Confirmation 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 30 mai 2025, n° 24/00327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00327 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 14 mai 2024, N° 23/249 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 30 AVRIL 2025
N° RG 24/327
N° Portalis DBVE-V-B7I-CIXG JJG-C
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire d’Ajaccio décision attaquée du 14 mai 2024, enregistrée sous le n° 23/249
[W]
S.A.R.L. CABANON BLEU
C/
COMMUNE D'[Localité 1]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
TRENTE AVRIL DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTS :
M. [H] [W]
né le 28 août 1950 à [Localité 5] (Alpes-Maritimes)
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AJACCIO
S.A.R.L. CABANON BLEU
prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AJACCIO
INTIMÉE :
COMMUNE D'[Localité 1]
représentée par son maire en exercice
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Xavier MATHARAN de la S.E.L.A.R.L. PARME AVOCATS, avocat au barreau de PARIS et Me Marie COLOMBANI, avocate au barreau d’AJACCIO plaidant en visioconférence
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 6 février 2025, devant la cour composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Graziella TEDESCO
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Graziella TEDESCO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte du 27 juillet 2023, la Commune d'[Localité 1] a assigné la S.A.R.L. Cabanon bleu par-devant le président du tribunal judiciaire d’Ajaccio, statuant en référé aux fins que :
— soit enjoint à la société CABANON BLEU de libérer les lieux de toute occupation, dans un délai de 72 heures dès le prononcé de la décision à intervenir, au seul vu de la minute et sous astreinte de 3 000 € par jour de retard à s’exécuter au-delà d’un délai de 72 heures,
— soit ordonnée l’expulsion de la société LA CABANON BLEU ainsi que tous occupants de son chef, de tous les équipements qu’elle a installés sur le domaine public communal situé [Adresse 4] qu’elle occupe sans droit ni titre avec le concours de la force publique,
— soit dit que dans tous les cas où les requis expulsés une première fois se réinstalleraient dans les mêmes lieux ou sur toutes dépendances voisines, l’ordonnance d’expulsion restera exécutoire pendant le délai de six mois à leur encontre et à l’encontre de toute personne de leur chef,
— le juge des référés se réserve la liquidation de l’astreinte,
— soit condamnée la société CABANON BLEU à verser à la commune d'[Localité 1] la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont le coût du constat d’huissier et les frais de signification à intervenir.
Par ordonnance du 14 mai 2024, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire d’Ajaccio, statuant en référé, a :
REJETÉ les demandes de la commune d'[Localité 1] et de la S.A.R.L. CABANON BLEU visant à écarter pièces et écritures des débats ;
DÉCLARÉ recevable la demande d’expulsion de la commune d'[Localité 1], représentée par son maire en exercice ;
ORDONNÉ à la S.A.R.L. CABANON BLEU de libérer la parcelle non cadastrée située [Adresse 4] correspondant à une « placette publique » appartenant au domaine public communal, dans un délai de 72 heures compter de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour la S.A.R.L. CABANON BLEU d’avoir volontairement libéré les lieux, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, y compris avec le concours et l’assistance de la force Publique, 10 jours après la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
DIT que faute par la S.A.R.L. d’avoir volontairement libéré les lieux, elle sera redevable, passé le délai de dix jours à compter de la signification de la présente décision, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé jusqu’au 31/12/2025 à 500 € par jour de retard ;
REJETÉ toute demande plus ample ou contraire des parties ;
S’EST DÉCLARÉ incompétent pour ordonner l’expertise judiciaire sollicitée par [H] [W] à titre subsidiaire et l’a invité à mieux se pourvoir ;
DÉBOUTÉ la S.A.R.L. CABANON BLEU et [H] [W] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et relative aux dépens ;
CONDAMNÉ in solidum la S.A.R.L. CABANON BLEU et [H] [W] à payer à la commune d'[Localité 1], représentée par son maire en exercice, la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNÉ in solidum la S.A.R.L. CABANON BLEU et [H] [W] aux entiers dépens, en ceux non inclus le coût du constat du commissaire de justice.
