Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 3, 26 septembre 2025, n° 24/00495
CPH Valenciennes 18 janvier 2024
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CA Douai
Infirmation partielle 26 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Nécessité d'une mesure d'instruction

    La cour a estimé que la nature de la contestation ne justifiait pas une telle mesure d'instruction, car elle ne concernait pas la situation individuelle de M. [W].

  • Accepté
    Irrégularité de la procédure de mise à pied

    La cour a jugé que l'employeur ne pouvait pas reporter la mise à pied en raison de l'arrêt maladie du salarié, ce qui a conduit à l'annulation de la sanction.

  • Accepté
    Retrait des exemplaires de la sanction

    La cour a ordonné le retrait de la sanction jugée irrégulière des dossiers de M. [W].

  • Accepté
    Préjudice moral causé par la mise à pied irrégulière

    La cour a reconnu le préjudice moral subi par M. [W] en raison de la mise à pied irrégulière et a accordé des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Violation des droits de la défense lors de la sanction

    La cour a constaté que la société [D] n'avait pas respecté l'obligation d'informer le salarié de son droit à l'assistance lors de l'entretien préalable.

  • Rejeté
    Déloyauté de l'employeur

    La cour a jugé que la mise à pied disciplinaire d'un salarié protégé n'était pas subordonnée à son accord, et a donc rejeté cette demande.

  • Rejeté
    Violation des droits des salariés protégés

    La cour a estimé que le syndicat n'avait pas justifié de préjudice consécutif aux manquements allégués, et a donc rejeté la demande.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire jugée par la Cour d'appel de Douai le 26 septembre 2025, M. [G] [W] et le syndicat CGT [D] ont fait appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de Valenciennes qui avait débouté M. [W] de sa demande d'annulation d'une mise à pied disciplinaire et du syndicat de ses demandes. La cour de première instance a considéré que la mise à pied était justifiée. En appel, la Cour a infirmé ce jugement, annulant la mise à pied pour irrégularité, en raison du report de son exécution pendant un arrêt maladie, et a condamné l'employeur à verser des rappels de salaire et des dommages-intérêts pour préjudice moral et violation des droits de la défense. La Cour a également jugé recevable l'intervention du syndicat, mais a débouté ses demandes de dommages-intérêts.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, soc. d salle 3, 26 sept. 2025, n° 24/00495
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 24/00495
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 18 janvier 2024, N° F22/00019
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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