Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 19 juin 2025, n° 24/02028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/02028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 19 JUIN 2025
N° RG 24/02028 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NX5G
[B] [S]
c/
[I], [E], [Q] [R]
[F], [X] [C] épouse [R]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 mars 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Bordeaux (RG : 21/03355) suivant déclaration d’appel du 29 avril 2024
APPELANT :
[B] [S]
né le 03 Octobre 1966 à
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Laurent NADAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[I], [E], [Q] [R]
né le 20 Mai 1985 à [Localité 1]
de nationalité Française
Profession : Plombier chauffagiste,
demeurant [Adresse 2]
[F], [X] [C] épouse [R]
née le 07 Mai 1987 à [Localité 2] (GIRONDE)
de nationalité Française
Profession : Attachée commerciale,
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistés de Me Catherine LAFORET de la SELARL LAFORET, avocat au barreau de DAX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 06 mai 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
Audience tenue en présence de Mademoiselle [O] [W], attachée de justice
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1. Le 04 février 2021, les époux [R] ont acquis un terrain à bâtir. Après le dépôt et l’affichage de leur permis de construire, M. [S] leur a indiqué que leur terrain empiétait sur le sien.
2. Le 14 décembre 2021, Mme [F] [C], épouse [R], et Monsieur [I] [R] ont assigné Monsieur [B] [S] devant le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux pour obtenir, notamment, que soit ordonnée une procédure de bornage judiciaire pour leurs parcelles respectives.
3. Par jugement du 27 juin 2022, le pôle protection et proximité a ordonné une expertise aux fins de bornage. Il a également mis à la charge des époux [R] une consignation d’un montant de 2 500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert et rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et sur l’octroi de dommages et intérêts.
L’expert a déposé son rapport définitif le 24 janvier 2023.
À la suite de ce rapport, les époux [R] ont saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d’une demande en bornage.
4. Par jugement du 15 mars 2025, le tribunal judiciaire de Bordeaux a:
— fixé la limite séparatrice entre les parcelles appartenant aux époux [R] et à Monsieur [B] [S] selon le segment figurant en rouge sur le plan annexé au rapport de l’expert ;
— ordonné à frais communs des propriétaires l’implantation des bornes selon la limite séparative susvisée avec établissement et publication au cadastre et aux services des hypothèques du document l’officialisant ;
— condamné les propriétaires concernés au paiement des frais d’expertise selon la répartition ordonnée ;
— a désigné à cet effet, sauf autre accord des parties pour mandater un autre géomètre, M. [N] [V], expert judiciaire près la cour d’appel de Bordeaux ;
— débouté les époux [R] de leur demande de dommages et intérêts ;
— débouté M. [B] [S] de ses demandes portant tant sur la déclaration préalable valant division lors de la vente du terrain acquis par les demandeurs que sur la validité du permis de construire, la constructibilité du lot, la nature et le régime du chemin d’exploitation ;
— débouté M. [B] [S] de ses demandes indemnitaires ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes tant principales que reconventionnelles ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que le prononcé de l’exécution provisoire est de droit ;