Par déclaration du 30 mai 2024, la S.A.R.L. Cabanon bleu et M. [H] [W] ont interjeté appel de l’ordonnance prononcée par le juge de référé du tribunal judiciaire d’Ajaccio en ce qu’elle a :
Déclaré recevable la demande d’expulsion de la commune d'[Localité 1], représentée par son
maire en exercice ;
Ordonné à la S.A.R.L. CABANON BLEU de libérer la parcelle non cadastrée située [Adresse 4] correspondant à une « placette publique » appartenant au domaine public communal, dans un délai de 72 heures compter de la présente décision ;
Dit qu’à défaut pour la S.A.R.L. CABANON BLEU d’avoir volontairement libéré les lieux, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, y compris avec le concours et l’assistance de la force Publique, 10 jours après la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
Dit que faute par la S.A.R.L. d’avoir volontairement libéré les lieux, elle sera redevable, passé le délai de dix jours à compter de la signification de la présente décision, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé jusqu’au 31/12/2025 à 500 € par jour de retard ;
Rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties ;
S’est déclaré incompétent pour ordonner l’expertise judiciaire sollicitée par
[H] [W] à titre subsidiaire et l’a invité à mieux se pourvoir ;
Débouté la S.A.R.L. CABANON BLEU et [H] [W] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et relative aux dépens ;
Condamné in solidum la S.A.R.L. CABANON BLEU et [H] [W] à payer à la commune d'[Localité 1], représentée par son maire en exercice, la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles et aux dépens de l’instance
Par conclusions déposées au greffe le 26 novembre 2024, la Commune d'[Localité 1] a demandé à la cour de :
« Vu l’article 835 alinéa 1 er du code de procédure civile,
— Confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions (ordonnance du 14 mai 2024 RG n°23/00249 rendue par le tribunal judiciaire d’Ajaccio),
— Débouter la S.A.R.L. CABANON BLEU et [H] [W] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
— Condamner la société CABANON BLEU à verser à la Commune d'[Localité 1], la somme
de trois mille (3 000) euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont le coût du constat d’huissier et les frais de signification à intervenir.
SOUS TOUTES RÉSERVES ».
Par conclusions déposées au greffe le 26 novembre 2024, la S.A.R.L. Cabanon bleu et M. [H] [W] ont demandé à la cour de :
« Vu la déclaration d’appel,
Vu l’avis de fixation à bref délais,
Vu les articles 31 et 32 du CPC
Vu les articles L 112-1 du code de la voirie routière
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Bastia en date du 26.05.2021.
Vu l’expertise du géomètre [R] du mois de juin 2024
Vu l’article 835 du CPC
Infirmer, réformer l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal judiciaire d’Ajaccio
le 14 mai 2024 en ce que le juge des référés a jugé :
Déclaré recevable la demande d’expulsion de la commune d'[Localité 1], représentée par son
maire en exercice ;
Ordonné à la S.A.R.L. CABANON BLEU de libérer la parcelle non cadastrée située [Adresse 4] correspondant à une « placette publique » appartenant au domaine public communal, dans un délai de 72 heures compter de la présente décision ;
Dit qu’à défaut pour la SARL CABANON BLEU d’avoir volontairement libéré les lieux, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, y compris avec le concours et l’assistance de la force Publique, 10 jours après la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
Dit que faute par la S.A.R.L. d’avoir volontairement libéré les lieux, elle sera redevable, passé le délai de dix jours à compter de la signification de la présente décision, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé jusqu’au 31/12/2025 à 500 € par jour de retard ;
Rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties ;
S’est déclaré incompétent pour ordonner l’expertise judiciaire sollicitée par
[H] [W] à titre subsidiaire et l’a invité à mieux se pourvoir ;
Débouté la S.A.R.L. CABANON BLEU et [H] [W] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile et relative aux dépens ;
Condamné in solidum la S.A.R.L. CABANON BLEU et [H] [W] à payer à la commune d'[Localité 1], représentée par son maire en exercice, la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles et aux dépens de l’instance
Statuant à nouveau,
Relever que la parcelle revendiquée par la ville d'[Localité 1] fait parti de la parcelle CK [Cadastre 3] qui est la seule propriété de monsieur [H] [W] bénéficiaire d’un titre de propriété notarié des 24 juillet et 6 octobre 2000 dressé par Me [G], notaire des consorts [E], eux-mêmes propriétaire de la parcelle par titre notarié du 21.04.1972 de Me [S], notaire à [Localité 1].
