Infirmation partielle 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 17 déc. 2024, n° 23/01069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/01069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
CS/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/01069 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EU4Y
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 avril 2023 – RG N°22/00588 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE VESOUL
Code affaire : 28Z – Autres demandes en matière de succession
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Monsieur Marc RIVET, président de chambre et M. Cédric SAUNIER, conseiller
Greffier : Melle Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 29 octobre 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Monsieur Marc RIVET, président de chambre et M. Cédric SAUNIER, conseiller et assistés de Melle Leila ZAIT, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [O] [G]
né le [Date naissance 8] 1941 à [Localité 58]
de nationalité française, demeurant [Adresse 30]
Représenté par Me Séverine WERTHE de la SCP DSC AVOCATS, avocat au barreau de BESANCON
Monsieur [N] [G]
né le [Date naissance 23] 1947 à [Localité 60]
de nationalité française, demeurant [Adresse 41]
Représenté par Me Séverine WERTHE de la SCP DSC AVOCATS, avocat au barreau de BESANCON
Monsieur [X] [G]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 58]
de nationalité française, demeurant [Adresse 34]
Représenté par Me Séverine WERTHE de la SCP DSC AVOCATS, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉS
Madame [P] [G]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 60]
de nationalité française, demeurant [Adresse 20]
Représentée par Me Virginie LEONARD de la SELARL LEONARD VIENNOT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
Monsieur [Z] [G]
né le [Date naissance 11] 1951 à [Localité 58]
de nationalité française, demeurant [Adresse 42]
Représenté par Me Virginie LEONARD de la SELARL LEONARD VIENNOT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Melle Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
Faits, procédure et prétentions des parties
[S] [G] et son épouse [F] [U], respectivement décédés les [Date décès 36] 1984 et [Date décès 31] 2007, ont laissé pour leur succéder leurs enfants [W], décédé le [Date décès 21] 2018 et aux droits duquel vient sa fille Mme [P] [G], ainsi que MM. [Z], [O], [N] et [X] [G].
Un procès-verbal de difficulté a été établi le 07 septembre 2021 par le notaire liquidateur, lequel expose que malgré des discussions ayant abouti à un accord de M. [N] [G] sur les modalités de partage des biens indivis, celui-ci s’est ravisé au moment de la signature.
Par actes signifiés les 03 et 05 mai 2022, Mme [P] [G] et M. [Z] [G] ont assigné les autres héritiers devant le tribunal judiciaire de Vesoul en ouverture des opérations de liquidation et partage des deux successions, en sollicitant la licitation de différents immeubles et terrains ainsi que la condamnation de MM. [X] et [N] [G] à rapporter des sommes à la succession au titre de fermages pour le premier et d’indemnité d’occupation pour le second.
En première instance, MM. [N], [O] et [X] [G] demandaient l’ouverture des opérations de liquidation partage des deux successions, le rejet des autres demandes formées par Mme [P] [G] et M. [Z] [G] et formaient en outre des demandes d’attribution préférentielle, de licitation des parcelles non attribuées et tendant à la fixation au bénéfice de MM. [N] et [X] [G] d’une créance de salaire différé chiffrée à 26 069 euros chacun sujette à rapport.
