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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 26 août 2025, n° 24/03710 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03710 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dieppe, 30 août 2024, N° 23/00593 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03710 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JZMW
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 26 AOUT 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00593
Tribunal judiciaire de Dieppe du 30 août 2024
DEMANDEURS A L’INCIDENT :
Monsieur [F] [K]
né le 29 février 1988 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Benjamin BLIN, avocat au barreau de Dieppe et assisté de Me Antoine LE MASSON, avocat au barreau de Nantes
Madame [L] [V]
née le 23 avril 1990 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Benjamin BLIN, avocat au barreau de Dieppe et assistée de Me Antoine LE MASSON, avocat au barreau de Nantes
DEFENDEURS A L’INCIDENT :
Monsieur [R] [W]
né le 5 janvier 1971 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen
SARL TED SERVICES
RCS d'[Localité 5] 535 280 028
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen
Mme Edwige WITTRANT, présidente de la mise en état, à la 1ère chambre civile, assistée de Mme Catherine CHEVALIER, cadre greffier,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l’audience du 1er juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
* * * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [F] [K] et Mme [L] [V] propriétaires d’une maison d’habitation, ont confié la réalisation de travaux à la société Ted services suivant un premier devis accepté le 24 juillet 2021 pour 12 634,60 euros Ttc puis un devis complémentaire de 19 795,60 euros Ttc accepté le 20 janvier 2022 pour des travaux supplémentaires. Ils se sont acquittés de trois factures d’acompte pour un total de 18'302,83 euros.
Constatant des malfaçons et l’abandon du chantier ils ont fait assigner la société Ted services devant le tribunal judiciaire de Dieppe après mises en demeure restées infructueuses.
Par jugement du 30 août 2024, le tribunal judiciaire de Dieppe a :
— débouté M. [F] [K] et Mme [L] [V] de leur demande de communication sous astreinte de l’attestation d’assurance professionnelle ;
— condamné in solidum la société Ted services et M. [R] [W] à payer à
M. [F] [K] et Mme [L] [V] la somme de 3 576,24 euros au titre de la reprise et de l’achèvement des travaux inachevés ou irréguliers ;
— condamné in solidum la sociéte Ted services et M. [R] [W] à payer à
M. [F] [K] et Mme [L] [V] la somme de 4 682 euros au titre de dommages et intérêts en raison de l’inexécution du contrat ;
— condamné in solidum la societé Ted services et M. [R] [W] à payer à
M. [F] [K] et Mme [L] [V] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la société Ted services et M. [R] [W] aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 24 octobre 2024, la Sarl Ted Services et M. [R] [W] ont formé appel de la décision et ont conclu au fond le 23 janvier 2025. Les intimés ont constitué avocat le 6 décembre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 27 janvier 2025 puis par conclusions notifiées le 12 mai 2025, M. [F] [K] et Mme [L] [V] demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 514 et 524 du code de procédure civile, de :
— constater que M. [R] [W] et la société Ted services n’ont exécuté aucune des dispositions du jugement du 30 août 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Dieppe sous le n°RG 23/00593,
— ordonner la radiation de l’affaire enrôlée sous le n°RG 24/03710 pour défaut d’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dieppe le 30août 2024,
— condamné in solidum la société Ted services et M. [R] [W] à payer à
M. [F] [K] et Mme [L] [V] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Ils soulignent que les appelants n’ont pas sollicité l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement entrepris.
Ils soutiennent que le tribunal a parfaitement pu considérer que la responsabilité tant de la Sarl Ted services que de son gérant M. [W] était engagée au regard des nombreuses malfaçons, non-façons et non conformités dénoncées par les concluants et font valoir que ce débat relève du juge du fond et ne constitue pas un motif légitime à écarter l’exécution provisoire.
Ils soulignent que M. [W] et la Sarl Ted services communiquent un avis d’impôt sur le revenu et des relevés de compte afférents à l’année 2023/2024 mais que ces éléments sont largement antérieurs à la décision de première instance et ne permettent pas de caractériser un risque de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision.
Ils ajoutent qu’ils n’ont pas à supporter les conséquences de condamnations prononcées à l’encontre la Sarl Ted services.
Par conclusions d’incident notifiées le 5 avril 2025 puis le 26 juin 2025, la Sarl Ted services et M. [R] [W] demandent au conseiller de la mise en état de :
— débouter les intimés de leur demande de radiation,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Ils exposent qu’ils ne demandent pas l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement entrepris qui relève de la compétence du premier président de la cour mais font valoir que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives et qu’ils sont dans l’impossibilité d’exécuter le jugement ; que l’article
524 du code de procédure civile n’impose pas de justifier d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision critiquée.
