Infirmation partielle 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 3, 26 sept. 2025, n° 24/00495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00495 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 18 janvier 2024, N° F22/00019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
26 Septembre 2025
N° 1407/25
N° RG 24/00495 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VMLO
VCL/AL
Jonction
avec RG 24/1219
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
18 Janvier 2024
(RG F 22/00019 -section 5)
GROSSE :
aux avocats
le 26 Septembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
Syndicat C.G.T [D]
Union Locale CGT du [Adresse 8]
[Localité 5]
M. [G] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par M. [N] [U] (Défenseur syndical)
INTIMÉE :
SA [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE assisté de Me Nelly MORICE, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Juillet 2025
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Rosalia SENSALE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 03 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La société [D] a engagé M. [G] [W] par contrat de travail à durée indéterminée du 29 juillet 2003 prenant effet le 2 septembre 2003 en qualité de technicien de maintenance.
Ce contrat de travail était soumis à la convention collective nationale de la Métallurgie de la Région parisienne.
Le 14 octobre 2019, M. [G] [W] s’est vu rappeler par son employeur qu’il devait respecter les règles et procédures applicables dans l’entreprise.
Par courrier du 21 novembre 2019, l’intéressé a été sanctionné d’une mise à pied disciplinaire de trois jours motivée par un refus d’intervention le 21 octobre 2019 lors de sa période d’astreinte suite à une demande du CHRU Hôpital [6] et par le constat de manquements dans son activité de technicien notamment sur le site de l’hôtel Ibis à [Localité 10].
Le 29 janvier 2020, M. [G] [W] a été présenté comme candidat par le syndicat des métaux de [Localité 7] et a été élu membre suppléant du CSE [D] HAUTS DE FRANCE.
Le 28 janvier 2020, l’intéressé a été désigné par le syndicat CGT Métaux de [Localité 7] en tant que délégué syndical CGT pour l’établissement.
Par courrier du 13 février 2020, M. [W] s’est vu notifier une mise à pied disciplinaire d’une journée fixée le 16 mars 2020 et motivée par des retards de visite de plus de trois mois sur l’équipement d’une cliente, Mme [T], un retard d’une heure à la réunion d’agence du 23 janvier et le constat de manquement dans son activité de technicien, notamment sur le site de l’hôtel Ibis de [Localité 10].
Le salarié a été placé en arrêt maladie notamment le 16 mars 2020 et la mise à pied disciplinaire a été reportée au 7 avril 2020.
Contestant la mise à pied disciplinaire du 13 février 2020 et sollicitant divers rappels de salaire et dommages et intérêts, M. [G] [W] a saisi le 2 février 2022 le conseil de prud’hommes de Valenciennes.
Le syndicat CGT [D] est intervenu volontairement à l’instance.
Par jugement du 18 janvier 2024 (n°RG 22/00019), la juridiction prud’homale a rendu la décision suivante :
— DEBOUTE M. [G] [W] de sa demande sur la nomination d’un conseiller rapporteur ;
— DEBOUTE M. [G] [W] de sa demande à titre d’annulation de la sanction ;
— CONDAMNE la société [D] prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [W] [G] les sommes suivantes :
-66,78 euros à titre de rappel de salaire,
-6,67 euros au titre des congés payés y afférents,
— DEBOUTE M. [G] [W] du surplus de ses demandes ;
— DEBOUTE le syndicat CGT [D] de l’ensemble de ses demandes ;
— DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
Le syndicat CGT [D] et M. [G] [W] ont relevé appel de ce jugement respectivement les 23 février et 24 avril 2024. Ces deux appels ont été enregistrés sous deux numéros distincts respectivement n°24/00495 et n°24/01219.
Vu le report de l’ordonnance de clôture au 3 juillet 2025.
