Confirmation 23 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 23 avr. 2025, n° 24/01155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01155 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dieppe, 8 mars 2024, N° 23/00491 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE [ Localité 10, SA AVANSSUR, exerçant sous l' enseigne commerciale DIRECT ASSURANCE |
Texte intégral
N° RG 24/01155 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JTXI
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 23 AVRIL 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00491
Tribunal judiciaire de Dieppe du 8 mars 2024
APPELANT :
Monsieur [R] [I]
né le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté et assisté par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me DHIMOLEA
INTIMEES :
SA AVANSSUR
exerçant sous l’enseigne commerciale DIRECT ASSURANCE
RCS de Nanterre 378 393 946
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée et assistée par Me Alexandre NOBLET de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de Rouen
CPAM DE [Localité 10] [Localité 8] [Localité 7] SEINE-MARITIME
[Adresse 4]
[Localité 10]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à personne habilitée le 22 mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 5 février 2025 sans opposition des avocats devant Mme WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l’audience publique du 5 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2025.
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 14 juin 2020, M. [R] [I] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il était passager avant du véhicule conduit par M. [L] [X], assuré par la société Avanssur. Il a été hospitalisé durant cinq jours au centre hospitalier de [Localité 7].
Le 4 août 2020, la société Avanssur proposait à M. [I] une provision d’un montant de 5 000 euros, proposition que ce dernier a acceptée. Une expertise amiable de
M. [I], diligentée par la société Avanssur, a été confiée au Dr [P], lequel a établi son rapport le 31 mai 2021. Le 22 mars 2021, M. [I] recevait une nouvelle provision d’un montant de 1 500 euros.
Par ordonnance du 10 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Dieppe a commis le Dr [D] [U] [H] pour procéder à une expertise médicale de M. [I], laquelle a déposé son rapport le 2 décembre 2022.
Par actes de commissaire de justice des 29 et 30 mars 2023, M. [I] a fait assigner la société Avanssur et la Cpam de [Localité 10]-[Localité 7]-[Localité 8]-Seine-Maritime devant le tribunal judiciaire de Dieppe aux fins d’indemnisation de son préjudice corporel.
Par jugement réputé contradictoire du 8 mars 2024, le tribunal judiciaire de Dieppe a :
— fixé l’indemnisation des préjudices subi par M. [I] à la suite de l’accident de la circulation survenu dans la nuit du 14 au 15 juin 2020 comme suit :
. déficit fonctionnel temporaire : 813,75 euros,
. souffrances endurées : 5 000 euros,
. déficit fonctionnel permanent : 6 450 euros,
— dit qu’il doit lui être déduit la somme de 6 500 euros au titre des provisions versées à la victime,
en conséquence,
— condamné la société Avanssur à payer à M. [I] la somme de 5 763,75 euros,
— déclaré le jugement opposable à la Cpam de [Localité 10],
— débouté M. [I] de ses demandes formulées au titre des frais kilométriques et des dépenses de santé futures,
— rejeté toutes autres demandes des parties,
— condamné la société Avanssur à payer à M. [I] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Avanssur aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire à l’exception des frais de sapiteur.
Par déclaration reçue au greffe le 26 mars 2024, M. [I] a formé appel du jugement.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 16 mai 2024, M. [I] demande à la cour, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— infirmer le jugement dont appel sauf en ce qu’il a alloué une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau :
— condamner la société Avanssur au paiement de :
. 1 700,23 euros au titre des frais divers,
. 4 974 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
. 7 280 euros au titre des dépenses de santé futures,
. 10 000 euros au titre des souffrances endurées,
. 42 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— dire et juger le jugement à intervenir commun et opposable à la Cpam de [Localité 10],
— condamner la société Avanssur au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Avanssur aux entiers dépens dont distraction au profit de la Scp Cherrier Bodineau, avocats aux offres de droit.