Le tribunal judiciaire a, par jugement rendu le 11 avril 2023 :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des biens dépendant des communauté et successions confondues de [S] [G] et [F] [U] ;
— commis à cette fin Me [D] [C], notaire à [Localité 59] ;
— désigné le président du tribunal judiciaire de Vesoul en qualité de juge commis pour surveiller lesdites opérations ;
— dit qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire commis, il sera pourvu à leur remplacement par simple ordonnance sur requête ;
— ordonné l’attribution préférentielle au profit de M. [N] [G] de la maison de ferme sise à [Localité 58] cadastrée section E n° [Cadastre 46], [Cadastre 49] et [Cadastre 51] ;
— ordonné préalablement à ces opérations la licitation des immeubles dépendant de la succession en trois lots en fixant la composition de ceux-ci ;
— 'dit’ que M. [X] [G] est redevable d’une indemnité au titre de son occupation privative de la maison de ferme située à [Localité 58] ;
— renvoyé les parties devant le notaire qui procédera à l’évaluation de la valeur locative du bien pour calculer le montant de cette indemnité ;
— fixé la créance due au titre du paiement des taxes foncières et de l’assurance habitation de M. [X] [G] au montant de 1 033 euros et de M. [N] [G] au montant de 16 133,40 euros;
— déclaré irrecevable l’action en reconnaissance de la créance de salaire différé ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, avec distraction.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré, après avoir ordonné l’ouverture des opérations de liquidation partage des successions au visa de l’article 815 du code civil :
Concernant le partage des immeubles :
— que MM. [O], [X] et [N] [G] ne mentionnent ni le fondement de leur demande d’attribution préférentielle à leur profit de l’intégralité des biens dépendant des successions, ni aucun moyen de nature à établir qu’ils en remplissent les conditions ;
— que M. [X] [G] ne démontre pas qu’il satisfait aux conditions d’une attribution préférentielle telles que prévues par l’article 831-2 du code civil ;
— qu’aucune des parties ne conteste la résidence effective, au jour du décès de leur mère, de M. [N] [G] dans la maison de ferme située à [Localité 58] cadastrée section E n° [Cadastre 46], [Cadastre 49] et [Cadastre 51], les contestations relatives à la valorisation du bien formées par Mme [P] [G] et M. [Z] [G] étant sans incidence, tandis que les évaluations concordantes à la somme de 30 000 euros ne sont pas sérieusement remises en cause ;
— que le caractère difficilement partageable en nature des immeubles qui n’ont pas fait l’objet d’une attribution préferentielle n’est pas contesté, de sorte que leur licitation doit être ordonnée avec mise à prix sur la base des évaluations proposées par les demandeurs diminuées de moitié;
Concernant les fermages :
— que si Mme [P] [G] et M. [Z] [G] réclament une somme de 12 625 euros correspondant aux fermages dus pour les cinq dernières années au titre des parcelles exploitées par M. [X] [G], ils ne produisent aucun décompte ;
— que ce dernier conteste l’existence d’un impayé et verse deux lettres d’envoi de chèques de règlement qui ne sont pas contestés ;
— que par ailleurs Mme [P] [G] et M. [Z] [G] ne justifient d’aucune mise en demeure ou réclamation et n’ont procédé à aucune réclamation à ce titre dans le procès-verbal de difficulté du 07 septembre 2021 ;
— qu’ils n’établissent donc pas la preuve de fermages impayés ;
Concernant la créance liée au paiement des taxes foncières et des primes d’assurance habitation :
— que MM. [N] et [X] [G] justifient du règlement de ces charges ;
— que celles-ci relèvent de l’indivision en application de l’article 815-13 du code civil ;
Concernant l’indemnité d’occupation :
— que l’article 815-9 du code civil dispose que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la
chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ;
— qu’il est constant que M. [N] [G] a continué d’habiter seul et gratuitement dans la maison de ferme située à [Localité 58] après le décès de sa mère survenu le [Date décès 31] 2007, ainsi qu’il l’explique lui-même au soutien de sa demande d’attribution préférentielle ;
— qu’en l’absence de valeur locative des lieux démontrée par les autres indivisaires, l’évaluation de l’indemnité sera effectuée par le notaire après évaluation de ladite valeur ;
Concernant les créances de salaire différé et la prescription :
— que l’article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 applicable aux successions ouvertes à compter du 19 juin 2008, prévoit un délai de prescription de l’action de cinq ans à compter du décès ;
— que l’article 26, II, de la loi susvisée prévoit que ses dispositions réduisant la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de son entrée en vigueur sans que la durée totale du délai puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ;
— qu'[F] [U] étant décédée le [Date décès 31] 2007, date à laquelle l’action était soumise à la prescription trentenaire, les co-héritiers disposaient d’un délai courant jusqu’au 19 juin 2013 pour exercer leur action, de sorte que cette dernière est désormais irrecevable.
Par déclaration du 13 juillet 2023, MM. [O], [N] et [X] [G], intimant Mme [P] et M. [Z] [G], ont interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— ordonné, hors attribution préférentielle au profit de M. [N] [G] de la maison de ferme à [Localité 58], les opérations la licitation des immeubles dépendant de la succession en trois lots ;
— dit que M. [X] [G] est redevable d’une indemnité au titre de son occupation privative de la maison de ferme située à [Localité 58] ;
— renvoyé les parties devant le notaire qui procédera à l’évaluation de la valeur locative du bien pour calculer le montant de cette indemnité ;
— déclaré irrecevable l’action en reconnaissance de la créance de salaire différé ;
— débouté les appelants du surplus de leurs demandes.
