Infirmation partielle 28 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 28 mai 2025, n° 24/00761 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00761 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, 12 avril 2024, N° F23/00249 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Arrêt n°
du 28/05/2025
N° RG 24/00761
MLB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 28 mai 2025
APPELANT :
d’un jugement rendu le 12 avril 2024 par le Conseil de Prud’hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES, section Industrie (n° F 23/00249)
Monsieur [C] [G]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par la SCP LACOURT ET ASSOCIES, avocats au barreau des ARDENNES
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. [V] [Y]
prise en la personne de Me [Y] [V]
en qualité de mandataire liquidateur de la SARL ETABLISSEMENTS BULCOURT AUBRY
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par la SELARL AHMED HARIR, avocats au barreau des ARDENNES
L’AGS CGEA D'[Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par la SCP X.COLOMES S.COLOMES MATHIEU ZANCHI THIBAULT, avocats au barreau de l’AUBE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 avril 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, et Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 28 mai 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant contrat de travail à durée terminée en date du 1er juin 2006, la SARL Bulcourt Aubry a embauché Monsieur [C] [G] en qualité de plaquiste jusqu’au 31 mai 2007.
Un deuxième contrat à durée déterminée a pris effet le 1er juin 2007 pour une durée de 1 an avant l’embauche de Monsieur [C] [G] en la même qualité à durée indéterminée.
Le 22 mars 2017, la SARL Bulcourt Aubry a notifié à Monsieur [C] [G] une mise à pied disciplinaire du 27 mars au 29 mars 2017.
Monsieur [C] [G] a été en arrêt de travail du 31 mars 2017 au 12 février 2018.
Les 11 et 19 octobre 2017, la Caisse primaire d’assurance maladie a notifié à Monsieur [C] [G] la prise en charge de deux maladies professionnelles.
Lors de la visite de reprise en date du 13 février 2018, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude et il formulait des conclusions et indications relatives au reclassement.
Le salarié a demandé l’annulation de cet avis au conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières en sa formation de référé le 28 février 2018, lequel a ordonné une mesure d’instruction le 21 juin 2018.
Le 1er mars 2018, la SARL Bulcourt a convoqué Monsieur [C] [G] à un entretien préalable à licenciement.
Le 15 mars 2018, elle lui a notifié son licenciement suite à constat d’inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 8 mars 2019, Monsieur [C] [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières de demandes tendant notamment à voir annuler sa mise à pied disciplinaire et son licenciement.
Le 5 novembre 2020, le tribunal de commerce de Sedan a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Bulcourt Aubry et a désigné la Selarl [V] [Y], prise en la personne de Maître [Y], en qualité de liquidateur.
Par ordonnance de référé en date du 20 mai 2021, le conseil de prud’hommes a substitué son avis, à l’avis d’inaptitude en date du 13 février 2018.
Le 10 mars 2023, le conseil de prud’hommes a radié l’affaire, laquelle a été réinscrite le 7 août 2023 à la demande de Monsieur [C] [G].
Par jugement en date du 12 avril 2024, le conseil de prud’hommes a :
— reçu l’AGS et le CGEA d'[Localité 6] en leur intervention,
— donné acte au CGEA d'[Localité 6] de sa qualité de représentant de l’AGS dans l’instance,
— déclaré les demandes de Monsieur [C] [G] recevables,
— dit n’y avoir lieu à sursis à statuer,
— débouté Monsieur [C] [G] de toutes ses autres demandes,
— débouté Monsieur [C] [G] de sa demande formulée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Maître [V], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Bulcourt Aubry de sa demande formulée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis la totalité des dépens à Monsieur [C] [G],
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le 13 mai 2024, Monsieur [C] [G] a formé une déclaration d’appel.