S’agissant des frais divers, il souligne que son état de santé a nécessité de nombreux déplacements en lien avec son parcours de soin, soit 2 829 km. Sur la base d’indemnités kilométriques plafonnées à 7 CV de 0.601 comme l’atteste le certificat d’immatriculation de son véhicule, il sollicite une somme de 1 700,23 euros à ce titre.
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire, il relève que ses séquelles sont à la fois physiques et psychiques et qu’une consolidation sur le strict plan anatomique n’induit pas nécessairement la même consolidation sur le plan psychique. Se basant sur le rapport établi par le Dr [Y] il retient alors la date du 1er septembre 2022 comme date de consolidation.
Il retient au titre du déficit fonctionnel temporaire total, une période du 14 au 18 juin 2020 soit 5 jours et sur une base d’indemnisation journalière à hauteur de 30 euros il sollicite l’octroi de la somme de 150 euros.
Concernant le déficit fonctionnel temporaire partiel, il retient une période de 20 % du 19 juin 2020 au 1er septembre 2022 soit 804 jours, et sollicite l’octroi de la somme de 4 824 euros.
S’agissant des dépenses de santé futures, il souligne que l’expert a retenu la nécessité d’une psychothérapie pour une durée de 2 ans après consolidation. Sur la base d’une tarification à hauteur de 70 euros et d’une consultation hebdomadaire il sollicite l’octroi de la somme de 7 280 euros.
S’agissant des souffrances endurées, il souligne que l’expert a retenu une cotation de 3/7 et sollicite l’octroi de la somme de 10 000 euros.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent, il retient qu’il ressort du rapport d’expertise un taux d’IPP de 15 %, se fondant sur la base du référentiel indicatif, il sollicite une base de 2 800 euros du point à ce titre et donc l’octroi de la somme de 42 000 euros.
Par dernières conclusions notifiées le 26 juillet 2024, la société Avanssur, exerçant sous l’enseigne commerciale Direct Assurance, demande à la cour, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— déclarer l’appel de M. [I] recevable mais mal fondé,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— condamner M. [I] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [I] aux entiers dépens d’appel, dont distraction au bénéfice de la Scp Emo avocats.
S’agissant des frais divers, elle retient que M. [I] ne justifie pas le quantum de sa demande.
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire, elle retient que la date de consolidation doit être fixée au 7 mars 2021, date de la consultation du neurologue n’ayant rien décelé d’anormal et non pas à la date du 1er septembre 2022 correspondant seulement à la date de l’examen du sapiteur. Elle souligne que M. [I] ne justifie d’ailleurs d’aucun suivi psychologique. Elle sollicite alors l’octroi de la somme de
813,75 euros, soit 5 jours de déficit fonctionnel temporaire à 100 %, 9 jours à 25 % et 253 jours à 10 % comme retenu par le Dr [P].
S’agissant des dépenses de santé futures, elle souligne que le sapiteur psychiatre est réservé sur l’utilité d’une psychothérapie et qu’il estime que c’est davantage vers un centre anti-douleurs qu’il faut orienter M. [I]. Elle rapporte d’autant plus que
M. [I] ne justifie ni du coût de 70 euros de la séance qui est allégué, ni de l’absence d’une prise en charge par les organismes sociaux.
S’agissant des souffrances endurées, elle retient que la réalité se situe entre l’évaluation du Dr [U] [H] à 3/7 et celle du Dr [P] à 2/7, et sollicite alors l’octroi de la somme de 5 000 euros.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent, elle soutient que le quantum évalué à
15 % par le sapiteur au titre d’un « syndrome douloureux somatoforme », taux repris par le Dr [U] [H], est injustifié et incompréhensible. Elle retient le taux de 3 % retenu par le Dr [P] et une valeur du point 2 150 euros et sollicite alors l’octroi de la somme de 6 450 euros.
S’agissant des frais d’expertise, elle expose qu’elle consent à régler les honoraires de l’expert judiciaire, mais pas ceux du sapiteur, dont la désignation n’était pas nécessaire.
