Infirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 5 juin 2025, n° 24/01570 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01570 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 19 mars 2024, N° 22/03648 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01570 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JUUL
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 05 JUIN 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/03648
Tribunal judiciaire d’Evreux du 19 mars 2024
APPELANTE :
S.A. PACIFICA
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Laurent SPAGNOL de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau d’EURE et assistée par Me Hafida BEDAHANE, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
INTIMES :
Madame [H] [P]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 4]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentée et assistée par Me Jérôme DEREUX de la SELARL CABINET CARNO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Raphaël GODARD de la SELARL CABINET CARNO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur [R] [O]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 5]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentée et assistée par Me Jérôme DEREUX de la SELARL CABINET CARNO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Raphaël GODARD de la SELARL CABINET CARNO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 11 février 2025 sans opposition des avocats devant Mme VANNIER, présidente de chambre, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 11 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025 puis prorogé à ce jour.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [H] [P] a souscrit une assurance habitation comprenant notamment une garantie incendie et dommages électriques auprès de la société Pacifica portant sur sa résidence principale sise [Adresse 6], dans laquelle elle vit avec son concubin, Monsieur [R] [O].
Mme [P] a déclaré quatre sinistres auprès de son assureur :
— le 16 juin 2020, une surtension sur la pompe à chaleur de la piscine ;
— le 26 septembre 2020, une surtension sur divers biens mobiliers ;
— le 31 janvier 2021, une rupture de canalisation du circuit fermé de renouvellement d’eau de la piscine causant des dommages au liner de celle-ci ;
— le 22 avril 2021, une surtension sur le robot de la piscine.
La société Pacifica a procédé à l’indemnisation des trois premiers sinistres de son assuré. Puis, soutenant que les documents transmis relatifs au dernier sinistre étaient falsifiés, la société Pacifica a refusé de l’indemniser et par courrier recommandé avec avis de réception en date du 14 mars 2022, la société Pacifica a sollicité la restitution de la somme de 62 773,29 euros opposant à Mme [P] la déchéance de la garantie.
La somme n’a pas été réglée.
Par acte extrajudiciaire en date du 27 octobre 2022, la société Pacifica a fait assigner Mme [P] et M. [O], devant le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins d’obtenir le constat de la déchéance totale de garantie pour les sinistres précités et leur condamnation à lui restituer les sommes perçues au titre des sinistres et des frais d’expertise et d’enquête.
Par jugement en date du 19 mars 2024, le tribunal judiciaire d’Evreux a :
— débouté la société Pacifica de sa demande formée à l’encontre de Mme [H] [P] et de M. [R] [O] en restitution des sommes versées pour les sinistres du 16 juin 2020, 26 septembre 2020, 31 janvier 2021 et 24 avril 2021 ainsi que les frais d’expertises et d’enquête,
— condamné la société Pacifica aux entiers dépens,
— condamné la société Pacifica à payer à Mme [H] [P] et M. [R] [O] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Pacifica de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— rappelé que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
La SA Pacifica a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 30 avril 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
La société Pacifica expose que M. [O] et Mme [P] étaient régulièrement assurés par un contrat multirisques habitation du 20 avril 2020 au 10 mai 2021, que quatre sinistres ont été déclarés, que le refus de prise en charge résulte du fait qu’ils ont produit des documents falsifiés, qu’elle a missionné un cabinet d’expert qui a conclu que les documents fournis pour les quatre sinistres avaient été falsifiés, qu’elle a donc le 14 mars 2022 sollicité le remboursement des sommes versées.
Elle fait valoir qu’elle est bien fondée à opposer la clause de déchéance de garantie à Mme [P], qu’il existe un impératif de bonne foi qui n’a pas été respecté en l’espèce, que la référence faite aux conditions générales dans les conditions particulières signées par l’assuré suffit à justifier la prise de connaissance de ces conditions générales au moment de la signature du contrat, que la demande d’adhésion au contrat a été signée comporte la signature électronique de Mme [P], et que la confirmation d’adhésion confirme la remise des conditions générales, que le contrat a été souscrit par un courtier et que dès lors que celui-ci a connaissance du contrat d’assurance, il est opposable à l’assurée qui est sa mandante.