Relever qu’est annexé au titre de propriété de la parcelle CK[Cadastre 3] le plan du géomètre [X] en 1972 qui a été recalé sur les lieux en 2024 par le géomètre expert [R] et que la partie revendiquée par la ville est incluse dans la parcelle CK [Cadastre 3] propriété de monsieur [H] [W].
Relever que la commune ne dispose d’aucun titre de propriété et que monsieur [W] a toujours occupé en qualité de propriétaire et défendu sa propriété
Relever que le juge des référés ne pouvait méconnaître le titre de propriété notarié de monsieur [H] [W].
Après avoir infirmé l’ordonnance dont appel,
Débouter la ville d'[Localité 1] de toutes ses demandes.
En tant que de besoin, et si nécessaire
Relever que la voirie du [Adresse 4] est sous la gestion et l’autorité de la collectivité de corse qui aménage la voie verte et que la commune est sans qualité pour
agir et que les travaux sont terminés.
Relever que la protection des propriétés publiques relève de la seule compétence de la juridiction administrative dans le cadre de la procédure de contravention de grande voirie.
Relever que la société CABANON BLEU n’occupe pas la parcelle revendiquée par la ville et que cette parcelle.
Relever que monsieur [H] [W] est propriétaire titré par acte notarié de la parcelle revendiquée par la commune d'[Localité 1] depuis l’année 1972. Il s’agit d’un acte notarié dressé par Me [S], notaire à [Localité 1], pour le compte de monsieur [E] aux droits duquel se présente monsieur [H] [W] qui occupe seul la parcelle.
Relever que l’expertise du géomètre [R] confirme que le terrain revendiqué par la commune d'[Localité 1] est celui titré au bénéfice des consorts [E] en 1972 et aux droits
desquels se présente monsieur [W] [H] par acte notarié des 24 et 6 octobre 2000 et que ce terrain est occupé par monsieur [W] et ses vendeurs depuis 1972.
Relever que la ville ne communique aucune décision de classement de la parcelle dans le
domaine public et qu’elle ne communique pas d’avantage la preuve du classement dans le domaine public routier avec procédure d’alignement.
Débouter la commune d'[Localité 1] de toutes ses demandes et la renvoyer mieux se pourvoir.
Très Subsidiairement
Désigner un expert afin de :
— Prendre connaissance du titre de propriété de monsieur [W] [H], du titre
de propriété des consorts [E], des pièces produites par les parties.
— Rechercher les éventuels titres de propriété de la ville d'[Localité 1].
— Éclairer la juridiction sur la question de savoir si le plan du géomètre [X] annexé au titre de propriété des consorts [E] aux droits desquels se présente
monsieur [H] [W] inclut la parcelle revendiquée par la ville d'[Localité 1] lieu
dit [Adresse 4], [Adresse 7].
— Faire en général toute constatation utile.
— Dresser un pré-rapport et répondre aux dires des parties.
Condamner la commune d'[Localité 1] à payer à la S.A.R.L. CABANON BLEU et monsieur [H] [W], chacun, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC et les dépens de l’instance.
SOUS TOUTES RÉSERVES ».
Par ordonnance du 22 janvier 2025, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 6 février 2025.
Le 6 février 2025, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Pour statuer comme il l’a fait le premier juge a considéré que la Commune d'[Localité 1] en tant que propriétaire de la parcelle contiguë à l’espace contestée avait bien qualité à agir, que la société appelante occupe une partie du domaine public de la commune, même en l’absence de délimitation exacte, l’empiétement étant évident, que l’expulsion devait être prononcée, tout en rejetant le demande d’expertise relevant d’une autre juridiction.