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
5. Par déclaration électronique du 29 avril 2024, M. [S] a interjeté appel de cette décision.
6. Par ordonnance du 05 décembre 2024, le magistrat chargé de la mise en état :
— dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la réponse du maire de la commune [Localité 3] ;
— s’est déclaré incompétent pour connaître de l’irrecevabilité relative à l’interdiction des demandes nouvelles en appel ;
— a condamné M. [S] à payer aux époux [R] la somme de 600 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
7. Dans leurs dernières conclusions du 28 avril 2025, les époux [R] demandent à la cour de :
— débouter Monsieur [B] [S] de ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement du 15 mars 2024 en ce qu’il a homologué le rapport d’expertise judiciaire du 13 janvier 2023 et donc en ce qu’il a :
— fixé la limite séparatrice entre les parcelles selon le segment figurant en rouge sur le plan annexé au rapport de l’expert ;
— désigné à cet effet M. [N] [V], expert judiciaire près la cour d’appel de Bordeaux ;
— débouté M. [B] [S] de ses demandes portant tant sur la déclaration préalable valant division lors de la vente du terrain acquis par les demandeurs que sur la validité du permis de construire, la constructibilité du lot, la nature et le régime du chemin d’exploitation ;
— débouté M. [B] [S] de ses demandes indemnitaires ;
— infirmer le jugement du 15 mars 2024 en ce qu’il a :
— ordonné à frais commun des propriétaires l’implantation des bornes selon la limite séparatrice susvisée avec établissement et publication au cadastre et aux services des hypothèques du document l’officialisant ;
— condamné les propriétaires au paiement des frais d’expertise selon la répartition ordonnée ;
— les a débouté de leur demande de dommages et intérêts ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes tant principales que reconventionnelles ;
— dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Statuant à nouveau :
— condamner monsieur [B] [S] à supporter exclusivement les frais de bornage d’un montant de 4 000 euros ;
— condamner Monsieur [B] [S] à une indemnité au titre de la pose des bornes sur leur terrain après homologation du rapport d’expertise ;
— condamner Monsieur [B] [S] à une indemnité au titre des honoraires et frais de publication de ce bornage au service de la publicité foncière ;
— juger sur Monsieur [B] [S] a fait preuve d’une mauvaise foi caractérisée et de résistance abusive ;
— condamner Monsieur [B] [S] à leur payer une indemnité de 20 000 euros au titre de sa mauvaise foi caractérisée et au titre de sa résistance abusive ;
— condamner Monsieur [B] [S] à leur payer une indemnité de 6 975,36 euros au titre des frais inéquitable de première instance découlant de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [B] [S] à leur payer une indemnité de 5 000 euros au titre des frais inéquitables d’appel découlant de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [B] [S] aux dépens de la première instance et d’appel, en ce compris le coût de la procédure de bornage.
8. Dans ses dernières conclusions du 18 avril 2025, Monsieur [S] demande à la cour de :
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive du maire de [Localité 3] quant à la régularité de la division parcellaire à l’origine de la création de la parcelle détenue par les époux [R] ;
— infirmer le jugement du pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il :
— a fixé la limite séparatrice entre les parcelles selon le segment figurant en rouge sur le plan annexé au rapport de l’expert ;
— a ordonné à frais communs des propriétaires l’implantation des bornes selon la limite séparatrice susvisée avec établissement et publication au cadastre et aux services des hypothèques du document l’officialisant ;
— a condamné les propriétaires concernés au paiement des frais d’expertise selon la répartition ordonnée ;
— a désigné à cet effet M. [N] [V], expert judiciaire près la cour d’appel de Bordeaux ;
— l’a débouté de ses demandes portant tant sur la déclaration préalable valant division lors de la vente du terrain acquis par les demandeurs que sur la validité du permis de construire, la constructibilité du lot, la nature et le régime du chemin d’exploitation ;
— l’a débouté de ses demandes indemnitaires ;
— l’a débouté du surplus de ses demandes tant principales que reconventionnelles ;
— a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a rappelé que le prononcé de l’exécution provisoire est de droit ;
— a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Statuant à nouveau :
A titre principal :
— déclarer irrecevable l’ensemble des demandes des époux [R] et à défaut, les débouter de l’ensemble de leurs demandes ;
A titre subsidiaire :
— ordonner que la limite séparatrice entre les parcelles soit fixée selon le segment figurant en rouge sur le plan dressé au III-B de ses conclusions ;
— ordonner aux frais des époux [R] l’implantation des bornes selon la limite susvisée avec établissement et publication au cadastre et aux services des hypothèques du document l’officialisant ;
— désigner à cet effet un géomètre expert autre que Monsieur [N] [V] ;
— ordonner que les frais d’expertise judiciaire demeurent à la charge des époux [R], lesquels seront condamnés aux dépens ;
En tout état de cause :
— débouter les époux [R] de l’ensemble de leurs demandes ;
— confirmer le jugement déféré pour le surplus ;
— condamner les époux [R] à lui régler la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les époux [R] aux entiers dépens.
