Confirmation 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 21 nov. 2024, n° 24/08493 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08493 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 10 octobre 2024, N° 24/03041 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SOCIÉTÉ MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ( MAF ), Société GAN ASSURANCES, S.A.S. ATTB OU AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET TECHNIQUES D U BATIMENT c/ Société LLOYD' S INSURANCE COMPANY SYNDICAT 1886 DES LLOYD' S DE LONDRES, S.A AXA FRANCE IARD assureur de SORREBA, S.C.I. RHONE II, Société SMABTP, S.A.S. SORREBA RHONE ALPES, Société QBE EUROPEAN SERVICES LTD ( LLOYD' S ), S.A.S. EX-YU-FACADE SARL, S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, . SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L' IMMEUBLE ', S.A.S. AXA FRANCE IARD, Société CTMO |
Texte intégral
N° RG 24/08493 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P7UJ
Décision de la 6ème chambre
de la COUR D’APPEL DE LYON
Au fond
du 10 octobre 2024
RG : 24/3041
S.A.S. ATTB OU AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET TECHNIQUES D U BATIMENT
Société GAN ASSURANCES
Société SOCIÉTÉ MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ( MAF)
C/
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
S.A.S. AXA FRANCE IARD
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
S.A.S. EX-YU-FACADE SARL
S.A.S. SORREBA RHONE ALPES
S.C.I. RHONE II
Société CTMO
Société GAN ASSURANCES
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SYNDICAT 1886 DES LLOYD’S DE LONDRES
Société QBE EUROPEAN SERVICES LTD ( LLOYD’S)
Société SMABTP
Société SMAC
Société SOCIÉTÉ MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ( MAF)
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE '[Adresse 5]"
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE '[Adresse 4]"
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET RECTIFICATIF DU 21 Novembre 2024
Demandeur à la requête :
S.A AXA FRANCE IARD assureur de SORREBA
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jacques BERNASCONI de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau D’AIN
Vu l’arrêt rendu sur déféré le 10 octobre 2024 (n° RG 24/03041) par la cour d’appel de Lyon (6ème chambre),
Composition de la Cour :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées de Cécile NONIN, greffière
Arrêt rectificatif rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant préalablement été avisées,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire,
* * * *
Vu la requête de Maître Rozet, avocat associé de la SELARL [T], transmise par RPVA le 15 octobre 2024, aux fins de rectification de l’arrêt qui indique par erreur en page 3 que la société Axa France IARD, assureur de la société Sorreba, est représentée par Maître Anne Martineu de la SELARL Berthiau et associés, et assistée par Maître [U] [T] de la SELARL [T] Rozet Monnet Suety-Forest, alors qu’elle est représentée par Maître [U] [T] de la SELARL [T] Rozet Monnet Suety-Forest,
Vu l’avis aux parties en date du 14 novembre 2024 de ce qu’un arrêt rectificatif sera rendu sans audience le 21 novembre 2024,
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Il convient de rectifier l’arrêt ainsi qu’il sera précisé au dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
DIT qu’au chapeau de l’arrêt en page 3, il convient de remplacer le paragraphe :
S.A AXA FRANCE IARD assureur de SORREBA
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Anne MARTINEU, de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocat au barreau de Lyon, toque 711
assistée de Me Jacques BERNASCONI de la SELARL BERNASCONI ROZET MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau d’AIN
par le paragraphe suivant :
S.A AXA FRANCE IARD assureur de SORREBA
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Jacques BERNASCONI de la SELARL BERNASCONI ROZET MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau d’AIN
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt et notifiée comme l’arrêt
DIT que les dépens seront à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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