Infirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 26 mars 2026, n° 25/07717 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/07717 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 5 juin 2025, N° 24/09993 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 26 MARS 2026
N° 2026/176
Rôle N° RG 25/07717 N° Portalis DBVB-V-B7J-BO6CL
SAS EOS FRANCE
SA EUROTITRISATION
C/
,
[F], [G], [V] épouse, [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph, [Localité 1]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de, [Localité 2] en date du 05 Juin 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 24/09993.
APPELANTES
SAS EOS FRANCE
en qualité de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2 (venant aux droits de la société BANQUE PATRIMOINE IMMOBILIER ayant pour société de gestion EUROTITRISATION , inscrite au RCS de, [Localité 3] n° B352 458 368 ayant son siège social, [Adresse 1]
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en qualité au siège social sis, [Adresse 2]
SA EUROTITRISATION en qualité de représentant du fonds commun de titrisation CREDINVEST, Compartiment CREDINVEST 2 (venant aux droits de la société BANQUE PATRIMOINE IMMO) SA inscrite au RCS de, [Localité 3] sous le n°352 458 368 poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis, [Adresse 3]
Toutes deux représentées par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistées de Me Cédric KLEIN de la SELARL CREHANGE & KLEIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Madame, [F], [G], [V] épouse, [R]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle 25 % numéro 2025-007264 du 17/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BAJ, [Localité 4])
née le, [Date naissance 1] 1974 à, [Localité 5] (SÉNÉGAL),
demeurant, [Adresse 4]
représentée et assistée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Février 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président (rédactrice)
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Mme Pascale BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':
En 2019, M., [D], [R] et Mme, [F], [V] épouse, [R] ont solidairement souscrit à deux crédits immobiliers auprès de la société Banque Patrimoine et Immobilier afin d’acquérir un bien immobilier situé à, [Localité 2].
Le 1er mai 2017, la société Banque Patrimoine et Immobilier a fait l’objet d’une fusion-absorption par la société Crédit Immobilier de France Développement qui est ainsi venue à ses droits. Le 29 avril 2019, la société Crédit Immobilier de France Développement a cédé un ensemble de créances au fonds commun de titrisation Credinvest.
En date du 5 août 2024, la SAS EOS France a agi en qualité de représentant-recouvreur du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, représentée par la société de gestion Eurotitrisation, venant aux droits de la société Crédit Immobilier de France Développement et a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la Banque Postale, sur les comptes de Mme, [R] pour un montant total de 62 026,24 €, sur le fondement d’un acte notarié du 29 mai 2009.
Par une assignation du 10 septembre 2024, Mme, [R] sollicitait la mainlevée de la saisie-attribution.
Par un jugement avant-dire droit du 19 décembre 2024, le juge de l’exécution a constaté l’absence de titre exécutoire, en l’absence d’acte notarié revêtu de la formule exécutoire et rouvert les débats afin de permettre au créancier de verser ce titre. Le juge de l’exécution a soulevé l’absence de décompte distinct des sommes dues au titre du principal, des frais et des intérêts.
Par jugement en date du 5 juin 2025, le juge de l’exécution de, [Localité 2] a, notamment :
— Annulé et ordonné la mainlevée de la saisie attribution litigieuse,
— Condamné la société EOS France à verser à Mme, [R] la somme de 1 000 € à titre d’indemnisation de son préjudice pour saisie abusive ;
— Rejeté la demande de la société EOS France au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamné la société EOS France aux dépens de l’instance.
Par déclaration en date du 25 juin 2025, les SAS EOS France et SA Eurotitrisation ont formé appel à l’encontre de cette décision.
Au vu de leurs dernières conclusions en date du 30 octobre 2025, les appelantes demandent à la cour de':
— Infirmer le jugement rendu le 5 juin 2025 par le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de':
— Valider la saisie-attribution pratiquée le 5 août 2024 ;
— Débouter Mme, [R] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner Mme, [R] à leur payer la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Mme, [R] aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers étant recouvrés par Me Daval-Guedj, avocat constitué, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Les appelantes affirment que la cession est opposable aux débiteurs cédés, depuis le 29 avril 2019 même si elle leur a été signifiée le 3 juillet 2024. Elles concluent donc être en droit d’agir directement en recouvrement.
