeant la propriété de M. [E] a été supprimé par les auteurs de Mme [W] entre 2000 et 2002, profitant en cela de la perspective de l’acquisition par M. [E] de sa propriété.
Les photographies Géoportail entre 1957 et 2003 démontrent l’existence du passage qui était utilisé depuis 1984 sans aucune difficulté, son accès n’ayant jamais été interdit
— Il n’y a aucune preuve de ce que la fermeture du chemin ait fait l’objet d’un accord entre voisins.
— il y avait donc bien un accès aux bâtiments arrières et par conséquent des ouvertures.
Par ailleurs, après son acquisition, M. [E] a remplacé la fenêtre située à la limite séparative entre sa parcelle et la parcelle [Cadastre 3] par une porte-fenêtre.
Or, par le passé et bien avant l’acquisition de M. [E], il existait une ouverture avec une porte : le jambage de l’ouverture d’origine en pierres de taille laisse deviner l’existence par le passé d’une porte constituant le seul et unique accès vers l’extérieur de la maison.
[G] [K], l’auteur commun à cette époque, a dû faire cet aménagement car il avait déjà comme accès le chemin d’exploitation qui longeait les parcelles [Cadastre 12]-[Cadastre 11] (actuelle [Cadastre 8]).
— aucune renonciation à l’exercice du passage n’est donc démontrée, bien au contraire : le passage se suffisait à lui-même par le chemin sans avoir besoin d’une porte.
— existait en outre à l’extrémité du passage à l’ouest de la parcelle [Cadastre 8], un portail dont les anciennes attaches ont été rappelées par l’expert judiciaire.
— M. [E] justifie de l’inexistence à l’origine des ouvertures sur la partie Ouest de sa maison et de l’impossibilité d’accéder à cette partie de sa propriété, sauf par l’ancien chemin qui permet de desservir (et d’entretenir) la terrasse et le jardinet attenant à cette partie de la maison (ancien bûcher, parcelle [Cadastre 11]), ainsi que le bâtiment indépendant.
— il est donc établi que plusieurs signes apparents témoignent de l’existence de la servitude revendiquée.
— à la lecture de l’acte de vente du 29 mai 1984, il apparaît qu’aucune stipulation ne s’oppose à l’existence d’une servitude de passage dont l’existence est démontrée.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 27/09/2024, Mme [N] [W] née [V] a présenté les demandes suivantes :
'CONFIRMER le jugement toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
CONDAMNER M. [E] à payer à Mme [W] une indemnité de 5.000,00 ' au titre des frais irrépétibles d’appel.
Le CONDAMNER aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP ROUDET-BOISSEAU-LEROY-DEVAINE-BOURDEAU-MOLLE'
A l’appui de ses prétentions, Mme [N] [W] née [V] soutient notamment que :
— dans le courant de l’année 2013, des intrusions et des empiétements répétés de M. [E] sur le jardin de Mme [W] ont conduit celle-ci à faire procéder à un bornage de sa propriété. Face au désaccord de M. [E], Mme [W] a été contrainte de recourir à un bornage judiciaire.
Par jugement du 20 mai 2019, le tribunal, homologuant la proposition du rapport définitif de M. [Z] déposé le 8 janvier précédent, a fixé la limite séparative suivant une ligne brisée ABCD.
Ce jugement est définitif, M. [E] s’étant désisté de son appel.
— non content de ne s’être pas vu reconnaître une propriété satisfaisant à ses ambitions par le bornage, M. [E] a entrepris de relancer le procès, cette fois sous l’angle d’une revendication de servitude.
— la parcelle A n°[Cadastre 8] n’est pas enclavée puisque celle-ci confronte la voie publique sur laquelle elle dispose donc un accès direct, sans même compter le lot appartenant à M. [E] dans la parcelle contiguë cadastrée sous le numéro [Cadastre 9] également en limite de la rue.