Elle souligne que la clause de déchéance de garantie s’applique par le seul effet de la fausse déclaration, que les fausses déclarations de l’assuré faites dans le but de déterminer l’assureur à régler une indemnité supérieure à celle réellement due caractérise la fausse déclaration intentionnelle de l’assurée et justifie l’application de la clause de déchéance, que cette dernière est également opposable à M. [O] qui a la qualité d’assuré pour compte et a effectué les démarches dans le but d’obtenir l’indemnisation des sinistres litigieux. Elle déclare qu’elle ne conteste pas la survenance de chacun des sinistres mais qu’elle reproche à M. [O] et Mme [P] de lui avoir communiqué plusieurs documents falsifiés notamment des factures et un devis, ce qui est établi par un rapport d’enquête et que la falsification de ces documents établit leur mauvaise foi entraînant la déchéance de la garantie.
A titre subsidiaire, la société Pacifica fait valoir qu’elle est bien fondée à solliciter le remboursement des sommes qu’elle a versées indûment en application des articles 1103 et 1302-1 du code civil, l’exécution du contrat de mauvaise foi par les assurés étant établie compte tenu des fausses factures produites, que sa demande de dommages et intérêts est justifiée compte tenu de la mauvaise foi dans l’exécution du contrat des assurées, que le fondement de la répétition de l’indu ne peut également être contesté.
Elle ajoute que la condamnation doit porter sur la somme de 58 204,29 € à titre principal (10 690 + 28 044,29 + 19 470) au titre des indemnités versées, ainsi que la somme de 4 569 € au titre des frais de gestion exposés (828 €, 1173 € et 828 € au titre de frais d’expertise et 1 740 € au titre de frais d’enquête).
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 7 janvier 2025, la SA PACIFICA demande à la cour de :
— la recevoir en son appel et l’y déclarer bien fondé ;
— infirmer le jugement rendu le 19 mars 2024 par le Tribunal Judiciaire d’Evreux, RG n°22/03648 en ce qu’il a :
— débouté la société Pacifica de sa demande formée à l’encontre de Madame [H] [P] et Monsieur [R] [O] en restitution des sommes versées pour les sinistres du 16 juin 2020, 26 septembre 2020, 31 janvier 2021 et 24 avril 2021 ainsi que les frais d’expertise et d’enquête ;
— condamné la société Pacifica aux entiers dépens ;
— condamné la société Pacifica à payer à Madame [H] [P] et Monsieur [R] [O] la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société Pacifica de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant de nouveau,
A titre principal,
— juger opposable à Madame [P] et Monsieur [O] les conditions générales du contrat d’assurance multirisques Habitation souscrit auprès de la compagnie Pacifica;
— juger opposable la clause de déchéance stipulée aux conditions générales du contrat d’assurance multirisques habitation à Madame [P] et Monsieur [O] ;
— juger que Monsieur [O] et Madame [P] ont sciemment et de mauvaise foi produit de faux documents pour prétendre à une indemnisation contraire au principe indemnitaire pour les sinistres du 16 juin 2020, 26 septembre 2020, 31 janvier 2021 ainsi que du 22 avril 2021 ;
— juger qu’ils encourent par suite la déchéance de garantie stipulée au contrat d’assurance ;
A défaut et à titre subsidiaire,
— juger que M. [O] et Mme [P] qui ont violé l’article 1103 du code civil en produisant de faux documents engagent leur responsabilité vis-à-vis de Pacifica à hauteur de préjudices subis soit l’indu ;
— juger que M.[O] et Mme [P] ont perçu des sommes indues qu’ils doivent restituer.