9. L’ordonnance de clôture a été fixée au 06 mai 2025.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Préambule et rappel des faits
10. Le 12 avril 2021, les époux [R] ont signé avec les époux [Z] une promesse synallagmatique de vente portant sur un terrain à bâtir cadastré, commune de [Localité 3], sous le numéro AH [Cadastre 1], d’une contenance de 985 m².
M. [S] est propriétaire de la parcelle contiguë située au sud, soit la parcelle n° [Cadastre 2].
La vente a été réitérée par acte authentique, le 24 septembre 2021.
11. Cette parcelle était issue de plusieurs divisions successives et avait donné lieu, le 23 avril 2018, à une déclaration préalable de lotissement auprès du maire de la commune.
Elle avait été déposée par Mme [K] et tendait à détacher de la parcelle AH [Cadastre 3], un lot pour construire, sous le numéro [Cadastre 1].
Il s’en est suivi une décision tacite de non-opposition à l’expiration d’un délai d’un mois, soit le 23 mai 2018.
12. Or, selon l’article R. 424-18 du code de l’urbanisme, « Lorsque la déclaration porte sur un changement de destination ou sur une division de terrain, la décision devient caduque si ces opérations n’ont pas eu lieu dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l’article R*424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. ['] ».
M. [S] en déduit que puisque l’acte authentique de vente est intervenu plus de trois ans après la décision tacite d’autorisation de lotissement, celle-ci est devenue caduque.
Ce point lui a été confirmé par une lettre du maire de [Localité 3] en date du 20 février 2025 et ce dernier a écrit aux époux [R], le 27 mars 2025 pour les en informer, sous réserve d’éléments dont il n’aurait pas connaissance, et leur rappeler les termes de l’article L. 480-4-1 du code l’urbanisme incriminant le fait de vendre des terrains, bâtis ou non, compris dans un lotissement sans avoir respecté les dispositions de l’article L 442-3 lorsque le lotissement est soumis à une déclaration préalable.
13. S’agissant de la vente d’un terrain issu d’un lotissement, le compromis de vente rappelait que 'le terrain étant destiné à la construction d’un immeuble à usage d’habitation mixte, il est précisé que conformément aux dispositions de l’article L. 111-5-3 du Code de l’urbanisme, son descriptif résulte d’un bornage établi par la SARL Martin'.
Il n’est pas contesté que ce bornage n’a pu être réalisé.
Or, selon l’article L. 115-5 du code de l’urbanisme, 'Le bénéficiaire en cas de promesse de vente, le promettant en cas de promesse d’achat ou l’acquéreur du terrain peut intenter l’action en nullité sur le fondement de l’absence de l’une ou l’autre mention mentionnée à l’article L. 115-4 selon le cas, avant l’expiration du délai d’un mois à compter de l’acte authentique constatant la réalisation de la vente.
La signature de cet acte authentique comportant cette mention entraîne la déchéance du
droit à engager ou à poursuivre l’action en nullité de la promesse ou du contrat qui l’a précédé, fondée sur l’absence de cette mention'.
14. M. [S] déduit de l’ensemble de ces dispositions que la vente est nulle et que la division parcellaire n’existe pas.
II- Sur la demande de sursis à statuer
15. M. [S] soutient que si, en raison des irrégularités rappelées précédemment, la nullité de l’acte de vente et de la division devaient être constatées par les autorités administratives ou judiciaires compétentes, les époux [R] ne seraient plus propriétaires de la parcelle AH [Cadastre 1] et n’auraient pas qualité en conséquence pour solliciter le bornage.
Qu’en l’absence d’autorisation de lotir, la parcelle litigieuse est devenue inconstructible de sorte que pour obtenir un permis de construire, il est nécessaire de reprendre la procédure dès l’origine.
Il estime que les époux [R] ne peuvent fixer définitivement le bornage d’un terrain inconstructible avant de solliciter, par la suite une autorisation de construire.