La Cpam de [Localité 10]-[Localité 8]-[Localité 7]-Seine-Maritime, à qui la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant ont été signifiées le 22 mai 2024, de même que les conclusions d’intimée le 2 août 2024, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été ordonné le 15 janvier 2025.
MOTIFS
Sur l’indemnisation des préjudices
— Les préjudices patrimoniaux
Sur les frais divers
M. [I] ne verse aux débats que la carte grise du véhicule utilisé faisant état d’une puissance fiscale de 7 CV mais ne justifie pas l’effectivité des kilomètres parcourus : il est domicilié à [Localité 9] et a été suivi médicalement dans cette ville ou à [Localité 7].
Il ne peut donc prétendre à l’indemnisation de ses frais kilométriques. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les dépenses de santé futures
Le premier juge n’a pas fait droit à cette demande, faute pour M. [I] d’en justifier.
En l’espèce, en pages 9 et 10 de son rapport du 28 décembre 2020, le Dr [P] précise que s’agissant de l’état psychologique de M. [I] « il n’a pas été noté initialement de signe évocateur de syndrome de stress post-traumatique et il n’a pas été jugé nécessaire d’instaurer un suivi. Toutefois, M. [I] déclare avoir ressenti une douleur thoracique antérieure de la région xiphoïdienne alors qu’il était au volant et qu’il a vu une voiture dévier de sa trajectoire. Il aurait à cette période consulté une psychologue. Cela n’est pas documenté. Il n’y a, par la suite, pas eu de suivi spécialisé par une psychologue ou un psychiatre. M. [I] déclare toutefois qu’un rendez-vous de contrôle a été programmé à sa demande pour le 9/12/2020 prochain. »
L’expert amiable a conclu que « à la date de notre examen, M. [I] déclare conserver des sensations de tiraillement de la région xiphoïdienne lors du port de charges ou lors des efforts. Il ne décrit pas de douleur ou de gêne de la région lombaire. Il décrit la persistance d’une anxiété lorsqu’il est au volant à l’idée de voir des véhicules dévier de leur trajectoire. L’examen physique de ce jour est normal. »
Dans son rapport d’expertise du 5 décembre 2022, le Dr [U] [H], expert judiciaire, au titre de la discussion médico-légale de l’état de M. [I] indique que « l’évènement traumatique avec confrontation de la victime avec sa propre mort, le traumatisme crânien léger, l’évolution clinique et la présentation clinique actuelle (trouble de la mémoire, trouble anxieux, douleurs chroniques polymorphes avec addiction aux morphiniques) font évoquer un trouble de stress post-traumatique persistant à 21 mois de l’accident.
Compte tenu du tableau clinique décrit ci-dessus, de l’âge de la victime au moment du traumatisme 18 ans ¿ (stade de passage de l’âge adolescent à l’âge adulte), de la présence d’un traumatisme crânien léger, et d’un trouble de stress post-traumatique un avis sapiteur psychiatrie est nécessaire afin d’évaluer le psycho-trauma et de savoir si ces troubles sont susceptibles d’aggravation ou d’amélioration, si l’intéressé relève encore de soins ou s’il peut être consolidé, et d’établir le déficit fonctionnel permanent si la victime peut être consolidée. »
Par ailleurs, le Dr [Y], sapiteur psychiatre, dans son rapport du 23 novembre 2022 indique que « si l’on considère la situation de façon un peu plus élargie, on constate :
— les douleurs sont certainement liées à des lésions qui ne sont pas majeures, et l’examen des régions douloureuses a démontré ici l’aspect peu majeur des lésions,
— il est bien connu que dans les douleurs chroniques que l’angoisse aggrave beaucoup leur intensité, de nombreux auteurs ont écrit sur ce point,
— il y a lieu de considérer la dimension transculturelle qui me semble bien présente. Celle-ci pourrait nous mener sur une piste intéressante : le deuil du cousin, et la reconnaissance de ce deuil en lien avec cette angoisse persistante. Le jeune [R] n’a pas pu faire ce travail thérapeutique, vu qu’il n’a pas entamé de démarche spécifique en ce sens : pas d’entretiens psychothérapeutiques réguliers et sur une période suffisante par un/une psychologue/psychothérapeute. »
Le sapiteur a conclu que la victime pouvait encore relever de soins « sur le plan thérapeutique, un abord psychothérapique, avec des séances d’hypnose Ericksonienne, associée à un abord familial, semblent des options à mettre en 'uvre ».
