Infirmation partielle 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 16 janv. 2026, n° 26/00250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00250 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 16 JANVIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/00250 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMRUB
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 janvier 2026, à 10h43, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Bertrand Gelot, conseiller, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Martine Trapero, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Roxane Grizon du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [J] [X]
né le 08 août 1986 à [Localité 3], de nationalité algérienne, se disant né à [Localité 1] en Algérie lors de l’audience
RETENU au centre de rétention de [Localité 4]
assisté de Me Nedji Mokrane, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 14 janvier 2026 à 10h43, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la joncton des deux procédures, disant n’y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, constatant l’irrégularité de la procédure, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l’intéressé, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 14 janvier 2026 à 17h08 par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 15 janvier 2026, à 04h42, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du 15 janvier 2026 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— de M. [J] [X], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [J] [X], né le 8 août 1986 à [Localité 3] (Algérie), a été placé en rétention administrative le 10 janvier 2026, en application d’une décision du préfet notifiée le même jour.
Il a contesté cette décision de placement en rétention et le préfet a saisi le juge aux fins de prolongation.
Par ordonnance du 14 janvier 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a constaté l’irrégularité de la procédure en raison de l’avis tardif de la mesure de rétention au Procureur de la République, et a ordonné par conséquent la mise en liberté de l’intéressé.
Le procureur de la République a interjeté appel à l’encontre de cette décision avec demande d’effet suspensif.
Sa déclaration d’appel sollicite l’infirmation de l’ordonnance aux motifs suivants :
— c’est à tort que le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté a déclaré irrégulière la procédure, puisque la levée d’écrou a été faite le 10 janvier 2026 à 11h08, le parquet a été informé de la mesure de rétention à 12h23, mais l’intéressé a été admis au centre de rétention administrative à 11h45, l’avis à parquet n’apparaissant ainsi pas tardif ;
— l’intéressé ayant été condamné pour un crime de viol, sa présence sur le sol national cause un trouble à l’ordre public justifiant son expulsion
MOTIVATION
Sur l’avis au procureur de la République du placement en rétention administrative
Aux termes de l’article L. 741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
Lorsqu’il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits ( 1re Civ., 14 octobre 2020, pourvoi n° 19 15.197 publié).
Il en est de même du retard dans cette information (1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19 22.083, publié, pour une durée de 2 heures 50 ; 23 juin 2021, 1re Civ. , pourvoi n°20-15.788, pour une durée de 1 heure 52).
Ainsi, il importe que le procureur de la République soit informé de la mise en oeuvre de la mesure, même s’il ne contrôle pas la légalité de cette-ci ni ne peut mettre fin à la rétention, ainsi que le rappelait l’avis de l’avocat général dans l’avis suivi relatif à l’arrêt du 14 octobre 2020 : « Bien que le procureur de la République n’ait pas le pouvoir de lever la mesure de rétention, il constitue, en sa qualité de magistrat de l’ordre judiciaire, gardien des libertés individuelles au sens de l’article 66 de la Constitution, le premier rempart contre l’arbitraire, dans l’attente du contrôle exercé par le juge des libertés et de la détention. Telle est la finalité de l’information exigée par le législateur à l’article L.551-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les motifs et la nature de la privation de liberté imposée aux étrangers justifiant que l’autorité judiciaire assure son rôle constitutionnel dès le début de la mesure administrative. L’absence d’information au procureur de la République du placement en rétention prive donc l’étranger de la protection en résultant et de son droit fondamental à ce que sa privation de liberté soit entourée de garanties notamment d’un contrôle par l’autorité judiciaire. ».
En l’espèce, les pièces du dossier établissent que la décision de placement en rétention a été notifiée au procureur de la République de [Localité 2] le 10 janvier 2026 à 12h23, alors que l’arrêté de placement en rétention est daté du 10 janvier 2026 à 11 h 08.
Toutefois, M. [X], qui se trouvait alors au centre pénitentiaire de [Localité 2] La Santé, n’a été admis au Centre de rétention administrative deVincennes qu’à 11 h 45.
En conséquence, il est établi que l’avis a été donné au Procureur de la République 38 mn après le début de la présence effective de M. [X] au centre de rétention.
Au regard des contraintes techniques et matérielles de ce transfert, il doit être considéré que ce délai, très inférieur à 1 heure, n’est pas contraire aux dispositions de l’article L. 741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et remplit les conditions de l’information immédiate que ce dernier prévoit.
Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS recevable l’appel interjeté par le ministère public,
INFIRMONS l’ordonnance critiquée, sauf en ce qu’il est ordonné la jonction des deux procédures,
Statuant à nouveau,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [J] [X] au centre de rétention administrative de [Localité 2] 2 ou de tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 12 janvier 2026,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 16 janvier 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé L’avocat général
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