Selon leurs dernières conclusions transmises le 21 mars 2024, ils concluent à l’infirmation du jugement en ce qu’il a limitativement ordonné, hors attribution préférentielle au profit de M. [N] [G] de la maison de ferme à [Localité 58], la licitation des immeubles dépendant de la succession en trois lots et a débouté les appelants du surplus de leurs demandes.
Ils demandent à la cour statuant à nouveau de :
— rejeter la demande de licitation des immeubles dépendant de la succession, la composition des lots devenant sans objet ;
— rectifier le jugement entrepris en ce que M. [N] [G], et non M. [X] [G], est redevable d’une indemnité d’occupation de la maison cadastrée section E n°[Cadastre 46], [Cadastre 49] et [Cadastre 51] ;
— débouter les intimés de toutes demandes contraires ;
— les condamner solidairement à leur payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles;
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage avec distraction.
Ils font valoir :
— que le partage en nature est la règle, la licitation ne devant être ordonnée que si les immeubles ne peuvent être commodément partagés ou attribués dans les conditions prévues par la loi ;
— qu’ainsi, lorsqu’il existe plusieurs immeubles de valeur inégale dans la succession, le juge peut constituer des lots en rétablissant par des soultes l’égalité entre les héritiers à condition que les différences de valeur entre les immeubles ne soient pas si importantes que la soulte deviendrait l’élément essentiel de certains lots ;
— que si les lots doivent comprendre autant que possible les mêmes proportions d’immeubles et de meubles, ils peuvent comprendre, les uns ou les autres, des terrains bâtis et non bâtis ;
— que la Cour de cassation n’admet pas que le juge du fond ordonne la licitation d’un immeuble au motif qu’un partage en nature ne répond pas aux v’ux des copartageants, alors qu’une expertise avait conclu que les immeubles étaient partageables en nature, ni qu’il se retranche derrière la diversité des immeubles et la valeur d’affectivité qui s’attachait à certains d’entre eux;
— qu’il appartient aux héritiers de fournir au juge les éléments démontrant l’impossibilité du partage en nature, alors que le simple fait d’être en désaccord avec la proposition de partage formulée par une partie minoritaire des héritiers est insuffisante à justifier la licitation ;
— que le tribunal ayant accordé à M. [N] [G] l’attribution préférentielle de la maison de ferme et annexes, il serait de l’intérêt de tous les indivisaires que les biens agricoles demeurent la propriété de la famille [G], ceux-ci formant un tout, et ne soient pas vendus à des tiers par une licitation induisant des frais ;
— que le procès-verbal de difficulté ne fait pas état d’une impossibilité d’accord mais évoque un accord à concrétiser au regard notamment de la proposition de Mme [P] [G] d’échanger les parcelles cadastrées A n° [Cadastre 38] et [Cadastre 39] devant revenir à M. [N] [G] contre l’équivalent en valeur à prendre sur la partie Nord de la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 55] qu’elle devait recevoir;
— qu’ils formulent eux-mêmes la proposition quivante :
. acquisition par M. [N] [G] des parts indivises de Mme [P] [G] et M. [Z] [G] sur la parcelle bâtie constituée d’une maison de ferme et ses dépendances cadastrée section E n° [Cadastre 46], [Cadastre 49] et [Cadastre 51] à [Localité 58] pour la somme de 5 293,52 euros chacun, de sorte que les co-indivisaires restant détiendraient : 3/5ème pour M. [N] [G] et 1/5ème chacun pour MM. [X] et [O] [G] ;
. acquisition par M. [X] [G] des parts indivises de Mme [P] [G] et de M. [Z] [G] sur les parcelles non bâties représentant les lots 1,2 et 3 retenus par le tribunal pour la licitation pour la somme de 15 309,35 euros chacun, de sorte que les co-indivisaires restant détiendraient 3/5ème pour M. [X] [G] et 1/5ème chacun pour MM. [N] et [O] [G] ;
— que par erreur, le jugement dont appel désigne le débiteur de l’indemnité d’occupation de la maison de ferme comme étant M. [X] [G] alors qu’il s’agit de M. [N] [G].