* Sur la compétence du juge statuant en matière de référé
Les appelants soutiennent qu’en présence de contestation sérieuse portant sur l’absence de titre de propriété de l’intimée sur le fonds dont elle sollicite l’expulsion de la S.A.R.L. Cabanon bleu, l’espace litigieux appartenant à M. [H] [W] et étant louée à l’autre appelant ; positionnement que réfute l’intimée qui se prévaut d’un arrêt de la cour d’appel reconnaissant sa propriété.
Il ressort de l’arrêt du 26 mai 2021, aujourd’hui définitif, que la parcelle litigieuse, occupée actuellement par la S.A.R.L. Cabanon bleu est bien la propriété de l’intimée, ledit arrêt mentionnant dans sa motivation que « la commune d'[Localité 1] démontre que la parcelle lui appartenant ressort de son domaine public dès lors qu’elle est destinée à l’usage direct du public et a fait l’objet, en sus, d’aménagement communaux », la cour se déclarant incompétente uniquement par rapport à la procédure de bornage entre une parcelle relevant de la sphère judiciaire et une parcelle relevant du domaine public de la commune d'[Localité 1].
De plus, M. [H] [W] s’appuie sur l’acte de vente des 24 juillet et 6 octobre 2000, établi par Me [L] [G], notaire associé à [Localité 8] (Corse-du-Sud) pour revendiquer la propriété de la parcelle litigieuse alors qu’en page n°9 de cet acte il est indiqué « La présente cession comprend également les droits de propriété éventuels du domaine public maritime portant sur les parcelles CK [Cadastre 2] et [Cadastre 3]… », droit de propriété éventuel, notion innovante dans le cadre d’un acte notarié et sans portée juridique sur un bien du domaine public maritime, par définition inaliénable et imprescriptible, la zone litigieuse étant de plus dans le prolongement contigu de la parcelle CK [Cadastre 3].
Le fait que dans l’acte de vente sus-mentionné, en sa page 6, relative à l’origine de propriété, soit indiqué que les vendeurs sont propriétaires du fonds vendu « Pour en avoir eu pendant plus de trente and une possession paisible, publique, continue, non équivoque, à tire de propriétaire et en bon père de famille, réunissant ainsi toutes les conditions prévues par l’article 2229 du code civil, ainsi qu’il résulte d’une notoriété prescriptive reçue par le notaire soussigné ce jour et qui sera publiée au bureau des hypothèques d’AJACCIO en même temps que les présentes » est sans aucune utilité juridique, le litige portant sur un fonds du domaine public non aliénable et non prescriptible, l’acte de notoriété mentionné n’étant, de plus, pas produit au débat et n’ayant jamais été publié.
En conséquence, sans nécessité d’examiner les pièces produite par les appelants, qui ne peuvent revenir sur un arrêt définitif et un acte authentique notarié, la qualité à agir de la Commune d'[Localité 1] n’est pas contestable, sa propriété ayant été reconnue, seule la délimitation de son fonds avec celui de M. [H] [W] restant l’objet d’une contestation.
Les appelants contestent aussi la qualité à agir de l’intimée au motif que la différend porte sur une portion du domaine public routier porteur de travaux effectués sous l’autorité de la Collectivité de Corse.
S’il est réel que les travaux de voirie sont sous l’autorité de la Collectivité de Corse dans le cadre d’un accord avec la Communauté d’agglomération du pays ajaccien -pièces n°15 et 16 de l’intimée-, cela n’a aucune incidence sur la propriété de la parcelle litigieuse non numérotée, seule la Commune d'[Localité 1] ayant qualité pour exercer une action en référé destinée à récupérer, après expulsion son bien immobilier, à défaut de tout transfert de propriété de la voirie à la Collectivité de Corse, contrairement à ce que prétendent les appelants, la procédure d’alignement en cours n’ayant aucune incidence sur cette réalité.
De plus, l’occupation du bien immobilier d’autrui, malgré la réalité de contestations pouvant être sérieuses, constitue un trouble manifestement illicite pour lequel le juge statuant en référé a bien compétence.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance entreprise sur ce point.
