Infirmation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 25 avr. 2025, n° 23/10145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/10145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 25 AVRIL 2025
N°2025/182
N° RG 23/10145
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLWWV
S.A.S. [6] [Localité 11] [Localité 8]
C/
[5]
Copie exécutoire délivrée
le : 25/04/2025
à :
— Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON
— Me Pascale PALANDRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du pôle social du TJ de [Localité 11] en date du 26 Juin 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 22/00567.
APPELANTE
S.A.S. [6] [Localité 11] [Localité 8], sise [Adresse 1]
représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
[5], sise [Adresse 2]
représentée par Me Pascale PALANDRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Louise-Alice GAMBARINI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Février 2025 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
La [4] [la caisse] a pris en charge le 30 décembre 2019 au titre du tableau 57 des maladies professionnelles la pathologie déclarée le 22 juillet 2019 par Mme [U] [O] [la salariée], employée par l’hôpital privé [Localité 11] [Localité 7] [Localité 10] [l’employeur].
La caisse a fixé au 30 novembre 2021 la date de consolidation, puis le 30 décembre 2021 à 12% le taux d’incapacité permanente partielle.
Après rejet le 9 mai 2022 de sa contestation de ce taux par la commission médicale de recours amiable, l’employeur a saisi le 3 juin 2022 le pôle social d’un tribunal judiciaire.
Par jugement du 26 juin 2023, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, statuant après consultation médicale, a:
* déclaré le recours recevable,
* dit inopposable à l’employeur la prise en charge de la rente servie au taux de 12% par la caisse à la salariée au titre de la maladie professionnelle du 8 juin 2019,
* dit opposable à l’employeur la prise en charge de la rente servie au taux de 10% par la caisse à la salariée au titre de la maladie professionnelle du 8 juin 2019,
* condamné la caisse aux dépens ainsi qu’aux frais d’expertise.
L’employeur en a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions remises par voie électronique le 16 septembre 2024, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’employeur sollicite l’infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de 'déclarer nul’ le taux d’incapacité permanente partielle attribué à la salariée au titre de sa maladie professionnelle du 8 juin 2019.
A titre subsidiaire, il lui demande de fixer à 0% le taux d’incapacité permanente partielle attribuable à la salariée au titre de sa maladie professionnelle du 8 juin 2019 ou de le ramener à de plus justes proportions, et à défaut d’ordonner avant dire droit une expertise.
Par conclusions remises par voie électronique le 19 février 2025, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse sollicite la confirmation du jugement entrepris et y ajoutant demande à la cour de condamner l’employeur à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Exposé des moyens des parties:
L’employeur argue d’une part que par deux arrêts en date du 20 janvier 2023, l’assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé que la rente ou l’indemnité en capital versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, que la position de la Cour de cassation (2e Civ., 28 septembre 2023, n°21-25.690) rejoint celle du Conseil d’Etat (5ème Ch., 28 septembre 2020, n°431541) pour soutenir que la rente ne peut correspondre qu’au seul préjudice professionnel qui se caractérise par la perte de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, et qu’il incombe à la caisse de démontrer que la rente a été attribuée afin d’indemniser ce seul préjudice professionnel.
Tout en reconnaissant que le taux d’incapacité permanente partielle appelé à déterminer le montant de la rente est adossé aux conséquences physiques de la lésion et comporte en ce sens une dimension médicale, il soutient qu’en l’absence de tout élément susceptible de justifier l’existence d’un préjudice professionnel souffert par sa salariée ainsi que d’en légitimer tant le principe que le quantum, le taux d’incapacité permanente partielle doit être annulé, c’est à dire ramené à un montant de 0%.
D’autre part, il argue que l’examen clinique du médecin-conseil a été réalisé six mois avant la date de consolidation des séquelles, confirmée par le médecin consultant désigné, pour soutenir qu’il rend impossible l’évaluation de l’état séquellaire définitif résultant de la maladie professionnelle et que le médecin-conseil ainsi que la commission médicale de recours amiable et le médecin consultant ont totalement éludé l’état antérieur, à savoir un conflit sous acromial d’origine dégénérative.
