Désistement 7 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 7 mai 2024, n° 24/00845 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00845 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albi, 12 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Texte intégral
07/05/2024
ORDONNANCE N° 50/24
N° RG 24/00845 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QCMZ
4ème Chambre Section 3
Décision déférée – 12 Février 2024 – Pôle social du TJ d'[Localité 11] -20/00187
[O] [C]
C/
TARNAISE DES PANNEAUX SAS
[14]
ACTE IARD
MS [12] SE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
***
Le sept mai deux mille vingt quatre, nous, N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, assistée de M. POZZOBON, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANT
Monsieur [O] [C]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représenté par Me Dominique LAURENT de la SCP BINEL LAURENT VAN DRIEL, avocat au barreau d’ALBI
INTIMEES
[15]
[Adresse 1]
[Localité 9]
[14]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Localité 7]
ACTE IARD
ESPACE EUROPEEN DE L ENTREPRISE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Robert françois RASTOUL de la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL, avocat au barreau de TOULOUSE
MS [12] SE
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Christophe ADRIEN de la SELARL ADRIEN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
''''''
Vu les articles 939, 941 et 945 du code de procédure civile,
Vu les articles 384, 396, 397, 399, 400 à 405 dudit code,
Par courriel reçu au greffe le 03 mai 2024, l’appelant a déclaré se désister de l’appel interjeté suivant déclaration au greffe le 11 mars 2024 à l’encontre d’une décision rendue le 12 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Albi,
En application des textes susvisés, il y a lieu, en l’absence d’appel incident ni de demande incidente préalables, de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour et de dire qu’en l’absence de convention contraire, les dépens de l’instance d’appel seront supportés par l’appelant,
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d’appel et l’extinction de l’instance opposant [O] [C] à la [15], [14], Acte Iard, Ms [13],
Déclarons ce désistement parfait et la cour dessaisie, la partie appelante devant supporter les dépens d’appel.
La présente ordonnance a été signée par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et M. POZZOBON, greffière.
La greffière La présidente
M. POZZOBON N. ASSELAIN
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