Confirmation 18 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 18 nov. 2024, n° 23/00473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/00473 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Beauvais, 15 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DE L' OISE |
|---|
Texte intégral
ARRET
N°
[W]
C/
CPAM DE L’OISE
Copies certifiées conformes Monsieur [V] [W]
CPAM DE L’OISE
tribunal judiciaire
Copie exécutoire
CPAM DE L’OISE
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 23/00473 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IVEE – N° registre 1ère instance : 22/00230
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 15 DÉCEMBRE 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [V] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par M. [N], muni d’un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
CPAM DE L’OISE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par M. [G] [H], muni d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 26 Septembre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LEPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 18 Novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
*
* *
DECISION
M. [W], affilié au régime social des indépendants s’est vu prescrire un arrêt de travail du 7 au 11 avril 2015 puis une prolongation de celui-ci du 13 au 24 avril 2015.
Par courrier du 21 septembre 2021, M. [W] a sollicité le paiement des indemnités journalières afférentes à ces arrêts de travail à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise.
La caisse primaire a rejeté la demande au motif de sa forclusion.
Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable, M. [W] a saisi le tribunal judiciaire de Beauvais lequel par jugement prononcé le 15 décembre 2022 a :
— déclaré M. [W] irrecevable en sa demande de paiement des indemnités journalières,
— rejeté la demande de dommages-intérêts,
— laissé à chaque partie la charge de ses dépens,
— rejeté la demande de M. [W] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée du 11 janvier 2023, M. [W] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier recommandé dont il avait accusé réception le 16 décembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 septembre 2025.
Aux termes de ses écritures oralement développées à l’audience, M. [W] demande à la cour de :
— condamner la CPAM de l’Oise à lui verser les indemnités journalières dues pour la période du 7 avril 2015 au 23 avril 2015, soit la somme de 1 748 euros brut,
— condamner la CPAM à lui payer des pénalités de retard alors qu’il attend cette somme depuis 2015,
— condamner la CPAM à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CPAM pour diffamation et procédure mensongère en remettant en cause la télétransmission des documents par le docteur [U], mettant en doute la parole et les écrits adressés au RSI et à la CPAM de Beauvais depuis 2015 qui se trouvent dans son dossier médical.
Il fait valoir que son médecin traitant, le docteur [U] a attesté avoir effectué toutes les télétransmissions le jour même des différents arrêts de travail, et il a bien reçu le volet 3 déstiné à son employeur.
Le RSI lui a remboursé les soins prescrits mais pas les indemnités journalières.
Il indique avoir relancé le RSI par courriers recommandés, puis la CPAM.
Aux termes de ses écritures réceptionnées par le greffe le 8 août 2024, oralement développées à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes.
Au visa des dispositions de l’article L.332-1 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie conclut à la prescription de la demande, dans la mesure où M. [W] devait la saisir d’une demande de paiement des indemnités journalières au plus tard le 30 juin 2017. Or, la demande a été faite le 21 septembre 2021.
Elle rappelle qu’il incombe à l’appelant de prouver que la demande d’indemnisation a été faite dans les délais et à cet égard, le remboursement des soins ne peut en constituer la preuve, puisqu’il est indépendant de l’indemnisation des arrêts de travail.
Elle soutient que seule la démonstration de la force majeure serait de nature à suspendre les effets de la prescription biennale. Or, M. [W] invoque des problèmes de santé entre 2017 et 2019, mais la demande était déjà prescrite en juin.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que dans la mesure où elle n’a eu connaissance de l’arrêt de travail qu’après l’expiration du congé maladie, elle n’a pas été en mesure d’exercer son contrôle.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
M. [W] justifie que des arrêts de travail lui ont été prescrits par son médecin traitant, le docteur [U], du 7 au 11 avril 2015 puis du 13 au 24 avril 2014.
Il était alors affilié au régime social des indépendants et depuis le 1er janvier 2018, la protection sociale des indépendants a été transférée aux caisses primaires d’assurance maladie.
Il produit un écrit du docteur [M], indiquant avoir retrouvé dans le dossier de M. [W] des doubles des arrêts de travail litigieux et de leur télétransmission les 9 avril 2015, 13 avril 2015 et 17 avril 2015.
Sont ainsi produits des avis d’arrêt de travail en ligne pour les trois arrêts de travail.
La caisse primaire d’assurance maladie considère la demande de paiement des indemnités journalières comme étant prescrite alors qu’elle n’a reçu une demande de paiement des indemnités journalières litigieuses que le 21 septembre 2021.
En vertu des dispositions de l’article L. 332-1 du code de la sécurité sociale, l’action de l’assuré pour le paiement des prestations en espèces de l’assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations, pour le paiement des prestations en espèces de l’assurance maternité, elle se prescrit par deux ans à partir de la date de la première constatation médicale de la grossesse(')
En application de ce texte, l’action était prescrite le 30 juin 2017.
M. [W] soutient avoir relancé le RSI pour obtenir paiement des indemnités journalières le 28 mai 2015, le 24 juillet 2015, le 3 août 2015, le 5 octobre 2015, le 23 décembre 2015 et le 20 mai 2016.
Toutefois, il produit des photocopies de courriers qui ne suffisent pas à justifier de leur envoi au RSI, alors qu’il n’est produit aucune preuve de dépôt à la poste de ces écrits ni aucun accusé de réception du RSI.
Il a ensuite saisi la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise le 21 septembre 2021 de telle sorte que l’action en paiement des indemnités journalières est prescrite.
M. [W] soutient avoir été dans l’impossibilité d’agir entre en 2017 et 2019 en raison de problèmes de santé.
Il produit la copie d’un courrier adressé au directeur de l’hôpital de [Localité 5] le 6 juillet 2019 par lequel il indique avoir subi la pose d’une prothèse humérale le 8 janvier 2018 et qu’il aurait ensuite été victime de complications.
Le tribunal a exactement dit que l’action était prescrite depuis le mois de juin 2017 de telle sorte que les problèmes de santé justifiés à compter de janvier 2018 ne peuvent caractériser une impossibilité d’agir dans le délai de la prescription.
Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
M. [W] est irrecevable à solliciter l’indemnisation de la diffamation dont il estime victime son médecin, étant observé que la CPAM indique simplement qu’elle n’a pas trace des télétransmissions adressées au RSI.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [W] est condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Déclare M. [W] dépourvu de qualité pour agir au nom de son médecin, et déclare en conséquence sa demande irrecevable,
Condamne M. [W] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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