Vu les dernières conclusions notifiées le 2 juillet 2025 au terme desquelles le syndicat CGT [D] et M.[G] [W], représentés par un défenseur syndical, demandent à la cour d’infirmer le jugement rendu et de : A MODIFIER
— les juger recevables en leur appel ;
— désigner un conseiller rapporteur chargé de vérifier les retards de visite sur l’agence [D] et les sanctions prises à l’encontre des différents salariés à raison de ces retards ;
— annuler la mise à pied disciplinaire datée du 13 février 2020 à effet du 16 mars 2020 et reportée au 7 avril 2020 ;
— ordonner à la société [D] de procéder au retrait de tous les exemplaires de la sanction des dossiers en version papier et en version informatique du salarié et ce en présence du salarié accompagné de la personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise ;
— condamner la société [D] à verser à M. [W] à titre de dommages et intérêts :
-98,25 euros à titre de rappel de salaire et 9,82 euros d’indemnité compensatrice de congés payés,
-800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
-3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte aux droits de la défense,
-2000 euros à titre de dommages et intérêts pour déloyauté dans l’exécution du contrat ;
— condamner la société [D] à verser à M. [G] [W] 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [D] aux entiers dépens de l’instance ;
— ordonner à la société [D] de verser au syndicat CGT [D] :
-3000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des garanties de fond,
-2000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur,
-1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y AJOUTANT,
— condamner la société [D] à verser à M. [G] [W] et au syndicat CGT [D] 1500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ainsi qu’aux dépens d’appel.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 juin 2025, dans lesquelles la société [D] intimée, demande à la cour de :
— déclarer irrecevables les demandes suivantes de M. [W] car nouvelles ou omises dans son acte d’appel et donc non dévolues à la cour :
— « désigner un conseiller rapporteur chargé de vérifier les retards de visite sur l’agence [D] et les sanctions prises à l’encontre des différents salariés à raison de ces retards »,
— « annuler la mise à pied disciplinaire du 13 février 2020 à effet du 16 mars 2020 et reportée au 7 avril 2020 »
— « condamner la société [D] à verser à M. [W] (') 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour déloyauté dans l’exécution du contrat » ;
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté M. [D] et le syndicat CGT [D] de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner M. [W] et le syndicat CGT [D] solidairement à verser à la société la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la jonction :
Dans le souci d’une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction du dossier n°24/01219 au dossier n°24/00495 inscrit en premier lieu, les deux recours ayant le même objet.
Sur l’irrecevabilité de certaines demandes formées par M. [G] [W] :
Il résulte des articles 900 et suivants du code de procédure civile dans leur version applicable à l’espèce que l’effet dévolutif n’opère que sur les chefs de jugement qui sont expressément critiqués dans la déclaration d’appel.
Les premières conclusions déterminent, en outre, le périmètre de l’effet dévolutif de la déclaration d’appel ainsi que celui des prétentions soumises à la cour.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».
Il résulte, en outre, de la combinaison des articles 565 et 566 du code de procédure civile que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent, les parties ne pouvant, toutefois, ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, la société [D] soutient que les demandes tendant à « désigner un conseiller rapporteur chargé de vérifier les retards de visite sur l’agence [D] et les sanctions prises à l’encontre des différents salariés à raison de ces retards », à « annuler la mise à pied disciplinaire du 13 février 2020 à effet du 16 mars 2020 et reportée au 7 avril 2020 » et à « condamner la société [D] à verser à M. [W] (') 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour déloyauté dans l’exécution du contrat » sont irrecevables comme nouvelles ou ayant été omises dans son acte d’appel et donc non dévolues à la cour.
Cela étant, il résulte de l’examen de la déclaration d’appel de M. [W] que celle-ci vise expressément, au titre des chefs du jugement critiqués, le débouté de la demande de nomination d’un conseiller rapporteur, le débouté de la demande d’annulation de la sanction et le débouté du salarié du surplus de ses demandes au rang desquelles figuraient notamment les dommages et intérêts pour déloyauté dans l’exécution du contrat.
Ces trois prétentions soulevées dès la première instance ont, en outre, été reprises dans les premières conclusions signifiées en appel et datées du 23 mai 2024.
Par ailleurs, le seul fait pour M. [G] [W] d’avoir, dans sa déclaration d’appel et après avoir justement précisé les chefs de jugement critiqués conformément aux dispositions du code de procédure civile, commis une erreur purement matérielle dans la date de la mise à pied disciplinaire contestée n’est pas de nature à rendre irrecevable ladite demande correctement formulée dans les premières conclusions d’appel qui fixent le périmètre des prétentions soumises à la cour.
