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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 13 mai 2024, n° 24/00176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. JALIS, S.A.S. LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 13 Mai 2024
N° 2024/163
Rôle N° RG 24/00176 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM3PJ
[H] [C]
C/
S.A.S. LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
S.A.R.L. JALIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 02 Avril 2024.
DEMANDERESSE
Madame [H] [C], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Quentin MOTEMPS de la SCP SCP MOTEMPS & TRIBOT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.S. LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stephanie LACROIX, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Alain KOUYOUMDJIAN avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 22 Avril 2024 en audience publique devant
Gilles PACAUD, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2024.
Signée par Gilles PACAUD, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 mars 2016, madame [H] [C], vendeuse d’objets de décoration à titre individuel et exploitante du nom de domaine 'chloebarnardi.com’ a signé avec la société à responsabilité limitée (SARL) Jalis un contrat de licence d’exploitation de site internet.
Un procès-verbal de livraison a été signé le 28 avril 2016.
Un conflit s’est ensuite développé entre les parties au sujet de l’adresse du site, contractuellement prévu comme finissant par '.com’ alors que celui créé par la société Jalis s’achevait par '.fr'. Ce dernier a donc été mis 'hors ligne’ au mois de mai 2016, Mme [C] continuant à commercer via son ancien site.
Après que la SARL Jalis lui a cédé son contrat, la société par actions simplifiée (SAS) Locam-Location a, par acte d’huissier en date du 20 mai 2020, fait assigner Mme [H] [C] devant le Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, aux fins d’entendre :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée à l’article 16 du contrat de licence d’exploitation ;
— à défaut, prononcer la résiliation dudit contrat ;
— condamner Mme [C] à lui verser la somme de 14 889,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2017 et se ventilant comme suit :
' principal : 13 536 euros ;
' clause pénale : 1 353,60 euros ;
— ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1154 du code civil ;
— condamner Mme [C] à lui verser la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par acte du 10 mai 2021, Mme [C] a fait assigner la SARL Jalis devant la même juridiction et sollicité la jonction des instances.
Par jugement en date du 3 octobre 2022, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de la même ville.
Par jugement contradictoire en date du 11 décembre 2023, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a :
— débouté Mme [H] [C] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné Mme [H] [C] à payer à la SAS Locam la somme de 14 889,60 euros majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 14 avril 2017 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts ;
— condamné Mme [H] [C] à payer à la SAS Locam la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamné Mme [H] [C] à verser à la SAS Locam la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [H] [C] à verser à la SAS Jalis la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire était de droit et qu’il n’y avait pas lieu d’y déroger;
— mis les dépens de l’instance à la charge de Mme [H] [C].
Selon déclaration reçue au greffe le 12 février 2024, Mme [H] [C] a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 avril 2024, elle a fait assigner la SAS Locam-Location et la SARL Jalis devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant en référé, aux fins d’entendre ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 11 décembre 2023 rendu par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence.
Par conclusions déposées et soutenues verbalement à l’audience du 22 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Locam sollicite du président de chambre délégué qu’il déboute Mme [H] [C] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence et la condamne aux dépens.
Par conclusions déposées et soutenues verbalement à l’audience du 22 avril 2024, Mme [H] [C] a maintenu ses prétentions.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet des moyens soutenus.
Mme [H] [C] n’a pas assigné la SARL Jalis qui, par l’intermédiaire de son conseil a informé son propre avocat, qu’elle suspend(ait) l’exécution provisoire de la décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose : En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Aux termes de l’article 1104 du code civil, anciennement 1134, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1219 du même code ajoute qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Enfin l’article 1223 du code civil dispose : En cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix. L’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit. Si le créancier a déjà payé, à défaut d’accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le 'contrat de licence d’exploitation’ portait sur la création et/ou le transfert d’un site 'chloébernardi.com’ et que la SARL Jalis a créé un site 'chloébernardi.fr'. Il n’est pas davantage discuté qu’au vu de la contestation élevée par la cliente, ce dernier site a été mis hors ligne par la SARL Jalis dès le mois de mai 2016, soit deux mois après la signature du contrat initial, et que Mme [C] a manifesté, dès le mois, de juillet, sa volonté de résilier son engagement.
Dès lors et même si cette dernière a signé un procès-verbal de livraison le 28 avril 2016, il existe sur le terrain des articles précités un risque sérieux d’infirmation du jugement rendu, le 11 décembre 2023 par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence.
Par ailleurs, Mme [C], mère de quatre enfants, verse aux débats un arrêt de travail initial de trois mois qu’elle impute à la découverte, postérieure à la décision entreprise, d’une maladie évolutive. Elle justifie que, depuis, elle perçoit des indemnités journalières de sécurité sociale à hauteur de 918 euros par mois. L’on peut donc considérer que l’exécution de la décision entreprise serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Au demeurant, la SARL Jalis l’a, pour sa part, admis puisque dans un courrier présenté comme officiel son conseil a informé celui de la requérante, qu’elle suspend(ait) l’exécution provisoire de la décision.
Il convient, dans ces conditions, d’ordonner la suspension de l’exécution provisoire du jugement rendu le 11 décembre 2023 par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence mais seulement dans les rapports entre Mme [H] [C] et la SAS Locam, seules parties en la cause.
Succombante, la SAS Locam supportera les dépens du référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire ;
Ordonne la suspension de l’exécution provisoire du jugement rendu, le 11 décembre 2023, par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence (RG n° 2023/003933) dans les rapports entre Mme [H] [C] et la SAS Locam ;
Condamne la SAS Locam aux dépens
La greffière Le président
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