Infirmation partielle 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 10 janv. 2025, n° 20/05388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/05388 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 27 février 2020, N° F15/00410 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS MATERIAUX SIMC, SAS MATERIAUX SIMC Immatriculée au RCS de Manosque sous le 339.445.868 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 10 JANVIER 2025
N°2025/007
Rôle N° RG 20/05388 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BF45N
SAS MATERIAUX SIMC
C/
[D] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
10 JANVIER 2025
à :
Me Christine ANDREANI, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Diane ECCLI, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’Aix en Provence en date du 27 Février 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F15/00410.
APPELANTE
SAS MATERIAUX SIMC Immatriculée au RCS de Manosque sous le n°339.445.868, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Christine ANDREANI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Mademoiselle [D] [P] ayant droit de Monsieur [Y] [P], représentée par sa mère Madame [Z] [A], administrateur légal (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/4719 du 18/12/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Diane ECCLI, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, et Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre, chargé du rapport.
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2025
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
1. La société par actions simplifiée Matériaux SIMC immatriculée au RCS de Manosque sous le n°339 445 868 exerce une activité de commerce de matériaux de construction.
2. La société Matériaux SIMC a engagé [Y] [P] en 2003 (à une date précise présentement discutée entre les parties) par contrat à durée indéterminée en qualité de magasinier cariste. La relation de travail est régie par la convention collective nationale du négoce des matériaux de construction (IDCC 398).
3. Un incident est survenu au sein de l’entreprise le 1er février 2013 à 15 heures lorsque l’employeur a été informé d’un comportement inadapté d'[Y] [P] alors qu’il conduisait un chariot élévateur. Ce dernier a contesté avoir été alcoolisé ainsi que le soutient la société Matériaux SIMC.
4. [Y] [P] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 1er février 2013.
5. Par courrier du 7 février 2013, la société Matériaux SIMC a convoqué [Y] [P] à un entretien préalable fixé le 21 février 2013.
6. Après divers échanges intervenus entre la s’ur d'[Y] [P] et l’employeur qui acceptait de reporter la date de l’entretien préalable en raison de l’hospitalisation du salarié, la société Matériaux SIMC notifiait par courrier du 28 mars 2013 à [Y] [P] son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
7. Par requête déposée le 23 avril 2015, [Y] [P] a saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence de demandes visant à voir requalifier la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement à déclarer ce licenciement nul et à tout le moins irrégulier et à voir condamner en conséquence l’employeur à lui payer diverses sommes et indemnités de rupture.
8. [E] [P] est décédé le 21 juin 2016. L’instance a été reprise par sa fille Mme [D] [P] en sa qualité d’héritière.
9. Par jugement du 27 février 2020, le conseil de prud’hommes a :
' dit que le licenciement d'[E] [P] était nul car discriminatoire ;
' dit que la procédure de licenciement était irrégulière ;
' condamné la société Matériaux SIMC à payer à [D] [P] :
— 12 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul et discriminatoire ;
— 9 000 euros en réparation du préjudice moral ;
— 3 744,24 euros d’indemnité de préavis ;
— 1 903,65 euros d’indemnité pour irrégularité de procédure ;
— 1 180 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' ordonné à la société Matériaux SIMC sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 8e jour suivant la notification du présent jugement, de délivrer à [D] [P] les documents suivants : attestation Pôle Emploi, bulletins de salaire, reçu pour solde de tout compte et certificat de travail comportant la mention appropriée de la rupture ;
' dit que les condamnations produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine, avec capitalisation ;
' ordonné l’exécution provisoire ;
' débouté [D] [P] de ses autres demandes ;
' débouté la société Matériaux SIMC de sa demande reconventionnelle ;
' condamné la Société Matériaux SIMC aux entiers dépens.
