Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 21 nov. 2024, n° 23/03788 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/03788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03788 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P43S
ORDONNANCE N°
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Procédure de réparation à raison d’une détention
ORDONNANCE DU 21 NOVEMBRE 2024
Nous, Jonathan ROBERTSON, conseiller désigné par ordonnance du premier président, assisté de Béatrice MARQUES, greffier.
Entre :
D’UNE PART :
Monsieur [J] [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par la SCP DARRIGADE, MALGRAS, DOLEZ, avocats au barreau de MONTPELLIER substitué par Maître Charline VATIER avocat au barreau de MONTPELLIER
Et
D’AUTRE PART :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Direction des Affaires Juridiques du Ministère de l’Economie
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Maître Catherine GUILLEMAIN membre de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER,
EN PRESENCE DE :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur Robert BARTOLETTI, substitut général
A l’audience du 19 septembre 2024 l’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Décision rendue le 21 novembre 2024 par mise à disposition au greffe, signée par Jonathan ROBERTSON, conseiller, et Béatrice MARQUES, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Par un arrêt du 12 décembre 2016 (date de sa mise sous écrou), la cour d’assises de l’Hérault a déclaré coupable Monsieur [J] [K] des faits de viol et agression sexuelle sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité et viol, et l’a condamné à une peine de huit ans d’emprisonnement, le président indiquant que l’arrêt était immédiatement exécutoire.
Le 31 janvier 2017 (date de sa levée d’écrou ), la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Montpellier a ordonné la mise en liberté de Monsieur [K] assortie d’une mesure de contrôle judiciaire.
Par un arrêt du 31 mai 2023, la cour d’assises de l’Aude, statuant en appel, a acquitté Monsieur [K] des accusations portées contre lui.
***
Par requête reçue le 18 juillet 2023 au secrétariat de la première présidence de la cour d’appel de Montpellier, au détail de laquelle il sera renvoyé, Monsieur [K] a sollicité l’indemnisation du préjudice qu’il a subi du fait de la détention provisoire injustifiée qu’il estime avoir accomplie, au visa des dispositions combinées des articles 149 et suivants et R.26 et suivants du code de procédure pénale.
Le dossier a été appelé à l’audience du 19 septembre 2024 et, à l’issue de l’audience, le délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier a fixé la date du délibéré au 21 novembre 2024.
***
Aux termes de ses dernières conclusions du 29 août 2024 auxquelles il est expressément renvoyé, Monsieur [K] sollicite que lui soit alloués : 13 000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice moral, 2 941,25 euros au titre de la perte de revenus, 1 440 euros au titre des frais exposés pour sa défense, et que lui soit allouée la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions du 18 septembre 2024 auxquelles il est expressément renvoyé, l’agent judiciaire de l’État demande que soit jugée recevable la requête présentée par Monsieur [K], que lui soit allouée la somme de 7 000 euros en réparation du préjudice moral, de le débouter de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de revenus, à titre subsidiaire, de limiter l’indemnisation au titre de la perte de revenus pour la période de détention d’une durée de 51 jours, de rejeter le surplus de sa demande au titre de la perte de revenus, de lui allouer la somme de 1 440 euros au titre des frais exposés pour sa défense, et que soit ramenée à de plus justes proportions la demande formée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le procureur général, dans ses dernières conclusions du 16 juillet 2024, requiert que soit fixée à 8 440 euros (7 000 euros de préjudice moral et 1 440 euros de frais de défense) l’indemnisation au titre du préjudice du fait de la détention provisoire, outre 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur le préjudice matériel, il indique qu’il reprend et fait siennes sur ce point les observations exhaustives de l’agent judiciaire de l’Etat concluant à l’absence d’une indemnisation relative à la perte de revenus.
MOTIFS
EN LA FORME
En application de l’article R.26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d’un des mandataires mentionnés à l’article R.27, doit contenir le montant de l’indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit, ainsi que des dispositions de l’article 149-1 du code de procédure pénale.
L’arrêt de la cour d’assises de l’Aude du 31 mai 2023 est définitif compte tenu du certificat de non-pourvoi, et la requête en indemnisation de détention provisoire a été enregistrée au secrétariat de la première présidence de la cour d’appel de Montpellier le 18 juillet 2023, de sorte qu’elle est recevable au regard des dispositions des articles 149 et R 26 du code de procédure pénale, étant intervenue dans le délai de six mois.
AU FOND
Il résulte des articles 149 à 150 du code de procédure pénale qu’une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l’objet d’une détention provisoire, au cours d’une procédure terminée à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.
Ayant subi une détention provisoire à l’occasion d’une procédure pénale, le requérant, qui a bénéficié d’une décision d’acquittement, est sur le principe, bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté ayant duré du 12 décembre 2016 au 31 janvier 2017, soit 51 jours.
Sur le préjudice moral
Le préjudice moral, au sens de l’article 149 du code de procédure pénale, résulte du choc carcéral ressenti, au regard des éléments relatifs à sa personnalité et à son mode de vie, par une personne brutalement et injustement privée de liberté. Ce préjudice peut en outre être aggravé, notamment, par une séparation familiale et des conditions d’incarcération particulièrement difficiles. Il peut au contraire être minoré par l’existence de périodes d’incarcération déjà effectuées en exécution de condamnations antérieures.
