Infirmation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 13 janv. 2026, n° 22/08065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/08065 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 31 octobre 2022, N° 20/00062 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/08065 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OUU5
[N]
C/
Ste [16]. [12]
[18] POLE JURIDIQUE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 13]
du 31 Octobre 2022
RG : 20/00062
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 13 JANVIER 2026
APPELANTE :
[G] [N]
née le 16 Janvier 1959
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Delphine LE GOFF de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS VICARI LE GOFF, avocat au barreau d’AIN substituée par Me Guillaume GOSSWEILER de la SELARL BLANC LARMARAUD BOGUE GOSSWEILER, avocat au barreau d’AIN
INTIMEES :
LA [12]
SA coopérative à Conseil d’Administration inscrite au RCS de [Localité 19] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 9], dont le siège est
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Me Fabrice ROLAND de la SELARL FABRICE ROLAND AVOCATS, avocat au barreau de JURA
[18] POLE JURIDIQUE
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Mme [T] [E] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir spécial
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Décembre 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 Janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [N] (la salariée) a été engagée par la société [11] (la société, l’employeur) à compter du 8 décembre 1981. Au dernier état de la relation contractuelle, elle y occupait les fonctions de conseillère financière.
Le 9 décembre 2015, l’employeur a complété une déclaration d’accident du travail survenu le 28 novembre 2015 à 9h15, au préjudice de la salariée, dans les circonstances suivantes : 'entretien professionnel avec un client. Agression verbale avec menaces'.
Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 27 janvier 2016 et, par un certificat médical initial d’accident du travail du 31 mai 2016 mentionnant 'annule et remplace', son médecin a constaté une 'déstabilisation psychique avec anxiété réactionnelle importante suite agression sur lieu de travail, à 2 reprises le 28/11/2015 et le 27/01/2016".
Le 11 octobre 2016, après instruction, la [14] (la caisse) a pris en charge l’accident du 28 novembre 2015 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 5 avril 2017, après visite auprès du médecin du travail, la salariée a été déclarée apte à la reprise du travail à temps partiel thérapeutique à un poste d’accueil.
L’état de santé de la salariée a été déclaré consolidé au 12 novembre 2017, avec attribution d’un taux IPP de 5 % au vu des troubles anxio-phobiques.
Le 28 novembre 2017, la salariée a été déclarée apte à la reprise du travail à temps plein, à un poste d’accueil.
La société a établi une nouvelle déclaration d’accident du travail survenu le 26 mai 2018 à 9h30, au préjudice de la salariée, dans les circonstances suivantes : 'La victime déclare qu’un client s’est présenté à l’agence et a haussé le ton'.
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial du 9 juin 2018 faisant état d’un 'choc psychologique suite agression verbale d’un client sur le lieu de travail'.
Le 11 juillet 2018, la caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de la salariée a été déclaré consolidé au 15 octobre 2018, sans séquelle indemnisable.
Le 15 octobre 2018, la salariée a été déclarée inapte à la reprise du poste de travail avec dispense obligatoire de reclassement, tout maintien dans un emploi étant gravement préjudiciable à sa santé et, le 20 novembre 2018, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 28 décembre 2017, elle a saisi la caisse d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Le 27 janvier 2020, la demande de conciliation ayant échoué, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire.
Par jugement du 31 octobre 2022, le tribunal :
— déclare le recours de la salariée recevable,
— déboute la salariée de l’intégralité de ses demandes,
— déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— condamne la salariée au paiement des dépens de l’instance.
