Infirmation partielle 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 30 janv. 2025, n° 23/02666 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/02666 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre, 30 juin 2023, N° 2021J00133 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SOCIETE INDUSTRIELLE D' ELECTRICITE, S.A. GENERALI FRANCE |
Texte intégral
N° RG 23/02666 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JNYB
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 30 JANVIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2021J00133
Tribunal de commerce du Havre du 30 juin 2023
APPELANT :
Monsieur [W] [T]
né le 19 Décembre 1981 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté et assisté par Me Dominique GAUTIER de la SCP VANDENBULCKE DUGARD GAUTIER, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
S.A.R.L. SOCIETE INDUSTRIELLE D’ELECTRICITE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON – CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN
S.A. GENERALI FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON – CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 13 Novembre 2024 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 13 novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [T] est marin pêcheur et propriétaire du navire dénommé «Dieu a bien fait».
Le 22 janvier 2019, l’alternateur du groupe électrogène du navire « Dieu a bien fait» a connu une avarie. M. [T] a fait appel à la SARL Société Industrielle Electrique (SIE) qui a établi un devis le 29 janvier 2019, mentionnant « dépose et repose d’un alternateur sur un bateau pour remise en état en atelier ».
Le devis a été accepté, les travaux ont été effectués le 4 février 2019, une facture a été émise par SIE le 25 février suivant et cette facture a été payée par M. [T].
M. [T] déclare avoir subi des pannes et des désordres récurrents à la suite de la réparation effectuée par SIE de sorte que le navire a été immobilisé du 5 février au 5 mars 2019, soit durant une période de 28 jours et affirme n’avoir eu d’autre choix que de remplacer l’alternateur à ses frais le 5 mars 2019.
Les demandes d’indemnisations formées par M. [T] ont été refusées par SIE et la SA Generali France, son assureur de responsabilité civile.
Par ordonnance du 17 juin 2020, le juge des référés du tribunal de commerce du Havre a désigné M. [H] [Y] en tant qu’expert judiciaire afin de déterminer les causes de l’avarie et le préjudice de M. [T].
Le 17 juin 2021, l’expert judiciaire a déposé son rapport d’expertise dans lequel il a conclu que le défaut de mise en service de l’alternateur par SIE était à l’origine de son endommagement, que le préjudice matériel de M. [T] se chiffrait à 18 014 euros et que son préjudice immatériel s’élevait à 34 486 euros.
Le 6 octobre 2021, M. [T] a fait assigner SIE et Generali France devant le tribunal de commerce du Havre, qui, par jugement du 30 juin 2023, a :
— reçu M. [W] [T] et la Société Industrielle Electrique et Generali France en leurs demandes et les a déclarées partiellement fondées,
— condamné solidairement la Société Industrielle Electrique et Generali France à payer à M. [W] [T] la somme de 14 234,40 euros au titre des préjudices matériels subis, avec capitalisation annuelle et successive des intérêts à compter du 06 octobre 2021,
— condamné la société Generali France à dédommager la Société Industrielle Electrique dans la limite de garantie et de franchises contractuelles (1000 à 5000 euros de franchise),
— condamné solidairement la Société Industrielle Electrique et la société Generali France à payer à M. [W] [T] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs autres ou amples demandes,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— condamné solidairement la Société Industrielle Electrique et la société Generali France aux entiers dépens comprenant l’ensemble des frais d’expertise judiciaire, ceux visés à l’article 701 du code de procédure civile étant liquidés à la somme de 143,20 euros.
