Confirmation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 18 juin 2025, n° 22/01003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01003 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 29 octobre 2021, N° F20/00944 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 18 JUIN 2025
(N°2025/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01003 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFADD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Octobre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° F 20/00944
APPELANTE
E.P.I.C. REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0920
INTIME
Monsieur [Y] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Stéphanie TEXIER-MARTINELLI, avocat au barreau de MELUN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
La Régie Autonome des Transports Parisiens, ci-après dénommée la RATP, a engagé M. [M] [I] à compter du 6 janvier 2014 en qualité de machiniste receveur. Il a été commissionné à compter du 1er février 2015.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises au statut de la RATP.
La RATP employait à titre habituel au moins onze salariés.
Par lettre notifiée le 28 juin 2019, le salarié a été convoqué à un conseil de discipline fixé au 4 juillet 2019.
M. [C] a été révoqué pour 'faute grave’ par lettre notifiée le 2 août 2019. La lettre indique : ' Je vous informe que j’ai décidé de prendre à votre encontre une mesure de révocation aux motifs disciplinaires suivants : non-respect du Règlement Intérieur du département [Localité 7], non-respect de l’Instruction Professionnelle du Machiniste Receveur (IPMR).
En effet, le 8 avril 2019, votre encadrement est informé que le 28 mars 2019, vous n’avez pas déclaré un accident de la circulation que vous avez eu avec un tiers, au cours de votre service sur la ligne 62.
De plus, le 17 avril 2019, lors de votre entretien de ré-accueil avec le Responsable d’Equipe Hors [Localité 9], vous avez utilisé votre téléphone portable pour enregistrer la conversation à l’insu de ce dernier.
Or, de tels comportements ne sont pas conformes aux dispositions du Règlement Intérieur [Localité 7] et de l’IPMR qui prévoient notamment que :
— Article 28 du Règlement Intérieur : « L’exécution normale du travail implique pour chaque salarié d’assurer son travail en respectant les méthodes et procédures de travail, les consignes de sécurité, propres à chaque activité en adoptant des attitudes et des comportements qui respectent l’intégrité physique ou psychique de la personne. Chaque salarié s’engage à adopter, dans l’exercice de ses fonctions, un comportement et des attitudes visant au respect de la liberté et de la dignité de chacun ».
— Engagement n°4 de l’IPMR : « En cas d’accident, « quel que soit le type d’accident, même si le tiers intéressé ne veut pas donner suite : informer immédiatement l’encadrement d’exploitation, rechercher des témoins parmi les clients ou passants, recueillir les informations utiles pour l’établissement du dossier d’accident. (') En plus du constat, le Machiniste Receveur doit impérativement établir un rapport d’accident à remettre à l’encadrement »
Je note au surplus que vous avez déjà fait l’objet d’une mesure disciplinaire en avril 2019 pour avoir refusé à deux reprises de présenter votre empoche ainsi que la conformité de votre tenue de Machiniste Receveur à votre REL qui effectuait un suivi de votre service.
Dès lors, l’ensemble de ces manquements à la règlementation d’entreprise et à votre obligation de loyauté constitue une faute grave rendant impossible votre maintien au sein de l’entreprise.
Je vous précise que votre révocation prendra effet à compter du 2 août 2019 date d’envoi de cette lettre à votre domicile.'
Le 28 juillet 2020, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil pour contester le licenciement et former des demandes de rappels de salaires et de dommages-intérêts.
Par jugement du 29 octobre 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
« Dit que le licenciement de M. [M] De M. [M] [I] [Y] est abusif, qu’il doit s’analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Fixe la moyenne des salaires de M. [M] [I] à la somme de 2 891,34 euros
Condamne la RATP prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [M] [I] les sommes suivantes :
8 674,02 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
867,40 euros à titre de congés payés y afférents
4 029,80 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
17 348,04 euros à titre d’indemnité à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
1 300,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Dit que ces sommes porteront intérêt aux taux légal à compter du 29 octobre 2021
Ordonne le remboursement à Pôle Emploi par la RATP, prise en la personne de son représentant légal, des indemnités d’assurance chômage versée à M. [M] [I] pour la rupture de son contrat de travail, dans la limite de 6 mois.
Déboute la RATP prise en la personne de son représentant légal, de l’intégralité de ses demandes
Met les dépens de l’instance à la charge de la RATP, prise en la personne de son représentant légal.»
