Infirmation partielle 27 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 27 févr. 2023, n° 21/01668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 21/01668 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 11 juin 2021, N° 20/00336 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Arrêt n° 23/00065
27 Février 2023
— --------------
N° RG 21/01668 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FRCN
— -----------------
Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
11 Juin 2021
20/00336
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt sept Février deux mille vingt trois
APPELANTE :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
Société [5],
en liquidation judicaire
représentée par son liquidateur judiciaire
Me [K] [W] , mandataire judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Mme [T], munie d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : réputé contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 19.01.2023
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [N] a travaillé pour le compte de la société [5] de 1974 à 2011.
Monsieur [D] [N] a déclaré être atteint d’une maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles à l’appui d’un certificat médical initial du 22 août 2016.
Par décision en date du 13 avril 2017, la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (ci-après la caisse ou CPAM) a admis le caractère professionnel de cette pathologie.
Le 19 juin 2017, la caisse a notifié à l’assuré l’attribution d’une indemnité en capital d’un montant de 1.952,33 euros, correspondant à un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % , à effet du 23 août 2016, lendemain de la date de consolidation.
Selon quittance subrogative du 27 juillet 2017, Monsieur [D] [N] a accepté l’offre du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA) d’indemniser les préjudices liés à sa maladie professionnelle due à l’amiante à hauteur de 24.328,49 euros se décomposant comme suit :
— 7.528,49 euros au titre du préjudice d’incapacité fonctionnelle,
— 11.700 euros au titre du préjudice moral,
— 200 euros au titre du préjudice physique,
— 900 euros au titre du préjudice d’agrément.
Le FIVA a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz selon courrier recommandé expédié le 25 février 2020 aux fins d’obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de Monsieur [D] [N].
La société [5] ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 24 juillet 2014, Maître [Z] désigné comme liquidateur judiciaire a été cité en cette qualité.
Par jugement du 11 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a:
— déclaré le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [D] [N], recevable en ses demandes ;
— déclaré le présent jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle ;
— débouté la Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle de sa demande avant dire droit ;
— dit que la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [D] [N] et inscrite au tableau 30B des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de la société [5] ;
— condamné la CPAM à majorer au montant maximum de 1.952,33 euros (mille neuf cent cinquante-deux euros et trente-trois centimes) le capital versé en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale et à verser cette majoration directement au FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [D] [N] ;
— dit que la majoration de l’indemnité en capital servie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué et qu’en cas de décès de Monsieur [D] [N] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant;
— débouté le FIVA de ses demandes d’indemnisation présentées au titre des souffrances physiques et morales, ainsi que du préjudice d’agrément ;
— débouté la CPAM de Moselle de son action récursoire formulée à l’encontre de la société [5], prise en la personne de son mandataire liquidateur ;
— débouté le FIVA de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— codamné la société [5] aux entiers dépens.
Par courrier remis au greffe le 22 juin 2021, le FIVA a interjeté appel partiel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR reçue le 17 juin 2021, appel limité au débouté des demandes formulées par l’organisme au titre des préjudices personnels de Monsieur [N] et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions datées du 14 juin 2022 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA demande à la cour de :
— déclarer le FIVA recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement seulement en ce qu’il a débouté le FIVA de ses demandes d’indemnisation présentées au titre des souffrances physiques et morales, ainsi que du préjudice d’agrément,
Et, statuant à nouveau sur ce point,
— fixer l’indemnisation des préjudices personnels de monsieur [N] comme suit :
Souffrances morales 15 400.00 €
Souffrances physiques 200.00 €
Préjudice d’agrément 1 200.00 €
Total 16 800.00 €
— juger que la CPAM de Moselle devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé, en application de l’article L452-3 alinéa 3, du Code de la sécurité sociale,
Y ajoutant
— condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile
Par conclusions datées du 17 novembre 2022 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la cour de :
AVANT DIRE DROIT :
— Faire injonction à Maitre [K] [Z], en sa qualité de mandataire de la Société [5], à préciser si cette dernière s’était assurée contre les conséquences financières d’une faute inexcusable.
AU FOND
— donner acte à la Caisse qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société [5]
Le cas échéant :
— donner acte à la Caisse qu’elle s’en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l’indemnité en capital réclamée par le FIVA.
