Infirmation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 16 mai 2025, n° 21/08204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08204 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 8 juillet 2021, N° 18/00426 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF - ILE DE FRANCE c/ Société [ 8 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 16 Mai 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/08204 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CENZ4
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Juillet 2021 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 18/00426
APPELANTE
URSSAF – ILE DE FRANCE
Département du contentieux amiable et judiciaire
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par M. [B] [H] en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
Société [8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, toque : 1309 substitué par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0881
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargéedu rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN , présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France d’un jugement rendu le
8 juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil (RG 18/00426) dans un litige l’opposant à la SAS [8].
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la SAS [8] (ci-après désignée « la Société ») est une entreprise spécialisée dans le domaine d’activité des agences de travail temporaire.
Par courrier du 6 novembre 2017, elle a formulé, auprès de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France ( ci-après désignée « l’Urssaf »), des demandes de remboursement au titre des contributions versement transport et pour la FNAL (Fonds national d’aide au logement) ainsi que la réduction générale de cotisations dite « Fillon » et la déduction forfaitaire sur les heures supplémentaires dites « TEPA » pour la période d’octobre 2014 à septembre 2017, visant le personnel permanent et intérimaire en indiquant qu’elle avait franchi pour la première fois en 2011 :
— le seuil de 9 salariés et avoir omis d’appliquer le dispositif d’assujettissement progressif au versement transport,
— le seuil de 20 salariés et avoir omis d’appliquer les dispositifs d’atténuation de franchissement de seuil concernant la FNAL, la déduction forfaitaire TEPA et la réduction Fillon.
Cette demande concernait plusieurs établissements situés à [Localité 6], [Localité 4], [Localité 7], [Localité 3] et [Localité 5] et portait sur les sommes suivantes s’agissant de la déduction forfaitaire TEPA et la réduction Fillon :
Par courriel du 13 décembre 2017, l’Urssaf a accepté le remboursement relatif à la FNAL et au versement transport mais a refusé de faire droit aux demandes de remboursement concernant la déduction TEPA et la réduction dite Fillon.
Par courrier du 5 février 2018, la Société a saisi la commission de recours amiable de cette décision en demandant qu’il soit fait droit à sa demande de remboursement de la somme de 9 635 euros au titre de la réduction Fillon et la réduction TEPA pour la période d’octobre à décembre 2014.
Sa demande de remboursement se décomposait comme suit et portait uniquement sur l’année 2014 (octobre à décembre 2014 pour les permanents et octobre à novembre 2014 pour les intérimaires) :
Etablissement
Type de personnel
TEPA
FILLON
[Localité 3]
Permanent
—
56
Intérimaire
409
3506
[Localité 6]
Permanent
—
79
Intérimaire
363
1099
[Localité 4]
Permanent
—
8
Intérimaire
236
1 413
[Localité 5]
Permanent
28
Intérimaire
155
1 550
[Localité 7]
Permanent
—
36
Intérimaire
107
590
Lors de sa séance du 12 mars 2018 la commission de recours amiable a entériné la position de l’Urssaf et rejeté le recours de la Société pour chacun de ces établissements.
C’est dans ce contexte que la Société a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale du Val de Marne de dix recours contentieux à l’encontre des décisions de la commission de recours amiable rendues sur chacun des établissements et pour chaque catégorie de personnel (intérimaire/permanent), lesquels ont été enregistrés sous dix numéros différents au répertoire général.
En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n° 2016-1547 du
18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l’affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Créteil, devenu tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020.
Par jugement du 8 juillet 2021, le tribunal a :
— ordonné la jonction des dix requêtes de la Société,
— accueilli la demande de remboursement de la Société,
— condamné l’Urssaf a lui payer la somme de 8 365 euros en remboursement des cotisations sociales de l’année 2014 au titre des réductions Fillon et la somme de
1 270 euros en remboursement des cotisations sociales de l’année 2014 au titre de la déduction TEPA ;
— rejeté les autres demandes,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens.
Pour juger ainsi, a estimé que l’Urssaf n’avait pas fait application de la législation selon l’interprétation admise par la circulaire du 1er octobre 2007 émanant du ministère et de la direction de la sécurité sociale qui ont contribué à l’élaboration de l’article D. 241-26 du CSS qui serait inapplicable en l’état sans cette clarification.