Par déclaration enregistrée le 30 novembre 2022, la salariée a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 novembre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— déclarer l’appel recevable,
— infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
— dire et juger son recours recevable et fondé,
— dire et juger que les accidents du travail dont elle a été victime ont pour origine la faute inexcusable de l’employeur :
— du 28 novembre 2015 consolidé en date du 12 novembre 2017 avec l’attribution d’un taux d’IPP de 5 %,
— du 26 mai 2018, son état de santé a été déclaré comme consolidé le 15 octobre 2018,
— ordonner le doublement du capital de 5 %,
Avant dire droit sur l’indemnisation de l’intégralité de ses préjudices personnels résultant des accidents du travail,
— ordonner une expertise médicale et désigner à cet effet tel médecin expert qu’il appartiendra au tribunal (sic) de choisir, aux fins d’évaluer les différents chefs de préjudices suivants :
— les souffrances physiques et morales endurées,
— le préjudice esthétique temporaire et permanent,
— le préjudice d’agrément,
— le préjudice sexuel,
— le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
— l’incidence professionnelle,
— l’assistance par tierce personne avant la consolidation,
— le déficit fonctionnel temporaire total et partiel,
— le déficit fonctionnel permanent,
— le déficit d’établissement éventuel,
— dire et juger que la caisse avancera les sommes à la victime, à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de l’employeur,
— lui allouer une indemnité provisionnelle de 5 000 euros,
— condamner la société au versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par ses dernières écritures par voie électronique le 8 septembre 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société demande à la cour de:
— confirmer le jugement,
— débouter la salariée de l’intégralité de ses demandes,
En cas de désignation d’un expert,
— limiter son intervention aux chefs de préjudices indemnisables tels qu’issus de la jurisprudence de la Cour de cassation.
Par ses écritures reçues au greffe le 20 mai 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse indique qu’elle n’entend pas formuler d’observation particulière sur l’existence de la faute inexcusable de l’employeur.
Dans l’hypothèse de la reconnaissance d’une telle faute, elle demande à la cour de :
— prendre acte de ce qu’elle fera l’avance des sommes allouées à la victime au titre de la majoration de la rente et de l’indemnisation des préjudices,
— condamner l’employeur au règlement des sommes dont elle serait amenée à faire l’avance, soit le montant de la majoration de la rente et des préjudices y compris des frais d’expertise.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR
La salariée soutient, d’une part, que le jour de survenance du 1er accident du travail du 28 novembre 2015, elle était en rendez-vous avec un client, M. [M], lequel, alcoolisé, a haussé le ton et s’est montré menaçant. Elle indique que M. [Y], directeur de l’agence, est intervenu dans son bureau avant d’en sortir, la laissant seule avec le client agressif.
Elle se prévaut de l’accord de branche du 18 mars 2010 et du document unique d’évaluation des risques (le DUER) du 18 mars 2015 qui attestent de la connaissance de l’employeur des risques d’incivilités et de violences liés au contact avec la clientèle. Elle fait valoir qu’aucun des mesures de prévention pourtant prévues n’a été mise en 'uvre avant la survenance de l’agression, l’employeur n’ayant instauré un module « traitement des incivilités » qu’à compter du 5 octobre 2017, ni à l’occasion de son accident.
Elle affirme que M. [Y] n’a pris aucune mesure pour isoler le client ni ne l’a accompagnée au commissariat pour déposer une main courante, en violation de ses obligations.
Elle indique avoir pris contact par téléphone avec un psychologue, mais ne pas avoir pu se rendre aux consultations éloignées de son domicile en raison de son état de souffrance psychique.
Elle en déduit que son employeur, qui avait conscience du risque et qui s’est abstenu de mettre en place des mesures de prévention afin de l’éviter, a manqué à ses obligations en matière de santé et sécurité au travail.
La salariée dénonce, d’autre part, au titre de l’accident du 26 mai 2018, une nouvelle agression qui l’a bouleversée et l’a replongée dans un profond état anxio-dépressif.
Elle considère que son employeur a manqué à son obligation de sécurité alors qu’il avait pleinement conscience du danger inhérent à ce type de clientèle auquel les employés de la banque se trouvent exposés. Elle indique que la société devait prendre des mesures de nature à prévenir les agressions. Elle prétend qu’après sa reprise, elle n’a jamais été conviée aux réunions 'échang’heur’ ni bénéficié de formation. Elle constate que la société n’a pas analysé les risques psychosociaux auxquels sont exposés les salariés et en conséquence n’a pas mis en place les dispositions permettant de les protéger des agressions.
