Infirmation partielle 26 janvier 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 26 janv. 2023, n° 21/04944 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/04944 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
[V]
C/
VBJ/SGS/VB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT SIX JANVIER
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/04944 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IHXT
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU VINGT TROIS AOUT DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Madame [X] [V]
née le 22 Novembre 1950 à [Localité 5] (80)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me LUCAS substituant Me Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocats au barreau D’AMIENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021011319 du 12/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AMIENS)
APPELANTE
ET
S.A.S. ALTERNAE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Xavier PERES de la SELARL MAESTRO AVOCATS, avocat au barreau D’AMIENS
Plaidant par Me FOURMET, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 24 novembre 2022 devant la cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
Sur le rapport de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 26 janvier 2023, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
FAITS ET PROCEDURE
Par acte d’huissier en date du 22 septembre 2020, la société Alternae a fait assigner Mme [V] devant le tribunal judiciaire d’Amiens en paiement de la somme de 25 326,33 euros représentant des factures impayées de fourniture de semences, produits phytosanitaires et engrais.
Par jugement en date du 23 août 2021, le tribunal judiciaire d’Amiens a ainsi statué :
— rejette la fin de non-recevoir tiré de la prescription opposée par Mme [V],
— déclare la société Alternae recevable à agir en paiement contre Mme [V],
— condamne Mme [V] à payer à la société Alternae la somme de 25 326,33 euros augmentés des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 juin 2020,
— rejette la demande de délais de Mme [V],
— condamne Mme [V] aux dépens dont distraction au profit de la Selarl maestro avocats,
— la condamne à payer à la société Alternae la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejette sa propre demande fondée sur le même texte,
— dit que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Mme [V] a interjeté appel de cette décision le 7 octobre 2021.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 novembre 2022 et l’affaire fixée à l’audience des débats du 24 novembre 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 22 novembre 2021, Mme [V] demande à la cour d’infirmer le jugement et statuant à nouveau de :
— débouter la société Alternae de ses demandes en paiement antérieur au 22 septembre 2015 titre de la prescription des créances,
— débouter la société Alternae de sa demande en paiement, faute d’avoir établi d’une créance certaine,
subsidiairement,
— accorder à Mme [V] un échelonnement de sa dette au bénéfice des plus larges délais de paiement,
en tout état de cause,
— débouter la société Alternae de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
— condamner la société Alternae au paiement de la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 8 février 2022, la société Alternae demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement et de condamner Mme [V] à payer une indemnité complémentaire de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction pour ceux d’appel au profit de la Selarl Maestro avocats.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA COUR
1-Sur la fin de non recevoir
Vu les articles 2224, 2240, 2241 et 2244 du code civil
La prescription quinquennale prévue par le premier de ces textes est, en application des deuxième, troisième et quatrième, interrompue par la reconnaissance du débiteur, une demande en justice, même en référé, une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution, ou un acte d’exécution forcée. Cette énumération est limitative.
1-1.les créances postérieures au 30 janvier 2015
Une mise en demeure, fût-elle envoyée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, n’interrompt pas le délai de prescription d’une action en paiement. En revanche une sommation de payer qui constitue une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution interrompt ce délai.
En l’espèce, la société Alternae a fait délivrer à Mme [V] une sommation de payer la somme de euros le 30 janvier 2020. Cette sommation, contrairement à ce que soutient Mme [V], n’est pas nulle pour viser un décompte omettant d’éventuels remboursements, dont elle ne justifie d’ailleurs pas. Elle a interrompu le délai de prescription.
Les créances nées à compter du 30 janvier 2015 ne sont donc pas prescrites.
1-2.les créances nées avant au 30 janvier 2015
Il appartient à celui qui se prévaut d’un acte interruptif de le prouver.
Ainsi que le soutient la société Alternae et comme l’a justement retenu le premier juge, en continuant à livrer ses récoltes à sa créancière lesquelles ont été enregistrées sur le relevé de compte ouvert à son nom en crédit par compensation, Mme [V] a expressément reconnu le droit de son créancier. Cette reconnaissance résultant d’un acte positif, volontaire de la débitrice n’est nullement équivoque, elle-même concluant d’ailleurs qu’elle avait livré par crainte de poursuites financières.
Cette reconnaissance a valablement interrompu le délai de prescription.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription opposée par Mme [V].
2-Sur les délais
A hauteur de cour, Mme [V] qui ne conteste pas le montant de la somme qui lui est réclamée, ne produit, à l’appui de sa demande de délais de paiement, aucun justificatif de sa situation financière.
Faute d’élément permettant de caractériser, comme elle le conclut, sa grande difficulté financière et l’impossibilité dans laquelle elle se trouve de payer la somme due, il convient de confirmer le jugement qui a déboutée Mme [V] de sa demande de délais.
3-Sur les frais du procès
Le sens du présent arrêt justifie que Mme [V] soit condamnée aux dépens de la procédure d’appel que le jugement soit confirmé en ce qu’il l’a condamnée aux dépens de première instance et qu’elle soit déboutée de sa demande fondée sur l’article700 du code de procédure civile.
L’équité justifie que la société Alternae conserve à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a engagés tant en première instance qu’en appel. Il convient donc d’infirmer le jugement sur ce point et de débouter la société Alternae de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 23 août 2021 par le tribunal judiciaire d’Amiens sauf en ce qu’il a condamné Mme [V] à payer à la société Alternae la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
Déboute la société Alternae de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile tant pour la procédure de première instance que pour la procédure d’appel ;
Condamne Mme [V] aux dépens dont distraction au profit de la Selarl Maestro avocats.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sciences ·
- Droits d'auteur ·
- Lettre ·
- Photomontage ·
- Oeuvre collective ·
- Contrat de prestation ·
- Sculpture ·
- Photographie ·
- Prestation ·
- Publication
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Certificat médical ·
- Personnes ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Notification ·
- Hospitalisation ·
- Atteinte ·
- Délai ·
- Hôpitaux
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Recours ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Interprète
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Siège social ·
- Audit ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Société par actions ·
- Qualités ·
- Diligences ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Capital social
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Indemnité compensatrice ·
- Titre ·
- Prestation ·
- Lien de subordination ·
- Sociétés ·
- Création ·
- Travail dissimulé
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Atlantique ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sous-location ·
- Suspension ·
- Procédure civile ·
- Laminé ·
- Abandon du logement ·
- Résiliation du bail ·
- Sommation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Fermages ·
- Cadastre ·
- Électricité ·
- Demande ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunaux paritaires ·
- Titre ·
- Résiliation
- Action relative à la déspécialisation ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Erp ·
- Établissement recevant ·
- Recevant du public ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Activité ·
- Stockage ·
- Île-de-france ·
- Vente au détail ·
- Accessibilité
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Notaire ·
- Ordre des avocats ·
- Recours ·
- Client ·
- Ordonnance de taxe ·
- Diligences ·
- Notoriété ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Souffrance ·
- Sécurité sociale ·
- Physique ·
- Maladie professionnelle ·
- Action récursoire ·
- Capital ·
- Faute inexcusable ·
- Préjudice d'agrement ·
- Morale ·
- Tribunal judiciaire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Décès ·
- Opposition ·
- Jugement ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Demande ·
- Veuve ·
- Appel ·
- Contrat de prêt ·
- Instance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Mise en état ·
- Accord transactionnel ·
- Carolines ·
- Avocat ·
- Procédure civile ·
- Magistrat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.