— En tout état de cause, fixer la majoration de l’indemnité en capital dans la limite de 1952,33 euros.
— prendre acte que la Caisse ne s’oppose pas à ce que la majoration de l’indemnité en capital suive l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [N] [D]
— constater que la Caisse ne s’oppose pas a ce que le principe de la majoration de l’indemnité en capital reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès Monsieur [N] [D] consécutivement a sa maladie professionnelle.
— donner acte à la Caisse qu’elle s’en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [N] [D].
— Le cas échéant, rejeter toute éventuelle demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n°30B de Monsieur [N] [D].
— condamner la société [5] à rembourser à la Caisse les sommes qu’elle sera tenue de verser au titre de la majoration de l’indemnité en capital et de l’intégralité des préjudices ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l’article L.452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale.
A l’audience de plaidoirie, Maître [Z] en qualité de mandataire liquidateur de la société [5] n’était ni présent ni représenté bien que régulièrement convoqué par LRAR reçue le 28 février 2022. Il sera par conséquent statué par arrêt réputé contradictoire à son encontre.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
Le jugement entrepris n’est pas remis en cause en tant qu’il a retenu la faute inexcusable de la société [5] , a majoré au maximum l’indemnité revenant à la victime et a dit que cette majoration sera payée par la CPAM de Moselle au FIVA, créancier subrogé.
La cour est saisie de l’appel principal du FIVA contre la disposition du jugement entrepris l’ayant débouté de ses demandes d’indemnisation au titre des préjudices personnels de M. [N] qu’il a indemnisé et de l’appel incident de la CPAM contre la disposition du jugement l’ayant déboutée de son action récursoire contre l’employeur.
SUR LES PREJUDICES PERSONNELS DE MONSIEUR [N]
Sur les souffrances physiques et morales
Le FIVA sollicite l’indemnisation du préjudice moral de Monsieur [N] à hauteur de 15400€, et de son préjudice physique à hauteur de 200€.
Il fait valoir qu’il résulte de la rédaction de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale que les préjudices indemnisés par le capital ou la rente majorés sont totalement distincts des préjudices visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ce que démontre également la rédaction de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale qui définit les critères retenus pour fixer le taux d’IPP.
Il fait valoir l’existence de souffrances physiques (dyspnée d’effort) et d’un préjudice moral caractérisé par la spécificité de la situation des victimes de l’amiante, amenées à constater le développement de la maladie et son évolution.
La caisse s’en rapporte à la sagesse de la cour.
*******************
ll résulte de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisés à ce titre l’ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l’accident ou l’événement qui lui est assimilé.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d’incapacité permanente défini à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et qu’en conséquence, les souffrances physiques et morales de la victime peuvent être indemnisées. (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947).
En l’espèce, la victime, en application de l’article L.434-1 du code de la sécurité sociale, s’est vue attribuer une indemnité en capital, son taux d’incapacité permanente partielle étant inférieur à 10%. Il y a lieu d’admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d’incapacité permanente, que cette indemnité ne répare pas davantage les souffrances physiques et morales .
Dès lors, le FIVA qui justifie avoir indemnisé Monsieur [N] (justificatifs comptables-pièce n° 16 du FIVA) est recevable en sa demande d’indemnisation des souffrances physiques et morales, sous réserve qu’elles soient caractérisées.
En l’espèce, s’agissant des souffrances physiques, si Monsieur [N] se plaint d’une dyspnée aux efforts importants, il apparaît que le rapport d’évaluation du taux d’IPP en MP du 28 avril 2017 établi par le médecin conseil de la caisse (pièce n°14 du FIVA) conclut à l’absence de retentissement fonctionnel respiratoire et qu’à l’examen clinique,il a relevé que l’auscultation pulmonaire était sans particularité.Ce rapport mentionne par ailleurs un état antérieur interférant, à savoir un syndrome d’apnées obstructives du sommeil appareillé depuis 18 mois et un tabagisme de 1967 à 2008.
Enfin, si le FIVA produit un compte-rendu de scanner du 17 juin 2015 (pièce n° 13 du FIVA) et des explorations fonctionnelles respiratoires du 18 juillet 2016 ne comportant aucun compte rendu d’analyse (sa pièce n°15), ces éléments ne sont pas de nature à démontrer l’existence d’un retentissement fonctionnel pouvant justifier l’indemnisation de souffrances physiques.