Que la régularisation administrative pour reconstituer le lotissement doit nécessairement précéder le bornage.
Il sollicite donc qu’il soit sursis à statuer dans cette attente mais aussi dans l’attente de la décision du Ministère public à qui ont été adressés des procès-verbaux constatant l’existence d’un lotissement de fait et l’ouverture d’un chantier illégal.
16. Selon l’article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés respectives. Le bornage se fait à frais communs.
Sur le seul fondement de ce texte, les époux [R] sont en droit d’exiger le bornage de leur propriété en ce qu’elle est contiguë de celle de l’appelant.
Ils sont en effet incontestablement propriétaires de la parcelle cadastrée actuellement sous le numéro AH [Cadastre 1].
Il importe donc peu que l’acte de vente soit susceptible d’être annulé par la suite à supposer d’une part, qu’ils en prennent l’initiative et d’autre part, qu’une telle action soit encore recevable, tout au moins sur le fondement de l’article L. 115-5 du code de l’urbanisme.
17. Il importe également peu que par la suite, une nouvelle déclaration préalable de lotissement soit déposée, à supposer que la précédente soit définitivement jugée caduque, et ce d’autant moins que la limite divisoire concernée par le bornage n’est pas l’une de celles issues du lotissement et de la création de nouvelles parcelles.
Il ne s’agit en effet que d’une limite divisoire qui lui préexistait puisque séparant la parcelle [Cadastre 2] de l’ancienne parcelle AH [Cadastre 3] dont est issu le lotissement.
18. Il est également indifférent que la parcelle dont le bornage est demandé soit constructible ou non.
Par conséquent, l’issue des éventuelles procédures en cours ou à venir sur tous ces points comme sur l’existence d’infractions pénales ou non, n’est nullement de nature à avoir une influence quelconque sur la définition des limites physiques des parcelles considérées.
Il ne sera donc pas sursis à statuer.
III- Sur l’irrecevabilité de la demande en bornage
19. L’article 750-1 du code de procédure civile dispose :« En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier
alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution. »
20. M. [S], qui rappelle que l’article R. 211-3-4 du code de l’organisation judiciaire visé dans ce texte concerne précisément les actions en bornage, fait valoir que faute d’avoir tenté la moindre démarche amiable avant l’introduction de l’instance, la demande des époux [R] devait être déclarée irrecevable.
Que ceux-ci ne sauraient invoquer l’urgence puisque leur terrain est devenu inconstructible, que le permis de construire qu’il avaient obtenu doit être considéré comme n’ayant jamais existé puisque les époux [R] en ont eux-mêmes demandé le retrait.
Il reproche également au jugement d’avoir omis de se prononcer sur ce point.
21. Mais M. [S] avait présenté cette exception d’irrecevabilité après l’introduction de l’instance, le 14 décembre 2021.
Le tribunal, dans son jugement du 27 Juin 2022, ordonnant par ailleurs une expertise avait à juste titre retenu que les demandeurs avaient acquis, à l’aide d’un prêt déjà libéré, un terrain pour y construire leur maison, que le permis de construire avait été obtenu le 21 mai 2021, que les travaux avaient débuté et qu’ils avaient été suspendus en raison des contestations élevées par M. [S], pour éviter tout risque d’empiétement.
Comme l’a décidé le tribunal, il n’était alors, compte tenu de ce contexte, pas contestable qu’il y avait une urgence certaine pour les demandeurs à voir régler cette difficulté.
22. Il n’y a pas lieu de prendre en considération rétroactivement des éléments survenu par la suite tels que par exemple, la demande de retrait du permis de construire ou des éléments hypothétiques tels que la caducité de l’autorisation du lotissement.
23. Enfin, le tribunal, qui avait tranché cette question dans son jugement du 27 juin 2022, n’avait pas à statuer à nouveau lorsqu’il a statué après dépôt du rapport d’expertise, le 15 mars 2024.
En toute hypothèse, son précédent jugement était revêtu de l’autorité de chose jugée et est devenu irrévocable faute d’avoir fait l’objet d’un recours.
