Irrecevabilité 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 19 nov. 2024, n° 22/03607 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/03607 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 22 mars 2022, N° 22/03607;21/06196 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | la SOFEMO, S.A. COFIDIS |
|---|
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 19 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/03607 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PPJP
Décision déférée à la Cour :
Arrêt du 22 MARS 2022
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 21/06196
DEMANDERESSE A L’OPPOSITION :
Madame [F] [Y] [G] veuve [W]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 7] – BA (BRESIL)
de nationalité Brésilienne
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphane CABEE, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant non plaidant
DEFENDEURS A L’OPPOSITION :
[N] [W] (Décédé le [Date décès 3].2020)
S.A. COFIDIS venant aux droits de la SOFEMO, société anonyme à directoire et conseil de surveillance prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant
Ordonnance de clôture du 27 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre chargée du rapport et M. Fabrice VETU, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 septembre 2010, [N] [W] a signé un bon de commande de panneaux photovoltaïques avec la société CESP.
Le même jour, pour financer cette installation, [N] [W] et son épouse, Mme [F] [Y] [G] épouse [W], co-emprunteurs, ont souscrit auprès de la SA Groupe Sofemo, une offre préalable de crédit accessoire à une vente pour un montant de 28'000 euros remboursable en 180 mensualités de 331,63 euros, après un différé d’amortissement de 360 jours, au taux de 5,96%.
Les fonds ont été libérés au profit de la société CESP, grâce à l’attestation de livraison et demande de financement, datée du 3 décembre 2010 signée de M. [W], dans laquelle il est accepté sans réserve la livraison des marchandises, il est constaté la réalisation des travaux et prestations convenus, et où il est demandé en conséquence la libération des fonds par la société Groupe Sofemo.
Par lettre du 10 mai 2011 adressée au directeur de la société CESP, [N] [W] a demandé l’annulation du contrat aux motifs que la société n’avait toujours pas reçu l’accord nécessaire de la mairie pour effectuer cette installation, qu’il n’avait perçu aucun revenu provenant de celle-ci, et en lui reprochant également 5 mois de retard.
Par jugement contradictoire du 11 février 2013, le tribunal de grande instance de Carcassonne a prononcé le divorce de Mme [F] [Y] [G] et de [N] [W].
Le 25 janvier 2016, la société Sofemo a prononcé l’exigibilité immédiate des sommes dues et mis en demeure [N] [W] et Mme [F] [W] d’avoir à lui régler la somme totale de 26'645,70 euros au titre des échéances impayées par ces derniers.
Le 7 juillet 2016, le tribunal d’instance de Bastia a conféré force exécutoire au moratoire accordé à M. [N] [W] dans le cadre de la procédure de surendettement dont il a bénéficié, retenant une créance de la société Sofemo pour un montant total de 24'887,44 euros dont l’exigibilité a été suspendue pendant 24 mois.
Par exploits des 10 et 17 août 2017, la société Sofemo a assigné M. et Mme [W] en paiement.
Par jugement du 4 décembre 2017, le tribunal de commerce de Carcassonne a :
— constaté que M. [N] [W] est bénéficiaire d’un moratoire de surendettement assorti de l’exécution provisoire qui comprend la dette de la société Sofemo et en suspend l’exigibilité durant 24 mois,
— rejeté les demandes de condamnation de la société Sofemo à l’encontre de M. [N] [W],
— constaté la non comparution de Mme [F] [W],
— condamné Mme [F] [W] à verser la somme de 28'664,17 euros en vertu de son engagement de caution solidaire assortie des intérêts au taux de 5,96% l’an à compter du 24 juillet 2014,
— condamné Mme [F] [W] à verser la somme de 1'000 euros à la société Sofemo au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— rejeté l’ensemble des autres demandes de la société Sofemo,
— et ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 23 janvier 2018, la société Cofidis, venant aux droits de la société Sofemo a relevé appel de ce jugement.
Le 28 août 2020, le conseil de M. [N] [W] a informé la cour du décès de son client. L’acte de décès a été notifié par RPVA le 9 septembre 2020.
Par arrêt du 27 septembre 2020, la cour d’appel de Montpellier a':
— constaté l’interruption de l’instance par l’effet de la notification le 9 septembre 2020 du décès de [N] [W] survenu à [Localité 6] (Haute Corse) le [Date décès 3] 2020,
— ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et renvoyé la cause et les parties devant le conseiller de la mise en état,
— invité les parties à justifier auprès du conseiller de la mise en état, dans un délai de trois mois à compter de l’arrêt, de leurs initiatives en vue de la reprise d’instance, étant précisé qu’à défaut de diligence dans le délai imparti, l’affaire pourra être radiée du rôle des affaires en cours,
— et réservé les dépens et les frais irrépétibles.
Par ordonnance du 4 février 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire.
Par déclaration du 18 octobre 2021, la société Cofidis a demandé la réinscription de l’affaire au rôle de la cour.