— aucun acte publié au Service de la Publicité Foncière opposable à Mme [W] ne révèle l’existence d’une convention entre les parties à l’instance ou leurs auteurs respectifs.
M. [E] ne pourrait donc pas davantage faire valoir un droit de passage conventionnel.
— M. [E] n’a d’autre alternative, pour motiver sa réclamation, que tenter d’alléguer une servitude par destination du père de famille.
— l’application combinée des articles 691 et 692 du code civil exclut la destination du père de famille comme fondement d’une servitude discontinue, et donc notamment de passage.
— M. [E] n’a jamais produit l’acte de donation partage par lequel une division serait intervenue en 1936.
— l’examen comparatif des deux actes de 1984 – dont Mme [W] s’est quant à elle procuré des copies complètes – permet de penser que les parcelles [Cadastre 3] de Mme [W] et [Cadastre 8] de M. [E] ont pu appartenir au même propriétaire, M. [K] auquel ont succédé les consorts [U].
— M. [E] produit en dernier lieu un extrait d’un acte de donation-partage du 30 mai 1936 qui confirme donc l’existence d’un auteur commun, mais la seule mention dans cet acte antérieur à la division d’issues, quéreux et jardin au couchant des bâtiments est impropre à renseigner utilement faute de précisions, et d’autre part, la présence d’un quéreux suggère en principe des droits au profit de personnes qui ne sont pas les propriétaires.
— la preuve d’un aménagement apparent n’est pas rapportée.
C’était en réalité une impasse dénommée « [Adresse 15] » aboutissant à la rue des jardins qui permettait de desservir les parcelles A [Cadastre 6] à [Cadastre 7] et c’est en accord avec les voisins concernés qu’un mur a été édifié entre les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 6]
Si M. [E] a pu s’autoriser, par convenance personnelle, à emprunter un tronçon de cette allée jusqu’au droit de sa terrasse, force est de constater que la physionomie de celle-ci ne révèle pas un aménagement destiné à la desserte de sa maison
— M. [E] fait écrire que lors de son acquisition en 2003, une porte-fenêtre doubles vantaux côté terrasse située à l’arrière de la maison au nord-est aurait constitué l’unique accès à sa maison d’habitation. Il ne produit pas de descriptif ancien des lieux mais sa proposition est difficilement crédible et il n’est pas vraisemblable que sa maison n’ait eu aucune des ouvertures dont elle dispose à ce jour.
— en tout état de cause, l’allée de desserte de la maison d’habitation située sur la parcelle n°[Cadastre 3] ne révèle pas un aménagement à l’usage de la maison située sur la parcelle n°[Cadastre 8].
— M. [E] tente de tirer parti en second lieu de la présence à l’angle de sa maison d’habitation, côté terrasse, de deux éléments métalliques qui ont pu être qualifiés « d’attache »
— les motifs du jugement du tribunal d’instance du 20 mai 2019, dépourvus d’autorité de la chose jugée et reprenant le rapport de l’expert, font preuve d’une grande prudence lorsqu’il écrit « il existe une porte-fenêtre dans le bâtiment de
M. [E] ainsi que des anciennes attaches ce qui laisse supposer une circulation en dehors du bâtiment.
— de simples « suppositions » sont insusceptibles de palier la carence dans l’administration de la preuve
— il n’est donc pas démontré l’existence d’un aménagement sur la propriété de Mme [W] au profit de celle de son voisin et qu’une ouverture aurait été créée à cet emplacement par un auteur commun et aurait présenté des signes apparents lors d’une division, que ce soit en 1936 ou en 1984.
— s’agissant d’une porte vitrée située dans son mur, l’obstruction d’une ouverture emporte incontestablement renonciation à y exercer un passage et une fenêtre n’est pas destinée à permettre le passage.
— à l’occasion de l’ouverture ou de la réouverture de cette fenêtre jusqu’au sol, M. [E] a pris soin d’obstruer le passage par la pose d’une grille en partie basse, aménagement incompatible avec un passage.