La RATP a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 11 janvier 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 septembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la RATP demande à la cour de :
« INFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de CRETEIL du 29 octobre 2021 en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de M. [M] [I] était abusif et devait s’analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— fixé la moyenne des salaires de M. [M] [I] à la somme de 2.891,34 € ;
— condamné la RATP à verser à M. [M] [I] les sommes suivantes :
o 8.674,02 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 867,40 € au titre des congés payés afférents,
o 4.029,80 € à titre d’indemnité de licenciement,
o 17.348,04 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 1.300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
INFIRMER également le jugement du Conseil de Prud’hommes de CRETEIL du 29 octobre 2021 en ce qu’il a :
— ordonné le remboursement à Pôle emploi par la RATP des indemnités d’assurance chômage versées à M. [M] [I] pour la rupture de son contrat de travail dans la limite de 6 mois ;
— condamné la RATP aux dépens de l’instance ;
— débouté la RATP de ses demandes tendant à la condamnation de M. [M] [I] à la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Et, statuant à nouveau :
CONSTATER ET JUGER que la mesure de révocation dont a fait l’objet M. [M] [I] est régulière et justifiée ;
DIRE ET JUGER M. [M] [I] mal fondé en ses demandes ;
En conséquence :
DEBOUTER M. [M] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
ORDONNER la restitution par M. [M] [I] des sommes versées par la RATP au titre de l’exécution provisoire, soit le montant total de 27.865,41 euros ;
CONDAMNER M. [M] [I] à verser à la RATP la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER M. [M] [I] aux entiers dépens de première instance et d’appel. »
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 4 juillet 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, le M. [M] [I] demande à la cour de :
« Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Créteil du 29 octobre 2021 ;
Y ajoutant,
— Condamner la RATP à verser à Monsieur [Y] [M] [I] la somme de
3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. »
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2025.
Motifs
Sur la révocation
M. [X] a fait l’objet d’une révocation pour faute grave.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Elle implique une réaction de l’employeur dans un délai bref à compter de la connaissance des faits reprochés au salarié.
En application des articles L1232-1 et L 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable à l’espèce, l’administration de la preuve du caractère réel et donc existant des faits reprochés et de leur importance suffisante pour justifier le licenciement du salarié, n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En revanche la charge de la preuve de la faute grave des faits reprochés qui est celle correspondant à un fait ou un ensemble de faits s’analysant comme un manquement du salarié à ses obligations professionnelles rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et le privant de tout droit au titre d’un préavis ou d’une indemnité de licenciement, pèse sur l’employeur.
La révocation est prévue à titre de sanction disciplinaire par le statut de la RATP. Elle emporte les effets d’une faute grave.
La RATP verse aux débats l’état de présence de la ligne de bus numéro 62 pour la journée du 28 mars 2019, qui indique que M. [M] [I] était en charge du bus identifié pour ce service avec le numéro 75, avec un début d’activité à 19h18 et une fin à 1h13.
Le rapport journalier indique que ce bus avait la 'coquille’ 1905, c’est-à-dire un numéro d’identification, que son service a rencontré des gênes en raison de la circulation et d’une déviation avec une modification de celui-ci à 19h25, sans autre détail.
La liste des véhicules du site d'[Localité 8] indique que le véhicule dont la coquille est 1905 est immatriculé [Immatriculation 6].
Un rapport informatique du 29 mars 2019 à 19h25 indique que le pare-chocs avant de ce véhicule '1905" est enfoncé sur sa partie gauche.
La RATP produit un procès-verbal de plainte d’une personne qui indique que le 28 mars 2019 à 19h45, [Adresse 11] à [Localité 10], le véhicule automobile qu’il conduisait a été heurté à l’arrière droit par un bus de la ligne 62. Il ajoute que le chauffeur n’a pas jugé utile de descendre de son bus et a continué sa route, puis donne les coordonnées d’une personne qui a proposé de témoigner, compte-tenu de l’attitude du chauffeur. Il précise que le bus 62 est immatriculé BA [Immatriculation 5] coquille 1905.
M. [M] [I] conteste avoir eu un accident le 28 mars 2019, de même qu’au cours de la procédure disciplinaire, et souligne que lorsque ses observations ont été recueillies par un responsable il a été choqué et a dû quitter son poste, ce qui résulte de la fiche de recueil de ses observations.
M. [X] souligne que le rapport d’information daté du 3 avril 2019 indique qu’une personne a contacté le service pour indiquer avoir été heurté par un bus 62 le 28 mars 2019 [Adresse 11], BA 926 RA (1905), que le conducteur en serait descendu, aurait minimisé les dégâts et serait reparti, et que la scène n’est pas décrite de la même façon que dans le procès-verbal de police.
M. [M] [I] explique que des difficultés peuvent être rencontrées dans le service, avec des décalages de bus, ce qui est désigné par un 'sautage’ dans le vocabulaire des conducteurs de bus. Il conteste avoir conduit le bus en cause le jour de l’accident, et souligne que les dégâts auraient dû être plus importants.