* Sur l’action dirigée contre la S.A.R.L. Cabanon bleu et non à l’encontre de
M. [H] [W], propriétaire revendiqué du fonds
Les appelants font valoir que l’action de l’intimée aurait dû être dirigée contre le propriétaire revendiquée du fonds et non contre sa locataire, alors que l’intimée précise que son fonds n’est occupée que par la locataire de M. [W], n’ayant aucune revendication à l’encontre de son voisin de parcelle.
Il ressort du débat que la S.A.R.L. Cabanon bleu occupe une partie du fonds immobilier appartenant au domaine public de la Commune d'[Localité 1], que cette surface n’est pas incluse dans la propriété de M. [H] [W], seule la limite divisoire entre les deux parcelles devant être arrêtée et matérialisée et, à ce titre l’intimée n’avait aucune raison d’attraire en justice son voisin, un contentieux existant uniquement avec la locataire de ce dernier qui occupe une partie du domaine public de la commune, s’en servant de parkings pour son activité de restauration.
Il y a lieu d’écarter ce moyen inopérant.
* Sur la réalité du trouble manifestement illicite
Les appelants contestent la réalité du trouble allégué, faisant valoir que les travaux de voirie étaient achevés et qu’ils s’étaient déroulés sans incident.
Cependant, il n’est pas contestable que si seule la ligne divisoire entre le fonds de
M. [H] [W] et le domaine public de la Commune d'[Localité 1] devant être fixée, l’occupation d’une placette entière dudit domaine par la S.A.R.L. Cabanon bleu, au-delà de cette limite à fixer, alors que cette société ne peut valablement de prévaloir d 'un droit ou d’un titre sur ladite placette, est constitutive d’un trouble manifestement illicite dont la réalité est irréfutable.
Il convient donc de rejeter ce moyen tout aussi inopérant.
* Sur la compétence du juge judiciaire
Les appelants font valoir que seule la juridiction administrative était compétente pour traiter de la demande d’expulsion présentée par l’intimée, alors que celle-ci fait valoir que s’agissant du domaine public routier seul l’ordre judiciaire l’est.
Il est constant que le domaine public routier s’entend au sens large, y compris pour une zone piétonne ou un parking, telle la surface objet de la procédure.
A ce titre, seul l’ordre judiciaire était compétent en application de l’article 834 du code de procédure civile pour traiter de la demande d’expulsion sollicitée.
Ce moyen inopérant est lui aussi écarté.
* Sur la demande d’expertise présentée
Il ressort des dispositions de l’article 146 du code de procédure civile qu'« Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
De plus, la demande d’expertise présentée a déjà été rejetée pour incompétence par la chambre civile de la cour d’appel de Bastia dans l’arrêt susmentionné du 26 mai 2021, seul le juge administratif ayant compétence pour délimiter les deux fonds, démarche que, depuis pratiquement cinq ans, M. [H] [W] n’a pas engagé aux fins de bornage de sa parcelle.
Il convient de rejeter cette demande et de confirmer l’ordonnance querellée et toutes ses dispositions.
* Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
S’il est équitable de laisser à la charge des appelants les frais irrépétibles qu’ils ont engagés, il n’en va pas de même pour l’intimée ; en conséquence, s’il convient de débouter M. [H] [W] et la S.A.R.L. Cabanon bleu de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient, à ce titre, d’allouer une somme de 3 489,20 euros à ce titre, incluant en application de l’article 695 du code de procédure civile le coût du constat de commissaire de justice qui n’est pas un dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [H] [W] et la S.A.R.L. Cabanon bleu de l’ensemble de leurs demandes, en ce compris la demande d’expertise judiciaire et celle présentée au titre des frais irrépétibles,
Condamne in solidum M. [H] [W] et la S.A.R.L. Cabanon bleu au paiement des entiers dépens,
Condamne in solidum M. [H] [W] et la S.A.R.L. Cabanon bleu au paiement de la somme de 3 489,20 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
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