10. Par déclaration au greffe du 12 juin 2020, la société Matériaux SIMC a relevé appel de ce jugement.
11. Vu les dernières conclusions récapitulatives n°1 de la société Matériaux SIMC déposées au greffe le 30 octobre 2024 aux termes desquelles elle demande à la cour :
' d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf sur le montant de l’indemnité de licenciement allouée, et statuant à nouveau :
' de juger que le licenciement d'[Y] [P] est intervenu pour une cause réelle et sérieuse ;
' de débouter en conséquence son ayant droit de l’intégralité de ses demandes ;
' de dire que le licenciement n’est pas nul ;
' de débouter en conséquence son ayant droit de l’intégralité de ses demandes ;
' de dire que le licenciement est régulier ;
' de débouter en conséquence son ayant droit de l’intégralité de ses demandes ;
' de condamner reconventionnellement l’ayant droit d'[Y] [P] à payer à la société Matériaux SIMC la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
12. Vu les dernières conclusions de Mme [D] [P] déposées au greffe le 10 décembre 2020 aux termes desquelles elle demande à la cour :
' d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de ses autres demandes et en ce qu’il a limité à 12 000 euros le montant de dommages-intérêts concernant le licenciement illégitime, à 3 744,24 euros l’indemnité de préavis et à 1 180 euros l’indemnité due en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' de confirmer le jugement pour le surplus ;
Et statuant à nouveau sur les dispositions infirmées,
A titre principal,
' de juger que le licenciement d'[Y] [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
' de condamner en conséquence la société Matériaux SIMC à lui verser la somme de 48 000 euros de dommages-intérêts outre celle de 9 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
' de condamner la société Matériaux SIMC à lui payer la somme de 1 965,81 euros de maintien de salaire durant son préavis en avril 2013 ;
A titre subsidiaire, si la juridiction de céans considérait qu'[Y] [P] était sous l’empire d’un état alcoolique le 1er février 2013,
' de juger que le licenciement d'[Y] [P] est nul car discriminatoire dès lors qu’il a été prononcé en raison de son état de santé ;
' en conséquence, de condamner la société Matériaux SIMC à lui verser les sommes de :
— 48 000 euros de dommages-intérêts ;
— 9 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— 3 931,62 euros correspondant au salaire dû pendant la période de préavis ;
' de juger que la procédure de licenciement d'[Y] [P] est irrégulière ;
' de condamner la société Matériaux SIMC à lui payer la somme de 1 965,81 euros d’indemnité pour irrégularité de procédure ;
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la juridiction de céans considérait que le licenciement d'[Y] [P] n’était ni dépourvu de cause réelle et sérieuse ni nul,
' de juger que la procédure de licenciement d'[Y] [P] est irrégulière ;
' de condamner la société Matériaux SIMC à lui payer la somme de 1 965,81 euros d’indemnité pour irrégularité de la procédure ;
' de condamner la société Matériaux SIMC à lui payer la somme de 1 965,81 euros correspondant au salaire dû pendant la période de préavis d’avril 2013 ;
En tout état de cause,
' de débouter la société Matériaux SIMC de toutes ses demandes ;
' de condamner la société Matériaux SIMC à lui payer la somme de 336,08 euros représentant le solde de l’indemnité de licenciement ;
' de condamner la société Matériaux SIMC à lui communiquer en qualité d’ayant droit d'[Y] [P] son bulletin de salaire, son attestation Pôle Emploi, son reçu pour solde de tout compte et son certificat de travail, tous portant les bonnes mentions, sous astreinte de 50 euros par jour et par document à compter d’un délai de 8 jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
' de condamner la société Matériaux SIMC à lui payer la somme de 110,13 euros bruts correspondant aux primes sur le partage des profits au titre de l’année 2012 à payer en 2013, outre 11,01€ d’incidence congés payés ;
' d’ordonner la remise des documents permettant de justifier du calcul effectué pour le paiement du montant de prime de partage des profits dû au titre de l’année 2011 à payer en 2012, en particulier la note d’informations visée sous astreinte de 50 euros par jour et par document à compter d’un délai de 8 jours suivant la notification de la décision à intervenir avant dire droit ;
' d’assortir l’ensemble des condamnations prises à l’encontre de la société Matériaux SIMC des intérêts à compter de leur demande en justice et d’un anatocisme ;
' de condamner la société Matériaux SIMC à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel et lui payer les sommes de 1 500 euros en première instance et 2 500 euros en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
13. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
14. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 7 novembre 2024.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la régularité de la procédure de licenciement,
15. La société Matériaux SIMC sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré cette procédure irrégulière pour avoir violé les dispositions de l’article L. 1232-2 du code du travail en ne convoquant pas une seconde fois [Y] [P] à un entretien préalable. L’employeur soutient avoir régulièrement convoqué son salarié à un entretien fixé le 21 février 2013 et fait valoir que ce dernier, après avoir sollicité le report de cet entretien par l’intermédiaire de sa s’ur, n’a plus jamais repris contact ni répondu à son courrier du 14 mars 2013 sollicitant ses observations écrites.
