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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 1er juil. 2025, n° 24/03593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03593 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 18 septembre 2024, N° 23/00057 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/03593 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JZEF
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE
ORDONNANCE DU 01 JUILLET 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00057
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 18 Septembre 2024
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Madame [I] [G]
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Frédéric BENOIST, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR A L’INCIDENT :
S.A. ORANGE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Alexandre BENSOUSSAN de la SAS CGR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Nous, Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente chargée de la mise en état, à la Chambre Sociale, assistée de Mme WERNER, Greffière,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l’audience du 10 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré, pour décision rendue ce jour.
***
vu la déclaration d’appel du 15 octobre 2024, par laquelle Mme [G] a interjeté appel d’un jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Louviers le 18 septembre 2024,
vu les conclusions d’incident du 07 mai 2025, par lesquelles Mme [G] demande au conseiller de la mise en état de dépayser la présente affaire et de la renvoyer devant la cour d’appel de Versailles,
Sur ce
Selon l’article 47 du code de procédure civile, lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82.
En l’espèce, alors que Mme [I] [G] exerce les fonctions de vice-présidente du conseil de prud’hommes de Rouen, ce qui avait justifié un transfert de l’examen de la procédure l’opposant à son employeur vers le conseil de Rouen, pour le même motif, il est pertinent de faire droit à la demande de dépaysement vers la cour d’appel de Versailles dès lors que la salariée a interjeté appel dudit jugement.
Il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Renvoyons l’examen de l’appel interjeté par Mme [I] [G] le 15 octobre 2024 devant la cour d’appel de Versailles ;
réservons les dépens.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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