Il souligne dans ses préconisations la « nécessité d’une prise en charge psychothérapeutique, mais précédée d’un adressage vers un centre antidouleur, avec la rencontre d’un.e psychologue spécialisée dans ce champ particulier ».
Après avis du sapiteur, le Dr [U] [H] a alors conclu au titre des dépenses de santé futures à une « psychothérapie pour une durée de deux ans après la consolidation. »
Si M. [I] fait état des douleurs chroniques auprès des différents praticiens qui l’ont examiné, et se prévaut de leurs analyses, il ne communique aux débats aucune pièce postérieure à l’année 2021 relative à une prise en charge médicale ou para-médicale démontrant la réalité de soins.
Alors même qu’il discute la date de consolidation, proposée à la date du 8 mars 2021 par l’expert amiable le Dr [P], portée au 1er septembre 2022 par l’expert judiciaire, le Dr [U]-[H], il ne verse pas de pièces. Il convient de préciser que l’expert judiciaire n’a pas eu davantage de pièce postérieure à l’année 2021 en lien avec l’accident.
Le préjudice n’étant pas démontré, la demande sera rejetée et le jugement confirmé.
— Les préjudices extrapatrimoniaux
Sur le déficit fonctionnel temporaire
L’indemnisation de ce poste de préjudice est proportionnellement diminuée lorsque le taux d’incapacité temporaire diminue, il a pour but d’indemniser les atteintes subies par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique c’est-à-dire jusqu’à la consolidation de son état.
La consolidation de la victime s’entend de la stabilisation de ses blessures physiques et psychiques constatées médicalement. Ainsi la date de consolidation peut se définir comme le moment où les lésions se fixent.
Sur la base des conclusions du Dr [P], qui a proposé un déficit fonctionnel temporaire total du 14 juin 2020 au 18 juin 2020, partiel de classe II du 19 juin 2020 au 27 juin 2020 à 25 % du référentiel, et partiel de classe I du 28 juin 2020 au 7 mars 2021, à 10 % du référentiel, en appliquant un taux journalier de 25 euros, et retenant la date du 8 mars 2021 comme date de consolidation, le premier juge a alloué à
M. [I] la somme de 813,75 euros [(5 × 25) + (9 × 25 × 25 %) + (253 × 25 × 10 %)] au titre de son déficit fonctionnel temporaire.
Devant la cour, sur la base d’une indemnité journalière de 30 euros M. [I] sollicite l’allocation de la somme de 4 974 euros, se prévalant des conclusions du Dr [U] [H] ainsi que du Dr [Y], lesquels ont retenu un déficit fonctionnel temporaire total du 14 au 18 juin 2020 et partiel de 20 % du 19 juin 2020 au 1er septembre 2022, soit 804 jours, en fixant au 1er septembre 2022 la consolidation de son état.
Son calcul s’effectue dès lors comme suit [(5 × 30) + (804 × 30 × 20 %)] soit un total de 4 974 euros.
La société Avanssur conteste la date de consolidation retenue par le Dr [Y] en ce que le 1er septembre 2022 correspond seulement à la date de l’examen par le sapiteur et qu’elle ne se justifie pas médicalement. Elle sollicite alors que la date de consolidation retenue soit celle du 7 mars 2021, date de la consultation du neurologue qui n’a « rien décelé d’anormal ».
Elle retient un déficit fonctionnel temporaire total du 14 au 18 juin 2020, un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II du 19 juin 2020 au 27 juin 2020 à 25% du référentiel et partiel de classe I du 28 juin 2020 au 7 mars 2021 à 10% du référentiel, avec un taux journalier retenu de 25 euros.