16. Mme [D] [P] conclut à la confirmation du jugement déféré en sa disposition lui ayant alloué la somme de 1 903,86 euros en raison de l’irrégularité de la procédure. Elle soutient que la société Matériaux SIMC aurait dû notifier à son salarié une nouvelle date d’entretien, et en cas d’impossibilité pour le salarié de se rendre à cet entretien, qu’elle aurait dû lui proposer de se faire représenter lors de cet entretien ou de présenter ses observations par écrit dans un délai déterminé.
Appréciation de la cour
17. L’article L. 1232-2 du code du travail dispose :
« L’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.
La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l’objet de la convocation.
L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. »
18. L’article R. 1232-1 du code du travail précise :
« La lettre de convocation prévue à l’article L. 1232-2 indique l’objet de l’entretien entre le salarié et l’employeur.
Elle précise la date, l’heure et le lieu de cet entretien.
Elle rappelle que le salarié peut se faire assister pour cet entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise ou, en l’absence d’institutions représentatives dans l’entreprise, par un conseiller du salarié. »
19. Dans le cas où le salarié rencontre un empêchement le jour de l’entretien, y compris lorsque cet empêchement est justifié par un motif d’ordre médical, l’employeur n’est pas tenu de faire droit à sa demande d’une nouvelle convocation (Soc. 26 mai 2004, pourvoi n°02-40.681). L’obligation de l’employeur se limite à devoir convoquer régulièrement le salarié pour un entretien préalable, sans aucun droit pour le salarié d’obtenir un report de cet entretien, quel qu’en soit le motif, un tel report dépendant du seul bon vouloir de l’employeur.
20. Lorsque le report de l’entretien préalable intervient à la demande du salarié, l’employeur est simplement tenu d’aviser, en temps utile et par tous moyens, le salarié des nouvelles dates et heures de cet entretien (Soc. 29 janvier 2014 pourvoi n°12-19.872).
21. En l’espèce, la société Matériaux SIMC a régulièrement convoqué [Y] [P] par courrier du 8 février 2013 à un entretien préalable fixé le 21 février 2013 à 8 heures. Ce courrier a été valablement envoyé à son domicile, sans que l’appelante soit fondée à reprocher à l’employeur de ne pas l’avoir adressé à l’hôpital [3], ce lieu provisoire de séjour n’étant pas le domicile du salarié connu de l’employeur.
22. Par courrier du 18 février 2013, la s’ur du salarié Mme [I] [P] a informé la société Matériaux SIMC que son frère [Y] [P] ne se rendrait pas à cette convocation en raison de son hospitalisation et a sollicité le report de cet entretien.
23. Par courrier adressé le 21 février 2013 à Mme [I] [P], la société Matériaux SIMC a accepté de reporter l’entretien préalable fixé le 21 février 2013 en lui demandant expressément de l’informer de la durée probable de son hospitalisation et de lui indiquer s’il était possible de lui rendre visite.
24. Sans réponse de la part d'[Y] [P] ni de sa soeur, la société Matériaux SIMC a demandé par courrier du 14 mars 2013 à [Y] [P] de fournir ses observations et explications par écrit sur l’incident du 1er février 2013 avant le 25 mars. Ce courrier n’a pas été réclamé par son destinataire qui ne s’est plus jamais manifesté auprès de son employeur.
25. Il ressort des points précédents qu'[Y] [P] n’a pas personnellement sollicité le report de l’entretien préalable. Par ailleurs la partie intimée ne démontre pas que Mme [I] [P] aurait été mandatée par son frère pour solliciter un tel report.
26. De surcroît, à supposer que Mme [I] [P] ait été titulaire d’un tel mandat, elle n’a pas mis l’employeur en mesure de reconvoquer son salarié à défaut de répondre à ses demandes quant à la durée de son hospitalisation et aux possibilités de visite durant cette hospitalisation.
27. La cour constate donc que l’employeur a parfaitement respecté la procédure disciplinaire et que les griefs avancés par Mme [D] [P] ne sont pas fondés.
28. Il convient donc de rejeter la demande indemnitaire de Mme [D] [P] fondée sur un licenciement irrégulier, ce en quoi le jugement déféré est infirmé.
Sur la demande principale de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
29. La société Matériaux SIMC conclut au rejet de cette demande en soutenant que les motifs de licenciement présentés dans la lettre de licenciement tenant à l’alcoolisation d'[Y] [P] sur son lieu de travail alors qu’il déchargeait un camion à l’aide d’un charriot élévateur constitue une cause réelle et sérieuse de son licenciement.