Par arrêt de défaut en date du 22 mars 2022, la chambre commerciale de la cour d’appel de Montpellier a':
— constaté que la SA Cofidis vient aux droits de la SA Sofemo, et mis hors de cause la SA Sofemo,
— constaté que l’appel de la SA Cofidis dirigé contre le jugement l’ayant déboutée de ses demandes contre M. [W] n’est plus soutenu,
— confirmé le jugement du tribunal de commerce de Carcassonne du 4 décembre 2017 en ce qu’il a débouté la société Sofemo aux droits de laquelle se trouve la société Cofidis de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive,
Y ajoutant,
— dit que la condamnation de Mme [F] [W] née [Y] [G] au paiement de la somme de 28 664,14 euros assortie des intérêts au taux de 5,96% l’an à compter du 24 juillet 2014, résultant du jugement du tribunal de commerce de Carcassonne du 4 décembre 2017 est prononcée au bénéfice de la société Cofidis,
— ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— et condamné Mme [F] [W] née [Y] [G] aux dépens.
L’arrêt retient en ses motifs :
«'La société Sofemo a fait l’objet d’une fusion-absorption par la société Cofidis’à compter du 1er octobre 2015 justifiée par un traité de fusion et une publication au Bodacc versés aux débats.
La société Cofidis’vient effectivement aux droits de la SA Sofemo qui sera mise hors de cause.
Sur le désistement de la SA Cofidis
La société Cofidis (venant aux droits de Sofemo) est appelante d’un jugement l’ayant déboutée de sa demande en paiement dirigée contre [N] [W] qui est décédé en cours d’instance d’appel. Elle n’a pas fait citer les ayants droit de [N] [W] en reprise d’instance et demande à la cour de constater son désistement d’instance.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ou de l’intimé, étant rappelé que [N] [W] avait présenté une défense au fond.
Mais dans la mesure où ce dernier est décédé, cette acceptation n’est pas possible et faute pour la société Cofidis d’avoir appelé les ayants droit, il convient seulement de constater que l’appel n’est pas soutenu contre le chef de jugement l’ayant déboutée de sa demande en paiement dirigée contre [N] [W].
Sur les demandes dirigées contre Mme [F] [Y] [G]
L’appel n’est recevable que contre le chef de jugement non conforme aux conclusions de l’appelant.
Il résulte des énonciations du jugement dont appel que la société Cofidis avait demandé au tribunal de commerce de condamner solidairement M. [N] [W] et Mme [F] [Y] [G] au paiement de la somme de 28 664,16 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,96 % l’an, à compter du 24 juillet 2017.
Mme [F] [Y] [G] a été condamnée seule à payer cette somme et aucun appel n’a été formé contre ce chef de jugement, de sorte que la demande de la société Cofidis tendant à la confirmation de ce chef de jugement est sans objet sauf à ajouter à ce chef de jugement que cette condamnation est prononcée au bénéfice de la société Cofidis.
La capitalisation des intérêts demandée en cause d’appel dans les conclusions du 14 mars 2018 précédemment signifiées à Mme [F] [W] née [Y] [G] sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.'»
*
Le 28 juin 2022, Mme [F] [Y] [G] a formé opposition à l’arrêt rendu le 22 mars 2022 par la cour d’appel de Montpellier.
Par arrêt avant dire-droit réputé contradictoire en date du 30 avril 2024, la cour d’appel de Montpellier, a ordonné la réouverture des débats, et invité les parties, notamment Mme [F] [Y] [G] veuve [W], à présenter ses observations sur la recevabilité de ses demandes et de son opposition avant le 28 juin 2024, et la société Cofidis à répliquer le cas échéant avant le 13 avril 2024.
Par dernières conclusions du 7 juin 2024, Mme [F] [Y] [G] demande à la cour, au visa de l’article 478 du code de procédure civile :
— de constater que le jugement entrepris est affecté d’une erreur matérielle en ce qu’il est mentionné qu’il a été rendu de façon contradictoire à son égard';
— de juger que le jugement attaqué devait être rendu par défaut ou, à titre très subsidiaire, sous forme de réputé contradictoire puisque l’assignation ne l’a jamais touchée';
— de constater l’absence de signification par la société Cofidis du jugement entrepris dans le délai de six mois';
— de juger que le jugement attaqué est non avenu à son égard';
— de juger que la société Cofidis ne peut se prévaloir du jugement entrepris à son encontre';
— et de condamner la société Cofidis à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, avec distraction.
Au soutien de son appel, Mme [F] [Y] [G] soutient en substance les moyens’suivants :
— Lors de l’assignation d’août 2017, elle était déjà divorcée de [N] [W] et n’a pas été informée de cette procédure, ni du jugement rendu improprement qualifié de jugement contradictoire, de sorte qu’elle n’a pu relever appel.
— Si elle avait été informée de cette procédure, elle aurait pu faire valoir à son égard les dispositions du code de la consommation et opposer à la société Cofidis le délai de forclusion biennale.
