Confirmation 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 1, 16 juin 2025, n° 25/00102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Argenteuil, 11 décembre 2024, N° F24/00151 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
N° RG 25/00102 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W6N4
Minute n° :
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 03 Janvier 2025
Date de saisine : 15 Janvier 2025
Nature de l’affaire : Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° F24/00151 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARGENTEUIL le 11 Décembre 2024
Appelant :
Monsieur [J] [S] exploitant sous enseigne CCPI, représentant : Me Sonia BEN REGUIGA de la SELEURL SBR AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS – N° du dossier 2024034
Intimé :
Monsieur [Z] [F], représentant : Me Marie-hélène VIEIRA de la SELARL CABINET VIEIRA GRANDJEAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 95
ORDONNANCE
Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état
Assisté de Stéphanie HEMERY, greffière,
Par déclaration au greffe du 3 janvier 2025, M. [J] [S] a interjeté appel d’un jugement du conseil de prud’hommes d’Argenteuil du 11 décembre 2024 dans un litige l’opposant à M. [Z] [F], intimé.
Le 9 mai 2025, un avis de caducité de la déclaration d’appel en application de l’article 911, alinéas 1 et 3, du code de procédure civile, a été adressé à l’appelant.
Par messages adressé au greffe par le Rpva le 13 mai 2025 puis les 9 et 12 juin 2025, l’appelant invoque la force majeure de l’article 911, alinéa 4, du code de procédure civile, l’ayant empêchée de remettre ses conclusions dans le délai imparti compte tenu de la situation médicale de son avocat. Il souligne la difficulté rencontrée pour faire établir des pièces en raison du secret médical que lui aurait opposé les médecins consultés.
Aux termes d’un message adressé au greffe par le Rpva le 10 juin 2025, l’intimé conteste la fiabilité de la pièce médicale invoquée par l’appelant et il souligne qu’il n’est pas justifié de circonstances insurmontables ayant empêché la signification des conclusions d’appelant dans le délai précité alors, d’une part, qu’elles étaient rédigées et avaient été remises à la cour dès le 3 avril 2025, d’autre part, qu’après le 3 avril 2025, date de l’indisponibilité alléguée, l’avocat de l’appelant a accompli plusieurs diligences notamment dans le cadre d’une procédure de référé auprès du Premier Président à l’effet d’obtenir la suspension de l’exécution provisoire de la décision dont appel.
MOTIFS
Selon l’article 911 du code de procédure civile,
'Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.
La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.'
Ces règles, qui encadrent les conditions d’exercice du droit d’appel, poursuivent un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en l’occurrence la célérité de la procédure et une bonne administration de la justice. Elles sont, en outre, accessibles et prévisibles, et ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge d’appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé.
En l’espèce, si l’appelant a remis ses conclusions au greffe le 3 avril 2025, soit le dernier jour du délai de trois mois prévu par l’article 908 du code de procédure civile, il n’a pas fait signifier ses conclusions à la partie intimée jusqu’à la notification de la constitution d’avocat de ce cette dernière le 10 avril 2025 ni, en toute hypothèse, notifié ses conclusions à cet avocat dans le délai prévu par l’alinéa 1 de l’article précité, soit jusqu’au 5 mai 2025 à 24 heures.
L’appelant, s’il invoque le bénéfice des dispositions de l’alinéa 4 de l’article précité, se borne à verser une attestation d’un prestataire de la paie qui indique qu’un alternant est absent du cabinet de son avocat depuis le mois de décembre 2024 et une 'attestation’ établie à la demande de ce même avocat qui déclare notamment l’avoir examiné le soir du 3 avril 2025 pour une 'pathologie physique de survenue soudaine, entraînant une incapacité temporaire de travail certaine mais d’une durée impossible à définir a priori'. Ce médecin évoque également 'des effets indésirables physiques mais aussi psychiques d’un traitement indispensable à son état et sans alternative thérapeutique', des 'complications dues au traitement', une inaptitude à tout travail y compris de nature administrative dans le cadre de sa profession d’avocat.
L’attestation précitée établie par un médecin n’est accompagnée d’aucune pièce permettant d’en corroborer le contenu rédigé dans des termes très généraux.
En toute hypothèse, l’appelant ne démontre pas ni même n’offre de prouver que son avocat a été placé dans une situation d’indisponibilité totale l’ayant empêché d’accéder jusqu’à l’expiration du délai imparti, à l’outil informatique nécessaire à l’accomplissement de la diligence procédurale requise.
L’appelant échouant à démontrer l’existence d’un cas de force majeure, il y a lieu de rejeter sa demande de voir écarter la caducité encourue.
En conséquence, il y a lieu de déclarer caduque la déclaration d’appel du 3 janvier 2025.
L’appelant sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Rejette la demande de M. [J] [S] de voir écarter la caducité encourue ;
Prononce la caducité de la déclaration d’appel du 3 janvier 2025 ;
Condamne M. [J] [S] aux dépens d’appel.
Le 16 juin 2025
La greffière, Le magistrat chargé de la mise en état
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