Le jugement a été notifié à l’Urssaf le 6 septembre 2021 laquelle en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration adressée au greffe le
24 septembre suivant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du 14 octobre 2024 lors de laquelle elle a été renvoyée, faute pour les parties d’être en état, à l’audience du 17 mars 2025 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé.
L’Urssaf, demande à la cour, au visa de ses conclusions, de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer à la Société [8] la somme de 8 365 euros en remboursement des cotisations sociales de l’année 2014 au titre de la réduction Fillon et la somme de 1 270 euros en remboursement des cotisations sociales de l’année 2014 au titre de la réduction TEPA ;
Statuant à nouveau,
— confirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable en date du
12 mars 2018 ;
— condamner la Société [8] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Société, se référant à ses écritures, demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Créteil le 8 juillet 2021 ;
— débouter l’Urssaf de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
— condamner l’Urssaf aux dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 17 mars 2025 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 16 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de remboursement de cotisations au titre des réductions « Fillon » et « TEPA »
Moyens des parties
L’Urssaf soutient que le tribunal a procédé à une mauvaise interprétation de l’article
D. 241-26 du code de la sécurité sociale concernant la date de prise en compte des effectifs en matière de réduction Fillon et de déduction forfaitaire TEPA, l’interprétation retenue par la Caisse ayant été depuis consacrée par les juridictions et la Cour de cassation.
L’Urssaf expose qu’instituée par la loi n°2003-47 du 17 janvier 2003, la réduction générale des cotisations, dite « réduction Fillon » est une réduction dégressive des cotisations patronales de sécurité sociale, dont le montant varie selon le niveau de rémunération des salariés y ouvrant droit. Elle s’applique à l’ensemble des salariés dont la rémunération est inférieure à 1,6 SMIC, son montant étant maximal pour les salariés rémunérés au SMIC (article L. 243-13 du code de la sécurité sociale). La loi TEPA n°2007-1233 du 21 août 2007 avait institué un régime d’exonération fiscale et sociale des heures supplémentaires accomplies pour les salariés à temps plein, des heures complémentaires effectuées dans le cadre d’un contrat à temps partiel et de la rémunération perçue en contrepartie de la renonciation à certains jours de repos. Ces dispositifs ont été partiellement abrogés par la loi de finance rectificative pour 2012, seul ayant été conservé le dispositif de déduction forfaitaire de cotisations patronales qui ne concerne que les entreprises de moins de 20 salariés (article L. 241-18 du code de la sécurité sociale). L’Urssaf précise que le calcul permettant de déterminer si l’entreprise peut bénéficier de la majoration de la déduction forfaitaire s’effectue selon les mêmes modalités que celles qui permettent l’application du coefficient majoré de la réduction générale des cotisations patronales, lesquelles modalités sont fixées à l’article D. 241-26 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2009-776 du 23 juin 2009. Cet article renvoie aux articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail, lesquels donnent les modalités de calcul des effectifs. L’Urssaf fait valoir qu’il s’en déduit, pour une entreprise de travail temporaire, que l’effectif des salariés temporaires ne peut être déterminé que sur une base annuelle afférente à l’année considérée dès lors que par l’effet du renvoi à l’article L. 1251-54 du code du travail, cette appréciation suppose la prise en compte d’une durée totale d’au moins trois mois au cours de cette période (Civ 2ème, 7 avril 2022, pourvoi n°20-19.121). En outre, dans le cadre de la réduction générale et la déduction forfaitaire patronale TEPA, il doit être tenu compte de tous les salariés présents au cours du mois, que leur contrat soit rompu ou non le dernier jour du mois. L’Urssaf expose que plus généralement la Cour de cassation reconnaît également qu’il n’a pas été mis en 'uvre un mode de décompte unique des effectifs pour les différentes contributions et cotisations (Civ 2ème,
7 avril 2022, pourvoi n°20-19.121, Civ 2ème 16 mars 2023, pourvoi n°21-19.066) et que la présente cour a fait sienne la position de la Cour de cassation ainsi que d’autres cours d’appel.