— s’agissant de la présence d’une ancienne porte, la photographie produite montre simplement une fenêtre, de telle sorte que si porte il y eut, elle avait été obstruée par un précédent propriétaire pour ne laisser place qu’à une simple fenêtre avec volets, de telle sorte qu’il n’existait pas ou plus de passage lors de l’acquisition de M. [E] en 2003.
— M. [E] n’établit pas l’existence de signes apparents de servitude lors d’une précédente division.
— la servitude par destination du père de famille repose donc sur l’existence, lors de la division du fonds initial, d’un aménagement apparent sur l’une des parties pour le service de l’autre, associé à un silence des parties dans l’acte de division sur le sort de cet aménagement.
— selon acte du 29 mai 1984, il est indiqué que 'le « VENDEUR » déclare, qu’il n’a créé ni laissé acquérir, aucune servitude sur « L’IMMEUBLE » présentement vendu, et qu’à sa connaissance, il n’en existe pas d’autres que celles pouvant résulter de la situation naturelle des lieux, des anciens titres de propriété et des prescriptions d’urbanismes en sus relatées'
Ainsi, le fait qu’aucune servitude n’ait été conférée par l’auteur commun au profit de la partie vendue à l’auteur de M. [E] sur celle vendue à l’auteur de Mme [W] exclut donc expressément toute servitude du père de famille telle que revendiquée
Cette déclaration des consorts [U] qui aurait opéré division de l’ensemble immobilier exclut donc expressément que les vendeurs aient pu à cette occasion constituer une servitude même par destination du père de famille
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 07/10/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’existence d’une servitude de passage sur la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 3] commune de [Localité 2] au profit de la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 8] :
L’article 693 du code civil dispose que : ' Il n’y a destination du père de famille que lorsqu’il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c’est par lui que les choses ont été mises dans l’état duquel résulte la servitude'.
L’article 694 du code civil dispose que 'si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l’un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d’exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné'.
L’article 692 du même code dispose que 'la destination du père de famille vaut titre à l’égard des servitudes continues et apparentes', étant relevé qu’une servitude de passage est par nature discontinue.
Toutefois, il est de jurisprudence assurée que 'la destination du père de famille vaut titre à l’égard des servitudes discontinues lorsqu’existent, lors de la division du fonds, des signes apparents de servitude et que l’acte de division ne contient aucune stipulation contraire à son maintien'. (Cass. 3° Civ. 24 novembre 2004 Pn° 03-16366)
Il en résulte que l’existence d’une servitude de passage par destination du père de famille n’est établie que si sont démontrés :
— la réunion entre les mains d’un même propriétaire d’un héritage ensuite divisé en deux nouvelles propriétés cédées à des personnes distinctes, l’une ayant vocation à constituer le fond dominant et l’autre le fond servant.
— un aménagement réalisé par l’auteur commun et présentant des signes apparents de servitude lors de la division initiale.
— le silence des parties, faute de stipulation contraire, sur le sort de la servitude dans l’acte emportant division de la propriété.
M. [E] soutient que sa parcelle A [Cadastre 8] et la parcelle A [Cadastre 3] appartenant à Mme [W] étaient encore réunies dans une même propriété en 1936 lors de leur donation par [C] [K] à son fils [G] [K], et que leur division à l’origine de la servitude constituée par destination du père de famille.
S’il ne verse pas aux débats l’acte de donation lui-même, il produit un extrait du registre tenu par la conservation des hypothèques en date du 9 juillet 1936, faisant état de la donation et indiquant : ' le tout d’un seul tenant et de forme irrégulière couvrant une superficie de onze ares quatre-vingt-dix centiares y compris le sol des bâtiments cadastrés section A n° [Cadastre 11]-[Cadastre 12]-[Cadastre 13]-[Cadastre 14]", dont il est possible de déduire que les parcelles A [Cadastre 13] (actuelle A n° [Cadastre 3]), A n° [Cadastre 11] et A n° [Cadastre 12] (actuelle A n° [Cadastre 8]) appartenaient par le passé au même propriétaire, à savoir [C] [K], qui les a données à son fils [G].