En réponse, la société reconnaît la conscience du risque lié aux incivilités de ses clients mais précise qu’elle a mis en place de nombreuses mesures et procédures chargées de soutenir les salariés victimes et de sanctionner les clients coupables de tels comportements. Elle indique que les incivilités font l’objet d’un point spécifique dans le DUER qui est, chaque année, revu avec les membres du [15] et que l’accord de branche du 18 mars 2010 traite spécifiquement de cette problématique en envisageant les mesures de prévention.
Elle précise appliquer depuis 2015, puis après actualisation en 2017 et en 2018, une procédure intitulée « sécurité : agression verbale et physique » détaillant la procédure de déclaration et de mesures à suivre en cas d’agression où il est expressément rappelé la possibilité d’être accompagné par un psychologue et de bénéficier d’un suivi médical.
Elle affirme que la salariée a été invitée, le 5 octobre 2017, comme l’ensemble du personnel, à assister à une formation intitulée « Echang’heur », initiée par la commission dite 'incivilité’ et qui s’est déroulée le 16 novembre 2017.
Elle prétend encore avoir mis en place 'un relais social composé d’un psychologue au travail et d’une assistance sociale auxquels l’accès est laissé libre aux salariés.
Plus précisément, au titre de l’accident du 28 novembre 2015, la société soutient que les circonstances de survenance de cet accident, et surtout le rôle de M. [Y], ne sont précisément connus, pas plus d’ailleurs que le prétendu état alcoolisé du client. Elle affirme que le manquement supposé de l’employeur, matérialisé par l’absence de soutien et le départ de M. [Y] de son bureau, n’est absolument pas démontré et qu’il est même contredit par l’enquête et les auditions réalisées par la [17] dans le cadre de l’instruction de l’accident du travail.
Elle constate que la salariée, qui n’a pas été arrêtée immédiatement, a rempli, conformément à la procédure, avec l’aide de son directeur d’agence, un formulaire d’agressivité clientèle, et qu’il lui a alors été proposé une aide psychologique, proposition à laquelle elle n’a pas donné suite.
Elle rappelle ensuite que le dépôt de plainte ou le dépôt de main courante dépend de la seule volonté et initiative de la salariée, l’employeur pouvant néanmoins proposer des conseils juridiques et un accompagnement.
Et elle ajoute qu’à sa reprise de poste et compte tenu des restrictions du médecin du travail, la salariée a été affectée dans une nouvelle agence qu’elle a elle-même choisie et qu’elle a été affectée sur un poste d’accueil sans contrainte commerciale.
Au titre d’un accident survenu le 26 mai 2018, la salariée fait valoir que la salariée a rempli une déclaration d’incivilité et qu’elle ne verse pas d’éléments de nature à démontrer la faute inexcusable, le formulaire incivilité étant assez sibyllin et taisant sur les circonstances précises de cet accident et aucune injure ou menace n’ayant été proférée.
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Cass Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n° 03-30.038).
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (civ.2e 8 juillet 2004, pourvoi n° 02-30.984, Bull II n° 394 ; civ.2e 22 mars 2005, pourvoi n° 03-20.044, Bull II n° 74). Cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident dont il a été victime sont indéterminées. (Soc., 11 avril 2002, pourvoi n° 00-16.535).
1 – Sur l’accident du travail du 28 novembre 2015
Il revient à la cour de vérifier si Mme [N] démontre que la société connaissait les risques d’agression du personnel et que son employeur n’a pas pris les mesures suffisantes pour l’en préserver.