Au cas d’espèce, l’Urssaf expose que ses services ont estimé que la demande de remboursement de la Société ne pouvait être acceptée que pour les contributions FNAL et le versement transport pour lesquelles les effectifs sont décomptés au dernier jour du mois. En revanche, alors que la Société a tenu compte uniquement des salariés titulaires d’un contrat de travail le dernier jour de chaque mois lorsqu’elle a formulé sa demande de remboursement au titre de la réduction dite Fillon et de la déduction TEPA, l’Urssaf lui a alors expliqué que, dans ce cadre, le calcul de l’effectif devait prendre en compte chaque salarié dès lors qu’il avait été employé au cours du mois, que son contrat soit ou non rompu avant la fin du mois. La Société ne pouvait donc bénéficier des exonérations dans la mesure où elle ne respectait pas les conditions d’effectifs pour ses personnels permanents et intérimaires. L’Urssaf estime également que c’est à tort que la Société fait valoir que les circulaires n° DSS/5B/2007/358 du 1er octobre 2007 relative à la réduction Fillon et TEPA et n° DSS/5B/2010/38 du 1er février 2010 sont venues combler les lacunes de l’article D. 241-26 dont la Société soutient qu’il ne donne aucune précision sur les modalités de calcul de l’effectif du mois pour déterminer la moyenne annuelle. En effet, les circulaires sont dépourvues de valeur normative et ne peuvent être valablement invoquées. L’Urssaf conclut que c’est à tort que les premiers juges ont décidé que seuls les salariés sous contrat de travail au dernier jour du mois devaient être pris en compte pour le calcul des effectifs au titre de l’allégement général des cotisations patronales et de la réduction forfaitaires des cotisations patronales. Il convenait de décompter tous les salariés présents au cours du mois, que leurs contrats soient ou non rompus le dernier jour du mois, dans le cadre de la réduction générale des cotisations et de la réduction forfaitaire patronale TEPA.
La Société oppose, tout d’abord, le droit pour l’administré de se prévaloir de l’interprétation des textes par l’administration au travers des circulaires qu’elle adopte, prévu aux articles L. 312-2, L. 312-3 et R. 312-3 du code des relations entre le public et l’administration. Elle estime que les organismes de sécurité sociale en tant qu’organismes investis d’une mission de service public et des prérogatives qui en découlent sont assujettis à ce régime d’opposabilité des circulaires. Elle relève alors que la circulaire du 1er octobre 2007 relative à la réduction Fillon et TEPA a été publiée au Bulletin Officiel de la Sécurité sociale du 1er octobre 2007 au 11 mars 2022, en précisant que la circulaire du 1er janvier 2015 a abrogé uniquement les parties 1 et 2 de la circulaire du 1er octobre 2007 et que la partie 5 relative au décompte d’effectif restant n’a été abrogée qu’au 11 mars 2022. Aussi, lors de sa demande de remboursement du
9 août 2016 (il faut lire 6 novembre 2017) de cotisations indûment versées, la circulaire était en vigueur et par application des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administrations, elle était opposable à l’Urssaf. Elle précise qu’elle ne s’oppose avec l’Urssaf uniquement sur le point des règles de décompte d’effectif, à savoir la règle du décompte au dernier jour du mois, les autres règles de décompte ne faisant l’objet d’aucun désaccord. En effet, l’Urssaf a accepté de procéder au remboursement de la FNAL et du versement transport en considérant qu’il existerait des règles de décompte différentes entre ces quatre dispositions. Selon l’Urssaf, la règle du décompte au dernier jour de chaque mois est applicable à la FNAL et au versement transport mais à aux dispositifs Fillon et TEPA. La Société estime au contraire qu’une analyse précise de l’interprétation donnée par l’administration permet de confirmer que la règle du décompte au dernier jours du mois est bien applicable aux dispositions d’allègement Fillon et TEPA. Elle expose, alors, que l’article 1er de la loi n°2007-1223 du 21 août 2007 a modifié et instauré des dispositions sociales et fiscales avantageuses en faveur des entreprises dites réduction Fillon et loi TEPA, dont les modalités d’application ont été précisées par le décret n°2007-1380 du 24 septembre 2007 qui a notamment fixé la règle de décompte de l’effectif pour ces dispositifs, à savoir la moyenne annuelle déterminée sur la base des effectifs mensuels. Cette règle codifiée à l’article D. 241-26 du code de la sécurité sociale n’a pas donné de précision quant aux modalités de détermination des effectifs sur chaque mois. Compte tenu de la carence des textes, la circulaire n° DSS/5B/2007/358 du 1er octobre 2007 précise les modalités de détermination de l’effectif mensuel en prévoyant qu’il doit être tenu compte des salariés sous contrat le dernier jour de chaque mois.