Son calcul s’effectue dès lors comme suit [(5 × 25) + (9 × 25 × 25 %) + (253 × 25 × 10 %)] soit un total de 813,75 euros.
En l’espèce, M. [I] ne soutient pas ses prétentions par une démonstration fondée sur l’incidence de l’accident sur son état psychique et les conséquences des séquelles avant consolidation pour voir la date de consolidation de son préjudice fixée au 1er septembre 2022.
Le Dr [Y] indique que l’état de M. [I] peut être considéré comme consolidé « à ce jour », soit au jour de sa consultation le 1er septembre 2022, sans l’expliciter par des éléments médicaux objectifs.
Le Dr [Y] conclu notamment dans son rapport que « la situation est celle d’un patient qui présente un corps souffrant, sans réelle plainte psychique, ni éléments psychopathologiques réparables non plus. Elle est encore aujourd’hui incompréhensible aux médecins somaticiens et chirurgiens qui l’ont pris en charge ».
M. [I] ne fournit pas plus devant la cour que devant le tribunal des éléments susceptibles de démontrer que son état de santé, en l’espèce psychique au regard de son argumentation, n’était pas consolidé à la date de 8 mars 2021. La date de consolidation ne correspond pas à la date à laquelle tout dommage a cessé mais la date à laquelle la situation de la victime n’est plus susceptible d’évoluer. M. [I] ne rapporte pas la preuve que les réminiscences relatives à l’accident, somatiques ou non, ont modifié l’état de santé tel que constaté le 8 mars 2021.
En conséquence, l’appréciation de la date de consolidation retenue par le Dr [P] peut être reprise comme l’a fait le tribunal, et arrêtée au 8 mars 2021, soit le lendemain de la consultation d’un neurologue qui n’a « rien décelé d’anormal ».
Le déficit fonctionnel temporaire sera retenu comme total du 14 juin 2020 au 18 juin 2020, partiel de classe II soit 25 % du 19 juin 2020 au 27 juin 2020 et partiel de classe I soit 10 % du 28 juin 2020 au 7 mars 2021.
En outre, c’est à juste titre que le premier juge a retenu une valeur journalière d’indemnisation de 25 euros.
Le jugement sera alors confirmé en ce qu’il a accordé :
— une somme de 125 euros pour la période du 14 juin au 18 juin 2020 (5 × 25),
— une somme de 56,25 euros pour la période du 19 juin 2020 au 27 juin 2020 (9 ×
25 × 25 %),
— une somme de 632,5 euros pour la période du 28 juin 2020 au 7 mars 2021 (253 × 25 × 10 %),
Soit un total de 813,75 euros.
Sur les souffrances endurées
Le premier juge a accordé une indemnité de 5 000 euros au titre des souffrances endurées après avoir retenu un taux de 3/7.
En l’espèce en synthèse de son rapport, le Dr [U] [H] relève un taux de « 3/7 au titre des souffrances endurées pour la durée des soins et la dimension psychique », ainsi que « pour la prise de dérivés morphiniques ».
En page 15 de son rapport, le Dr [P] retient un taux de 2/7 « en raison d’un traumatisme ayant entrainé 4 jours d’hospitalisation mais pas d’intervention chirurgicale, pas d’immobilisation, pas de soin de rééducation et en raison du retentissement psychologique ayant nécessité deux consultations avec une infirmière en psychologie ».
Ainsi, compte tenu de la durée de la maladie traumatique subie par M. [I], soit plus de 8 mois, et notamment, de sa prise de dérivés morphiniques puissants, le taux retenu pour le poste discuté sera effectivement de 3/7 et une indemnisation à hauteur de 5 000 euros lui sera accordée.
Le jugement sera confirmé en ce sens.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Le poste de déficit fonctionnel permanent tend à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de la qualité de vie, des souffrances et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence du fait des séquelles tant physiques que psychiques qu’elle conserve.