Dans ses écritures en date du 12 août 2024, il demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de toutes ses autres demandes et en ce qu’il a mis la totalité des dépens à sa charge, et statuant à nouveau, de :
— dire et juger injustifiée et annuler la mise à pied disciplinaire du 22 mars 2017,
en conséquence, fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Bulcourt Aubry aux montants suivants :
. 231,42 euros correspondant au salaire injustement retenu durant trois jours, outre intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2017, outre la somme complémentaire de 1000 euros de dommages-intérêts,
. 10000 euros de dommages-intérêts pour l’exécution déloyale du contrat de travail,
. 1500 euros de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,
. 3000 euros de dommages-intérêts pour diffusion d’un document couvert par le secret médical,
— prononcer la nullité de son licenciement, discrimination fondée sur l’état de santé,
— subsidiairement, dire et juger que ce licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, pour absence de recherches de reclassement sérieuses et loyales et responsabilité de l’employeur dans la survenue de l’inaptitude sur laquelle elle est fondée,
— en conséquence, fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Bulcourt Aubry aux montants suivants :
. 61200 euros de dommages-intérêts au titre du licenciement,
. 8000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice moral,
— dire et juger que les AGS CGEA seront tenus de garantir le règlement de ces sommes,
— voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Bulcourt Aubry une indemnité d’un montant de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Dans ses écritures en date du 12 novembre 2024, la Selarl [V] [Y], prise en la personne de Maître [Y] [V], en qualité de liquidateur de la société Bulcourt Aubry, conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et à la condamnation de Monsieur [C] [G] à lui payer ès qualités la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses écritures en date du 12 novembre 2024, l’AGS conclut à la confirmation du jugement et à titre subsidiaire, il demande à la cour de dire qu’il ne sera tenu à garantie des sommes auxquelles l’entreprise pourrait être condamnée que dans les limites, conditions et modalités prévues par les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail et de dire notamment que sa garantie ne pourra s’appliquer sur les dommages-intérêts et sur l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs :
A titre liminaire, il convient de relever que la cour est saisie, en application de l’article 954 du code de procédure civile, des seules demandes reprises au dispositif des écritures des parties.
— Sur les demandes au titre de la sanction disciplinaire :
. Sur la demande d’annulation de la mise à pied disciplinaire du 22 mars 2017 :
Monsieur [C] [G] reproche aux premiers juges de l’avoir débouté de sa demande d’annulation de la mise à pied disciplinaire notifiée le 22 mars 2017, alors qu’il conteste les faits qui ne sont pas établis par la pièce produite aux débats par l’employeur et qu’ils sont même contraires aux faits rapportés par les deux salariés présents au vu des pièces qu’il verse aux débats.
La Selarl [V] [Y], ès qualités réplique que Monsieur [C] [G] reconnaît les faits qui lui sont reprochés et tente de les amoindrir et que ceux-ci sont parfaitement établis par la pièce n°31 qu’elle produit.
Aux termes de l’article L.1333-1 du code du travail, 'En cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié'.
Aux termes de la lettre de notification de la sanction disciplinaire en date du 22 mars 2017, l’employeur reproche à Monsieur [C] [G] d’avoir invectivé son supérieur hiérarchique en lui disant le vendredi 27 février 2017: 'pour qui tu te prends je n’ai pas peur de toi, viens je vais t’en mettre une dans la gueule’ et de s’être approché de lui de manière menaçante, ce qui conduisait deux de ses collègues à descendre de leur camion pour s’interposer.
Il convient de relever en premier lieu que, contrairement à ce qu’écrit la Selarl [V] [Y], ès qualités, au vu des échanges entre les parties concomitants à la sanction, Monsieur [C] [G] ne reconnaît pas les faits qui lui sont reprochés.
La seule pièce produite par la Selarl [V] [Y], ès qualités est un courrier attribué au supérieur hiérarchique de Monsieur [C] [G]. Or ce courrier n’est pas daté et ne comporte aucun moyen d’authentifier la signature qui y est apposée, puisqu’aucun document officiel justifiant de l’identité du rédacteur et comportant sa signature n’est annexé audit courrier, ce qui lui ôte toute force probante.