Il est en outre fait référence à cette donation du 30 mai 1936 dans l’acte de vente de la parcelle n°[Cadastre 8] par les consorts [U], M. [M] [U] héritier de M. [G] [K] aux consorts [S] le 28 mai 1984.
Est en outre produit par M. [E] un extrait d’un second acte par lequel les héritiers de M. [G] [K], à savoir les consorts [U], ont vendu notamment la parcelle [Cadastre 3] aux époux [T]
Cette parcelle [Cadastre 3] a ensuite été vendue, par adjudication, à la société FRADIN, qui l’a vendue à M. [O] par acte du 21 février 1995, qui l’a lui-même vendue aux auteurs (consorts [D] – [Y]) de Mme [W] par acte du 27 décembre 1996.
Il doit être en conséquence observé que les consorts [U] avaient recueilli, dans la succession de M. [G] [K], la parcelle n°[Cadastre 3], et qu’ils en étaient toujours propriétaires lors de la vente du 29 mai 1984, comme de la
parcelle n° [Cadastre 8] jusqu’au 28 mai 1984, ce qui permet de retenir la réunion entre les mains d’un même propriétaire d’un héritage ensuite divisé en deux nouvelles propriétés cédées à des personnes distinctes.
Au de la de ce constat, il ressort de l’examen des pièces versées que la parcelle A n°[Cadastre 8] de M. [E] n’est pas enclavée puisque celle-ci confronte la voie publique sur laquelle elle dispose donc un accès direct.
En outre, aucun acte publié au service de la publicité foncière ne permet positivement d’établir l’existence d’une servitude conventionnelle établie entre les parties à l’instance ou leurs auteurs respectifs,
S’agissant de l’existence d’un aménagement réalisé par l’auteur commun et présentant des signes apparents de servitude lors de la division initiale, le
jugement définitif rendu le 20 mai 2019 en conclusion d’une procédure de bornage se borne à dire que 'la limite séparative entre les parcelles cadastrées A n° [Cadastre 3] propriété de Mme [W] [N] née [V] et A n° [Cadastre 8] appartenant à M. [L] [E] situées commune de [Localité 2], sera matérialisée par le tracé A-B-C-D tel que figuré sur le plan constituant l’annexe 8 du rapport de M. [I] [Z], sur lequel les mesures et distances sont cotées, ainsi que l’emplacement des bornes à implanter', sans que les motifs de cette décision n’emporte autorité de chose jugée quant à l’existence d’une servitude de passage, question dont la juridiction n’était pas alors saisie.
Le tribunal a ainsi retenu une limite de propriété à partir d’une bande de terrain de 0,50 mètres en tout, aucun élément du dossier ne permettant de retenir une bande de terrain de 3,50 m comme le souhaiterait M. [E] qui poursuit désormais sa revendication sous l’angle du bénéfice d’une servitude.
Il ne ressort pas de l’extrait du registre tenu par la conservation des hypothèques en date du 9 juillet 1936 que puissent être établis des signes apparents d’une servitude, au regard de l’imprécision des références à un 'Droit de puisage au puits situé dans les ruages communs à proximité de la fournière et au puits commun du village', en présence d’un quéreux, ce qui n’implique pas l’établissement de la propriété d’un passage, et il n’est pas produit au regard de la donation de 1936 l’indice suffisant et donc la preuve d’un aménagement matériel sur la propriété actuelle de Mme [W].
L’expert judiciaire M. [Z] dans son rapport du 8 janvier 2019 versé aux débats indiquait 'nous ne voyons pas ces quéreux identifiés sur les plans indiqués'.