La société [D] est, ainsi, déboutée de ses demandes d’irrecevabilité.
Sur la demande de désignation d’un conseiller rapporteur chargé de vérifier les retards de visite sur l’agence [D] et les sanctions prises à l’encontre des différents salariés à raison de ces retards :
Il résulte de la combinaison des articles L1454-1-2 et R1454-14 du code du travail que la juridiction prud’homale peut ordonner toutes mesures d’instruction et notamment désigner à cette fin un ou deux conseillers rapporteurs afin de s’assurer de ce que l’affaire soit mise en état d’être jugée.
En outre, conformément aux dispositions de l’article 11 du code de procédure civile, « Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime ».
Dans le même sens, l’article 133 dudit code prévoit qu’il peut être demandé au juge d’enjoindre la communication de pièces.
En l’espèce, M. [G] [W] sollicite la désignation d’un conseiller rapporteur chargé d’obtenir la communication de pièces détenues par la société [D] concernant les retards de visite sur l’agence et les sanctions prises à l’encontre des différents salariés à raison de ces retards.
Néanmoins, la nature de la contestation apportée à l’encontre de la mise à pied disciplinaire qui lui a été notifiée personnellement n’implique pas, en particulier compte tenu du principe d’individualisation des sanctions, de comparaison avec d’autres salariés, ce d’autant que l’appelant ne sollicite nullement la reconnaissance d’une discrimination quelle qu’elle soit.
Ainsi, cette mesure d’instruction n’est nullement nécessaire et il y a lieu de confirmer le jugement qui l’a rejetée.
Au surplus et en tout état de cause, il sera tiré toutes conséquences de la carence de la société [D] dans l’administration de la preuve.
Sur la mise à pied disciplinaire du 13 février 2020 :
En application des dispositions de l’article L1331-1 du code du travail, « constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. ».
Il résulte, en outre, de l’article L1333-2 du même code que le juge apprécie la régularité de la procédure suivie avant le prononcé de la sanction disciplinaire.
Ainsi, en cas de contestation d’une sanction, le contrôle judiciaire du pouvoir disciplinaire s’exerce sur :
— la qualification du fait fautif qui justifie la sanction
— la proportionnalité de la sanction au fait fautif
— la régularité de la procédure.
Le juge apprécie si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction et l’employeur doit fournir au juge les éléments qu’il a retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié, le juge forme sa propre conviction et peut ordonner, si besoin est, toutes les mesures d’instruction utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que M. [G] [W] s’est vu notifier le 13 février 2020 une mise à pied disciplinaire d’une journée et dont la date d’exécution était fixée au lundi 16 mars 2020. Cette sanction se trouvait motivée par un retard de visites de plus de trois mois sur l’équipement d’une cliente, Mme [T], un retard d’une heure à une réunion d’agence fixée le 23 janvier 2020 et le constat de manquements dans son activité de technicien notamment sur le site de l’hôtel Ibis de [Localité 10].
M. [G] [W] a été placé en arrêt de travail a minima entre le 16 mars et le 22 mars 2020.
Puis, par courrier du 26 mars suivant, la société [D] lui a adressé un courrier recommandé lui signifiant que, suite à son retour d’arrêt maladie le lundi 23 mars 2020, « sa journée de mise à pied disciplinaire est reportée au 7 avril 2020 ».
Or, il est constant que le fait qu’un salarié soit en arrêt de travail pour maladie le jour où commence sa mise à pied disciplinaire notifiée antérieurement ne permet pas à l’employeur d’en différer l’exécution, sauf fraude du salarié.
Ainsi, l’employeur ne pouvait pas décider de reporter au 7 avril 2020 la mise à pied initialement fixée au 16 mars 2020 au motif du placement en arrêt maladie de M. [W], étant, par ailleurs, relevé qu’il n’est ni allégué ni démontré de quelconque fraude du salarié à cet égard.
La procédure de mise à pied notifiée le 13 février 2020 se trouve, dès lors, frappée d’irrégularité, ce qui conduit à l’annulation de la sanction et non à sa seule « régularisation » financière.