Mme [P] [G] et M. [Z] [G] ont répliqué en premier et dernier lieu par conclusions transmises le 22 décembre 2023 pour demander à la cour de confirmer le jugement entrepris, sauf à procéder à la rectification d’erreur matérielle susvisée, et de condamner in solidum les appelants à leur verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de leur conseil.
Ils exposent :
— que les biens immobiliers dont la licitation a été ordonnée par le tribunal ne peuvent être facilement partageable ou attribuables en raison de l’échec des discussions amiables du fait de l’opposition de M. [N] [G] ;
— que cette difficulté d’attribution est par ailleurs démontrée par le rejet des demandes d’attribution préférentielle formées en première instance par les appelants ;
— qu’eux mêmes sont en désaccord quant à la proposition de partage formulé par les appelants dans leurs écritures produites en appel.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 08 octobre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 29 octobre suivant et mise en délibéré au 17 décembre 2024.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
Motifs de la décision
A titre liminaire, la cour observe que l’appel interjeté initialement par MM. [O], [N] et [X] [G] concernant les chefs du jugement critiqué ayant 'dit’ que M. [X] [G] est redevable d’une indemnité au titre de son occupation privative de la maison de ferme située à [Localité 58], renvoyé les parties devant le notaire qui procédera à l’évaluation de la valeur locative du bien pour calculer le montant de cette indemnité et déclaré irrecevable l’action en reconnaissance de la créance de salaire différé n’est pas soutenu, de sorte que le jugement déféré ne peut qu’être confirmé sur ces points.
— Sur la demande tendant à la rectification d’erreur matérielle,
L’article 462 du code de procédure civile prévoit que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Tel que l’indique le juge de première instance dans les motifs de sa décision, il est constant entre les parties que M. [N] [G] a continué d’habiter seul et gratuitement dans la maison de ferme située à [Localité 58] après le décès de sa mère survenu le [Date décès 31] 2007, cet élément ayant été invoqué par ce dernier au soutien de sa demande d’attribution préférentielle dudit immeuble.
Tel qu’en conviennent les parties en appel, la désignation de M. [X] [G] comme étant le débiteur de l’indemnité d’occupation de la maison concerné procède donc d’une erreur matérielle à laquelle il appartient à la cour de remédier, de sorte que le dispositif du jugement critiqué sera rectifié en ce que le débiteur de l’indemnité susvisée est M. [N] [G].
— Sur la licitation des biens immobiliers,
L’article 1361 du code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
Il est constant que la vente par licitation n’est ordonnée qu’en cas d’impossibilité de partage, auquel elle constitue une exception dont la preuve des conditions de prononcé incombe à celui qui la sollicite.
Il en résulte que le juge, souverain dans son appréciation de l’impossibilité ou non de procéder au partage en nature, est tenu de caractériser les raisons pour lesquelles les biens concernés par le cas d’espèce lui étant soumis ne sont pas commodément partageables, que les raisons soient liées à leur composition ou à des considérations économiques.
En l’espèce, les actifs immobiliers concernés, tous situés sur le territoire de la commune de [Localité 58], consistent en des terrains en nature de pré, bois et terre cadastrés :
— section C n° [Cadastre 55], [Cadastre 56] et [Cadastre 5] ;
— section A n° [Cadastre 3], [Cadastre 19], [Cadastre 37], [Cadastre 52], [Cadastre 53], [Cadastre 54], [Cadastre 4], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 12], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 28], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 35], [Cadastre 43], [Cadastre 38], [Cadastre 39], [Cadastre 45], [Cadastre 47], [Cadastre 48] et [Cadastre 50] ;
— section D n° [Cadastre 40], [Cadastre 44], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17] et [Cadastre 18].
La totalité des biens concernés sont constitués de parcelles non-baties à savoir des prés et des bois, dont il ne ressort pas du plan cadastral produit par les appelants qu’elles se trouvent dans une configuration matérielle rendant difficile leur partage en raison, notamment, des servitudes que cela impliquerait, aucune réserve ne figurant d’ailleurs sur ce point dans le procès-verbal de difficulté établi le 07 septembre 2021 par le notaire en charge du règlement des successions.