Se prévalant de l’avis de son propre médecin, il argue que seuls certains mouvements de l’épaule dominante sont affectés d’une limitation légère, alors que le barème indicatif (chapitre 1.1.2) prévoit tout au plus un taux de 10 à 15% pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante et que le rapport du médecin consultant est également critiquable compte tenu de l’absence de référence au barème.
La caisse lui oppose d’une part que la rente n’est pas une indemnisation au réel de l’incapacité permanente de la victime et revêt un caractère forfaitaire de la réparation accordée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle en comparaison avec le droit commun qui érige en principe la réparation intégrale des préjudices. Elle souligne que le taux de cotisation se calcule sur la base de barèmes de 'coûts moyens’ qui correspondent à la moyenne des dépenses causées par des sinistres de gravité équivalente dans chaque secteur d’activité, qu’à chaque sinistre selon sa gravité correspond un coût moyen connu d’avance par les entreprises et en cas de rechute, un sinistre n’est imputé qu’une fois, pour soutenir que l’employeur est mal fondé à invoquer une obligation de preuve, pensant sur elle, tendant à démontrer pour chaque dossier, la perte de gains ou son principe ainsi que l’incidence professionnelle de la victime et que la jurisprudence de la Cour de cassation du 20 janvier ne fait que confirmer cette nature forfaitaire.
Elle argue d’autre part que la question de l’objet de la rente n’a d’intérêt que dans le cadre de la question de l’assiette des tiers payeurs, que la Cour de cassation dans son arrêt du 20 janvier 2023 (n°20-23.673) ne remet pas en cause le droit à rente d’une victime de maladie professionnelle retraitée et que les modalités forfaitaires d’évaluation des conséquences professionnelles sont bien adossées aux conséquences physiques de la lésion et ainsi à la dimension médicale du barème d’incapacité, telle que précisée à l’article L.434-2 et l’annexe 1 de l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale, pour soutenir que l’employeur n’est pas fondé à solliciter à titre principal l’annulation du taux d’incapacité permanente partielle.
Enfin, elle argue que son médecin-conseil a fixé à 12% le taux d’incapacité permanente partielle pour séquelle d’un conflit sous acromial de l’épaule droite opérée chez une droitière, raideur séquellaire, et qu’il s’agit des suites de la tendinopathie, que la commission médicale de recours amiable a confirmé ce taux, que le médecin consultant a retenu un taux de 10%, soit la fourchette basse du barème, dans la mesure où les amplitudes de mouvements sont supérieures à 90% avec une légère limitation par rapport à l’amplitude normale, pour tous les mouvements.
Réponse de la cour:
L’incapacité permanente partielle correspond au regard de la législation professionnelle à la subsistance d’une infirmité, consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, diminuant de façon permanente la capacité de travail de la victime.
Selon l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Ainsi, le taux d’incapacité doit s’apprécier à partir de l’infirmité dont la victime est atteinte, résultant de son accident du travail ou de sa maladie professionnelle et d’un correctif tenant compte de l’incidence concrète de cette infirmité sur son activité, et ce en se plaçant à la date de la consolidation.
L’article R.434-32 du code de la sécurité sociale stipule que les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre.
Le barème indicatif d’invalidité annexé au code de la sécurité sociale, rappelle dans son chapitre préliminaire, principes généraux, qu’il a 'pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun.
L’article précité dispose que l’incapacité permanente est déterminée d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale'.
Il s’ensuit d’une part que contrairement à ce qu’allègue l’employeur, le taux d’incapacité permanente partielle, déterminé sur les bases du barème indicatif, annexé au code de la sécurité sociale, a d’une part une composante exclusivement médicale, et non point professionnelle, liée à la nature des séquelles, et d’autre part une composante à la fois médicale et professionnelle, qualifiée de médico-sociale, liée à l’incidence des séquelles sur l’exercice d’une activité professionnelle.
La circonstance que la rente, y compris lorsqu’elle est constituée par un capital, soit assise dans son calcul sur les salaires de la victime n’a pas pour effet de la limiter à l’indemnisation d’un
préjudice professionnel, qui n’en est tout au plus qu’un élément pris en considération, lorsqu’il est retenu par le médecin conseil.