30. A titre principal, Mme [D] [P] demande à la cour de qualifier la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle fait valoir qu'[Y] [P] n’était pas sous l’emprise de l’alcool le 1er février 2013 mais présentait un trouble mental, que sa santé fragile le conduisait à prendre un médicament zolpidem dont les effets ressemblaient à l’ivresse, que ces troubles étaient déjà manifestes le 1er février 2013 et qu’ils se sont encore aggravés jusqu’à entraîner son invalidité et une désinsertion sociale totale.
Appréciation de la cour
31. La cour relève en premier lieu que le conseil de prud’hommes n’a pas statué sur la demande principale de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse au soutien des demandes de condamnation de l’employeur à verser à son salarié 48 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement infondé et 9 000 euros en réparation de son préjudice moral.
32. L’article L. 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c’est-à-dire pour un motif existant, exact, objectif et revêtant une certaine gravité rendant impossible, sans dommages pour l’entreprise, la continuation du contrat de travail et nécessaire le licenciement.
33. En application des dispositions de l’article L 1235-1 du code du travail, la charge de la preuve n’incombe spécifiquement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. En cas de doute, celui-ci profite au salarié.
34. En l’espèce, la lettre de licenciement adressée le 28 mars 2013 à [Y] [P] fixant les limites du litige expose en ces termes les motifs de son licenciement :
« Le 1er février dernier, vers 15 heures, le chauffeur de la société [S], fournisseur de notre société qui était en train de livrer l’agence, a prévenu M. [F], le contremaître de cour, que vous étiez en train de décharger le camion, vraisemblablement sous l’empire d’un état alcoolique.
Se rendant sur place, M. [F] a constaté que vous aviez du mal à effectuer le déchargement, titubiez, teniez des propos incohérents et que votre haleine était imprégnée d’une forte odeur d’alcool.
Immédiatement alertés, votre chef d’agence, M. [N], et le responsable sécurité, M. [J], se sont immédiatement rendus sur le Parc et constatant votre état, vous ont amené à l’intérieur de l’agence.
Vous avez alors catégoriquement refusé le contrôle d’imprégnation alcoolique qu’ils souhaitaient réaliser. Votre s’ur est ensuite venue vous chercher, appelée par votre chef d’agence, puisque vous avez également refusé que ce dernier vous raccompagne chez vous.
Vous êtes en arrêt maladie depuis.
Nous vous avons adressé le 7 février 2013 une convocation à un entretien préalable à une mesure de licenciement pour le 21 février dernier.
A la demande expresse de votre s’ur et pour tenir compte de votre hospitalisation, nous avons accepté, par courrier du 21 février dernier, de différer cet entretien de quelques jours et lui avons demandé quelle serait la durée probable de votre hospitalisation.
Or, outre le fait que votre s’ur ne nous a pas répondu, l’arrêt de travail que vous nous avez transmis ne contenait pas d’autorisations de sortie.
Nous vous avons alors adressé un nouveau courrier, le 15 mars dernier, afin de vous demander de nous fournir vos observations et explications écrites avant le 25 mars.
Vous n’y avez cependant pas répondu.
Ces faits sont particulièrement graves car vous auriez pu vous blesser ou blesser un autre salarié, un client ou toute autre personne présente sur le parc. Cette situation aurait même pu avoir des conséquences dramatiques car vous étiez en train de conduire un chariot élévateur.
Cela a d’ailleurs fortement perturbé le personnel et les clients présents sur le site.
Par ailleurs, je vous rappelle que vous avez fait l’objet d’un avertissement au mois de mai 2012 pour des faits similaires.
Nous ne pouvons tolérer votre attitude qui met en péril la sécurité des personnes présentes sur l’Agence et nous considérons que ces faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement et nous nous trouvons dans l’obligation de vous licencier pour faute.
Votre préavis d’une durée de deux mois débutera à la première présentation de la présente lettre.
Au jour de la rupture du contrat, votre droit individuel à la formation (DIF) d’élève à 120 heures. Si vous nous en faites la demande avant l’expiration de votre préavis, les sommes correspondantes peuvent être affectées au financement d’une action de formation, de bilan de compétences ou de validation des acquis de l’expérience.
L’indemnité compensatrice de préavis vous sera versée aux dates normales de paie, et à l’expiration du délai de préavis, nous vous remettrons votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte, ainsi que les sommes qui pourraient vous être dues.
