Confirmation 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 11 avr. 2025, n° 25/01339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01339 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 9 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01339 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J57D
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 AVRIL 2025
Fabienne POUGET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Marie DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA GIRONDE en date du 11 mai 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [O] [T] né le 04 Février 2006 à [Localité 2] ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA GIRONDE en date du 04 avril 2025 de placement en rétention administrative de M. [O] [T] ;
Vu la requête de Monsieur [O] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE LA GIRONDE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [O] [T] ;
Vu l’ordonnance rendue le 09 Avril 2025 à 13h55 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [O] [T] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 08 avril 2025 à 00h00 jusqu’au 03 mai 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [O] [T], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 10 avril 2025 à 11h34 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
— à l’intéressé,
— au PREFET DE LA GIRONDE,
— à Me Marie-Pierre LARROUSSE, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à M. [W] [P], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [O] [T] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [W] [P], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l’absence du PREFET DE LA GIRONDE et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [O] [T] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Me Marie-Pierre LARROUSSE, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [O] [T] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 09 Avril 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur la décision de placement en rétention
M. [T] réitère le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la Cedh.
Toutefois, comme l’a justement rappelé le premier juge, une mesure de rétention administrative, qui a pour but de maintenir à disposition de l’administration un ressortissant étranger en situation irrégulière sur le territoire français n’entre pas en contradiction, en soi, avec le droit au respect de la vie privée et familiale prévu à l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.
Il a également justement relevé que ce moyen revient à critiquer l’obligation de quitter le territoire dont l’appréciation ne relève pas du juge judiciaire.
De plus, alors que dans le cadre de la présente procédure, l’appelant déclare être en concubinage et attendre un enfant, il n’en justifie pas, la preuve ne pouvant en être rapportée ni par une attestation qui n’est pas corroborée par un document d’identité, ni par la photographie d’un test positif de grossesse. Il ne justifie pas plus d’une communauté de vie avec la personne dont il se déclare être le concubin.
De plus, interrogé à l’audience, il reconnaît avoir rencontré sa compagne, il y a seulement trois mois et être incapable de donner son lieu comme sa date de naissance exactes.
De même, il fait valoir disposer d’une adresse stable à [Localité 4], alors même qu’il a indiqué lors de son interpellation vivre chez son oncle à [Localité 1].
Dans ces conditions, la mesure de rétention était proportionnée au but poursuivi et le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation sur la situation de l’intéressé qui a été prise en compte.
Par ailleurs, il allègue d’une violation de ses droits fondamentaux sans développer ce moyen.
Sur la visioconférence
L’article L.743-7 alinéa 1er du CESEDA dispose qu’ 'afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.
Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d’audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peuvent assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d’audience.
Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l’audience lorsqu’il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.
Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’aucune salle n’a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d’indisponibilité de la salle, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.
Par dérogation au présent article, lorsqu’est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge compétent. Le juge peut toutefois décider que l’audience se déroule avec l’utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas.'
Tant le Conseil d’Etat (18 novembre 2011) que la Cour de cassation (notamment 12 octobre 2011) ont estimé que si la salle d’audience était autonome et hors de l’enceinte du centre de rétention administrative, qu’elle était accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, que la ou les salles d’audience n’étaient pas reliées aux bâtiments composant le centre, qu’une clôture la séparait du centre de rétention, ces conditions permettent au juge de statuer publiquement, dans le respect de l’indépendance des magistrats et de la liberté des parties.
Il est par ailleurs acquis que l’utilisation de la visioconférence lors de l’audience devant le juge des libertés et de la détention ne contrevient pas aux dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme garantissant le droit à un procès équitable.
Il en résulte que le recours à la visioconférence est subordonné à la condition que soit assurée la confidentialité de la transmission entre le tribunal et la salle d’audience spécialement aménagée à cet effet, ouverte au public et située dans les locaux attribués au ministère de la justice (décision n°2018-770 DC du 6 septembre 2018, §28) à proximité immédiate et non à l’intérieur du centre de rétention ou dans des locaux relevant du Ministère de l’Intérieur, étant précisé que le fait que cette salle soit éventuellement gérée par le ministère de l’intérieur n’est pas de nature à remettre en cause son attribution au ministère de la justice.
En l’espèce, sur le caractère adapté ou non de la salle d’audience aménagée, la cour relève que ladite salle, la salle de télévision où se trouve la personne retenue et la salle réservée aux entretiens confidentiels avec l’avocat, sont situées dans l’enceinte territoriale de l’Ecole de Police de [Localité 3], comme le centre de rétention administrative lui-même, mais dans des locaux totalement indépendants du centre, en ce qu’elle n’est pas reliée aux bâtiments composant le centre, qu’elle est accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, une clôture séparant son accès du centre de rétention.
L’audience devant le juge des libertés et de la détention de Rouen s’est donc tenue, conformément au deuxième alinéa de l’article précité, dans une salle ouverte au public au tribunal judiciaire située à proximité immédiate des locaux du centre de rétention, spécialement aménagée à cet effet et attribuée au ministère de la justice, par un moyen de communication audiovisuelle garantissant, la clarté, la sincérité et la publicité des débats, la confidentialité et la qualité de la transmission, un procès-verbal de l’audience en visio-conférence ayant été établi à cet effet.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
Sur les diligences
L’appelant conclut que les diligences de l’autorité préfectorale 'semblent’ insuffisantes sans autre élément de nature à établir le bien fondé de son argument.
Si lors de l’audience, ce dernier relève que l’administration a interrogé les autorités algériennes alors qu’il est libyen, cette démarche se justifie par les diverses prises de position sur sa nationalité et ne peut en aucun cas caractériser un défaut de diligences. En effet, l’administration justifie des demandes de laisser-passer consulaires auprès de plusieurs pays et des relances récentes effectuées (7 avril 2025).
Par conséquent, la décision déférée est confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [O] [T] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 09 Avril 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 11 Avril 2025 à 09h35.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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