M. [W] [T] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 31 juillet 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 13 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de M. [W] [T] qui demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a évalué le préjudice matériel subi par M. [T] à la somme de 14.234,40 euros,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [T] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice immatériel,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné solidairement la Société Industrielle Electrique et la société Generali France à payer à M. [W] [T] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire et ceux visés à l’article 701 du Code de procédure civile et liquidés à la somme de 143,20 euros,
Statuant à nouveau,
— condamner solidairement la Société Industrielle Electrique et la société Generali France à payer à M. [T] la somme de 59.500,60 euros, sauf à parfaire, au titre des préjudices matériels et immatériels subis pour l’inexécution contractuelle de la Société Industrielle Electrique, outre les intérêts légaux capitalisés à compter du 17 décembre 2019,
— condamner, solidairement la Société Industrielle Electrique et la société Generali France à payer à M. [T] la somme de 7 000 euros, sauf à parfaire, au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— condamner solidairement la Société Industrielle Electrique et la société Generali France aux entiers dépens de la présente instance.
Vu les conclusions du 12 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la Société Industrielle Electrique et la société Generali France qui demandent à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal de commerce du Havre du 30 juin 2023 en toutes ses dispositions,
— condamner M. [W] [T] à payer à la Société Industrielle Electrique et à la Société Generali France la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [W] [T] aux entiers dépens de la présente instance.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [T] soutient que :
— les désordres sont imputables à SIE qui a mal remis en service l’alternateur ;
— il doit être indemnisé de la perte d’exploitation résultant de l’immobilisation du navire entre le 5 février et le 5 mars 2019, qui n’a jamais été contestée par SIE, à la suite des désordres dont elle doit répondre ;
— le moyen soulevé d’office par le tribunal selon lequel il n’était pas démontré que le navire avait été arrêté n’a pas été soumis aux parties ;
— le fait qu’une autre entreprise, la société MIM, soit intervenue sur le navire postérieurement à SIE est sans incidence ainsi que l’a conclu l’expert ;
— le calcul de sa perte d’exploitation a été validé par l’expert, n’a pas été contesté par SIE et son assureur et est fondé sur des données comptables ;
— il a subi un préjudice moral provoqué par le manque de coopération puis le refus d’indemnisation de SIE et de son assureur alors en outre qu’il a dû cesser de travailler en pleine saison de pêche à la coquille ;
— la facture de la société MIM, qui est intervenue postérieurement à SIE afin de rechercher la cause des désordres résultant de la mauvaise réparation opérée par cette dernière, doit être également assumée par SIE au titre du préjudice matériel subi par M. [T].
La Société Industrielle Electrique et Generali France font valoir que :
— alors que SIE était intervenue sur l’alternateur du navire, elle a été induite en erreur par l’état de la pompe hydraulique ainsi que par des techniciens d’une société tierce qui étaient présents et qui ont diagnostiqué un désordre affectant cette pompe de sorte qu’elle n’a pas poursuivi plus en profondeur ses essais alors que M. [T] devait reprendre la mer au plus vite et qu’il a accepté que ces essais soient interrompus ;
— la pompe étant arrêtée, les tests ne pouvaient être menés ;
— elle a fait rectifier le sens de rotation des tapis par une société présente à bord ;
— elle n’a plus été informée de la persistance d’un désordre et n’a pas eu connaissance de l’intervention intempestive de la société MIM entre le 5 et le 15 février 2019 qui ont « probablement » détérioré l’alternateur ;
— si elle avait été informée des désordres dès le 5 février 2019, elle aurait pu préconiser la solution adéquate de sorte que l’alternateur n’aurait pas été cassé ; elle n’a pas à répondre des pertes d’exploitation jusqu’au 14 février 2019 et M. [T] ne démontre pas que son navire a été immobilisé jusqu’au 5 mars 2019 ;
— n’ayant pas été informée jusqu’au 15 février 2019, SIE n’a pu résister abusivement à la demande de M. [T] ; elle est en droit de contester les conclusions de l’expert et elle n’est pas responsable des délais de procédure ;
— M. [T] ne produit aucune pièce médicale justifiant du préjudice moral qu’il allègue ;
— elle n’a pas à assumer la facture émanant de la société MIM alors que rien ne démontre que cette dernière est intervenue sur l’alternateur et alors que la SIE n’avait pas été sollicitée par M. [T].