S’agissant du titre exécutoire qui fonde les poursuites, elles font valoir que les crédits souscrits par M. et Mme, [R] ont été enregistrés par acte authentique notarié revêtu de la formule exécutoire le 29 mai 2019. Elles soutiennent avoir produit aux débats une copie du titre exécutoire où ladite formule apparaissait aux pages 13 et 14. Elles affirment donc détenir une créance certaine, liquide et exigible résultant de ce titre exécutoire notarié et s’estiment bien fondées à pratiquer une mesure d’exécution utile afin de leur permettre le recouvrement de leur créance.
Les appelantes affirment que la saisie-attribution a été dénoncée à l’intimée le 12 août 2024. Le procès-verbal a bien été daté en dernière page.
S’agissant du décompte, elles défendent que seul un décompte faisant état des intérêts échus distincts du principal est exigé.
Les appelantes soutiennent que la saisie-attribution a été pratiquée avant le dépôt du dossier de surendettement le 30 août 2024. Elles relèvent que l’effet attributif de la mesure contestée a conduit au retrait des sommes saisies du patrimoine de l’intimée et cet effet s’oppose à toute restitution.
Enfin, les appelantes contestent la demande de dommages et intérêts en ce que la débitrice ne fonde pas juridiquement sa demande et ne rapporte pas la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité. Elles défendent avoir usé de mesure exécutoire dans le but de recouvrer leur créance établie dans son principe et n’avoir commis aucune faute.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 24 septembre 2025, l’intimée sollicite la cour de':
— Confirmer en tous points le jugement dont appel en toutes ses dispositions et en conséquence de débouter purement et simplement la société EOS France de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, totalement injustes et infondées,
— Condamner la société EOS France au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, ceux d’appel distraits au profit de Me Joseph Magnan, sur son affirmation d’y avoir pourvu.
L’intimée conteste les sommes réclamées par le créancier et la saisie-attribution pratiquée.
Elle soutient que cette saisie, qui ne comporte pas de décompte distinct des sommes réclamées au titre des intérêts, a été réalisée de manière fautive en violation des prescriptions de l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution. Cette carence rend impossible la vérification de l’exactitude du montant, la liquidité de la créance et l’absence de prescription de celle-ci.
L’intimée soutient que la faute du créancier lui a causé un préjudice car son compte bancaire a été bloqué. Elle demande donc des dommages et intérêts.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité du décompte':
L’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose :'«Le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
[…]
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;'
[…]»
En l’espèce, la cour constate que le décompte litigieux comporte le montant total des sommes poursuivies à savoir la somme de 62 026,24 € dont 54 157,81 € et 6 985,86 € outre frais et accessoires.
Il est donc tout à fait conforme aux dispositions de l’article R211-1 précité qui exige un décompte détaillé de chaque poste sans exiger un décompte détaillé de chaque poste, dont les intérêts.
A défaut de toute autre contestation élevée par le débiteur, le jugement dont appel sera infirmé sur ce point.
Sur la demande indemnitaire au titre de la saisie abusive':
Aux termes de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, «Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.»
En l’espèce, au vu de la solution donnée au litige, il ne saurait être jugé que la saisie a été abusive.
En conséquence le jugement entrepris sera infirmé également sur ce point.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l’action, en application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme, [R] sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel, outre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,
INFIRME le jugement en date du 5 juin 2025 rendu par le juge de l’exécution de Marseille en toutes ses dispositions telles qu’elles ont été déférées devant la cour d’appel,
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
VALIDE la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Banque Postale, sur les comptes de Mme, [F], [V] épouse, [R] pour un montant total de 62 026,24 €, sur le fondement d’un acte notarié du 29 mai 2009.
CONDAMNE Mme, [F], [V] épouse, [R] à payer à la SAS EOS France, ès qualités de représentant-recouvreur du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, représentée par la société de gestion Eurotitrisation, venant aux droits de la société Crédit Immobilier de France Développement, ensemble, la somme de deux mille euros (2 000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Mme, [F], [V] épouse, [R] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
AUTORISE la distraction des dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile au profit de Me Daval-Guedj, avocat constitué.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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