Le premier juge a fixé ce poste à hauteur de 6 450 euros, en retenant un taux de 3 % et une valeur du point à 2 150 euros.
Pour solliciter la somme de 42 000 euros, M. [I] se prévaut des conclusions du Dr [Y] qui l’a examiné et qui considère que son état de santé peut être considéré comme consolidé et propose un taux d’IPP à 15 %. Il sollicite l’application d’une valeur du point à hauteur de 2 800 euros.
La société Avanssur conteste ce taux en relevant qu’il ressort du rapport du sapiteur que « les éléments cliniques sont peu aidants » et souligne que le Dr [P] avait retenu un taux de 3 % ledit taux englobant « l’allégation de douleurs lors du port de charges lourdes » ainsi que la « persistance de manifestations anxieuses ». Elle propose alors la retenue d’un taux de 3 % et une valeur de point de 2 150 euros, soit un total à ce titre de 6 450 euros.
En l’espèce, alors que le Dr [U] [H] ne conclut pas sur le poste de déficit fonctionnel permanent, le Dr [Y] relève que « l’état du patient correspond à un syndrome douloureux somatoforme persistant F45.4. Vu la situation clinique actuelle, un déficit fonctionnel dont le taux me semble correspondre à 15 % peut être proposé ».
Toutefois, tel qu’évoqué ci-avant par le Dr [Y] « la situation est celle d’un patient qui présente un corps souffrant, sans réelle plainte psychique, ni éléments psychopathologiques réparables non plus. »
Le sapiteur a en outre relevé que « il n’y a pas d’explications médicalement logiques pour expliquer le tableau. »
Ainsi, le Dr [Y] ne justifie par aucune donnée médicale, ni de constatations précises la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle de l’état de M. [I] à 15 %.
En outre, il résulte de ce qui précède que l’état de consolidation de M. [I] est fixé au 8 mars 2021, au lendemain de la consultation de ce dernier auprès d’un neurologue qui n’a constaté aucune séquelle neurologique.
Dès lors, c’est à bon droit que le premier juge a retenu une valeur du point à
2 150 pour une victime âgée de 20 ans au moment de la consolidation de son état, soit une indemnisation à hauteur de 6 450 euros, pour un taux de déficit fonctionnel permanent à 3 %, le jugement étant confirmé.
Sur les frais de procédure
Le jugement sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et frais irrépétibles.
M. [I] succombe à l’instance et en supportera les dépens dont distraction est accordée au profit de la Scp Emo avocats, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Il sera condamné à payer à la société Avanssur la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
Dans les limites de l’appel formé,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [R] [I] à payer à la Sa Avanssur la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [R] [I] aux dépens de l’instance dont distraction est accordée au profit de la Scp Emo avocats, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente de chambre,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande de dissolution du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Cabinet ·
- Étang ·
- Actif ·
- Dissolution ·
- Évaluation ·
- Sociétés ·
- Partage ·
- Chiffre d'affaires ·
- Matériel ·
- Valeur
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Redressement judiciaire ·
- Résiliation
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Référé ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ouverture ·
- Procédure ·
- Code de commerce ·
- Créance ·
- Commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Eures ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délégation de signature ·
- Prolongation ·
- Suspensif ·
- Appel ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Administration ·
- Contentieux ·
- Voyage
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Police ·
- Ministère public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Entretien ·
- Travail ·
- Alcool ·
- Indemnité ·
- Alcootest ·
- Préavis
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Mise en état ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Radiation ·
- Associations ·
- Peine ·
- Conseiller ·
- Ordre ·
- Adresses ·
- Procédure civile
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Vice caché ·
- Fins de non-recevoir ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Construction ·
- Biens ·
- Prescription ·
- Agence ·
- Acte de vente ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Cartes ·
- Incident ·
- Commissaire de justice ·
- Demande de radiation ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Signification ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Titre ·
- Requalification ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Employeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Dommages-intérêts ·
- Demande ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Mise à pied ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Qualités ·
- Avis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.