Cependant, pour apprécier cette conscience du danger et l’adaptation des mesures prises aux risques encourus, les circonstances de l’accident doivent être établies de façon certaine. Il convient donc d’examiner si, comme le soutient la société, les circonstances de l’accident sont indéterminées auquel cas la faute inexcusable ne saurait être retenue, ainsi que l’a jugé le tribunal.
a – Dans le cadre du formulaire 'agressivité clientèle’ élaboré par l’employeur, la salariée a précisé 'convocation du client à 2 rendez-vous site découvert sur le compte, le client n’est pas venu. J’ai bloqué la carte, il a ensuite utilisé son chéquier. J’ai rejeté les chèques. Le client était alcoolisé. Le ton est monté. Le client s’est levé en me menaçant : 'je ne vais pas me laisser enculer par la banque pop, 500 euros de frais', 'vous allez voir, mes frères vont venir'. Le client a donné ordre au DA de sortir du bureau. 'Vous sortez de là, vous, vous n’avez rien à faire ici'. Le rendez-vous était dans un bureau fermé à l’étage et l’altercation s’entendait très clairement de l’accueil au rez-de-chaussée. Je crains des représailles de la part de la famille.'
Sur l’échelle d’intensité de l’agressivité, elle a coté l’agression à 9 (10 étant l’intensité la plus forte).
Le premier juge a considéré que les pièces du dossier n’établissaient pas la faute inexcusable de l’employeur, notamment en raison de l’absence de preuve par la salariée que le directeur d’agence, M. [Y], l’avait laissée seule dans son bureau avec un client agressif.
Dans le cadre de l’enquête de la caisse, M. [Y] a confirmé que le client avait 'élevé la voix en tenant des propos menaçants’ et a précisé qu’il était 'intervenu dans le bureau pour demander à M. [M] de baisser d’un ton et cesser ses menaces'.
La matérialité même du fait accidentel n’est ici pas remise en cause, seules les circonstances du départ du bureau du directeur d’agence étant discordantes entre les parties.
La salariée produit le témoignage d’un client, M. [Z], qui explique que, ce jour-là, il s’était présenté à l’agence bancaire et, étant à l’accueil, il a entendu des cris provenant de l’étage, précisant 'J’étais en bas de l’escalier et je voyais la porte du bureau de Mme [N] d’où semblaient parvenir les cris. J’ai vu le directeur de l’agence entrer dans son bureau puis en ressortir une ou deux minutes plus tard en fermant la porte derrière lui.'
Aux termes d’une attestation complémentaire établie à hauteur d’appel, M. [Z] ajoute : 'Je précise que le directeur de l’agence est retourné dans son bureau et que j’ai encore entendu des éclats de voix provenant de Mme [N]. Le directeur n’est pas retourné dans le bureau de Mme [N].'
S’il peut être accordé à l’employeur que cette seconde attestation a été établie pour les besoins de la cause, il résulte néanmoins de manière incontestable de la première attestation concordante avec la déclaration d’incivilités établie immédiatement après les faits que, si M. [Y] s’est présenté dans le bureau de Mme [N] alors que le client se montrait menaçant, il n’a en tout cas pris aucune mesure immédiate pour s’assurer du départ du client qui lui avait ordonné de sortir et, quand il a quitté le bureau, il parait acquis que M. [M] s’y trouvait toujours.
De plus et en tout état de cause, l’accident est parfaitement identifié et évoqué dans les mêmes termes par la salariée et son directeur d’agence, s’agissant d’une agression verbale d’un client dans le bureau de la salariée, les conditions du départ du directeur d’agence dans les suites de ces faits étant insuffisantes à remettre en cause cette description du fait accidentel.
b – La conscience du risque des agressions et incivilités par des clients n’est pas remise en cause par l’employeur qui produit d’ailleurs le DUER (dans sa version à jour au 18 mars 2015), lequel le répertorie au premier chef sous l’intitulé 'agressivité'.
Il produit également l’accord de branche de la société du 18 mars 2010 portant sur 'le phénomène des incivilités et des violences à l’occasion des relations commerciales avec la clientèle'.
Ce document préconise au titre des 'mesures de prévention et protection’ : formation et information sur l’attitude à adopter face à l’agressivité, appui de la hiérarchie, fermeture éventuelle des comptes du client indélicat, groupe de travail sur le traitement des incivilités, proposition systématique d’un entretien avec un psychologue.