Monsieur [C] [G] fait observer à raison que le 27 février 2017 était non pas un vendredi mais un lundi et il produit pour sa part une attestation d’un de ses collègues (pièce n°18) qui rapporte avoir entendu les deux collègues, cîtés par la gérante dans la lettre de mise à pied disciplinaire, lui dire 'qu’aucune insulte n’avait été dite'.
Monsieur [C] [G] souligne enfin -et en justifie- qu’à la date des faits qui lui sont imputés, un litige l’opposant à la société Bulcourt Aubry, était pendant devant la cour d’appel de Reims, à la suite d’une saisine de sa part du conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les faits reprochés à Monsieur [C] [G] ne sont pas établis, de sorte qu’il doit être accueilli en sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la mise à pied disciplinaire.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
. Sur la retenue de salaire :
L’employeur a procédé à une retenue sur salaire d’un montant de 231,42 euros au vu du bulletin de paie du mois de mars 2017.
Dès lors que la mise à pied disciplinaire du 27 au 29 mars 2017 vient d’être annulée, il convient de faire droit à la demande de fixation de créance de Monsieur [C] [G] d’un montant de 231,42 euros et le jugement doit être infirmé en ce sens.
La demande de Monsieur [C] [G] tendant à voir assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2017 doit être rejetée, en ce qu’il n’est justifié d’aucune mise en demeure en vue d’obtenir le remboursement de cette somme et qu’une procédure de sauvegarde a été ouverte au profit de la société Bulcourt Aubry le 22 novembre 2018, ce qui a entraîné depuis cette date la suspension du cours des intérêts, puisqu’ensuite ont été ouvertes des procédures de redressement puis de liquidation judiciaire.
. Sur les dommages-intérêts :
Monsieur [C] [G] demande la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Bulcourt Aubry d’une somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires au motif qu’avec trois enfants à charge, il a dû vivre avec un salaire amputé d'1/ 5ème.
La Selarl [V] [Y], ès qualités s’oppose à raison à une telle demande, dès lors que Monsieur [C] [G] ne caractérise aucun préjudice, en l’absence de tout élément financier sur les conséquences d’une telle amputation qui n’est au demeurant pas d'1/ 5ème alors que son salaire mensuel était de l’ordre de 1680 euros.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [C] [G] de sa demande de dommages-intérêts.
— Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
Monsieur [C] [G] demande à la cour d’infirmer le jugement du chef du rejet de sa demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Bulcourt Aubry d’une somme de 10000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale par l’employeur du contrat de travail, alors qu’il n’a pas été informé du passage à la Déclaration Sociale Nominative et qu’il s’agit d’une obligation en lien avec sa sécurité, que l’employeur n’a pas communiqué de fiche individuelle d’exposition à certains facteurs de risques professionnels de pénibilité, qu’il a manqué à l’obligation de sécurité de résultat en l’absence de formation à la sécurité et en l’absence de tenue du document unique d’évaluation des risques et qu’enfin il n’y a pas eu de référent santé sécurité au travail entre le 1er juillet 2012 et 2016 et que depuis cette date la protection que devait apporter la création de ce référent est inexistante.
La Selarl [V] [Y], ès qualités s’oppose à une telle demande, motif pris de l’absence de préjudice et en toute hypothèse au regard de l’incompétence de la juridiction prud’homale.
Au regard des manquements ci-dessus repris, sous couvert d’une action en réparation pour exécution déloyale du contrat de travail, Monsieur [C] [G] agit en réparation de manquements nés de violations imputées à l’employeur au titre de son obligation de sécurité.
Au regard des manquements invoqués et à les supposer avérés, le préjudice en découlant ne serait pas, contrairement à ce que le salarié soutient, nécessaire, mais devrait être caractérisé, ce qu’il ne fait pas dans ses écritures, de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [C] [G] de sa demande de dommages-intérêts.
Il convient d’ailleurs de relever que s’il avait demandé la réparation d’un préjudice résultant de ses maladies professionnelles, une telle indemnisation aurait relevé de la compétence exclusive du Pôle Social.
