Confirmation 11 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 11 févr. 2025, n° 25/00491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00491 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00491 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J4CH
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 FEVRIER 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du préfet du Finistère en date du 26 mai 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [R] [X], né le 01 Juillet 2004 à [Localité 6] (LIBYE) ;
Vu l’arrêté du préfet du Finistère en date du 3 février 2025 de placement en rétention administrative de M. [R] [X] ayant pris effet le 3 février 2025 à 16h30 ;
Vu la requête de M. [R] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du préfet du Finistère tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [R] [X] ;
Vu l’ordonnance rendue le 07 Février 2025 à 12h35 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 5], déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [R] [X] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 7 février 2025 à 00h00 jusqu’au 4 mars 2025 à 23h59 ;
Vu l’appel interjeté par M. [R] [X], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 10 février 2025 à 10h54 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 4],
— à l’intéressé,
— au préfet du Finistère,
— à Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à M. [U] [E], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [R] [X] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [U] [E], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l’absence du PREFET DU FINISTERE et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [R] [X] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [R] [X], connu sous trois autres alias, déclare être ressortissant lybien.
Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de retour pour une durée de deux ans le 26 mai 2024.
Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 3 février 2025 à l’issue d’une mesure de garde à vue.
La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 7 février 2025 pour une durée de vingt-six jours.
M. [R] [X] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir :
— l’irrégularité du recours à la visioconférence
— l’absence d’une copie complète du registre du LRA
— l’erreur manifeste d’appréciation
— l’insuffisance des diligences entreprises par l’administration française
Le préfet du Finistère n’a ni comparu ni communiqué d’observations écrites.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 10 février 2025, a requis la confirmation de l’ordonnance.
A l’audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l’acte d’appel.
M. [R] [X], a été entendu en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [R] [X] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 07 Février 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur le recours à la visioconférence:
L’article L.743-7 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose : « Afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.
Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d’audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peuvent assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d’audience.
Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l’audience lorsqu’il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.
Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’aucune salle n’a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d’indisponibilité de la salle, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.
Par dérogation au présent article, lorsqu’est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge compétent. Le juge peut toutefois décider que l’audience se déroule avec l’utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas. »
Tant le Conseil d’Etat (18 novembre 2011) que la Cour de cassation (notamment 12 octobre 2011) ont estimé que si la salle d’audience était autonome et hors de l’enceinte du centre de rétention administrative, qu’elle était accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, que la ou les salles d’audience n’étaient pas reliées aux bâtiments composant le centre, qu’une clôture la séparait du centre de rétention, ces conditions permettent au juge de statuer publiquement, dans le respect de l’indépendance des magistrats et de la liberté des parties.
Il est par ailleurs acquis que l’utilisation de la visioconférence lors de l’audience devant le juge des libertés et de la détention ne contrevient pas aux dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme garantissant le droit à un procès équitable.
Il en résulte que le recours à la visioconférence est subordonné à la condition que soit assurée la confidentialité de la transmission entre le tribunal et la salle d’audience spécialement aménagée à cet effet, ouverte au public et située dans les locaux attribués au ministère de la justice (décision n°2018-770 DC du 6 septembre 2018, §28) à proximité immédiate et non à l’intérieur du centre de rétention ou dans des locaux relevant du Ministère de l’Intérieur, étant précisé que le fait que cette salle soit éventuellement gérée par le ministère de l’intérieur n’est pas de nature à remettre en cause son attribution au ministère de la justice ;
En l’espèce, sur le caractère adapté ou non de la salle d’audience aménagée, la cour relève que ladite salle, la salle de télévision où se trouve la personne retenue et la salle réservée aux entretiens confidentiels avec l’avocat, sont situées dans l’enceinte territoriale de l'[Localité 1] de Police de [Localité 4], comme le centre de rétention administrative lui-même, mais dans des locaux totalement indépendants du centre, en ce qu’elle n’est pas reliée aux bâtiments composant le centre, qu’elle est accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, une clôture séparant son accès du centre de rétention. En tout état de cause, il n’est pas soutenu, et a fortiori justifié de ce que des personnes se seraient présentées pour assister à l’audience depuis la salle située à [Localité 4] et en auraient été empêchées.
L’audience devant le juge des libertés et de la détention de Rouen s’est donc tenue, conformément au deuxième alinéa de l’article précité, dans une salle ouverte au public au tribunal judiciaire située à proximité immédiate des locaux du centre de rétention, spécialement aménagée à cet effet et attribuée au ministère de la justice, par un moyen de communication audiovisuelle garantissant, la clarté, la sincérité et la publicité des débats, la confidentialité et la qualité de la transmission, un procès-verbal de l’audience en visio-conférence ayant été établi à cet effet.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
Sur le placement en LRA:
L’article R 744-8 du CESEDA dispose que :
'Lorsqu’en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés « locaux de rétention administrative » régis par la présente sous-section.'
L’article R 744-9 du même code ajoute que:
'L’étranger ne peut être maintenu dans un local de rétention administrative après que le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé sa rétention en application de l’article L. 742-3.
Toutefois, en cas d’appel de l’ordonnance de prolongation, l’étranger peut y être maintenu jusqu’à ce que le président de la cour d’appel ait statué s’il n’y a pas de centre de rétention administrative dans le ressort de la cour d’appel.