Par conséquent, la société [D] est condamnée à verser à M. [G] [W] le rappel de salaire au titre de la mise à pied différée au 7 avril 2020 soit 98,25 euros, outre 9,82 euros au titre des congés payés y afférents.
Compte tenu de l’annulation de la sanction, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de compensation avec l’indemnité complémentaire de salaire versée à tort le 16 mars 2020 dans le cadre de l’arrêt maladie de M. [W], ce qui reviendrait alors à conforter la mise à pied irrégulière et à réparer l’erreur de l’employeur.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur le retrait de la sanction du dossier de M. [G] [W] :
Il convient d’ordonner à la société [D] de procéder au retrait de tous les exemplaires de la sanction jugée irrégulière des dossiers en version papier et en version informatique, sans qu’il soit besoin que ce retrait soit opéré en présence du salarié accompagné de la personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise.
Sur les demandes de dommages et intérêts formées par M. [G] [W] :
— Sur la violation des droits de la défense :
Conformément aux dispositions de l’article L1332-2 du code du travail, « Lorsque l’employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l’objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n’ayant pas d’incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l’entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise.(') ».
L’article R1332-2 du même code prévoit, en outre, que la lettre de convocation rappelle que le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise.
L’appelant soutient que la société [D] a omis de mentionner, dans la convocation à l’entretien préalable, la faculté d’être accompagné par un membre de l'[9].
En l’espèce, il résulte de la lettre de convocation à l’entretien préalable que celle-ci visait non pas seulement un entretien pouvant conduire à une sanction autre que le licenciement mais à l’inverse un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement.
Ainsi, le contenu de ladite lettre de convocation devait respecter les obligations prescrites en matière de licenciement, peu important le fait que la sanction choisie se soit finalement limitée à une mise à pied disciplinaire.
Or, l’article L1232-4 du code du travail fixe l’obligation pour l’employeur d’informer, dans la lettre de convocation à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement, le salarié de la possibilité de se faire assister d’une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise et, le cas échéant, d’être accompagné par un membre de l’UES, ainsi que, en l’absence d’institutions représentatives du personnel dans l’entreprise, par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l’autorité administrative.
Tel n’a pas été respecté en l’espèce la lettre de convocation ne mentionnant nullement la possibilité de se faire accompagner par un membre de l’UES.
La société [D] a, dès lors, commis un manquement à cet égard qui justifie de l’octroi au profit de M. [W] de dommages et intérêts de 250 euros, compte tenu de l’atteinte portée à son droit de se défendre.
Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
— Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
En vertu de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Il est, en outre, constant qu’aucune modification de son contrat de travail ou changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé.
En l’espèce, M. [W] se prévaut de ce que, compte tenu de sa qualité de salarié protégé, la société [D] ne pouvait le sanctionner d’une mise à pied disciplinaire sans avoir recueilli préalablement son accord exprès.
Néanmoins, la mise à pied disciplinaire d’un salarié protégé n’est pas subordonnée à l’accord du salarié protégé, dans la mesure où elle n’entraîne ni modification de son contrat de travail ni changement de ses conditions de travail.
Aucun manquement ne peut, dès lors, être reproché à l’employeur à cet égard, peu important les pratiques antérieures de ce dernier, et M. [G] [W] est débouté de sa demande de dommages et intérêts y afférente.
Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
— Sur le préjudice moral :
Il résulte des développements repris ci-dessus dans le cadre de la mise à pied disciplinaire que celle-ci est annulée, compte tenu du report illicite dont elle a fait l’objet. Cette sanction irrégulière a, par suite, causé à M. [W], en application des articles 1240 et suivants du code procédure civile un préjudice moral qu’il convient d’indemniser à hauteur de 500 euros.
Sur l’intervention du syndicat CGT et les demandes de dommages et intérêts :
— Sur la recevabilité de l’intervention du syndicat CGT [D] :
Les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice.
Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
Ainsi, un syndicat a intérêt et qualité pour agir lorsqu’un litige soulève une question de principe dont la solution, de nature à entraîner des conséquences pour l’ensemble des adhérents, peut porter un préjudice même indirect ou d’ordre moral, à l’intérêt collectif de la profession, peu important que ledit syndicat soit ou non représentatif.
Par ailleurs, l’intérêt à agir d’un syndicat n’est pas subordonné à la démonstration préalable par celui-ci du bien-fondé de son action.
En l’espèce, les demandes soutenues par le syndicat CGT [D] portent notamment sur la violation du statut protecteur conféré aux élus et délégués syndicaux, ledit litige relevant, dès lors, de la défense des intérêts collectifs de la profession représentée par ce syndicat.
Enfin, au regard de la chronologie des saisines de la juridiction prud’homale, il ne peut être soutenu l’absence d’intérêt actuel à agir.
Le syndicat CGT [D] est, par conséquent, recevable en son intervention.
— Sur les dommages et intérêts pour violation des garanties de fond en lien avec le non-respect du statut protecteur caractérisé par le défaut d’information du salarié de sa faculté de refuser la sanction :
Il résulte des développements repris ci-dessus que la société [D] SA n’a commis aucun manquement concernant l’information donnée au salarié protégé dans le cadre de la mise à pied disciplinaire notifiée, dès lors qu’une telle sanction n’est pas subordonnée à l’accord du salarié protégé, en ce qu’elle n’entraîne ni modification de son contrat de travail ni changement de ses conditions de travail.
Le syndicat est, par conséquent, débouté de sa demande de dommages et intérêts y afférente.
— Sur les dommages et intérêts pour violation des garanties de fond en lien avec le défaut d’information du salarié de sa faculté d’être accompagné lors de l’entretien préalable par un salarié membre de l’UES et avec le report illicite de l’exécution de la mise à pied :
Conformément aux développements repris ci-dessus, la société [D] a commis un manquement à son obligation d’information relative à l’assistance du salarié dans le cadre de la convocation à l’entretien préalable. Elle a également reporté de façon illicite l’exécution de la mise à pied disciplinaire.
Cela étant, le syndicat CGT qui ne justifie d’aucun préjudice consécutif auxdits manquements, ne peut être indemnisé à cet égard s’agissant d’une atteinte, par ailleurs, limitée à un intérêt individuel de M. [G] [W], étranger à l’intérêt collectif de la profession.
Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles exposés en première instance sont infirmées.
Succombant en partie à l’instance, la société [D] est condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à verser à M. [G] [W] et au syndicat CGT [D] 200 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au regard des frais exposés, nonobstant le fait qu’un défenseur syndical exerce son activité à titre gratuit ce qui n’exclut pas l’engagement de frais.
PAR CES MOTIFS:
La COUR,
ORDONNE la jonction du dossier n°24/01219 au dossier n°24/00495 inscrit en premier lieu ;
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Valenciennes le 18 janvier 2024, sauf en ce qu’il a débouté M. [G] [W] de sa demande de désignation d’un conseiller rapporteur chargé de vérifier les retards de visite sur l’agence [D] et les sanctions prises à l’encontre des différents salariés à raison de ces retards et en ce qu’il a débouté l’intéressé de sa demande de dommages et intérêts pour déloyauté dans l’exécution du contrat de travail ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DEBOUTE la société SA [D] de ses demandes d’irrecevabilité ;
ANNULE la mise à pied disciplinaire datée du 13 février 2020 adressée par la société SA [D] à M. [G] [W] ;
CONDAMNE la société SA [D] à payer à M. [G] [W] :
-98,25 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied disciplinaire,
-9,82 euros au titre des congés payés y afférents,
-500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— 250 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des droits de la défense ;
ORDONNE à la société SA [D] de procéder au retrait de tous les exemplaires de la sanction jugée irrégulière des dossiers en version papier et en version informatique, sans qu’il soit besoin que ce retrait soit opéré en présence du salarié accompagné de la personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise ;
DIT le syndicat CGT [D] recevable en son intervention ;
DEBOUTE le syndicat CGT [D] de ses demandes de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société SA [D] aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à M. [G] [W] et le syndicat CGT [D] 200 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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