Aussi le FIVA sera-t-il débouté quant à sa demande présentée au titre des souffrances physiques subies par Monsieur [N] et le jugement confirmé en ce sens.
S’agissant des souffrances morales endurées par Monsieur [N] nécessairement engendrées par l’anxiété liée au fait de se savoir atteint d’une maladie irréversible due à l’amiante et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance, elles seront réparées par l’allocation d’une somme de 10 000 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause et à l’âge de Monsieur [N] au moment de son diagnostic (63 ans).
Cette somme sera versée par la CPAM de Moselle au FIVA, créancier subrogé.
Sur le préjudice d’agrément
L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisir qu’il lui est désormais impossible de pratiquer.
En l’espèce, force est de constater que le FIVA ne rapporte pas la preuve de la pratique régulière par Monsieur [N] antérieurement à sa maladie professionnelle d’une activité spécifique sportive ou de loisir, quelle qu’elle soit.
La demande présentée par le FIVA au titre du préjudice d’agrément sera ainsi rejetée.
SUR L’ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE
En application des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d’une action récursoire à l’encontre de l’employeur, s’agissant des sommes versées par elle au titre de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale.
Le jugement entrepris a cependant débouté la CPAM de Moselle de son action récursoire au motif que l’organisme de sécurité sociale ne justifie pas avoir déclaré sa créance dans la procédure collective de la société [5] ouverte en 2014.
La caisse fait observer que sa créance découle du recours en reconnaissance de faute inexcusable introduit par le FIVA, le 26 février 2020 et est donc une créance postérieure au jugement de liquidation judiciaire qui n’est pas soumise à la règle de la déclaration des créances au passif de la procédure collective de son débiteur.
La créance de la caisse étant née de la maladie, plaques pleurales de M. [D] [N] du 22 août 2016 dont elle a admis le caractère professionnel, le 13 avril 2017, soit postérieurement à l’ouverture de la procédure collective de la société [5], prononcée par jugement du 26 juillet 2014 du tribunal de commerce de Nanterre , la caisse est fondée dans sa demande d’action récursoire contre l’employeur en application des articles L. 452-2 et L452-3 du code la sécurité sociale, qui portera ainsi tant sur la majoration de l’indemnité en capital que sur la somme avancée par le FIVA au titre de la réparation du préjudice moral subi par M. [N].
Le jugement sera par conséquent infirmé du chef relatif à l’action récursoire de la caisse.
Enfin, en ce qui concerne la demande de la caisse visant à ce que la cour invite Maître [Z], es qualités de liquidateur judiciaire, à préciser si la société [5] s’était assurée contre les conséquences financières d’une faute inexcusable, il lui appartenait d’interroger directement Maître [Z] et, en cas de défaut de réponse de saisir de cette difficulté le magistrat chargé d’instruire l’affaire ou la cour.
Il n’y a pas lieu de rouvrir les débats sur cette question et de retarder l’issue du litige.
SUR LES DEPENS
La société [5], représentée par Maître [Z],es qualités de liquidateur judiciaire, est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris du 11 juin 2021 du Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz en ce qu’il a débouté le FIVA de sa demande formulée au titre du préjudice moral de Monsieur [D] [N] et en sa disposition sur l’action récursoire de l’organisme de sécurité sociale contre l’employeur.
Statuant à nouveau sur ces points,
FIXE l’indemnité réparant le préjudice moral subi par Monsieur [D] [N] à la somme de 10000 euros et DIT que la CPAM de Moselle devra payer cette somme au FIVA, créancier subrogé.
CONDAMNE la société [5], représentée par son liquidateur judiciaire à rembourser à la CPAM de Moselle les sommes que cet organisme de sécurité sociale aura avancées au FIVA au titre de la majoration de l’indemnité en capital et du préjudice moral subi par Monsieur [N].
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le FIVA de sa demande d’indemnisation des souffrances physiques et du préjudice d’agrément de Monsieur [N].
CONSTATE que la cour n’est pas saisie des autres dispositions du jugement entrepris.
CONDAMNE la société [5], représentée par son liquidateur judiciaire, aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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