— Sur les dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat :
Monsieur [C] [G] réclame la fixation d’une créance de 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat.
La Selarl [V] [Y], ès qualités s’oppose à une telle demande au motif que seul un faible délai est à constater entre la rupture et la remise des documents de fin de contrat et qu’il n’est pas justifié d’un préjudice.
Monsieur [C] [G] soutient que la SARL Bulcourt Aubry lui a remis tardivement son attestation Pôle Emploi, le volet n°3 du cerfa destiné à la mise en paiement de l’ITI et le certificat destiné à la Caisse des congés payés du bâtiment.
Parmi ces documents, seuls l’attestation France Travail et le certificat prévu à l’article D.3141-34 du code du travail constituent un document de fin de contrat.
Il est établi que la SARL Bulcourt Aubry a averti le salarié le 20 mars 2018 que l’attestation France Travail était disponible et lui a adressé le 27 mars 2028 le certificat destiné à la Caisse des congés payés du Bâtiment, alors qu’il aurait dû en disposer dès le 15 mars 2018, jour de son licenciement.
Toutefois, Monsieur [C] [G] ne caractérise aucun préjudice en lien avec un retard de quelques jours, de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande à ce titre.
— Sur les dommages-intérêts pour diffusion d’un document couvert par le secret médical :
Monsieur [C] [G] demande à la cour d’infirmer le jugement du chef du rejet de sa demande de fixation de créance d’un montant de 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour diffusion d’un document couvert par le secret médical.
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il ressort de la lecture des écritures de Monsieur [C] [G] que celui-ci n’a développé, dans la partie discussion de ses écritures, aucun moyen au soutien de sa demande, de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts.
— Sur le licenciement :
. Sur la nullité du licenciement :
Monsieur [C] [G] demande à la cour dans le dispositif de ses écritures d’infirmer le jugement du chef du rejet de sa demande tendant à voir 'prononcer la nullité de son licenciement par la Selarl [V] [Y], ès qualités, discrimination fondée sur l’état de santé'.
Il ressort de la lecture des écritures de Monsieur [C] [G] que celui-ci n’a développé, dans la partie discussion de ses écritures, aucun moyen au soutien de sa demande, de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement.
. Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement :
Monsieur [C] [G] demande à la cour d’infirmer le jugement du chef du rejet de sa demande tendant à voir dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, ce que la Selarl [V] [Y], ès qualités lui demande de confirmer.
Il convient de rappeler que si l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du pôle social, la juridiction prud’homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Monsieur [C] [G] soutient en premier lieu que son licenciement serait dépourvu de cause réelle et sérieuse, dès lors qu’il a été prononcé en raison d’un avis d’inaptitude en date du 13 février 2018, sorti de l’ordonnancement juridique puisque le conseil de prud’hommes y a substitué son avis, qu’il n’existe pas et qu’il ne peut produire d’effet juridique.
Or, en l’espèce, à un avis d’inaptitude, le conseil de prud’hommes a substitué un autre avis d’inaptitude et le motif du licenciement n’est pas l’inaptitude mais l’impossibilité de reclasser le salarié conformément aux prescriptions médicales.
Ce moyen doit donc être rejeté.
Monsieur [C] [G] soutient ensuite que la société Bulcourt Aubry aurait manqué à son obligation de rechercher son reclassement, l’intimée répliquant que l’employeur a respecté ses obligations en la matière.
Tenu à une obligation de rechercher le reclassement du salarié en application de l’article L.1226-10 du code du travail, il appartient à l’employeur -et en l’espèce au liquidateur- d’établir que celui-ci a procédé à une telle recherche.
Monsieur [C] [G] soutient en premier lieu que les prétendues recherches de reclassement ont été effectuées sur la base de l’avis d’inaptitude du 13 février 2018, alors qu’elles auraient dû l’être en considération du nouvel avis qui s’y est substitué et des capacités résiduelles de travail et restrictions qu’il contenait.