La Société se prévaut ensuite du droit du cotisant de se prévaloir d’une circulaire pour s’opposer à une demande de rectification prévu à l’article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale. Dans la mesure où ces dispositions correspondent à des règles de procédure, qui visent à encadrer et à améliorer les procédures diligentées par ou contre l’Urssaf, elles sont d’application immédiate aux instances en cours n’ayant pas fait l’objet d’une décision juridictionnelle irrévocable. La Société fait valoir que dès lors que l’Urssaf entend dans le cadre du présent litige solliciter une rectification des tableaux récapitulatifs qu’elle a établi au motif que l’employeur ne pourrait opposer la circulaire du 1er octobre 20007, le refus de remboursement constitue une demande de rectification. Aussi, lors de la demande en remboursement du 9 août 2016 (il faut lire
6 novembre 2017) de cotisations indûment versées, la circulaire du 1er janvier 2015 était en vigueur et par application des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration, opposable à l’Urssaf. La Société considère la position de l’Urssaf sur l’application des circulaires, erronée dans la mesure où elle se fonde sur l’ancienne rédaction de l’article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale et sur l’ancienne jurisprudence applicable. Désormais, la nouvelle rédaction de ces dispositions, conjuguées à celles du code des relations entre le public et l’administration empêche l’Urssaf de solliciter une rectification de la part du cotisant dès lors que
celui-ci a appliqué une circulaire publiée et non abrogée et permet à un cotisant d’opposer à l’Urssaf l’interprétation d’une circulaire en dehors de toute procédure de contrôle. Plus encore, la rectification correspond très précisément au cas d’un employeur qui sollicite un remboursement, puisque dans un système déclaratif des cotisations, l’employeur procède par voie déclarative et l’organisme peut s’y opposer à travers une demande de rectification.
Au cas d’espèce, contrairement à ce qu’indique l’Urssaf, la règle de la moyenne annuelle déterminée sur la base des contrats existant le dernier jour de chaque fin de mois a d’abord été prévue pour les dispositifs TEPA et Fillon avant d’être généralisée à l’ensemble des dispositifs. L’Urssaf ne peut d’ailleurs feindre d’ignorer la circulaire publiée n°DSS/5B/2007/358 du 1er octobre 2007 qui est particulièrement claire sur les modalités de décompte des salariés sur la base des seuls contrats existant sur chaque fin de mois pas plus qu’elle peut ignorer la volonté du législateur d’harmoniser les règles de décompte pour l’ensemble des dispositifs en question, se référant alors à la circulaire précitée du 1er octobre 2007 ainsi qu’à celle du 1er février 2010 (DSS/5B/2010/38). Elle ajoute que si l’Urssaf s’oppose à cette interprétation, elle n’indique pas pour autant à quelle date le décompte et le calcul des effectifs doit être effectué, laissant le cotisant dans une situation d’incertitude juridique. Par ailleurs, contraindre les entreprises à appliquer deux modalités de décompte des effectifs selon les dispositifs revendiqués reviendrait à complexifier sérieusement l’application de ces dispositions sans aucune justification légitime et en tout état de cause, à compter du 1er janvier 2015, le législateur a expressément aligné les règles de décompte des effectifs de la réduction Fillon sur celles de la FNAL, de telle sorte que l’Urssaf ne peut opposer une interprétation différente. Cette volonté d’harmonisation s’est concrétisée dans la modification de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale réunissant l’ensemble des modalités de décompte et de calcul des effectifs applicables à tous les dispositifs. Par ailleurs, la Société fait valoir que l’application combinée des règles de décompte spécifiques aux entreprises de travail temporaire conjuguées avec la règle de décompte prévue pour les dispositifs revendiqués permet de constater que l’effectif de la Société a dépassé le seuil d’effectif de 19 salariés en 2011 de sorte qu’elle pouvait bénéficier du maintien du coefficient maximum applicable dans le calcul de la réduction dite Fillon soit 0,281 et qu’elle pouvait continuer à bénéficier de la réduction forfaitaire majorée patronale au titre des rémunérations relatives aux heures supplémentaires de 1,50 euros pour l’année 2014. .
