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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 28 août 2025, n° 25/01909 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/01909 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 20 mars 2025, N° 22/2569 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 384/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 28 août 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 28 AOÛT 2025
SUR REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 25/01909 -
N° Portalis DBVW-V-B7J-IRB6
Décision déférée à la cour : arrêt du 20 Mars 2025 par la cour d’appel de Colmar sous n° RG 22/2569.
APPELANT ET DEMANDEUR À LA REQUÊTE :
Monsieur [B] [J]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Katja MAKOWSKI, avocat à la cour.
INTIMÉE ET DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE :
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME
ayant siège [Adresse 6]
représentée par Me Raphaël REINS, avocat à la cour.
INTIMÉES :
La Caisse CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAMBTP), prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 7]
représentée par Me Thiarry CAHN de la SCP CAHN & Associés, avocat à la cour.
La S.A.R.L. FAN
ayant son siège social [Adresse 5]
représentée par Me Alhem RAMOUL-BENKHODJA, avocat à la cour.
La S.A.S. SML LOCATION
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juillet 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devantMadame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre, et Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère
chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre,
Madame Nathalie HERY, conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêt rendu le 20 mars 2025, la cour d’appel a :
— déclaré recevables les appels incidents et provoqués de M. [J], la SAS SML location, la CAMBTP et la CPAM du Puy-de-Dôme ;
— déclaré irrecevables les demandes de la CAMBTP dirigées contre M. [J] pour la première fois aux termes de ses conclusions transmises le 15 mars 2023 ;
— infirmé le jugement rendu le 23 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu’il a :
— débouté M. [J] de ses demandes dirigées contre la CAMBTP,
— déclaré la SARL Fan responsable du préjudice subi par M. [J] sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1 du code civil,
— condamné la SARL Fan à indemniser M. [J] de l’entier préjudice subi en lien avec l’accident dont il a été victime le 28 septembre 2012,
— fixé le préjudice subi par M. [J] à la somme de 41 696,25 euros,
— condamné la SARL Fan à payer à M. [J] la somme de 41 696,25 euros,
— débouté M. [J] de sa demande de capitalisation des intérêts,
— condamné la SARL Fan à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme, venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, la somme de 3 794,56 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2021, date de notification des conclusions.
— confirmé le jugement pour le surplus, dans les limites de l’appel,
Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés et y ajoutant,
— déclaré la SARL Fan responsable du préjudice subi par M. [J] à hauteur de 20% ;
— condamné la SARL Fan à indemniser M. [J] à hauteur de 20% du préjudice en lien avec l’accident dont il a été victime ;
— fixé le préjudice subi par M. [J] à la somme totale de 6 521,25 euros dont :
— 1 080 euros au titre des frais d’assistance temporaire par tierce personne,
— 1 441,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 3 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— condamné in solidum la SARL Fan et la CAMBTP à payer à M. [J] la somme de 1 304,25 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2022 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, à compter du présent arrêt, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamné la SARL Fan à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 758,91 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2021 ;
— rejeté les demandes de la CPAM du Puy-de-Dôme dirigées contre la SAS SML location ;
— condamné la SARL Fan et M. [J] à supporter chacun la charge de ses propres dépens d’appel ;
— condamné M. [J] et la SARL Fan in solidum à payer à la SAS SML location la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
— condamné M. [J] à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
— rejeté les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte transmis par voie électronique le 21 mai 2025, M. [J] a saisi la cour d’une requête en rectification d’erreur matérielle.
Invoquant les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, M. [J] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en sa requête,
— rectifier l’arrêt rendu par la cour le 20 mars 2025,
En conséquence,
— supprimer les phrases suivantes :
— en page 22 : 'M. [J] sera en outre condamné à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile',
— en page 24 : 'CONDAMNE M. [J] à payer la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme la somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel'.
M. [J] rappelle que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme intervenait dans la procédure en qualité d’appelée en intervention forcée par application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et sollicitait la condamnation in solidum de la SARL Fan et la SAS SML location à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Il souligne que l’organisme social ne formait pas de demande à son encontre, relevant qu’il est la victime d’un accident corporel, mais que la cour l’a condamné au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme.