Réponse de la cour :
L’article 1231-1 du code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Par devis du 29 janvier 2019, la SARL la Société Industrielle Electrique a proposé à M. [T] de déposer et de reposer l’alternateur équipant le bateau appartenant à ce dernier afin de procéder à sa remise en état en atelier et ce pour un montant total de 9 580 euros.
Le 25 février 2019, la SARL Société Industrielle Electrique a établi une facture d’intervention à l’intention de M. [T] relative à la dépose, à la repose et à la remise en état de l’alternateur comprenant notamment une prestation « essais ».
M. [T] ayant fait état de désordres récurrents, postérieurement à cette intervention, ayant empêché la navigation de son bateau, a sollicité et obtenu la désignation d’un expert, M. [Y], par ordonnance de référé de la présidente du tribunal de commerce du Havre du 17 juin 2020.
Il résulte du rapport d’expertise de M. [Y] du 17 juin 2021 que :
— l’avarie provient d’un échauffement anormal du rotor de l’alternateur, survenu postérieurement à l’intervention de SIE, ayant provoqué la désolidarisation des cales et la survenance du dommage ;
— les causes de l’avarie n’étaient pas décelables par SIE lors de son intervention initiale le 24 janvier 2019 mais le remontage de l’appareil n’a pas fait l’objet d’essais et de tests complets et le défaut de mise en service est à l’origine des désordres survenus par la suite.
La cour constate que si la SARL Société Industrielle Electrique et la SA Generali France contestent l’existence de tout ou partie des pertes d’exploitation alléguées par M. [T], de son préjudice moral et d’une partie de son préjudice matériel, elles n’élèvent aucune contestation portant sur l’existence du manquement qui est imputé à la SARL Société Industrielle Electrique dans l’exécution de ses prestations telles que promises dans le devis du 29 janvier 2019 et qu’elles se bornent à solliciter la confirmation pure et simple du jugement entrepris qui les a pourtant condamnées à payer à M. [T] la somme de 14 234,40 euros au titre des préjudices matériels subis.
Il s’ensuit que l’existence du manquement imputé par M. [T] à la SARL Société Industrielle Electrique ayant consisté à ne pas effectuer d’essais sur l’alternateur après avoir procédé à son remontage n’est pas contestée et que ce manquement, au surplus, a été mis en évidence de façon nette et précise par l’expert qui a affirmé que la SARL Société Industrielle Electrique avait méconnu son obligation portant sur la mise en service de l’alternateur et que ce défaut était à l’origine des désordres survenus par la suite.
Ayant manqué à son obligation de résultat de remise en état de l’alternateur, la SARL Société Industrielle Electrique est tenue d’assumer les suites dommageables résultant directement de sa faute contractuelle et doit indemniser M. [T] de :
— 14 234,40 euros au titre des préjudices matériels subis tels que déterminés par les premiers juges (factures SIECMI d’intervention pour permutation des câbles, frais de transport pour aller chercher un nouvel alternateur, facture d’intervention initiale de la SARL Société Industrielle Electrique qui s’est révélée inutile et devis de la SARL Société Industrielle Electrique pour dépose de l’alternateur et expertise) ce montant n’étant contesté ni par la SARL Société Industrielle Electrique ni par la SA Generali France qui ont expressément sollicité la confirmation du jugement sur ce point ;
— la facture de la société MIM à hauteur de 3 780 euros, cette société ayant été requise par M. [T] le courant février 2019 pour rechercher la panne affectant son navire ; outre le fait que l’expert a validé le montant de cette facture et a considéré qu’elle devait faire partie du préjudice subi par M. [T], le recours à cette société MIM n’a été rendu nécessaire que parce que la SARL Société Industrielle Electrique avait initialement méconnu son obligation de résultat et il importe peu, à cet égard, que M. [T] n’ait pas fait immédiatement appel à cette dernière pour rechercher une panne alors qu’il pouvait légitimement supposer que le désordre ne pouvait porter sur l’alternateur sur lequel la SARL Société Industrielle Electrique venait d’intervenir ;