Réponse de la cour
1-Sur l’opposabilité des circulaires
D’une part, aux termes de l’article L. 312-3 du code des relations entre le public et l’administration, introduit par la loi n°2018-727 du 10 août 2018
Toute personne peut se prévaloir des documents administratifs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 312-2, émanant des administrations centrales et déconcentrées de l’Etat et publiés sur des sites internet désignés par décret.
Toute personne peut se prévaloir de l’interprétation d’une règle, même erronée, opérée par ces documents pour son application à une situation qui n’affecte pas des tiers, tant que cette interprétation n’a pas été modifiée.
Les dispositions du présent article ne peuvent pas faire obstacle à l’application des dispositions législatives ou réglementaires préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l’environnement.
L’article L. 100-1 du ce même code précise
Le présent code régit les relations entre le public et l’administration en l’absence de dispositions spéciales applicables.
En outre, il résulte de l’article 12 du code de procédure civile que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Dès lors, la cour ne peut que relever d’une part, l’existence de dispositions spécifiques en matière d’opposabilité des instructions et circulaires prise en matière de cotisations sociales lesquelles figurent à l’article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale et, d’autre part, que les dispositions du code des relations entre le public et l’administration alléguée n’étaient pas en vigueur lors du refus de remboursement opposée par l’Urssaf ainsi que lors de la décision de la commission de recours amiable intervenue le
12 mars 2018.
Dans ces conditions, la Société ne saurait utilement invoquer l’opposabilité des circulaires du 1er octobre 2007 et du 1er février 2010 précitées sur le fondement de l’article L. 312-3 du code des relations entre le public et l’administration.
D’autre part, la Société se prévaut des dispositions de l’article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale sans préciser de manière exacte la version de ce texte auquel elle se réfère, se contentant de faire état de la modification ayant étendu l’opposabilité des circulaires publiées aux demandes de rectification qui seraient formulées par l’Urssaf et non plus seulement aux redressements.
Toutefois compte tenu des textes reproduits dans ses écritures, il apparaît que la Société se prévaut de modifications apportées au premier alinéa de ce texte, par loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale, qui a introduit la possibilité pour un cotisant de se prévaloir des circulaires de l’Urssaf régulièrement publiées dans l’hypothèse d’une demande de rectification et non plus seulement d’un redressement.
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale tel que modifié par la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018
I- Lorsqu’un cotisant a appliqué la législation relative aux cotisations et contributions sociales selon l’interprétation admise par une circulaire ou une instruction du ministre chargé de la sécurité sociale, publiées conformément au livre III du code des relations entre le public et l’administration ou dans les conditions prévues à l’article L. 221-17 du même code, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 225-1 et L. 752-4 ne peuvent demander à réaliser une rectification ou, lors d’un contrôle, procéder à aucun redressement de cotisations et contributions sociales, pour la période pendant laquelle le cotisant a appliqué l’interprétation alors en vigueur, en soutenant une interprétation différente de celle admise par l’administration. (surligné et souligné par la Société dans ses écritures).
Toutefois, les dispositions transitoires de la loi du 30 décembre 2017 (article 9 V) prévoient que ses modifications sont applicables aux cotisations et contributions dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2019.
Or, il est établi que la demande de remboursement faite par la société par courrier du
6 novembre 2017 concernant un trop perçu de cotisation au titre de l’année 2014, ne porte pas sur des cotisations ou des contributions dues à compter du 1er janvier 2019. Dans ces conditions et, ce, quelle que soit la nature de la disposition en cause, la Société ne peut se prévaloir de la rédaction de ce texte tel que modifiée par la loi du
30 décembre 2017.
Les versions antérieures de cet article, applicables au litige, prévoient que les organismes mentionnés les organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 225-1 et L. 752-4 ne peuvent procéder à aucun redressement de cotisations et contributions sociales, pour la période pendant laquelle le cotisant a appliqué l’interprétation alors en vigueur, en soutenant une interprétation différente de celle admise par l’administration.
Il résulte de ces dispositions que le redevable ne peut opposer à l’organisme de recouvrement l’interprétation de la législation relative aux cotisations et contributions sociales par une circulaire ou instruction du ministre chargé de la sécurité sociale, publiée selon les modalités qu’il précise, que pour faire échec au redressement de ses cotisations et contribution par l’organisme fondé sur une interprétation différente
(2e Civ., 27 février 2025, pourvoi n° 23-12.158 ; 2e Civ., 24 mai 2017, pourvoi
n° 16-15.724, Bull. 2017, II, n 106).