Agé de 43 ans en 2016, Monsieur [K] était père d’un enfant et en couple au moment de son placement en détention provisoire. Son casier judiciaire est vierge ; confronté pour la première fois au monde carcéral, le choc psychologique du requérant a nécessairement été considérable.
S’agissant des difficultés rencontrées au cours de sa détention, le requérant est défaillant en la charge de la preuve qui lui incombe de justifier des menaces et violences qu’il soutient avoir subies au sein de la maison d’arrêt en raison des motifs de son incarcération.
En outre, si Monsieur [K] invoque une dégradation de son état de santé sa période de détention, il ne produit que des attestations et des certificats médicaux datés entre 2020 et 2023, soit postérieurement à son incarcération de 2016. L’attestation de la psychologue clinicienne du 20 mai 2023 mentionne qu’il a bénéficié d’une consultation téléphonique le même jour afin de se soumettre à des soins dans le cadre d’un suivi psychologique ; or cet élément à lui seul, daté plus de six ans après sa détention, n’est pas de nature à justifier de ce que Monsieur [K] a fait l’objet d’un suivi psychologique après sa mise en liberté.
En conséquence, et au regard de l’ensemble de ces éléments, la somme de 7 000 euros correspond à une juste indemnisation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Si la réparation du préjudice matériel peut être prise en compte au titre du préjudice causé par la détention, la demande doit être prouvée par la production de pièces justificatives et avoir un lien exclusif et direct avec la privation de liberté.
Sur la perte de revenus
Il convient de rappeler que lorsque le demandeur a perdu son emploi en raison de l’incarcération, la réparation du préjudice matériel doit prendre en compte les pertes de salaires subies pendant la durée d’emprisonnement, et après la libération, pendant la période nécessaire à la recherche d’un emploi. Ce sont les salaires nets qui sont indemnisés, dès lors qu’il existait avant la détention un contrat de travail prévu à des dates auxquelles le requérant était incarcéré.
En l’espèce, si Monsieur [K] justifie de contrats de travail et de bulletins de salaires jusqu’au 28 avril 2016, il ressort des pièces produites qu’il ne travaillait plus depuis le mois de mai 2016. Il résulte en effet des attestations Pôle emploi datées du 1er septembre 2016, du 28 décembre 2016 et du 31 juillet 2017 que le requérant a perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi pour la somme de 1 070,70 euros mensuels (pour les mois de 30 jours) ou 1 106,39 euros mensuels (pour les mois de 31 jours) entre le 1er mai 2016 et le 31 janvier 2017, de sorte que son incarcération n’a eu aucune incidence sur le montant des prestations sociales perçues. Monsieur [K] fait en outre valoir qu’il avait prévu de travailler à l’occasion de la saison hivernale dans une station de ski, or il ne produit aucun contrat de travail concordant avec sa période de détention qui a débuté le 12 décembre 2016, étant constaté à l’appui des bulletins de paies produits que depuis 2012, il commençait la saison hivernale au mois de novembre.
Aussi, dès lors qu’il ne travaillait pas et n’avait conclu aucun contrat de travail au moment de son incarcération, Monsieur [K] ne peut prétendre à une indemnisation au titre du préjudice matériel pour la période de recherche d’emploi postérieure à la détention.
Par conséquent, le requérant ne démontrant pas le lien direct et exclusif entre son inactivité professionnelle et la détention provisoire effectuée, sa demande au titre de la perte de revenus sera rejetée.
Sur les frais d’avocat
S’agissant des frais de défense, selon une jurisprudence constante, les honoraires d’avocat ne sont pris en compte, au titre du préjudice causé par la détention, que s’ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
Monsieur [K] demande l’indemnisation de la facture n°0170012 du 10 janvier 2017, dont le montant s’élève à 1 440 euros TTC et le libellé mentionne :
« Honoraires
Rédaction et dépôt requête saisine directe de la chambre de l’instruction : 600 euros HT
Audience du 24 janvier 2017 devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Montpellier : 600 euros HT
Total HT 1 200
Total TTC 1 440 euros ».
Les diligences facturées ayant trait au contentieux de la détention provisoire, il sera entièrement fait droit à cette demande.
Il convient donc d’accorder à Monsieur [K] la somme de 1 440 euros au titre de l’indemnisation de ses frais d’avocat relatifs à la détention.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens seront laissés à la charge de l’agent judiciaire de l’Etat.
La somme de 800 euros sera accordée à Monsieur [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, par décision susceptible de recours,
DECLARONS recevable la requête en indemnisation de Monsieur [J] [K],
ACCORDONS à Monsieur [J] [K] une indemnité de 7 000 euros en réparation de son préjudice moral,
ACCORDONS à Monsieur [J] [K] une indemnité de 1 440 euros en réparation de son préjudice matériel et relative à ses frais de défense,
ACCORDONS à Monsieur [J] [K] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus de ses demandes,
RAPPELONS que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision,
LAISSONS les dépens à la charge de l’agent judiciaire de l’Etat.
Le greffier Le président
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