Nous vous indiquons également qu’en application de l’article 14 de l’ANI du 11/01/2008, vous avez la possibilité de conserver le bénéfice du régime de couverture des frais médicaux en vigueur au sein de l’entreprise. A ce titre nous vous remettons un dossier d’information ainsi que tous les documents nécessaires à votre réponse positive ou négative.
Dans le cas où vous souhaiteriez continuer à bénéficier de ce régime, et si vous le faites avant l’établissement de votre bulletin de salaire, nous déduirons la part salariale, correspondant aux 9 mois de cotisations. Dans le cas contraire, un bulletin complémentaire vous sera adressé le mois suivant pour lequel nous vous demanderons de régler le montant total de la part salariale. »
35. M. [V] [F], contremaître de cour, déclare dans une attestation datée du 6 février 2013 :
« Le 1er février 2013 vers 15h00 le chauffeur de la société [S] M. [O] [K] qui nous effectuait une livraison de la société Perasso m’a interpellé sur le parc en m’expliquant que le magasinier M. [P] [Y] qui lui déchargeait la semi avec le chariot élévateur était sous l’emprise d’un état alcoolique, suite à ces dire j’ai constaté que M. [P] avait du mal à effectuer le déchargement, il titubait, tenait des propos incohérents et son haleine était imprégnée d’un odeur d’alcool. J’ai aussitôt informé le chef d’agence qui l’a de suite relevé de ses fonctions. (') »
36. M. [R] [N], chef d’agence, déclare dans une attestation datée du 5 février 2013 :
« Le 1er février 2013 à 15h j’ai été informé par mon chef de parc que M. [P] était sous l’emprise d’un état alcoolique. J’ai immédiatement pris des mesures de sécurité afin d’éviter un accident sur le parc. Je l’ai conduit à mon bureau et j’ai constaté qu’il titubait, qu’il tenait des propos incohérents. J’ai fait appel au responsable sécurité pour constater les faits. En ma présence et celle du chef de parc, M. [P] a refusé de se soumettre au contrôle de l’imprégnation alcoolique proposé par le responsable sécurité. Il faut souligner que M. [P] a fait l’objet d’un avertissement pour des faits identiques le 19 mai 2012 ce jour-là l’alcootest était positif. Depuis cette date aucun incident ne s’est produit. Cet incident a fortement perturbé le personnel et les clients sur le parc. Le chef de parc et les témoins ont immédiatement réagi afin d’éviter un accident. »
37. M. [U] [J], responsable sécurité, déclare dans une attestation datée du 5 février 2013 :
« En ma qualité de responsable sécurité je suis intervenu sur l’agence de [Localité 2] afin de constater le comportement de M. [P]. En effet, ce magasinier a pris son service le 1er février 2013 à 15h en état d’ébriété. Dès mon arrivée j’ai constaté qu’il titubait, qu’il tenait des propos incohérents et que son haleine était imprégnée d’alcool. M. [P] a refusé catégoriquement de se soumettre au test d’alcoolémie. Le chef d’agence l’a immédiatement relevé de ses fonctions et il a été reconduit à son domicile par la s’ur. Il faut souligner que des faits identiques se sont produits le samedi 19 mai 2012 l’alcootest étant positif et M. [P] a fait l’objet d’un avertissement écrit. Ce comportement a perturbé l’activité du personnel présent sur le parc. Le chef de par cet le magasinier témoin des faits ont immédiatement réagi afin d’éviter un accident. Le médecin du travail a été informé de son état. »
38. Il ressort des attestations précitées, concordantes et circonstanciées, établies par trois témoins des faits du 1er février 2013, qu'[Y] [P] conduisait un chariot élévateur pour décharger un camion sous l’emprise d’un état d’ivresse visible en raison de son attitude, de ses propos incohérents et de son haleine dégageant une odeur d’alcool.
39. La prise éventuelle par [Y] [P] du médicament zolpidem n’est pas susceptible d’expliquer son état d’ivresse manifeste. En effet, cette molécule de demi-vie très courte et à visée hypnotique, prise le soir afin de favoriser le sommeil nocturne, n’est pas susceptible d’entraîner à 15 heures en pleine journée des effets psychotropes similaires à ceux d’une alcoolisation. De surcroît, aucun élément scientifique versé aux débats n’établit que la consommation de ce médicament s’accompagnerait d’une haleine exhalant l’odeur d’alcool.
