Désistement 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 5 juin 2025, n° 22/02591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/02591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 05 JUIN 2025
ac
N° 2025/ 198
Rôle N° RG 22/02591 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BI4WN
Syndic. de copro. COPROPRIETE [U]
C/
[Z] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire ( pôle de proximité) d’AIX-EN-PROVENCE en date du 24 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 11-21-0606.
APPELANT
Syndicat des copropriétaires de la COPROPRIETE '[Adresse 5]' sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société MERCURY CONSULTING, SARL, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qalité au siège social [Adresse 2]
représenté par Me Maxime PLANTARD de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me David TRAMIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [Z] [O]
demeurant [Adresse 1]/FRANCE
représentée par Me Laetitia RAVIER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Mars 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] est propriétaire de plusieurs lots au sein de l’ensemble immobilier'«'Le’Gauguin » à [Localité 4].
Se plaignant de la réalisation de travaux non autorisés, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] pris en la personne de son syndic l’a fait assigner aux fins de remise en état de ses lots selon les travaux préconisés par l’expert judiciaire [P].
Par jugement du 24 janvier 2022 le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a statué en ces termes':
«'Rejette toutes les demandes du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] pris en la personne de son syndic';
Rejette la demande indemnitaire de [Z] [O]';
Le condamne à payer à [Z] [O] la somme de 2'000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens en ce compris les frais d’expertise et de constat d’huissier de Me Outre';
Juge qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 [Z] [O] sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires'»';
Le tribunal a considéré en substance que [Z] [O] a fait réaliser des aménagements dans le lot 30 en modifiant la distribution des pièces, en remplaçant les menuiseries en supprimant des cloisons, que cela est permis par le règlement intérieur à condition de respecter l’harmonie de l’ensemble immobilier, que l’expert judiciaire indique que du fait de la présence de brises vues seule la partie supérieure des menuiseries est visible, que seule la partie inférieure des menuiseries diffère des menuiseries initiales et est dissimulée par les brises-vues'; que le préjudice financier que subirait [Z] [O] n’est pas établi.
Par acte du 21 février 2022 le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] pris en la personne de son syndic a interjeté appel de la décision.
Par ordonnance du 28 février 2023 le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation en raison des conclusions de désistement notifiées par le syndicat des copropriétaires le 19 octobre 2022.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 octobre 2022 le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] pris en la personne de son syndic demande à la cour de':
Donner acte au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] de sa demande de désistement d’appel.
Dire et juger que chacune des parties conservera ses dépens.
[Z] [O] n’a pas conclu au fond.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement
Le désistement d’instance met fin à l’instance en application de l’article 385 du code de procédure civile.
Selon les articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut en toutes matières se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, sauf si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation ne se fonde sur aucun motif légitime. Le désistement est exprès ou implicite et il en va de même pour l’acceptation. Le désistement d’instance emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce [Z] [O] n’a pas conclu au fond. En conséquence il conviendra de déclarer le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] pris en la personne de son syndic parfait.
Sur les demandes accessoires
'
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile, et aucun accord n’étant justifié sur les frais de la procédure, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare le désistement de l’appel du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] pris en la personne de son syndic parfait,
Constate le dessaisissement de la cour,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] pris en la personne de son syndic aux dépens d’appel';
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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