— ses pertes d’exploitation ;
Outre le fait que l’expert a estimé que du 5 février au 4 mars 2019, soit pendant 28 jours, M. [T] n’avait pu exercer aucune activité de pêche eu égard à la panne affectant son bateau et qu’il avait ainsi subi une perte de 1 231,65 euros par jour, soit 34 486,20 euros (pièce n° 11 de l’annexe 4 du rapport, attestation du groupement de gestion de M. [T] affirmant que par rapport aux trois années précédentes allant de 2016 à 2018, le chiffre d’affaires journalier de ce dernier était de 2 051,59 euros et ses charges de 8 19,94 euros soit une perte nette journalière moyenne de 1 231,65 euros), M. [T] verse aux débats un écrit de son groupement de gestion affirmant qu’il a réalisé un chiffre d’affaires de 73 320,55 euros durant le mois de février de l’année précédente et un écrit du directeur délégué du port de [Localité 7] affirmant que M. [T] n’avait procédé à aucune vente en criée entre le 5 février et le 5 mars 2019 ce qui démontre une absence de pêche totale durant cette période ; la somme de 34 486,20 euros sera allouée à M. [T].
M. [T] sollicite l’indemnisation d’un préjudice moral résultant du manque de coopération avéré de la SARL Société Industrielle Electrique à la suite de son intervention le 4 février 2019, du refus entêté de la SARL Société Industrielle Electrique de reconnaître sa faute, du refus de la SARL Société Industrielle Electrique de l’indemniser au cours d’une période difficile pour les pêcheurs du fait du Brexit, puis du prix du gazole et du temps passé aux réunions d’expertises, tant amiables que judiciaires, auxquelles M. [T] à toujours personnellement assisté et du temps perdu en cours de procédure.
De ce simple énoncé, il est manifeste que ce préjudice allégué par M. [T] relève de la résistance abusive qu’il impute à la SARL Société Industrielle Electrique et à la SA Generali France.
La défense à une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages intérêts que lorsqu’est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice.
La SARL Société Industrielle Electrique a fait valoir qu’elle n’avait pas été informée immédiatement de la survenance de pannes postérieurement à son intervention sur l’alternateur. Par ailleurs, la cour constate qu’une expertise a été nécessaire afin de déterminer les faits pertinents permettant de statuer sur les faits de la cause. Le moyen soulevé par la SARL Société Industrielle Electrique étant sérieux, un tel comportement fautif de la part des intimées n’est pas caractérisé. La demande de dommages et intérêts préjudice moral qui constitue en fait une demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par M. [T] sera rejetée.
Le jugement entrepris sera confirmé sauf en ce qu’il a condamné solidairement la Société Industrielle Electrique et Generali France à payer à M. [W] [T] la somme de 14 234,40 euros et la SARL Société Industrielle Electrique et la Generali France seront solidairement condamnées à payer à M. [T] la somme de 14 234,40 + 3 780 + 34 486,20 = 52 500,60 euros.
Les dépens de la procédure d’appel seront mis à la charge solidaire de la SARL Société Industrielle Electrique et de la Generali France.
Elles seront en outre solidairement condamnées à payer à M. [T] une somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du tribunal de commerce du Havre du 30 juin 2023 sauf en ce qu’il a condamné solidairement la Société Industrielle Electrique et Generali France à payer à M. [W] [T] la somme de 14 234,40 euros ;
Statuant à nouveau :
Condamne solidairement la Société Industrielle Electrique et la SA Generali France à payer à M. [W] [T] la somme de 52 500,60 euros de dommages et intérêts ;
Y ajoutant :
Condamne solidairement la SARL Société Industrielle Electrique et la SA Generali France aux dépens de la procédure d’appel ;
Condamne solidairement la SARL Société Industrielle Electrique et la SA Generali France à payer à M. [T] la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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