De même, en cas de recours contre la décision d’éloignement sur lequel il est statué dans les délais prévus à l’article L. 614-9, l’étranger peut être maintenu dans le local jusqu’à ce qu’il ait été statué sur le recours s’il n’y a pas de centre de rétention dans le ressort du tribunal administratif.'
Il a été jugé que le registre du local de rétention administrative ne constitue pas une pièce utile au sens de l’article R 743-2 du CESEDA et aucune disposition législative ou réglementaire n’impose sa jonction à une requête aux fins d’autorisation d’une prolongation de la rétention administrative (CA Rouen 17 novembre 2014).
Par ailleurs, la main-levée ne peut être ordonnée qu’en présence de la démonstration d’une atteinte aux droits, en application de l’article L 743-12 du CESEDA.
En l’espèce, à la requête du préfet est jointe une copie partielle du registre du local de rétention. Il résulte néanmoins des éléments de la procédure que M. [R] [X] s’est vu notifier ses droits au local de rétention le trois février 2025 à 16h50, selon formulaire signé de lui-même, de l’interprète et de l’agent notificateur et est arrivé au centre de rétention de [Localité 4] le 5 février 2025 à 01h35. Partant, la durée totale du placement en local de rétention n’a pas excédé quarante-huit heures.
Ainsi, M. [R] [X] ne démontre pas d’atteinte à ses droits.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation:
L’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prévoit que l’autorité administrative peut prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable. Il est constant que la décision de placement en rétention est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Le juge peut sanctionner une erreur manifeste d’appréciation des faits à condition qu’elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative.
En l’espèce, la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [R] [X] et énonce les circonstances qui justifient l’application de ces dispositions. Elle précise notamment que M. [R] [X] est démuni de documents d’identité et de voyage, connu sous six alias, ne justifie pas d’une résidence stable, est célibataire, sans enfants, a déclaré son intention de se maintenir sur le territoire français où il travaille sans être déclaré et représente une menace pour l’ordre public.
M. [R] [X] fait valoir qu’il justifie d’une adresse stable, au [Localité 2].
Néanmoins, il avait déclaré, devant le préfet, résider à [Localité 3] et n’en avait pas justifié. En tout état de cause, l’autorité préfectorale, qui a retenu l’absence de documents d’identité et de voyage, la multiplicité des alias et l’intention affichée de rester sur le territoire au mépris de la mesure d’éloignement n’a pas commis d’erreur d’appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de l’intéressé.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur les diligences entreprises par l’administration française et les perspectives d’éloignement:
L’article L.741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’autorité administrative doit justifier les diligences qu’elle a entreprises pour saisir les autorités consulaires compétentes, mais sans avoir à les relancer dès lors qu’elle n’a aucun pouvoir de coercition sur les autorités étrangères. Elle n’a l’obligation d’exercer toutes diligences en vue du départ de l’étranger qu’à compter du placement en rétention et le juge ne saurait lui imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité.
En l’espèce, les autorités lybiennes ont été saisies le 4 février 2025 d’une demande d’identification et de laissez-passer. L’administration française a ainsi satisfait à son obligation de diligences.
Rien ne permet de conclure à l’absence de perspectives d’éloignement, étant rappelé qu’il s’agit d’une première demande de prolongation de la rétention.
Le moyen sera donc rejeté.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [R] [X] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 07 Février 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 5], le 11 Février 2025 à 17H34.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Facture ·
- Prestation ·
- Crédit impôt recherche ·
- Site internet ·
- Inexécution contractuelle ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Expertise judiciaire ·
- Provision
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Légalité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Contestation ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Fiabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de crédit ·
- Procédé fiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Identification ·
- Déchéance du terme ·
- Identité ·
- Preuve
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Négociation collective ·
- Leasing ·
- Tribunal arbitral ·
- Sentence ·
- Avion ·
- Aviation ·
- International ·
- Sociétés ·
- Ordre public ·
- Liquidation ·
- Annulation
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Société holding ·
- Contribuable ·
- Administration fiscale ·
- Participation ·
- Investissement ·
- Holding animatrice ·
- Droit de veto ·
- Communication ·
- Veto ·
- Document
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Devis ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Zinc ·
- Renard ·
- Préjudice moral ·
- Inexécution contractuelle ·
- Titre ·
- Subsidiaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Recours entre constructeurs ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Révocation ·
- Clôture ·
- Ordonnance ·
- Conclusion ·
- Instance ·
- Jonction ·
- Incident ·
- Appel ·
- Renvoi
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Fichier ·
- Service ·
- Police nationale ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Habilitation ·
- Gendarmerie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interpellation ·
- Voyage
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Contrôle ·
- Suspensif ·
- Ministère ·
- Avis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Heures supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Recherche ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Poste
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Service après-vente ·
- Sociétés ·
- Technicien ·
- Licenciement ·
- Automatisation ·
- Reclassement ·
- Formation ·
- État de santé, ·
- Maintenance
- Malte ·
- Ordre des avocats ·
- Amendement ·
- Malaisie ·
- Conseil ·
- Cabinet ·
- Juriste ·
- Formation continue ·
- Profession ·
- Règlement intérieur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.