Contrairement à ce qu’allègue l’appelante, le revirement de jurisprudence opéré par les deux arrêts de l’assemblée plénière de la Cour de cassation du 20 janvier 2023, selon lequel la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, n’a pas pour conséquence de limiter ladite rente au seul préjudice professionnel.
En effet, d’une part, l’alinéa 1 de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, dont la cour vient de citer la teneur, stipule expressément, ainsi que le rappelle le barème indicatif, que le taux d’incapacité permanente partielle comporte quatre éléments purement médicaux tenant à l’état séquellaire de la victime, et d’autre part un élément tenant à l’incidence de cet état séquellaire sur les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Il s’ensuit que le taux d’incapacité permanente partielle d’une victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle doit être évalué et qualifié même lorsqu’il n’y a plus d’incidente professionnelle, ce qui était le cas dans l’arrêt de l’assemblée plénière du 20 janvier 2023 (pourvoi n°20-23.673) cassant l’arrêt frappé du pourvoi en considérant que 'pour rejeter la demande des ayants droit en réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par la victime, l’arrêt retient que celle-ci était retraitée lors de la première constatation de la maladie prise en charge au titre du risque professionnel, de sorte qu’elle n’avait subi aucune perte de gains professionnels ni d’incidence professionnelle. Il en déduit que la rente indemnise le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent.En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés’ (soit L.434-1, L.434-2, L.452-2 et L.452-3 du code la sécurité sociale).
En l’espèce, ni le certificat médical initial, ni le colloque médico-administratif sur lequel le médecin-conseil mentionne la date retenue au titre de la première manifestation médicale de la pathologie, ni le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle du médecin-conseil, ni l’avis motivé de la commission médicale de recours amiable ne sont versés aux débats.
La notification du taux d’incapacité permanente partielle de 12% à l’employeur mentionne au titre des conclusions médicales 'séquelle d’un conflit sous acromiale de l’épaule droite opérée chez une droitière raideur séquellaire'.
Le rapport du médecin consultant désigné par les premiers juges mentionne que:
* la pathologie prise en charge au titre du tableau 57 A est une 'tendinopathie aiguë non rompue, non calcifiante', chez une salariée droitière, âgée au moment 'des faits’ de 61 ans et 'exerçant la profession d’ASH',
* 'le compte rendu opératoire du 18/10/2019 n’est pas fourni, néanmoins le certificat de prolongation du 07/01/2020 décrit 'suite chirurgie coiffe épaule droite’ signifiant ainsi une concordance avec la maladie professionnelle',
* les périodes d’arrêt de travail retenues au titre de la maladie professionnelle selon le rapport médical sont du 19/07/2019 au 09/08/2019 et du 07/01/2020 au 30/11/2021,
* la consolidation est prononcée par le médecin-conseil au 30/11/2021,
* l’examen clinique de l’épaule droite dominante a été réalisé antérieurement à la date de consolidation et retrouve 'des amplitudes d’élévation en passif à 120° et 140° en dynamique, l’abduction est à 110° en passif et 130° en actif, la rétro pulsion est à 35°et la rotation externe à 55°. Les mouvements complexes sont difficiles mais réalisés. On note également une perte de force musculaire. L’examen collatéral est normal',
* les séquelles fonctionnelles consistent en une légère limitation des amplitudes de mouvement,
* 'au chapitre 1.1.2, le barème indicatif d’invalidité prévoit un taux compris entre 10 et 15% pour une légère limitation des mouvements de l’épaule dominante. Compte tenu que les amplitudes de mouvements sont supérieurs à 90° avec une légère limitation par rapport à l’amplitude de normale, le taux d’incapacité permanente partielle peut être évalué sur la fourchette basse préconisée par le barème soit 10%'.
Concernant l’état antérieur, ce rapport précise que:
* l’échographie du 15/06/2019 décrit une 'enthésopathie calcifiante avec conflit sous acromial', il est admis que 'les mouvements d’hyper-sollicitations peuvent calcifier une enthèse', en revanche 'les calcifications qui ne sont pas situées sur les enthèses ne peuvent être admises', 'aucun élément ne permet de prouver que le conflit sous acromial était connu auparavant, il s’agit d’un état silencieux révélé par la maladie professionnelle',
* rappelle que le chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité préconise que lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle révèle un état pathologique antérieur et l’aggrave, il convient de l’indemniser totalement.