S’agissant des aménagements évoqués par M. [E], celui-ci fait encore état d’une ancienne porte dans le mur Nord-Ouest de sa maison donnant sur sa terrasse, mais il s’agissait d’une voie de communication entre deux parties de la même propriété. En outre, une porte obstruée ne peut pas être considérée comme un aménagement apparent révélant une servitude de passage.
S’agissant d’une porte vitrée située dans son mur donnant sur la parcelle [Cadastre 3] de Mme [W], partiellement murée par un auteur de M. [E], l’obstruction d’une ouverture emporte de n’y plus exercer un passage et une fenêtre n’est pas destinée à permettre ce passage.
Il est noté que lors de la réouverture de cette fenêtre jusqu’au sol, M. [E] a lui-même obstrué le passage par la pose d’une grille en partie basse, incompatible avec un passage.
S’agissant de la présence d’une ancienne porte, celle-ci n’est pas démontrée et à l’inverse, la photographie produite montre une fenêtre.
En outre, et comme retenu justement par le tribunal, les photographies aériennes versées ne permettent pas de distinguer, avec la précision requise, les traces d’un quelconque passage sur l’assiette soumise à débats.
Au surplus, l’expert judiciaire rappelait en 2019 que 'les chemins évoqués, et repérables sur les photos anciennes, ne mènent nullement à l’arrière de la propriété de M. [E]'.
Enfin, s’agissant de la présence sur l’angle Nord du bâtiment de deux anciens supports métalliques, l’expert [Z] relevait dans son rapport que ces deux anciennes attaches 'pouvant avoir été utilisées pour un portail, signe d’une possible ancienne ouverture, aujourd’hui barrée par une clôture'… mais que 'Maître [F] fait remarquer que ces deux attaches métalliques ne sont
pas à la verticale l’une de l’autre, mettant en doute qu’elles aient pu service à cette utilisation’ l’expert concluant qu’il n’est 'pas exclu qu’il ait pu avoir un accès en d’autres temps, même s’il existe des doutes évoqués précédemment sur ces attaches', et ces analyses, convaincantes, ne sont pas contredites.
Il ne ressort alors d’aucun des éléments présentés par M. [E] que soit établie l’existence d’un aménagement réalisé par l’auteur commun et présentant des signes apparents de servitude lors de la division initiale.
En conséquence et faute de cette démonstration, M. [E] n’est pas fondé à se prévaloir d’une servitude de passage par destination du père de famille.
Au surplus, le silence des parties qui laisserai présumer un accord tacite pour établir la servitude dans l’acte emportant division de la propriété est difficilement soutenable en l’espèce, à la lecture de l’acte de vente [U]-[T] du 29 mai 1984 versé par Mme [W], les consorts [U] indiquant à l’acte : 'à cet égard, le « VENDEUR » déclare, qu’il n’a créé ni laissé acquérir, aucune servitude sur « L’IMMEUBLE » présentement vendu, et qu’à sa connaissance, il n’en existe pas d’autres que celles pouvant résulter de la situation naturelle des lieux, des anciens titres de propriété et des prescriptions d’urbanismes en sus relatées'.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. [E] de sa demande de reconnaissance de l’existence d’une servitude de passage au bénéfice de son fonds.
Sur les dépens :
Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés, et seront confirmés.
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de M. [L] [E].
Il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la S.C.P. ROUDET-BOISSEAU-LEROY-DEVAINE-BOURDEAU-MOLLE, avocat.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner M. [L] [E] à payer à Mme [N] [W] née [V] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, le surplus des demandes étant écarté.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE M. [L] [E] à payer à Mme [N] [W] née [V] la somme de 3000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE M. [L] [E] aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par la S.C.P. ROUDET-BOISSEAU-LEROY-DEVAINE-BOURDEAU-MOLLE, avocat.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977
- Code de procédure civile
- Code civil
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