24. La demande était donc parfaitement recevable à la date à laquelle elle a été présentée.
IV – Sur le bornage
25. L’expert judiciaire a constaté sur place, au niveau de la limite litigieuse, la présence, côté Ouest d’un poteau en ciment de clôture d’angle puis celle de 15 poteaux, également en ciment, et supportant une clôture grillagée.
Ces poteaux encore en place étaient suivis en se dirigeant vers l’Est, de 5 poteaux de clôture descellés et couchés au sol puis d’un pilier maçonné également descellé et couché au sol.
26. Il n’est pas contesté que ces éléments de clôture sont anciens, selon l’expert plus que trentenaires, et correspondent à une clôture qui a été implantée en 1988 par l’auteur des époux [R], Mme [K].
En effet, M. [S] a fait état devant l’expert, et verse aux débats, la facture correspondante, précisant que ses propres auteurs (M. [H] [S]) en avaient remboursé la moitié du coût (pièce 19).
27. L’expert en a déduit qu’il s’agissait alors d’une clôture mitoyenne tout en visant les dispositions de l’article 666 du code civil selon lequel 'toute clôture qui sépare des héritages est réputée mitoyenne, à moins qu’il n’y ait qu’un seul des héritages en état de clôture, ou s’il n’y a titre, prescription ou marque contraire'.
28. Pour déterminer la longueur de la parcelle, compte tenu de la disparition de l’extrémité Est de la clôture, l’expert s’est reporté au cadastre et en a déduit qu’elle mesurait 49,56 m ce qui lui a permis de proposer l’implantation de la borne B, celle de la borne A étant située au niveau du poteau d’angle encore en place, côté Ouest.
29. M. [S] fait valoir que cette proposition de bornage de l’expert judiciaire ne peut être retenue.
Qu’en effet, l’emplacement de la borne B qu’il préconise affecte d’autres parcelles appartenant à des propriétaires qui n’ont pas été associés à l’instance, en particulier les héritiers [Z] propriétaires de la parcelle AH [Cadastre 4].
Il conteste également la méthode suivie par l’expert qui s’appuie sur le cadastre pour déterminer la longueur de la parcelle tout en l’écartant par ailleurs.
Il lui reproche de s’appuyer de la même manière sur la facture relative à l’implantation de la clôture pour considérer qu’elle est mitoyenne tout en l’écartant lorsque celle-ci fait état d’une longueur bien moindre de 47,50 m.
30. Il soutient que par souci de cohérence, le tracé de ligne divisoire et sa longueur doivent se trouver en alignement avec les bornes déjà existantes C et D, situées à l’Est et qui permettent de délimiter la parcelle voisine n° [Cadastre 4].
Que dans l’axe Nord-Sud, la position du point B doit se trouver dans l’alignement des deux piliers du portail situé à l’orée de la parcelle située au nord de la parcelle AH [Cadastre 1], c’est-à-dire la parcelle AH [Cadastre 5].
31. Il ajoute que la délimitation qu’il propose (page 28 de ses conclusions) permettrait aux époux [R] d’acquérir la moitié indivise du chemin d’exploitation qui dessert toutes les parcelles sans quoi ils ne disposeraient d’aucun droit sur celui-ci.
32. Mais la délimitation proposée aurait pour conséquence que la clôture serait dépourvue de signification et se trouverait incluse dans la parcelle [Cadastre 2].
Alors que selon l’article 646 du code civil précité, cette clôture est présumée mitoyenne, qu’elle a été reconnue comme telle par l’auteur de M. [S] et qu’elle n’a suscité aucune contestation depuis plus de trente ans, l’appelant ne peut rapporter la preuve contraire.
33. C’est donc à juste titre que l’expert judiciaire s’est fondé sur ces éléments particulièrement clairs et matérialisés physiquement.
Il lui appartenait ensuite de prolonger la ligne formée par les 16 poteaux encore en place.