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 25 juin 2025, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme demande à la cour, sur le fondement des articles 462 et 463 du code de procédure civile de :
— ordonner que le dispositif de l’arrêt RG 22/02569 rendu le 20 mars 2025 par la cour d’appel de Colmar soit ainsi rectifié :
En page 22 :
— la phrase « M. [J] sera en outre condamné à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile »
est remplacée par la phrase : « La SARL Fan sera en outre condamnée à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile »
En page 24 :
— la phrase « CONDAMNE M. [J] à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel »
est remplacée par la phrase : « CONDAMNE la SARL Fan à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel »
— constater qu’il a été omis de statuer dans l’arrêt du 20 mars 2025 sur la demande de condamnation in solidum aux dépens demandée par la CPAM du Puy-de-Dôme à l’encontre de la SARL Fan et la SAS SML Location dans ses écritures du 9 septembre 2023,
En conséquence,
— statuer pour compléter la décision du 20 mars 2025 sur la demande de condamnation in solidum aux dépens demandée par la CPAM du Puy-de-Dôme à l’encontre de la SARL Fan et la SAS SML Location dans ses écritures du 9 septembre 2023,
— dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt rectifié,
— dire que les dépens liés à cette procédure de rectification d’erreur matérielle et d’omission de statuer resteront à la charge du Trésor public,
— débouter les autres parties de toute demande contraire.
Par conclusions transmises par voie électronique le 1er juillet 2025, la CAMBTP souligne qu’elle n’est pas concernée par la rectification d’erreur matérielle.
Par note transmise par voie électronique le 2 juillet 2025, la SARL Fan informe la cour qu’elle est placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 28 avril 2025.
Par note transmise par voie électronique le 2 juillet 2025, la SAS SML location ne formule pas d’observation sur la requête de M. [J] et s’en remet à l’appréciation de la cour sur ce point, mais sollicite le renvoi afin de conclure sur la requête en omission de statuer présentée par la CPAM du Puy-de-Dôme.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
Selon l’article 464 du code de procédure civile, renvoyant à l’article 463, il peut être demandé à la juridiction qui s’est prononcée sur des choses non demandées de retrancher certains chefs de sa décision.
En l’espèce, la cour a condamné M. [J] à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, alors qu’aucune demande n’était formée à son encontre.
Dès lors, et conformément à l’accord des parties, il sera procédé au retranchement des mentions suivantes de l’arrêt :
— en page 22 : 'M. [J] sera en outre condamné à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile',
— en page 24 : 'CONDAMNE M. [J] à payer la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme la somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel'.
La demande de la CPAM du Puy-de-Dôme tendant à ce que les mentions supprimées soient remplacées par la condamnation de la SARL Fan à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile relève de l’omission de statuer, tout comme la demande de condamnation de la SARL Fan et de la SAS SML location in solidum aux dépens.
Sur ce point, la cour relève que les demandes de la CPAM du Puy-de-Dôme dirigées contre la SAS SML location ont été rejetées.
Enfin, la cour constate l’interruption de l’instance en omission de statuer à l’égard de la SARL Fan, laquelle a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 28 avril 2025.
Les dépens de l’instance en rectification d’erreur matérielle seront laissés à la charge du Trésor public et ceux de l’instance en omission de statuer réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
RETRANCHE de l’arrêt rendu le 20 mars 2025 (RG 22/02569, minute n°105/2025) les mentions suivantes :
— en page 22 : 'M. [J] sera en outre condamné à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile',
— en page 24 : 'CONDAMNE M. [J] à payer la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme la somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel’ ;
CONSTATE l’interruption de l’instance en omission de statuer à l’égard de la SARL Fan, placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 28 avril 2025 ;
DIT que l’instance en omission de statuer à l’égard de la SARL Fan ne pourra être reprise que sur justification de la déclaration de créance et après mise en cause par voie d’assignation de l’administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire ;
DIT n’y avoir lieu de compléter l’arrêt s’agissant de la demande de condamnation aux dépens présentée par la CPAM du Puy de Dôme contre la société SML location ;
ORDONNE que la présente décision soit mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt et notifiée comme celui-ci ;
LAISSE les dépens de l’instance en rectification à la charge du Trésor public ;
RÉSERVE les dépens de l’instance en omission de statuer.
La greffière, La présidente,
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