Ils soutiennent que M. [K] et Mme [V] ne formulaient devant le tribunal aucune demande de condamnation de M. [W] au titre de la reprise et de l’achèvement des travaux inachevés ou irréguliers et au titre de dommages et intérêts en raison de l’inexécution du contrat ; que le tribunal a donc statué ultra petita en condamnant M. [W] ; qu’il est incontestable que l’exécution de la décision par M. [W] entraînerait des conséquences excessives.
Ils ajoutent qu’au surplus les revenus de M. [W] sont modestes dès lors qu’il perçoit 1 149 euros par mois dont 490 euros de revenus fonciers.
Ils estiment justifier que la Sarl Ted services est également dans l’impossibilité d’exécuter la décision de première instance en versant aux débats la dernière déclaration fiscale de la société justifiant d’un déficit de 27 324 euros et les relevés de compte de la société de septembre 2024 à février 2025 démontrant une absence totale de trésorerie permettant le règlement des condamnations.
Ils font valoir que la Sarl Ted services justifie également avoir été condamnée au profit de Mme [O] et de la société 2lmc.
Enfin, ils affirment que la Sarl Ted services a procédé à des versements de 500 euros et de 1 500 euros les 27 février et 26 juin 2025.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 1er juillet 2025.
MOTIFS
Sur la demande de radiation de l’affaire
L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Le conseiller de la mise en état n’a pas compétence pour se prononcer sur les mérites de la procédure au fond. A défaut de paiement du montant des condamnations prononcées, il examine les cas d’exclusion de la sanction énoncée soit le risque de conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire ou l’existence de l’impossibilité d’exécuter la décision.
En conséquence, M. [W] et la Sarl Ted services ne peuvent se prévaloir des conditions dans lesquelles le juge a statué et donc d’un prononcé éventuellement ultra petita.
Quant à la situation financière des appelants, M. [W] produit uniquement son avis d’imposition 2024 établi sur ses revenus de 2023 alors que le jugement qui est entré en voie de condamnation à son encontre a été prononcé le 30 août 2024. Son avis d’imposition mentionne des revenus fonciers perçus au titre de l’année 2023 sans que M. [W] ne justifie l’état de cette source de revenus au titre des années 2024 et 2025. Il ne produit aucune pièce sur sa situation actuelle et dès lors ne rapporte pas la preuve de son impossibilité d’exécuter les condamnations mises à sa charge.
La Sarl Ted services verse aux débats des relevés de compte bancaire du Crédit du Nord du 1er septembre 2024 au 28 février 2025 présentant pour le dernier un solde négatif de 725,44 euros. Les deux derniers mois permettent de vérifier essentiellement l’existence de prélèvements automatiques pour des charges et des emprunts et de quelques versements de fonds en contrepartie mais ne sont pas significatifs quant au fonctionnement actuel de la société au regard des chiffres d’affaires apparaissant sur la déclaration comptable de la société soit 176 549 euros en 2023. Les résultats de l’exercice 2024, et des résultats même partiels pour l’exercice 2025 ne sont pas justifiés.
En 2023, le déficit de 27 444 euros peut être relié à un montant très important au poste 'Autres charges externes’ dont il n’est pas justifié alors que les immobilisations corporelles passent de 16 222 euros à 50 245 euros dans l’actif ce qui doit correspondre à des achats sur l’année d’exercice.
Les versements effectués pour un montant total de 2 000 euros démontrent que la société a la faculté ne serait-ce que partiellement à exécuter la décision critiquée mais n’est pas dans l’impossibilité de payer le montant des condamnations prononcées.
Faute pour M. [W] et la Sarl Ted services de justifier de façon complète et actualisée de leur situation financière, et ainsi de caractériser des circonstances propres à éviter la sanction discutée, la radiation de l’affaire sera prononcée.
Sur les frais de procédure
M. [W] et la Sarl Ted services, parties perdantes, supporteront in solidum les dépens de l’incident et seront condamnés sous la même solidarité à payer à
M. [K] et Mme [V] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Ordonnance la radiation de l’affaire enregistrée sous le N°RG 24/03710 du rôle de la cour ;
Dit que l’affaire ne pourra de nouveau être enrôlée que sur la production des pièces relatives à l’exécution de la décision critiquée,
Rappelle qu’à défaut de diligences par aucune des parties pendant deux ans, l’instance est périmée, à compter de la notification ou de la signification de la présente décision,
Condamne in solidum M. [R] [W] et la Sarl Ted services à payer à
M. [F] [K] et Mme [L] [V] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [R] [W] et la Sarl Ted services aux dépens de l’incident.
Le greffier, La présidente de chambre,
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