S’agissant de la longueur de la parcelle et de la position de la borne B, s’il est exact que le cadastre n’est pas une preuve de propriété incontestable, il demeure un élément de preuve qui doit être pris en considération.
Reculer de 2 mètres la position de la borne B conduirait à un retrait par rapport à la bordure de l'[Adresse 3], qui borde la parcelle à l’Est, qui ne serait pas justifié par la configuration des lieux et la mention sur la facture d’octobre 1988 de 47,50 m de clôture ne peut prévaloir sur les calculs issus du cadastre alors que rien ne permet de savoir comment cette distance a été mesurée par l’artisan.
34. Le jugement sera confirmé qui a avalisé la proposition de bornage de l’expert judiciaire.
V- Sur les dommages et intérêts, les frais de bornage et de procédure
35. Les époux [R] font valoir qu’en raison de l’attitude de M. [S], ils se sont trouvés dans une situation financière délicate puisqu’ils avaient souscrits des prêts-relais qui devaient être remboursés en une seule fois le 5 octobre 2023, qu’ils ont dû cependant suspendre les travaux et solliciter un retrait du permis de construire alors qu’il ne peuvent vendre leur logement actuel ni s’installer dans une maison dont seules les fondations ont été réalisées ni la vendre.
Qu’ils ont dû résilier le contrat de construction et payer une pénalité de 10 % soit 16 321,14 €.
36. Ils stigmatisent le comportement de M. [S] qui ferait preuve d’une mauvaise foi caractérisée et sollicitent donc une indemnité de 20 000 €.
37. M. [S] soulève l’irrecevabilité de cette demande qui se heurterait, comme l’a considéré le tribunal, à l’autorité de chose jugée attachée au jugement du 27 juin 2022 et qui constituerait une modification substantielle de la demande formée en première instance pour un montant bien moindre de 10 000 €.
38. Il est certes exact que dans son jugement du 27 juin 2022 aux termes duquel il a ordonné une expertise judiciaire, le tribunal a rejeté une demande de dommages et intérêts pour résistance abusive en relevant à juste titre que ne saurait être considérée comme telle la simple défense de ses droits, celle-ci reposerait-elle sur leur appréciation erronée.
Que confronté à une demande semblable, le jugement frappé d’appel s’est retranché derrière l’autorité de chose jugée attachée au jugement précédent.
39. Mais puisque la demande actuelle repose sur le comportement procédural du contradicteur, celui-ci s’est nécessairement poursuivi depuis le jugement initial.
Les faits qui fondent la demande ne sont donc pas les mêmes et il ne saurait être opposé une autorité de chose jugée afférente à des faits distincts.
40. Pour les mêmes raisons, la demande formée devant la cour d’appel ne peut être qualifiée de demande nouvelle en appel en raison de son montant puisqu’elle est justifiée, au moins pour partie, par des faits survenus entre-temps.
La demande est donc recevable.
41. Sur le fond, s’il est exact que les intimés ont subi un préjudice important du fait de cette procédure, ils ne peuvent en obtenir réparation qu’à la condition d’établir l’existence d’une faute à la charge de l’appelant.
42. Or, l’exercice des voies de droit qui sont à la disposition de chacun ne peut être fautif quand bien même il reposerait sur une appréciation erronée de la consistance et de l’étendue de ses droits.
Il n’y a faute que s’il dégénère en légèreté blâmable ou procède d’une volonté de nuire.
43. Rien de tel n’est démontré en l’espèce et c’est donc à juste titre que le tribunal a rejeté la demande.
44. Pour les mêmes raisons, il ne sera pas dérogé au principe posé par l’article 646 du code civil selon lequel, le bornage se fait à frais communs.
Le jugement qui a ordonné que le bornage se ferait à frais communs tout comme la prise en charge du coût de l’expertise sera confirmé.
En revanche, les dépens de la procédure d’appel seront mis à la charge de l’appelant qui versera en outre aux époux [R] une somme de 5000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer sur les demandes;
Dit que la demande en bornage est recevable;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 15 mars 2024 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [B] [S] à payer aux époux [R] la somme de 5000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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