Contrairement à ce qu’allègue l’employeur, le rapport du médecin consultant prend en considération les données du barème indicatif et du chapitre qu’il cite.
Le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité, relatif aux atteintes des fonctions articulaires, précise, concernant l’épaule, que 'la mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité:
— Normalement, élévation latérale : 170°,
— Adduction : 20°,
— Antépulsion : 180°,
— Rétropulsion : 40°,
— Rotation interne : 80°,
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain'.
Il précise que les atteintes des fonctions articulaires sont caractérisées par le blocage et la limitation des mouvements des articulations du membre supérieur quelle qu’en soit la cause, et retient pour la limitation légère de tous les mouvements de l’épaule affectant le membre dominant un taux de 10 à 15%.
En présence d’un état antérieur, le chapitre préliminaire mentionne la nécessité de distinguer trois situations, les séquelles rattachables à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle, étant en principe seules indemnisables, en distinguant selon que:
a) l’état pathologique antérieur absolument muet est révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais n’est pas aggravé par les séquelles.
Dans ce cas, il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b) l’accident ou la maladie professionnelle révèle un état pathologique antérieur et l’aggrave.
Dans ce cas, il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c) l’état pathologique antérieur était connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci.
Dans ce cas, l’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle doit être évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain.
S’il est exact que les éléments pris en considération pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle que ce soit par le médecin-conseil, ou nécessairement par le médecin consultant, comme du reste par le médecin consulté par l’employeur sont issus de l’examen clinique réalisé par le médecin conseil avant la consolidation, alors que l’état séquellaire doit être apprécié à la date de celle-ci, pour autant les éléments repris du rapport du médecin-conseil par le médecin consultant ne corroborent pas l’affirmation de l’employeur selon laquelle cet examen clinique serait antérieur de 6 mois à la date de consolidation.
Le rapport du Dr [S] dont se prévaut l’employeur, qui mentionne en page 2 avoir réceptionné à la fois ce rapport du médecin conseil et celui de la commission médicale de recours amiable n’est pas plus précis à cet égard, faute d’indiquer la date de l’examen clinique.
Les éléments précis repris du rapport du médecin-conseil comparés aux données du barème indicatif (chapitre 1.1.2) mettent en évidence, effectivement, et alors que les mouvements collatéraux sont 'normaux', c’est à dire au regard des données du barème, par contre, pour le membre dominant concerné par la maladie professionnelle, que:
* les amplitudes d’élévation en passif sont à 120° et 140° en dynamique, alors que le barème retient une amplitude normale à 170°,
* la rétro pulsion est à 35° alors que le barème retient 40°,
* la rotation externe est à 55° alors que le barème retient en rotation interne : 80° et en rotation externe : 60°.
Il résulte aussi de l’examen clinique repris dans le rapport du médecin consultant que l’abduction est à 110° en passif et 130° en actif, ce qui ne correspond pas à un mouvement pris en considération par le barème, pour autant ces données chiffrées sont celles reprises dans le rapport du Dr [S] qui tout en qualifiant d’incohérentes les amplitudes relevées pour l’antépulsion et les abductions au motif qu’il n’y a 'pas lieu que les mouvements actifs soit meilleurs que les mouvements passifs’ n’explicite pas sa critique.
Or la cour constate que les amplitudes d’élévation relevées par le médecin conseil sont effectivement inférieures à l’amplitude normale définie par le barème.
Les données de l’examen clinique du médecinb-conseil ainsi reprises justifient l’appréciation retenue par le médecin consultant d’amplitudes de mouvements supérieurs à 90° avec une légère limitation par rapport à l’amplitude de normale.