— Elle n’est débitrice d’aucune somme envers les sociétés Sofemo ou Cofidis, de plus, elle n’a pas le souvenir d’avoir signé le bon de commande des panneaux photovoltaïques, ni le contrat de prêt ni un engagement de caution solidaire.
— La société Cofidis ne prouve ni venir aux droits et aux obligations de la société Sofemo ni la réalité de ses engagements de co-emprunteur ou de caution solidaire.
— A la suite du décès de M. [W], elle a pu constater que le plan de surendettement de ce dernier ne faisait apparaître aucun crédit au nom de la société Cofidis ou Sofemo.
— Le crédit à la consommation au nom de Synergie d’un montant restant de 18'920,44 euros est personnel à [N] [W].
Par dernières conclusions du 4 septembre 2024, la SA Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo, demande à la cour, au visa de l’article 1343-2 du code civil':
— de déclarer Mme [F] [Y] [G] irrecevable et subsidiairement mal fondée en son opposition à arrêt et l’en débouter';
— de la déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondée en sa demande de voir juger non avenu le jugement entrepris';
en tout état de cause, si par extraordinaire l’opposition à arrêt était jugée recevable
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes';
— y faire droit';
— d’infirmer le jugement entrepris';
statuant à nouveau
— de lui donner acte de son désistement d’instance à l’égard de [N] [W] vu son décès le [Date décès 3] 2020';
— de condamner Mme [F] [Y] [G] à lui payer la somme de 28'664,16 euros avec intérêt au taux contractuel de 5,96 % l’an, à compter du 24 juillet 2017, date de l’arrêté de compte';
— d’ordonner la capitalisation annuelle des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil';
— de condamner Mme [F] [Y] [G] à lui payer la somme de 2'000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive';
— et de la condamner à lui payer la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile’ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel ayant conduit à l’arrêt du 22 mars 2022 et de la présente instance.
La société Cofidis expose en substance les moyens suivants':
— Suite au décès de [N] [W], elle s’est désistée de ses demandes en paiement à son égard.
— Elle est en droit de venir aux droits de la société Sofemo en raison d’une fusion absorption du 1er octobre 2015.
— La société Synergie est un groupement d’intérêt économique qui est en charge du recouvrement des créances impayées des sociétés du groupe Cofidis.
— Mme [Y] [G] est bien signataire du contrat de prêt ainsi que du bon de commande, de plus, elle a signé seule, l’attestation de livraison avec demande de financement.
— Mme [Y] [G] est de mauvaise foi en prétendant ne pas avoir eu connaissance de ces contrats alors que pour le contrat de prêt, elle a fourni sa carte de résidence, ses bulletins de paie, son RIB et que le contrat a été signé antérieurement à son divorce ainsi qu’à l’ordonnance de non conciliation datant du 21 janvier 2012 démontrant qu’elle habitait toujours dans le logement familial bénéficiant des panneaux photovoltaïques.
— Les raisons du divorce entre les époux [W] sont inopérantes sur la signature du contrat de prêt.
— Depuis le décès de M. [W], elle habite de nouveau dans le logement bénéficiant des panneaux photovoltaïques.
— La résistance abusive de Mme [Y] [G] est démontrée par cette opposition infondée.
L’ordonnance de clôture est datée du 27 septembre 2024.
MOTIFS :
Attendu que la recevabilité des prétentions des parties s’apprécie en fonction de la demande primitive, l’opposition remettant en question les points jugés par défaut, en fonction des conclusions prises par les parties sur l’opposition en application de l’article 577 du code de procédure civile ;
Attendu que la cour de ce siège n’a été saisie et n’a statué par l’arrêt en date du 22 mars 2022 que sur l’appel qui avait été formé par la seule société Cofidis contre le jugement du tribunal de commerce de Carcassonne en ce qu’il avait débouté le prêteur de ses demandes dirigées contre M. [W] ; que la société Cofidis s’est ensuite désistée de ses demandes contre M. [W], décédé entre-temps le [Date décès 3] 2020 ;
Attendu qu’aucun appel n’ayant été formé contre la condamnation de Mme [W] au paiement, ce chef du jugement n’a pas été déféré à la cour par l’effet dévolutif d’un appel ; que dans son arrêt, la cour s’est en conséquence bornée à dire que la condamnation prononcée contre Mme [F] [Y] [G] veuve [W] l’était au bénéfice de la SA Cofidis exposant venir aux droits de la société Sofemo depuis 2015, avant même la date du jugement rendu en première instance ;
Attendu que Mme [F] [Y] [G] veuve [W] n’ayant pas relevé appel du jugement déféré, l’opposition qu’elle a formée ne peut permettre la rétractation des dispositions qu’elles n’a pas critiquées par une procédure d’appel, de sorte que les demandes présentées par Mme [F] [Y] [G] veuve [W] dans le cadre d’une procédure d’opposition à arrêt ne sont pas recevables ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevables les demandes présentées par Mme [F] [Y] [G] veuve [W] sur opposition à l’arrêt rendu le 22 mars 2022 ;
La condamne aux entiers dépens de l’instance d’opposition ;
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
le greffier, la présidente,
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