Or, la Selarl [V] [Y], ès qualités lui oppose à raison que l’inaptitude de Monsieur [C] [G] a été également retenue par le conseil de prud’hommes dans sa décision du 20 mai 2021. Les seules modifications concernent les indications relatives au reclassement mais dans un sens encore plus restrictif.
Les conclusions et indications relatives au reclassement dans l’avis d’inaptitude du médecin du travail du 13 février 2018 étaient en effet ainsi rédigées : 'état de santé incompatible avec la reprise du poste de plaquiste. Serait capable d’exercer un poste ne sollicitant pas les membres supérieurs/épaules, que ce soit : au niveau des manutentions, des gestes forcés, des gestes répétitifs'.
Dans sa décision du 20 mai 2021, le conseil de prud’hommes y substitue son avis dans les termes suivants : 'Monsieur [C] [G] est inapte au poste de plaquiste dans l’entreprise Bulcourt-Aubry. Il serait en capacité d’exercer un poste ne comportant pas de manutentions lourdes et répétées supérieures à 25 kg, pas de gestes répétés et/ou forcés des membres supérieurs au-dessus du plan des épaules, pas de gestes répétitifs pour les coudes de type flexion-extension ou prono-supination'.
Dans ces conditions, les recherches de reclassement ayant été menées dans le sens le plus favorable au salarié, elles ne sauraient être remises en cause.
Dans le cadre des échanges que l’employeur a initiés avec le médecin du travail au titre de la capacité résiduelle du salarié le 14 février 2018, celui-ci lui a répondu le 16 février 2018 que seuls les postes d’aide-métreur, métreur, conducteur de travaux, secrétaire et directeur pouvaient 'satisfaire l’obligation de reclassement'.
Il n’est pas contesté qu’aucun poste de ce type -qui requérait en outre une formation excédant celle à laquelle l’employeur est tenu- n’était libre au sein de la société Bulcourt Aubry, Monsieur [C] [G] reprochant tout au plus à ce titre à son employeur de ne pas lui avoir proposé un poste de magasinier. Or, un tel poste n’était pas disponible, puisque le gérant de la société indique que c’est Madame [R] [E] qui l’occupait de 7h30 à 8h30 au maximum lors des arrivées des salariés et celle-ci confirme, dans une attestation produite par l’employeur, qu’elle se consacrait à donner tous les matins aux ouvriers matériels et outillages de 7h30 à 8h30 maximum. De surcroît, un poste de magasinier n’a pas été retenu par le médecin du travail au titre de la capacité résiduelle de travail.
La société Bulcourt Aubry a par ailleurs convoqué les délégués du personnel le 19 février 2028 en vue de leur consultation, et ils ont émis le 22 février 2018 un avis favorable sur une impossibilité de reclassement par 3 voix sur 4. Il importe peu que le procès-verbal de la consultation ait été improprement rédigé, puisque si Monsieur [C] [G] fait valoir que l’employeur demande aux délégués du personnel de constater l’impossibilité de le reclasser, les délégués, au vu de ce procès-verbal, ont bien rendu un avis. Il n’y a par ailleurs pas d’obligation de formaliser audit procès-verbal la teneur des échanges, ce que critique vainement dans ces conditions le salarié, ni de durée minimale imposée pour rendre un tel avis.
La société Bulcourt Aubry a ensuite notifié au salarié les motifs s’opposant au reclassement le 22 février 2018.
Il ne saurait être fait le reproche à l’employeur d’avoir convoqué les délégués du personnel 2 jours -en réalité 3- après le dernier entretien avec le médecin du travail ou encore d’avoir notifié les motifs de l’impossibilité de reclassement 9 jours après la visite médicale du 13 février 2018, alors que la société Bulcourt Aubry est une société de taille moyenne -27 salariés-, que la recherche de reclassement en interne était plutôt circonscrite au vu des précisions apportées par le médecin du travail et que la société Bulcourt Aubry a toutefois aussi mis le délai à profit pour s’engager dans une procédure de recherche de reclassement externe à laquelle elle n’était pas tenue.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la Selarl [V] [Y], ès qualités établit que la société Bulcourt Aubry a procédé à une recherche loyale et sérieuse de reclassement.