40. L’odeur d’alcool exhalée par l’haleine d'[Y] [P], son comportement agité et incohérent ainsi que son refus de se soumettre à l’alcootest (à la différence du premier incident du 19 mai 2012 dont l’alcootest accepté avait été positif) confirment qu’il était alcoolisé, qu’il était conscient de sa situation et que son état anormal ne relevait ni d’un état mental déficient ni d’un effet iatrogène du médicament zolpidem.
41. En conduisant en état d’ivresse un engin mécanique sur son lieu de travail le 1er février 2013, [Y] [P] a non seulement mis en danger sa propre santé, mais aussi la sécurité physique de ses collègues et des clients de l’entreprise présents sur les lieux.
42. Cette faute est aggravée par le fait qu'[Y] [P] avait été antérieurement sanctionné d’un avertissement le 25 mai 2012 pour avoir endommagé la carrosserie du camion d’un client de l’entreprise le 19 mai 2012 alors qu’il procédait à un chargement en étant alcoolisé, ainsi que l’avait alors confirmé un alcootest positif.
43. L’interdiction de la consommation de boissons alcoolisées sur le lieu de travail, de même que l’interdiction d’être présent sur le lieu de travail en état d’ivresse, sont rappelées par le règlement intérieur de l’entreprise. Ce règlement ajoute que le refus de se soumettre à l’épreuve de l’alcootest peut en lui-même constituer pour les salariés affectés à la conduite de machines ou d’engins une faute passible de sanction.
44. Cette faute commise par le salarié non seulement autorisait l’employeur à le sanctionner au regard de sa gravité, mais lui imposait de le faire pour se conformer à l’obligation de sécurité à laquelle il est tenu au bénéfice de l’ensemble des salariés et pour assurer la sécurité au sein de son établissement.
45. La conduite en état d’ivresse par [Y] [P] d’un engin de chargement le 1er février 2013 constitue donc une cause réelle et sérieuse de licenciement. Les demandes d’indemnités de rupture sollicitées par Mme [D] [P] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doivent donc être intégralement rejetées.
Sur la demande subsidiaire de nullité du licenciement pour discrimination,
46. La société Matériaux SIMC conclut à l’infirmation du jugement ayant déclaré nul le licenciement en faisant valoir qu’elle n’était pas informée de l’état de santé de son salarié. L’employeur conteste fermement avoir licencié [Y] [P] pour un motif discriminatoire et soutient s’être seulement prévalu de la gravité d’un comportement fautif du salarié ayant mis en danger et perturbé les personnes présentes dans l’entreprise au moment des faits.
47. Mme [D] [P] conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré le licenciement nul en faisant valoir que ce licenciement est discriminatoire pour avoir été pris à l’encontre d’un salarié malade d’alcoolisme et souffrant d’addictions, ce dont l’employeur était informé ainsi que la médecine du travail et que licencier [Y] [P] pour avoir bu de l’alcool revenait à le licencier à cause de sa maladie.
Appréciation de la cour
48. La cour relève en premier lieu que le conseil de prud’hommes a statué sur les demandes subsidiaires pour licenciement nul et irrégulier de Mme [D] [P] en paiement de 48 000 euros de dommages-intérêts, 9 000 euros en réparation de son préjudice moral, 3 931,62 euros de salaire dû pendant la période de préavis et de 1 965,81 euros d’indemnité pour irrégularité de procédure, sans avoir préalablement statué sur la demande principale de requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
49. Selon l’article L.1132-1 du code du travail , aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison, notamment, de son état de santé ou de son handicap, à moins qu’il n’ait été déclaré inapte par le médecin du travail.
50. En application des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, il appartient au salarié qui s’estime victime d’une discrimination directe ou indirecte de présenter des éléments de fait laissant supposer son existence. Il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent présumer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination étant rappelé que l’existence d’une discrimination n’implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d’autres salariés.
51. Mme [D] [P] verse aux débats :
— des arrêts maladies du 29 août 2010 au 2 avril 2011, du 1er juin au 13 octobre 2012 et du 16 au 19 janvier 2013 (pièces n° 21 et 13) ;
— un avis d’aptitude du médecin du travail du 15 octobre 2012 (pièce n°9) ;
— un arrêt maladie du 1er février 2013 (pièce n° 22) ;
— un document d’hospitalisation du 18 février 2013 ;
— la prolongation de son arrêt maladie (pièces n° 16, 14 et 15) et la décision de la CPAM considérant son état comme étant une invalidité de catégorie 2 (pièce n° 8) ;
— la mise sous curatelle renforcée en 2015 (pièce n° 24) ;
— l’attestation notariée suite au décès d'[Y] [P] le 21 juin 2016 (pièce n° 25) ;
— des ordonnances médicales (pièces n° 10, 11 et 12).