Mme [N] reproche à son employeur de n’avoir mis en place aucune mesure de prévention, notamment en termes de formation, ajoutant n’avoir bénéficié d’aucun soutien et soulignant l’attitude de son directeur d’agence le jour des faits.
L’employeur recense, sur de longues pages, les mesures mises en oeuvre ensuite de cet accident, à savoir :
— l’aide apporté par le directeur d’agence pour compléter le formulaire 'agressivité clientèle’ le jour de l’accident, adressé au service sécurité des personnes et des biens,
— la réponse du directeur de ce service dès le lundi 30 novembre suivant rappelant à Mme [N] la mise à disposition d’un psychologue victimologue le cas échéant, proposition qui n’a pas été suivie d’effet (pièce 22),
— le rappel adressé par ce même directeur, à M. [Y] de la marche à suivre à l’égard du client (pièce 22), ainsi que l’avis de clôture de comptes adressés au client le 29 décembre 2015 (pièce 26),
— le fait qu’à la reprise de la salariée après son arrêt de travail, suivant les préconisations du médecin du travail, il a affecté la salariée sur un poste d’accueil dans une nouvelle agence (pièce 30).
L’employeur verse également aux débats la procédure des comportements à adopter en cas d’agression verbale et physique (pièce 3).
Néanmoins, force est d’observer que l’ensemble de ces mesures, dont se prévaut l’employeur, ne sont pas destinées à prévenir le risque d’agression et d’incivilités envers ses salariés et qu’elles concernent uniquement les procédures applicables consécutivement à la réalisation du risque.
L’accord de branche du 18 mars 2020, avant d’évoquer les dispositifs d’assistance (article 3), envisage dans son article 2 les mesures de prévention destinées à 'éviter que [les situations de mécontentement du public] ne dégénèrent en incivilités voire en violences'. A cet effet, sont évoquées une politique d’information et de transparence vis-à-vis de la clientèle, l’information et la formation du personnel ainsi que des équipements et dispositifs de prévention.
Toutefois, l’employeur, à la date de l’accident du 28 novembre 2015, ne rapporte pas la preuve que Mme [N] a notamment bénéficié de formations sur la gestion des agressions et, de façon plus générale, ne démontre pas avoir mis en oeuvre des mesures de protection pour garantir la sécurité de ses salariés et prévenir les risques d’agressions auxquels Mme [N] était exposée.
Il convient donc d’infirmer la décision déférée et de retenir que l’employeur a manqué à ses obligations et commis à l’égard de Mme [N] une faute inexcusable.
2 – Sur l’accident du travail du 26 mai 2018
Le 26 mai 2018, Mme [N] a de nouveau complété un formulaire 'agressivité clientèle’ en ces termes : 'M. s’est présenté au guichet et a tout de suite élevé le ton car des frais de co-interventions seraient prélevés sur son compte. Il a exigé qu’elles ne soient pas prélevées sous peine de procédure de sa part. N’a pas voulu prendre de RV et est entré ensuite dans le bureau du conseillé sans être annoncé.'
Elle a coté cet incident à 10 et a été placée en arrêt de travail le jour même, le certificat médical précisant 'choc psychologique suite agression verbale d’un client sur le lieu de travail'.
Sans non plus contester la matérialité de l’accident déclaré, l’employeur considère qu’il s’agit d’un événement, certes regrettable, mais 'mineur', sans propos injurieux ou menaçant.
Le tribunal a considéré que le formulaire et la déclaration d’accident du travail étaient peu diserts sur les circonstances de l’accident et que la salariée n’articulait aucun grief spécifique relativement à cet accident.
Néanmoins, l’appréciation subjective de l’employeur sur le caractère anodin de cette violence verbale est sans incidence sur la qualification d’accident du travail dès lors qu’il est parfaitement caractérisé que, le 26 mai 2018, la salariée déclare avoir été victime d’un fait précis au cours duquel un client a haussé le ton, situation caractéristique d’une incivilité, et dont il est résulté une lésion constatée médicalement.