Les conclusions du Dr [S] selon lesquelles:
* 'le conflit sous-acromial chronique est à l’origine d’une intervention chirurgicale et les lésions tendineuses calcifiantes n’ont pas lieu d’être prises en charge au titre de la maladie professionnelle,
* aucune lésion de tendinopathie aiguë non calcifiante n’est formellement identifiée au dossier,
* l’état antérieur est manifestement le seul responsable des douleurs et limitations fonctionnelles de l’épaule droite constatées par le médecin conseil,
* l’examen clinique du médecin conseil comporte plusieurs insuffisances et incohérences,
* dés lors qu’il a été réalisé près de six mois avant la consolidation ne permet pas de juger de l’état séquellaire imputable',
sont inopérantes à contredire les données objectives reprises du rapport du médecin-conseil, en ce que:
* l’absence de mesure des périmètres musculaires comme de testing tendineux, ne sont pas au nombre des éléments, définis par le guide barème, à prendre à considération pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle résultant des séquelles médicalement constatées,
* elles visent à remettre en cause la décision de prise en charge de la maladie professionnelle alors que l’objet du litige porte exclusivement sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle,
* elles ne sont pas étayées par un argumentaire médical alors que tel est le cas du rapport du médecin consultant.
De plus, il résulte des éléments médicaux issus du rapport du médecin consultant que l’état antérieur n’a pas été médicalement constaté avant la manifestation de la maladie professionnelle, laquelle est reconnue et prise en charge au titre du tableau 57A des maladies professionnelles.
Ni le médecin-conseil de la caisse, ni la commission médicale de recours amiable, ni le médecin consultant n’ont retenu l’existence d’un état antérieur étant rappelé que pour la tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans entésopathie de la coiffe des rotateurs, que la déclaration de maladie professionnelle est datée du 22 juillet 2019, et l’échographie ayant mis en évidence une 'enthésopathie calcifiante avec conflit sous acromial’ est du 15 juin 2019 et qu’il résulte de la décision de prise en charge de cette maladie professionnelle que le certificat médical initial est daté du 8 juin 2019.
Il s’ensuit qu’il n’est pas établi que l’état antérieur a été médicament constaté avant que la pathologie prise en charge au titre du tableau 57 A soit médicalement constatée et qu’il n’y a pas lieu de le prendre spécifiquement en considération, puisqu’il s’agit d’un état antérieur muet, dans l’évaluation du taux d’incapacité au regard des éléments préconisés par le barème même si cet état a pu être aggravé par la maladie professionnelle.
Par conséquent, la discussion instaurée sur ce point dans l’argumentaire médical dont se prévaut l’employeur est inopérante.
Enfin, l’argument de l’employeur tiré de l’absence d’incidence professionnelle de la maladie professionnelle est également inopérant dés lors qu’il ne résulte pas du rapport du médecin consultant que le médecin conseil ait retenu cet élément pour fixer le taux d’incapacité permanente partielle.
Aux éléments précis et circonstanciés, retenus par le rapport du médecin consultant, l’argumentaire médical dont se prévaut l’employeur n’oppose aucune discussion médicale étayée.
Il s’ensuit que l’expertise sollicitée à titre subsidiaire par l’employeur est dépourvue de pertinence.
Le taux retenu par le médecin consultant est légèrement inférieur à celui du médecin-conseil et la caisse ne le conteste pas.
Les premiers juges ayant dans leur dispositif confondu le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur et la rente, par réformation du jugement, la cour fixe à 10% le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’hôpital privé [Localité 11] [Localité 7] [Localité 10] résultant de la maladie professionnelle de Mme [U] [O], prise en charge le 30 décembre 2019, par la [4], au titre du tableau 57 A des maladies professionnelles.
Succombant en ses prétentions d’appelant, l’hôpital privé [Localité 11] [Localité 9] doit être condamné aux dépens étant rappelé que les frais de la consultation médicale demeurent à la charge de la [3].
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la [4] les frais qu’elle a été contrainte d’exposer pour sa défense, ce qui conduit la cour à condamner l’hôpital privé [Localité 11] [Localité 9] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
— Réforme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs réformés et y ajoutant,
— Fixe à 10% le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’hôpital privé [Localité 11] [Localité 9], résultant de la maladie professionnelle de Mme [U] [O], prise en charge le 30 décembre 2019, par [4], au titre du tableau 57 A des maladies professionnelles,
— Déboute l’hôpital privé [Localité 11] [Localité 9] de l’ensemble de ses prétentions,
— Condamne l’hôpital privé [Localité 11] [Localité 9] à payer à la [4] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne l’hôpital privé [Localité 11] [Localité 9] aux dépens, hormis les frais de la consultation ordonnée en première instance demeurant à la charge de la [3].
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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