52. La matérialité des éléments invoqués par Mme [D] [P] est établie.
53. Ces éléments convergent pour établir qu'[Y] [P] a présenté des problèmes de santé à partir de 2010, ces troubles s’étant aggravés au point d’entraîner son décès prématuré le 21 juin 2016.
54. Toutefois, ces éléments pris dans leur ensemble ne laissent supposer l’existence d’aucune discrimination dès lors que les motifs du licenciement pris du comportement dangereux d'[Y] [P] conduisant le 1er février 2013 un engin mécanique pour décharger des marchandises alors qu’il était manifestement alcoolisé sont exclusifs de toute considération liée à son état de santé.
55. La cour ne partage pas la position soutenue par Mme [D] [P] selon laquelle « licencier M. [P] pour avoir bu de l’alcool s’il l’a fait revient à le licencier à cause de sa maladie ».
56. En effet, [Y] [P] n’a pas été licencié « pour avoir bu de l’alcool » et encore moins pour avoir souffert de dépression ou d’éthylisme. Il a été licencié pour avoir créé une situation objective de danger au sein de l’entreprise en conduisant un chariot élévateur alors qu’il était ivre sur son lieu de travail le 1er février 2013, et ce après avoir déjà causé un accident matériel le 19 mai 2012 dans des circonstances similaires.
57. La cour relève en outre que la société matériaux SIMC a fait bénéficier [Y] [P] des visites médicales d’aptitude et de reprise prévues par la loi et qu’elle a fondé le licenciement de son salarié sur un comportement fautif sans aucun lien avec un état de santé dont elle n’était pas informée et que le secret médical lui interdisait de connaître.
58. Le jugement déféré est donc infirmé en ses dispositions ayant déclaré nul le licenciement pour cause de discrimination fondée sur l’état de santé du salarié et lui ayant alloué les somme de 12 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul et discriminatoire et 9 000 euros en réparation du préjudice moral.
Sur la demande d’indemnité compensatrice de préavis,
59. La société Matériaux SIMC conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a alloué à l’intimée la somme de 3 744,24 euros de ce chef.
60. Mme [D] [P] sollicite le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis de 1 965,81 euros pour le mois d’avril 2013 en faisant valoir que la CCN imposait à l’employeur de payer à [Y] [P] l’intégralité de son salaire pendant 90 jours.
Appréciation de la cour
61. La cour rappelle que la société Matériaux SIMC a licencié [Y] [P] pour faute simple de sorte qu’il bénéficiait du préavis de deux mois prévu par la CCN.
62. Le licenciement a été notifié par courrier du 28 mars 2013 présenté le 29 mars 2013. Ce préavis de deux mois s’est donc achevé le 29 mai 2013. Pendant toute la durée de ce préavis, le contrat de travail d'[Y] [P] était suspendu pour cause de maladie.
63. En cas de maladie, la CCN accorde à un salarié ayant entre 7 et 11 ans d’ancienneté une indemnité égale à 100 % du salaire pendant 90 jours, cette limitation à 90 jours étant appréciée en tenant compte de l’indemnisation intervenue durant les douze mois antérieurs.
64. Il ressort des pièces versées aux débats qu'[Y] [P] avait déjà épuisé ce droit à 90 jours d’indemnité pour maladie en raison de ses arrêts de travail antérieurs du 1er juin 2012 au 13 octobre 2012 et du 16 au 19 janvier 2013.
65. Il convient donc d’infirmer le jugement en sa disposition ayant alloué la somme de 3 744,24 euros de ce chef à Mme [D] [Y] et de rejeter sa demande de versement d’une indemnité de 1 965,81 euros correspondant à la durée du préavis durant lequel son père était en arrêt de travail pour maladie.
Sur l’indemnité légale de licenciement,
66. Mme [D] [P] sollicite le paiement de 336,08 euros de solde de l’indemnité de licenciement, en complément du montant de 3 744,25 euros versé le 29 mai 2013.