Mme [N] affirme que l’employeur n’a pas davantage que précédemment mis en oeuvre de mesures de prévention, notamment en l’absence de formations dont elle devait pourtant bénéficier en priorité.
L’employeur verse aux débats un certain nombre de pièces concernant la mise en place d’un groupe de travail par le [15], dès mars 2016, sur les incivilités qui a abouti, après plusieurs réunions (pièces 4 à 10), à des préconisations en mai 2017, parmi lesquelles, au titre de la prévention, une action de communication auprès des clients et des collaborateurs et une formation sous formes de 'module de sensibilisation’ et de modules de formation en présentiel’ dont la mise en oeuvre était fixée au dernier trimestre 2017, jusqu’à la fin du premier semestre 2018.
L’employeur explique que chaque agence dispose, chaque semaine, d’un temps d’échange avec les salariés, 'Echang’heur’ au cours duquel sont abordés différents sujets et qu’en octobre et novembre 2017, il leur a ainsi été présenté le résultat des travaux du [15] dans le cadre de la commission 'incivilités'.
Or, ce faisant, l’employeur ne justifie pas que Mme [N] a particulièrement bénéficié de la formation spécifique en présentiel telle qu’envisagée par le [15] ni d’ailleurs qu’elle aurait bénéficié de la moindre formation pour prévenir le risque d’agression, sur la conduite particulière à tenir en cas d’agression, ou les moyens mis à sa disposition pour garantir sa sécurité.
Dès lors, en l’absence de toute justification sur les mesures existantes et mises en oeuvre par l’employeur pour prévenir les risques d’agression de son personnel et préserver ainsi sa sécurité et sa santé, il convient d’infirmer la décision déférée et de retenir que l’employeur a manqué à ses obligations et commis à l’égard de Mme [N] une faute inexcusable.
SUR LES CONSÉQUENCES DE LA FAUTE INEXCUSABLE
1 – Conformément aux dispositions des articles L. 411-1, L. 431-1, L. 452-2 et L. 453-1 du code de la sécurité sociale, la majoration de rente ou de capital prévue lorsque l’accident est du à la faute inexcusable de l’employeur, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, ne peut être réduite que lorsque le salarié victime a lui-même commis une faute inexcusable au sens de l’article L 453-1 du même code, c’est à dire une faute d’une exceptionnelle gravité exposant son auteur à un danger dont il aurait du avoir conscience.
Ici, il n’est ni établi ni argué que Mme [N] aurait commis une telle faute de sorte que la majoration de rente doit être fixée au maximum.
2 – Aux termes des dispositions combinées des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d’une action récursoire lui permettant de récupérer auprès de l’employeur dont la faute inexcusable aura été reconnue, les montants de la majoration de rente et la réparation des préjudices dont elle est tenue de faire l’avance directement au bénéficiaire
Dès lors, il sera fait droit à l’action récursoire de la caisse et dit qu’elle pourra récupérer l’intégralité des sommes dont elle est tenue de faire l’avance auprès de l’employeur.
3 – Il résulte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, la rente ou l’indemnité en capital versées par la caisse au titre de l’accident du travail ne réparent pas le déficit fonctionnel permanent.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise selon la mission précisée au dispositif du présent arrêt, cette mesure ayant pour objet d’apporter à la juridiction les éléments techniques nécessaires à l’évaluation des préjudices. Il n’y a pas lieu d’inclure l’évaluation du préjudice au titre d’une perte ou de diminution de ses possibilités de promotion professionnelle qui ne relève pas d’un examen médical. Il appartiendra, le cas échéant, à Mme [N], de produire devant le juge les éléments de preuve à l’appui d’une demande d’indemnisation à ce titre.
Les frais d’expertise seront avancés par la caisse qui en récupérera le montant auprès de l’employeur.
4 – La cour dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour fixer à la somme de 2 000 euros la provision qui sera avancée par la caisse à valoir sur l’indemnisation des préjudices de Mme [N].
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La cour rappelle que le présent arrêt n’étant pas susceptible d’une voie ordinaire de recours, il est exécutoire de plein droit. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de l’arrêt.