Par ailleurs, il n’est produit aucune démonstration d’un enjeu économique particulier dont il résulterait une difficulté de procéder au partage, soit en considération d’une dévalorisation corrélative de l’ensemble des terrains concernés soit au regard des soultes qu’un tel partage impliquerait pour certains héritiers qu’ils ne pourraient assumer compte tenu de leur situation financière.
Enfin, alors que les actifs indivis sont composés de nombreuses parcelles, il n’est pas démontré une difficulté particulière à procéder à leur division en lots de valeur sensiblement égale.
Alors même que la situation conflictuelle justifiant le recours au partage judiciaire ne saurait être assimilée à une impossibilité de partage des biens, tandis que la licitation ne peut être valablement fondée sur le fait que l’allotissement par voie de tirage au sort risquerait de ne pas répondre aux v’ux de certains héritiers, il en résulte que Mme [P] [G] et M. [Z] [G] se limitent à faire état du comportement d’obstruction de l’un de leur frère, mais ne démontrent pas la réalité de la complexité d’un partage en nature des parcelles susvisées.
Le jugement dont appel sera donc infirmé en ce qu’il a ordonné la licitation des immeubles cadastrés selon le détail susvisé en trois lots et la demande afférente sera rejetée.
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Constate que l’appel interjeté initialement par MM. [O] [G], [N] [G] et [X] [G] concernant les chefs du jugement critiqué ayant dit que M. [X] [G] est redevable d’une indemnité au titre de son occupation privative de la maison de ferme située à [Localité 58], renvoyé les parties devant le notaire qui procédera à l’évaluation de la valeur locative du bien pour calculer le montant de cette indemnité et déclaré irrecevable l’action en reconnaissance de la créance de salaire différé n’est pas soutenu ;
Rectifie le jugement rendu entre les parties le 11 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Vesoul en qu’il a, dans son dispositif, 'dit que M. [X] [G] est redevable d’une indemnité au titre de son occupation privative de la maison de ferme située à [Localité 58]', ces termes étant remplacés par 'dit que M. [N] [G] est redevable d’une indemnité au titre de son occupation privative de la maison de ferme située à [Localité 58]' ;
Infirme, dans les limites de l’appel, ledit jugement en ce qu’il a ordonné la licitation des immeubles dépendant de la succession dans les conditions prévues par les articles 1377 et suivants du code de procédure civile en trois lots :
— premier lot : territoire de [Localité 58] des terrains en nature de pré cadastrés
section C n° [Cadastre 55], [Cadastre 56],[Cadastre 5], sur la mise à prix de 10 000 euros ;
— deuxième lot : territoire de [Localité 58] des terrains en nature de pré, bois et
terre cadastrés section A n° [Cadastre 37], [Cadastre 52], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 43], [Cadastre 38] (BND lot A1 [Localité 57] soit 42a 45ca à prendre dans le A [Cadastre 38] de 84a 90ca), [Cadastre 39] (BND lot A1 [Localité 57] soit 4a 92ca à prendre
dans le A [Cadastre 39] de 9a 85ca), et section D n° [Cadastre 40] et [Cadastre 18], sur la mise à prix de 7 500 euros ;
— troisième lot : territoire de [Localité 58] des terrains en nature de pré, bois et
terre cadastrés section A n° [Cadastre 3], [Cadastre 19], [Cadastre 53], [Cadastre 54], [Cadastre 4], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 12], [Cadastre 45] (anciennement [Cadastre 22]), [Cadastre 47] (anciennement [Cadastre 24]), [Cadastre 48] (anciennement [Cadastre 27]), [Cadastre 28], [Cadastre 50] (anciennement [Cadastre 29]), [Cadastre 35] et section D n° [Cadastre 44], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], sur la mise à prix de 22 500 euros ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Statuant sur ce chef infirmé et y ajoutant :
Déboute Mme [P] [G] et M. [Z] [G] de leur demande tendant à la licitation des actifs immobiliers susvisés ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de partage et définitivement supportés par les parties à proportion de leurs droits dans le partage ;
Accorde aux avocats de la cause qui l’ont sollicité, le droit de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Rejette les demandes formées en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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