En conséquence,
— condamner solidairement Monsieur [O] et Madame [P] à restituer les sommes versées au titre des règlements des sinistres la somme de 58 204,29 euros et ainsi que les sommes engagées par Pacifica au titre des frais d’expertises soit 2 829 euros et pour déjouer la fraude soit 1 740 euros soit globalement la somme de 62 773 euros avec intérêts au taux légal à compter des dates des règlements indus et capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil et à compter des frais engagés pour ceux relatifs à la découverte de la fraude ;
— condamner Monsieur [O] et Madame [P] au paiement de la somme de 4 500 euros à Pacifica au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile ainsi qu’à la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [H] [P] et M. [R] [O] soutiennent que seule Mme [P] a souscrit le contrat d’assurance, qu’ils ne sont ni mariés ni pacsés, qu’ainsi aucune clause du contrat n’est opposable à M. [O] et qu’aucune demande en remboursement ne peut prospérer contre celui-ci.
Mme [P] fait valoir qu’aucune pièce n’établit qu’elle aurait eu connaissance des conditions générales du contrat et que la confirmation d’adhésion au contrat ne démontre pas que les conditions générales lui aient été remises, que par ailleurs l’intervention d’un courtier ne permet en rien d’exonérer l’assureur de ses responsabilités, que la clause de déchéance de garantie ne peut donc recevoir application.
Ils précisent que les sinistres sont réels et ont été constatés à chaque fois par un expert mandaté par Pacifica, lequel a procédé à une évaluation des dommages et que la compagnie d’assurance n’a pas démontré que les indemnités versées étaient supérieures à la réalité des dommages constatés, que par conséquent le jugement doit donc être confirmé sur les montants des condamnations.
A titre subsidiaire, Mme [P] souligne que pour certains documents, l’expert a émis des doutes sur l’authenticité des documents mais qu’il n’est pas démontré que ces pièces soient fausses, que seul le montant de 24 000 € peut être réclamé par Pacifica. Elle sollicite en outre des délais de paiement à hauteur de 24 mois, faisant valoir qu’elle est intérimaire, a dû faire face à des difficultés financières importantes nécessitant de souscrire plusieurs crédits et n’est pas en mesure de payer les sommes dues à Pacifica.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 17 décembre 2024, Madame [H] [P] et Monsieur [R] [O] demandent à la cour de :
A titre principal :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu.
En conséquence,
— débouter la SA PACIFICA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— débouter la société PACIFICA de sa demande de condamnation solidaire de Monsieur [O] et Madame [P] à restituer les sommes versées en raison des sinistres survenus les 16 juin 2020, 26 septembre 2020, 31 janvier 2021 et 24 avril 2021, majorée des frais exposés pour l’expertise et l’enquête, pour la somme globale de 62 773,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter des règlements intervenus et capitalisation.
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Pacifica à verser la somme de 1 500 euros à Monsieur [O] et à Madame [P].
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Pacifica aux dépens de première instance.
— rejeter la demande de la société Pacifica au titre de la restitution de l’indu.
A titre subsidiaire :
— confirmer partiellement le jugement.
— fixer la somme due par Madame [P], seule, à la SA Pacifica à la somme de
24 000 euros,
— accorder à Madame [P] un échelonnement des sommes dues sur une période de deux années.
En tout état de cause et y ajoutant :
— condamner la SA Pacifica à verser à Monsieur [O] et Madame [P], chacun, la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code civil.
— condamner la SA Pacifica aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2025.
Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la demande principale
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1119 du code civil , les conditions générales invoquées par une partie n’ont d’effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle- ci et si elle les a acceptées.
Ainsi que l’a déclaré le premier juge, il convient d’observer que M. [O] n’est pas partie au contrat d’assurance habitation, objet du présent litige, il a été souscrit par Mme [P] seule, ce qui n’est pas contesté par Pacifica, et le seul fait que M. [O] réside au sein de l’habitation couverte par le contrat d’assurance en cause n’est pas suffisant pour lui rendre opposables les conditions générales attachées à ce contrat et la clause de déchéance de garantie qu’elles contiennent.