Par infirmation du jugement, la société sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, et au paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que les accidents du travail subis par Mme [N] les 28 novembre 2015 et 26 mai 2018 sont dus à la faute inexcusable de son employeur, la société [11],
Fixe au maximum la majoration de la rente servie à Mme [N] et dit que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité de la victime,
Avant dire droit sur l’appréciation des préjudices personnels de Mme [N] résultant des accidents du travail dont elle a été victime les 28 novembre 2015 et 26 mai 2018, ordonne une mesure d’expertise médicale et désigne à cette fin :
le docteur [X] [B],
[Adresse 7]
Tel : [XXXXXXXX03]
Email : [Courriel 20]
lequel aura pour mission :
— de se faire remettre par la victime ou tout tiers détenteur tous documents médicaux utiles qui seront annexés à son rapport,
— de procéder à l’examen de la victime et recueillir ses doléances,
— de déterminer les postes de préjudices suivants :
* déficit fonctionnel temporaire,
* déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement,
* souffrances physiques et morales endurées avant consolidation,
* préjudice d’agrément temporaire et permanent,
* préjudice esthétique temporaire et permanent,
* besoin strictement personnel de tierce personne avant consolidation : nature, nombre d’heures par jour ou semaine, durée,
* besoin en tierce personne avant consolidation de Mme [N] en tant que parent de deux jeunes enfants : nature (garde, entretien, surveillance), nombre d’heures par jour ou semaine, durée,
* frais d’aménagement du logement ou du véhicule,
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
Précise que l’expert ne peut s’opposer à la présence de l’avocat durant l’examen clinique si la victime en fait la demande expresse,
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne,
Dit que l’expert pourra formuler toutes observations utiles à l’évaluation des préjudices subis,
Dit que l’expert établira un pré-rapport qui devra être communiqué aux parties, lesquelles disposeront d’un délai d’un mois pour faire connaître leurs observations,
Dit qu’à l’expiration de ce délai et après avoir répondu aux observations des parties, l’expert devra établir et déposer son rapport définitif au service des expertises de la cour de céans, lequel dépôt devra intervenir avant le 30 juin 2026, sauf prorogation de délai préalablement sollicitée,
Dit que l’expert notifiera son rapport définitif à chaque partie,
Dit que de manière générale, l’expert devra se conformer aux dispositions du code de procédure civile pour le déroulement des opérations d’expertise,
Dit que la [14] devra consigner, à titre d’avance, au service des expertises de la cour de céans, la somme de 1 200 euros à valoir sur la rémunération de l’expert dans le délai d’un mois à compter du présent arrêt,
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, sauf motif légitime, et que l’affaire sera rappelée à l’audience pour y être jugée,
Désigne la présidente de chambre de la section D de la chambre sociale, en qualité de magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise,
Alloue à Mme [N] une somme de 2 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices personnels,
Dit que la majoration de la rente d’accident du travail attribuée à Mme [N] ainsi que les sommes dues à celle-ci en réparation des préjudices subis, y compris celles accordées à titre provisionnel, seront payées directement à la bénéficiaire par la [14], à charge pour celle-ci de récupérer, auprès de la société [11], les compléments de rente et indemnités ainsi versés,
Dit que la [14], tenue de faire l’avance des frais de l’expertise judiciaire, incluant la consignation, pourra en récupérer le montant auprès de la société [11],
Dit que l’action récursoire de la [14] à l’encontre de la société [11] ne pourra s’exercer que dans les limites découlant de l’application du taux d’incapacité permanente partielle de 5 % fixé, par décision définitive, dans les rapports entre l’organisme social et la société susvisée,
Dit qu’à réception du rapport d’expertise définitif, les parties disposeront chacune d’un délai de trois mois pour conclure, outre trois mois supplémentaires en réponse ou en réplique,
Radie dès à présent l’affaire du rôle des affaires en cours,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société [11] à payer à Mme [N] la somme de 1 500 euros,
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire,
Condamne la société [11] aux dépens de première instance et aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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