Aux termes du dispositif de ses écritures, Monsieur [C] [G] demande à la cour de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour responsabilité de l’employeur dans la survenue de l’inaptitude sur laquelle il est fondé.
Il ressort toutefois de la lecture des écritures de Monsieur [C] [G], que celui-ci n’a développé dans leur partie discussion aucun moyen autre que ceux auxquels il a été précédemment répondu.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [C] [G] de sa demande tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et par voie de conséquence de sa demande de dommages-intérêts au titre du licenciement.
— Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral :
Dans le dispositif de ses écritures, Monsieur [C] [G] demande la fixation de dommages-intérêts pour préjudice moral au passif de la liquidation judiciaire de la société Bulcourt Aubry.
Dès lors qu’il ne développe aucun moyen au soutien d’une telle prétention, le jugement doit être confirmé du chef de son rejet.
— Sur la garantie de l’AGS CGEA d'[Localité 6] :
Il y a lieu de dire opposable à l’AGS CGEA d'[Localité 6] la présente décision, qui devra garantie des créances ainsi fixées, dans les limites de son champ d’application de garanties, conformément aux dispositions législatives et plafonds réglementaires applicables.
— Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile :
La Selarl [V] [Y], ès qualités doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée de sa demande d’indemnité de procédure à hauteur d’appel.
Il y a lieu en équité de fixer la créance de Monsieur [C] [G] au passif de la liquidation judiciaire de la société Bulcourt Aubry au titre de ses frais irrépétibles de première intance et d’appel à la somme de 1500 euros.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté Monsieur [C] [G] de sa demande d’annulation de la mise à pied disciplinaire, de sa demande au titre de la retenue de salaire, de sa demande d’indemnité de procédure et sauf du chef de sa condamnation aux dépens ;
L’infirme de ces chefs ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Annule la mise à pied disciplinaire du 22 mars 2017 ;
Fixe les créances de Monsieur [C] [G] au passif de la liquidation judiciaire de la société Bulcourt Aubry aux sommes de :
. 231,42 euros au titre de la retenue indue de salaire ;
. 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Dit opposable à l’AGS CGEA d'[Localité 6] la présente décision, qui devra garantie des créances ainsi fixées, dans les limites de son champ d’application de garanties, conformément aux dispositions législatives et plafonds réglementaires applicables ;
Condamne la Selarl [V] [Y], prise en la personne de Maître [Y] [V], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Bulcourt Aubry aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Eures ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délégation de signature ·
- Prolongation ·
- Suspensif ·
- Appel ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Administration ·
- Contentieux ·
- Voyage
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Police ·
- Ministère public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Calcul ·
- Aide ·
- Indemnités journalieres ·
- Montant ·
- Assurance maladie ·
- Chômage partiel ·
- Allocation de chômage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chiffre d'affaires ·
- Décret
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Doyen ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Dérogatoire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Expulsion
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Diligences ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Ressortissant ·
- Délivrance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de dissolution du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Cabinet ·
- Étang ·
- Actif ·
- Dissolution ·
- Évaluation ·
- Sociétés ·
- Partage ·
- Chiffre d'affaires ·
- Matériel ·
- Valeur
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Redressement judiciaire ·
- Résiliation
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Référé ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ouverture ·
- Procédure ·
- Code de commerce ·
- Créance ·
- Commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Entretien ·
- Travail ·
- Alcool ·
- Indemnité ·
- Alcootest ·
- Préavis
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Mise en état ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Radiation ·
- Associations ·
- Peine ·
- Conseiller ·
- Ordre ·
- Adresses ·
- Procédure civile
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Vice caché ·
- Fins de non-recevoir ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Construction ·
- Biens ·
- Prescription ·
- Agence ·
- Acte de vente ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.