De même, il a été jugé qu’une société ne pouvait se prévaloir de la circulaire DDS/5B/2007/358 du 1er octobre 2007 pour contester un refus de remboursement d’une demande de remboursement de la réduction générale des cotisations (réduction Fillon) et de la réduction patronale au titre des heures supplémentaires (TEPA) opposé par l’Urssaf (2e Civ., 16 mars 2023, pourvoi n° 21-19.066).
Les circulaires étant dépourvues de portée normative et le litige portant sur un refus de remboursement par l’Urssaf d’un trop-perçu de cotisation allégué par la Société et non un redressement, celle-ci n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions de la circulaire n° DSS/5B/2007/358 du 1er octobre 2007 relative à la mise en 'uvre de l’article 1er de la loi n°2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat ainsi que de la circulaire DSS/5B n°2010-38 du 1er février 2010 relative aux nouvelles modalités de décompte des effectifs.
2-sur le décompte des effectifs pour l’application des réductions dites « Fillon » et « TEPA »
La loi n°2003-47 du 17 janvier 2003 a instauré, au profit des entreprises une réduction générale des cotisations patronales de sécurité sociale pour les salariés percevant une rémunération inférieure à 1,6 Smic codifiée à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale.
La loi n°2007-1233 du 21 août 20017 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat a prévu une réduction partielle des cotisations sociales sur la rémunération des heures supplémentaires insérée à l’article L. 241-18 du code précité.
Les modalités d’applications de ces dispositifs applicables au litige étaient précisées aux articles D. 241-7 s’agissant de la réduction Fillon et D. 241-24 s’agissant de la déduction TEPA.
Aux termes de l’article D. 241-26 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n°2009-776 du 23 juin 2009 applicable au litige
Pour l’application des articles D. 241-7 et D. 241-24, l’effectif de l’entreprise est apprécié au
31 décembre, tous établissements confondus, en fonction de la moyenne, au cours de l’année civile, des effectifs déterminés chaque mois conformément aux dispositions des articles L. 1111-2,
L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail.
Cet effectif détermine, selon le cas, la formule de calcul du coefficient de la réduction visée à l’article D. 241-7 et le montant de la déduction forfaitaire visée à l’article D. 241-24 applicables au titre des gains et rémunérations versés à compter du 1er janvier de l’année suivante et pour la durée de celle-ci.
Pour une entreprise créée en cours d’année, l’effectif est apprécié à la date de sa création. Au titre de l’année suivante, l’effectif de cette entreprise est apprécié dans les conditions définies aux deux alinéas précédents, en fonction de la moyenne des effectifs de chacun des mois d’existence de la première année.
Pour la détermination de la moyenne mentionnée aux premier et troisième alinéas, les mois au cours desquels aucun salarié n’est employé ne sont pas pris en compte.
L’article L. 1111-2 du code du travail dispose :
Pour la mise en 'uvre des dispositions du présent code, les effectifs de l’entreprise sont calculés conformément aux dispositions suivantes :
1° Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et les travailleurs à domicile sont pris intégralement en compte dans l’effectif de l’entreprise ;
2° Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent, les salariés mis à la disposition de l’entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l’entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an, ainsi que les salariés temporaires, sont pris en compte dans l’effectif de l’entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents. Toutefois, les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée et les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, y compris les salariés temporaires, sont exclus du décompte des effectifs lorsqu’ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d’un congé de maternité, d’un congé d’adoption ou d’un congé parental d’éducation ;
3° Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail. (souligné par la cour)
L’article L. 1111-3 du même code dans sa rédaction applicable au litige
Ne sont pas pris en compte dans le calcul des effectifs de l’entreprise :
1° Les apprentis ;
2° Les titulaires d’un contrat initiative-emploi, pendant la durée d’attribution de l’aide financière mentionnée à l’article L. 5134-72 ainsi que les titulaires d’un contrat d’accès à l’emploi pendant la durée d’attribution de l’aide financière mentionnée à l’article L. 5522-17 ;
3° (Abrogé) ;
4° Les titulaires d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi pendant la durée d’attribution de l’aide financière mentionnée à l’article L. 5134-30 ;
5° (Abrogé) ;
6° Les titulaires d’un contrat de professionnalisation jusqu’au terme prévu par le contrat lorsque celui-ci est à durée déterminée ou jusqu’à la fin de l’action de professionnalisation lorsque le contrat est à durée indéterminée.