67. Mme [D] [P] est fondée à soutenir que l’ancienneté d'[Y] [P] doit tenir compte d’une date d’embauche du 7 janvier 2003 figurant sur l’avenant au contrat de travail signé par les deux parties le 27 janvier 2010. A défaut pour l’employeur de produire un élément contractuel contredisant cette date d’embauche du 7 janvier 2003, la seule mention sur les bulletins de paie d’une date postérieure du 1er juillet 2003 ne suffit pas à en établir la preuve.
68. L’ancienneté d'[Y] [P] à la date de son licenciement (entre le 7 janvier 2003 et le 29 mars 2013) était donc de 10 ans, 2 mois et 22 jours, contrairement à la position erronée de la société appelante sur ce point.
69. L’indemnité de licenciement prévue par la CCN, supérieure à l’indemnité légale, se calcule selon la formule suivante : 1/5 de mois de salaire par année d’ancienneté complète jusqu’à onze ans d’ancienneté, avec prise en compte de l’année incomplète pro rata temporis, chaque mois entamé étant pris en compte intégralement.
70. L’appelante ne justifie pas de la totalité des rémunérations brutes qu’elle prend en compte pour aboutir à un salaire moyen à hauteur de 1 965,81 euros et elle ne verse pas aux débats le bulletin de salaire de décembre 2012 nécessaire à ce calcul. Il convient donc de retenir le montant légèrement inférieur de 1 903,86 euros de salaire moyen admis par l’employeur.
71. Le montant de cette indemnité conventionnelle de licenciement est donc égal à :
1 903,86 euros x 1/5 x (10 années + 3/12 année) = 1 903,86 euros x 10,25 / 5
Soit une indemnité égale à 3 902,92 euros.
72. Il convient donc d’allouer à Mme [D] [P] le solde de 158,66 euros restant dû au titre de cette indemnité (3 902,92 euros ' 3 744,25 euros). Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
Sur la prime de partage des profits,
73. La société Matériaux SIMC a payé en août 2012 à [Y] [P] la somme de 110,13 euros correspondant à la prime sur le partage des profits au titre de l’année 2011 ainsi que l’admet Mme [D] [P] elle-même dans ses écritures. Cette prime a été calculée conformément à l’accord sur le partage des profits conclu le 25 octobre 2011 entre la société Matériaux SIMC et le comité d’entreprise.
74. En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a rejeté toute demande en paiement de ce chef.
75. Mme [D] [P] présente une nouvelle demande en cause d’appel visant à obtenir une nouvelle prime de 110,13 euros au titre des bénéfices de l’exercice 2012.
76. L’appelante n’apporte cependant pas la preuve de ce que la société employeur aurait distribué au titre de l’exercice 2012 un dividende dans les conditions ouvrant droit à cette prime pour les salariés en application de l’accord conclu le 25 octobre 2011. Cette demande nouvelle est donc rejetée.
Sur les demandes accessoires,
77. Le jugement déféré est confirmé en sa disposition ayant ordonné à l’employeur de remettre sous astreinte les documents de fin de contrat à Mme [D] [P] en conformité avec le présent arrêt.
78. Le jugement est infirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens et sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
79. Mme [D] [P] succombe largement en appel et doit donc supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
80. L’équité commande en outre de la condamner à payer à la société Matériaux SIMC l’indemnité que cette dernière sollicite à hauteur de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a ordonné la délivrance des documents de fin de contrat sous astreinte et en ce qu’il a rejeté les demandes de Mme [D] [P] relatives à la prime de partage des bénéfices ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées,
Rejette la demande principale de Mme [D] [P] aux fins de requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de paiement des indemnités de rupture en découlant ;
Rejette la demande subsidiaire de Mme [D] [P] aux fins de nullité du licenciement et de paiement des indemnités en découlant ;
Rejette la demande indemnitaire présentée par Mme [D] [P] sur le fondement d’un licenciement irrégulier ;
Rejette la demande en paiement de salaire présentée par Mme [D] [P] concernant la période du préavis en avril 2013 ;
Condamne la société Matériaux SIMC à payer à Mme [D] [P] la somme de 158,66 euros représentant le solde restant dû de l’indemnité de licenciement assorti des intérêts au taux légal à compter de la date de notification de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [D] [P] de sa demande en paiement de la somme de 110,13 euros bruts correspondant aux primes sur le partage des profits au titre de l’année 2012 à payer en 2013, outre 11,01 € d’incidence congés payés ;
Condamne Mme [D] [P] à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel ;
Condamne Mme [D] [P] à payer à la société Matériaux SIMC la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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