Si le trafic était perturbé sur la ligne de bus 62, ce qui a pu modifier les horaires de passage, M. [M] [I] ne donne aucune indication sur le véhicule qu’il aurait conduit ce jour-là, alors que les différents éléments produits par l’appelante démontrent bien qu’il a conduit le bus 1905 immatriculé BA 926 RA désigné par le conducteur du véhicule percuté, et qu’il était de service avec ce bus au moment de l’accident.
Le fait que le compte-rendu de la conversation téléphonique mentionne que le conducteur serait descendu du bus, contrairement à la version donnée par le conducteur du véhicule automobile lors de la plainte, est sans incidence sur l’identité du conducteur du bus qui était impliqué dans l’accident.
Le trouble de M. [M] [I] lorsqu’il a été avisé de l’accident et de la rédaction d’un rapport ne démontre pas qu’il n’était pas le conducteur du véhicule en cause.
Lorsqu’un accident survient, l’instruction professionnelle du machiniste receveur impose, en tout état de cause, l’information de l’encadrement, la rédaction d’un constat et d’un rapport d’accident devant être remis à l’encadrement, même lorsque le tiers intéressé ne veut pas donner de suite.
M. [M] [I] a ainsi manqué aux instructions de sa fonction en n’informant pas son encadrement de la survenance d’un accident, en ne rédigeant pas de constat ni de rapport. Le statut de la RATP prévoit que tout manquement à la règlementation peut faire l’objet de sanction.
Une 'fiche d’accueil re-accueil’ a été établie le 17 avril 2019 par le 'REL', qui indique que l’agent a été reçu sur les circonstances de l’accident non déclaré, que M. [M] [I] a signalé ne pas être en forme pour assurer le service et qu’il lui a alors été demandé de s’arrêter. Il précise : 'L’agent s’est permis d’enregistrer une partie de l’entretien avec son téléphone portable. Il a cessé l’enregistrement à ma demande alors que je lui proposait l’IAPR, l’enregistrement a été arrêté à ma demande en lui précisant que ce geste était réprimé par la loi.'
M. [X] ne conteste pas avoir enregistré le début de l’entretien ; il explique qu’il rencontrait des difficultés avec son supérieur habituel et qu’il a voulu se protéger. L’extrait de conversation a été supprimé et des excuses ont été présentées pour ce geste lors de l’entretien préalable.
Une sanction de cinq jours de mise en disponibilité d’office sans traitement a été prononcée à l’égard de M. [M] [I] le 1er avril 2019 pour des manquements à l’instruction professionnelle du machiniste receveur et pour acte d’insubordination, à savoir pour avoir 'refusé à deux reprises de présenter son empoche ainsi que la conformité de la tenue au REL’ qui effectuait un suivi de son service. Il ne peut qu’être observé que cette décision est postérieure à l’accident survenu le 28 mars 2019.
Dans le cadre de sa demande de comparution devant le conseil de discipline, la directrice du centre bus, en tenant compte de la précédente sanction, a proposé une mise en disponibilité d’un mois. Le président du conseil de discipline a ensuite également proposé un mois de disponibilité, en cas d’égalité des voix.
Les manquements de M. [M] [I] sont établis par les éléments versés aux débats. Cependant, ils n’étaient pas d’une gravité qui rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et ne caractérisaient pas une faute grave. Ils ne justifiaient pas la rupture du contrat de travail, qui est disproportionnée.
Le jugement qui a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse sera confirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières
En l’absence de contestation, le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé la moyenne mensuelle du salaire de M. [M] [I] à 2 891,34 euros ainsi que sur le montant de l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, et de l’indemnité de licenciement.
M. [X] avait une ancienneté de cinq années complètes au moment de la rupture du contrat de travail. L’indemnité prévue par l’article L. 1235-3 du code du travail doit être comprise entre 3 et 6 mois de salaire.
M. [X] justifie avoir accompli de nombreuses démarches pour retrouver un emploi, a perçu des indemnités versées par Pôle emploi et a retrouvé un emploi à compter du 22 février 2021. Le jugement qui a fixé à 17 348,04 euros le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera confirmé de ce chef.
Le jugement qui a ordonné le remboursement des sommes versées à M. [M] [I] par Pôle emploi dans la limite de six mois des indemnités sera également confirmé de ce chef.
Il n’y a pas lieu à ordonner la restitution des sommes versées à M. [M] [I] par la RATP au titre de l’exécution provisoire du jugement.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La RATP qui succombe supportera les dépens et la charge de ses frais irrépétibles et sera condamnée à payer à M. [M] [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en plus de l’indemnité allouée par le conseil de prud’hommes, le jugement étant confirmé de ce chef ainsi que sur les dépens.
Par ces motifs,
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne la Régie Autonome des Transports Parisiens aux dépens d’appel,
Condamne la Régie Autonome des Transports Parisiens à payer à M. [M] [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Régie Autonome des Transports Parisiens de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La Greffière La Présidente
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