Toutefois, ces salariés sont pris en compte pour l’application des dispositions légales relatives à la tarification des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles.
L’article L. 1251-54 du code précité précise :
Pour calculer les effectifs d’une entreprise de travail temporaire, il est tenu compte :
1° Des salariés permanents de cette entreprise, déterminés conformément à l’article L. 1111-2 ;
2° Des salariés temporaires qui ont été liés à cette entreprise par des contrats de mission pendant une durée totale d’au moins trois mois au cours de la dernière année civile.
Il se déduit des dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail que, pour une entreprise temporaire, l’effectif des salariés temporaires ne peut être déterminé que sur une base annuelle afférente à l’année civile considérée dès lors que par l’effet d’un renvoi à l’article L. 1251-4 du code du travail, cette appréciation suppose la prise en compte d’une durée totale d’au moins trois mois au cours de cette période.
Les règles de décompte de l’effectif de l’entreprise, issues des dispositions des articles
D. 2333-91 et D. 2531-9 du code général des collectivités territoriales, afférentes au versement transport et au Fonds national d’aide au logement diffèrent de celles concernant les dispositifs de calcul de la réduction générale des cotisations sur les bas salaires, et de la déduction des cotisations patronales sur les heures supplémentaires, en ce qu’elles précisent expressément qu’il y a lieu de tenir compte des titulaires d’un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, de sorte que contrairement à ce que soutient la société, il n’a pas été mis en 'uvre un mode de décompte unique des effectifs pour ces différentes contributions et cotisations. (2e Civ., 7 avril 2022, pourvoi
n° 20-19.121).
Dans ces conditions alors qu’au surplus, les dispositifs d’allégement et d’exonération de cotisations doivent être interprétés strictement, la Société ne peut utilement invoquer que le calcul des effectifs pour les réductions Fillon et TEPA devrait prendre en compte les effectifs à la fin du mois. De même, elle ne peut se prévaloir de la complexité résultant de modalités de calcul différent entre les différents dispositifs de déduction de cotisations ou une modification ultérieure des textes, qui n’est pas applicable au litige, ni même une imprécision de l’Urssaf alors que les modalités de calcul des effectifs pour les réductions Fillon et TEPA sont prévues par les textes précités.
La Société, à qui il appartient de démontrer que le calcul de son effectif a été réalisé en conformité avec les règles applicables, fonde son calcul uniquement sur les règles relatives à la détermination mensuelle du nombre de salariés titulaires d’un contrat de travail le dernier jour du mois envisagé, laquelle règle ne respecte pas les dispositions de l’article D.241-26 du code de la sécurité sociale. Dans ces conditions, son décompte des salariés n’étant pas justifié au regard des règles applicables, elle ne démontre ainsi pas l’existence d’un indu de cotisations.
Dès lors, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales
d’Ile-de-France à payer à la SAS [8] la somme de 8 365 euros en remboursement des cotisations sociales de l’année 2014 au titre des réductions Fillon et la somme de
1 270 euros en remboursement des cotisations sociales de l’année 2014 au titre de la déduction TEPA.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La Société, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à l’Urssaf une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire ;
DÉCLARE l’appel formé par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France recevable ;
INFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 8 juillet 2021
(RG 18/00426) en ce qu’il a condamné l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France à payer à la SAS [8] la somme de
8 365 euros en remboursement des cotisations sociales de l’année 2014 au titre des réductions Fillon et la somme de 1 270 euros en remboursement des cotisations sociales de l’année 2014 au titre de la déduction TEPA ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS [8] à payer à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire,
CONDAMNE la SAS [8] aux dépens.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2007-1223 du 21 août 2007
- Loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003
- Décret n°2007-1380 du 24 septembre 2007
- Décret n°2009-776 du 23 juin 2009
- LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016
- LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017
- LOI n°2018-727 du 10 août 2018
- Code général des collectivités territoriales
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code des relations entre le public et l'administration
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