Si les conditions générales produites aux débats par Pacifica sous le numéro 7030A 35 édition janvier 2020 comportent effectivement une clause de déchéance de garantie en cas de fausses déclarations intentionnelle sur la nature, les causes, les circonstances du sinistre ou en cas de production de documents falsifiés, il convient de constater que Mme [H] [P] a signé électroniquement une demande d’adhésion le 25 janvier 2020 après avoir déclaré qu’elle avait connaissance des plafonds et franchises figurant dans le tableau des garanties inclus dans la notice d’informations contractuelles dont elle reconnaissait avoir pris connaissance, ainsi que de la Convention Pacifica, laquelle rappelle que « la demande d’adhésion signée ainsi que les conditions générales constituent mon contrat » cependant aucune mention ne précise que ces conditions générales aient été portées à la connaissance de Mme [P]. Il en est de même pour les documents intitulés « confirmation d’adhésion de votre contrat habitation » du 7 avril 2020, document initial puis du document adressé après demande de modification du 22 juillet 2020, lesquels indiquent chacun seulement « le contrat est constitué de la confirmation d’adhésion et des conditions générales en votre possession » , aucun élément ne corrobore que l’assuré soit « en possession de ces conditions générales » ou qu’il en ait eu connaissance. Par conséquent, ces conditions générales sont inopposables à Mme [P].
Cependant, en application de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’assuré et l’assureur sont tenus l’un envers l’autre d’une obligation de loyauté dans l’exécution du contrat à laquelle l’assuré contrevient lorsqu’il remet sciemment à son assureur après un sinistre des justificatifs d’évaluation des dommages falsifiés ou des factures falsifiées, ces documents lui permettant d’obtenir le paiement des sommes correspondantes, ces agissements attestent alors de sa mauvaise foi dans l’exécution du contrat.
Le rapport d’enquêteur privé établi à la demande de Pacifica établit de manière incontestable que certains factures ou devis ont été falsifiés, les sociétés concernées ayant indiqué de façon très claire que les documents n’avaient pas été établis par elles, qu’il s’agissait de montages, de documents établis sur la base d’anciennes factures, ou de factures concernant d’autres personnes. Il est constant que sur la base de ces pièces, il a été versé à Mme [P] les sommes correspondantes. Pacifica subit donc un préjudice dans l’exécution du contrat et est bien fondée à solliciter des dommages et intérêts à hauteur des sommes suivantes : 10 440 € (devis NRJ Pool House), 19 260 € (facture Aquablue), 552€ (facture Darty), 629,99 € (facture Darty) et 17 544,88 € (Sarl Poncet) et 1636,73 € (facture Culligan), à l’exclusion des autres sommes sollicitées dont il n’est pas établi qu’elles aient été versées sur la base de faux documents, il est donc dû une somme de 50 063,60 € . S’ajoute à cette somme celle des frais d’enquête soit 1 740 € à l’exclusion d’autres sommes.
Il convient donc de condamner Mme [P] à payer à Pacifica la somme de totale de 51 803,60 € outre les intérêts au taux légal sur ce montant à compter de la date du présent arrêt.
Sur les délais de paiement
Les délais sollicités par Mme [P] ne permettent pas un apurement de la dette, elle ne justifie pas de sa situation financière actuelle, il convient de la débouter de sa demande de délais de paiement.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Mme [H] [P] succombant en ses prétentions, il y a lieu d’infirmer le jugement s’agissant des frais irrépétibles et des dépens, de la condamner à payer à la société Pacifica la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort , par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau ,
Déclare Mme [H] [P] responsable du préjudice subi par la Société Pacifica.
Condamne Mme [H] [P] à payer à la société Pacifica la somme de de 51 803,60 € à titre de dommages et intérêts outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la date du présent arrêt.
Déboute la société Pacifica de ses demandes dirigées contre M.[R] [O].
Déboute Mme [H] [P] de sa demande de délais de paiement.
Condamne Mme [H] [P] à payer à la société Pacifica la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute Mme [H] [P] et M.[R] [O] de leur demande au titre des frais irrépétibles.
Condamne Mme [H] [P] aux dépens.
La greffière, La présidente,
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