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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, audience solennelle, 18 janv. 2024, n° 23/04247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/04247 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Lyon, 20 février 2023 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2024 |
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Texte intégral
R.G : N° RG 23/04247 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O7W6
notification
aux parties le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
AUDIENCE SOLENNELLE
ARRET DU 18 Janvier 2024
Décision déférée à la Cour : Conseil de l’ordre des avocats de LYON du 20 février 2023
DEMANDEUR AU RECOURS :
Madame [N] [L]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
MALTE
comparante, assistée de Me Frédéric DOYEZ, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR AU RECOURS :
CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LYON
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, en présence de madame la bâtonnière de l’ordre des avocats du barreau de Lyon, représentée par Me Jean-François BARRE, vice-bâtonnier
EN PRESENCE DE :
Mme LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 7]
L’affaire a été débattue en chambre du conseil le 23 Novembre 2023,
L’affaire a été mise en délibéré au 21 décembre 2023, le délibéré a été prorogé au 18 Janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
— Anne WYON, première présidente de chambre
— Olivier GOURSAUD, président de chambre
— Sophie DUMURGIER, présidente de chambre
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
— Viviane LE GALL, conseiller
assistés pendant les débats de Julien MIGNOT, greffier
lors de l’audience ont été entendus :
— Anne WYON, en son rapport
— Me Frédéric DOYEZ, en sa plaidoirie
— Jean-Daniel REGNAULD, avocat général, en ses réquisitions
— Me Jean-François BARRE, représentant madame la bâtonnière, en ses observations
— Madame [N] [L] ayant eu la parole en dernier
Arrêt réputé contradictoire rendu en chambre du conseil par mise à disposition au greffe de la cour d’appel le 18 Janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, première présidente de chambre , agissant par délégation du premier président, selon l’ordonnance du 31 août 2023 et par Sylvie NICOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Par décision du 5 octobre 2011, le conseil régional de discipline des barreaux du ressort de la cour d’appel de Lyon a sanctionné Mme [L] de la peine de radiation.
Par courrier du 6 août 2022, Mme [L] a saisi le conseil de l’ordre des avocats du barreau de Lyon d’une demande de réintégration.
Sa demande a été rejetée par arrêté du 20 février 2023.
Au visa de l’article 17 de la loi du 31 décembre 1971 qui confie au conseil de l’ordre l’attribution de maintenir les principes de probité, de désintéressement, de modération et de confraternité sur lesquels repose la profession et d’exercer la surveillance que l’honneur et l’intérêt de ses membres rendent nécessaires, le conseil de l’ordre a énoncé qu’au regard du caractère des faits pour lesquels une décision de radiation a été prononcée, Mme [L] ne rapportait pas la preuve d’un amendement de nature à lui permettre d’exercer à nouveau la profession d’avocat en conformité avec les principes essentiels de la profession et de rétablir la confiance que doit inspirer tout auxiliaire de justice.
La décision a été notifiée à Mme [L] par lettre datée du 6 mars suivant. Par lettre recommandée reçue à la cour le 22 mai 2023, celle-ci en a relevé appel.
Mme [L] et le conseil de l’ordre des avocats ont été convoqués à l’audience du 23 novembre 2023 par lettres recommandées avec avis de réception du 5 juillet 2023, le ministère public a été avisé de la date d’audience.
Par conclusions déposées au greffe le 29 septembre 2023, Mme la Bâtonnière a sollicité la confirmation de l’arrêté critiqué.
Rappelant que Mme [L] connaissait ses obligations professionnelles et, préalablement à la sanction de radiation, qu’elle avait déjà été sanctionnée d’un blâme pour non-paiement de sa cotisation auprès du barreau de Villefranche-sur-Saône en dépit d’une condamnation prononcée par le tribunal d’instance de Trévoux, elle fait valoir qu’il incombe à Mme [L] de démontrer son amendement et de prouver qu’elle est à nouveau digne de la confiance que doit inspirer tout auxiliaire de justice et que l’attestation non datée et le certificat médical de 2011 qu’elle a produits devant le conseil de l’ordre restreint étaient insuffisants à constituer une telle preuve.
Par avis du 15 novembre 2023, Madame la Procureure Générale a indiqué que faute pour l’intéressée de produire des pièces justifiant de ses connaissances en droit maltais et de l’actualisation de ses connaissances en droit français, ainsi que d’éléments permettant d’apprécier son amendement, la décision critiquée devait être confirmée.
Par conclusions déposées le 20 novembre 2023, Mme [L] rappelle les circonstances qui ont conduit à la poursuite disciplinaire ayant abouti à sa radiation et indique avoir subi un traitement de fécondation in vitro pendant cinq ans, puis une grossesse très difficile, une hospitalisation brutale après un malaise et un accouchement de jumeaux par césarienne au cours duquel elle a contracté une infection nosocomiale, le tout ayant donné lieu à un arrêt de travail pour maladie du 6 décembre 2010 au 31 décembre 2011.
Elle indique s’être tenue éloignée de son cabinet dont elle a confié la gestion à des consoeurs dont elle était proche et reconnait avoir été négligente sur ce point.
Elle précise s’être installée en Malaisie pendant quatre ans avec sa famille et avoir exercé en qualité de juriste auprès du cabinet Ahmed Deniel Ruben & Co, avoir quitté la Malaisie pour Malte début janvier 2016, avoir suivi une formation en droit anglo-saxon en ligne auprès de l’université [9] de [Localité 6], et avoir régularisé un contrat de consultant auprès du cabinet Sahran de Malte qui n’a pu prospérer faute pour elle de pouvoir s’inscrire au barreau, de sorte qu’elle a sollicité sa réinscription au barreau de Lyon afin de pouvoir exercer à Malte en droit commercial.
Elle demande à la cour de :
— constater les preuves de son amendement
— constater qu’elle a continué à parfaire sa formation en droit notamment par l’exercice de juriste et sa formation en droit anglo-saxon
— réformer l’arrêté déféré
— accueillir sa demande de réinscription au tableau de l’ordre des avocats au barreau de Lyon.
A l’audience du 23 novembre 2023, Mme [L] et le représentant de Madame la Bâtonnière, se référant expressément à leurs écritures, ont réitéré leurs observations et demandes. Mme [L] a précisé qu’elle n’envisageait pas de s’installer comme avocat individuel à Malte mais qu’elle souhaitait se prévaloir de son titre d’avocat afin d’être admise au sein du cabinet Sahran en qualité de juriste consultante.
Le représentant du parquet général a réitéré sa demande de confirmation de la décision querellée.
Le conseil de l’ordre, partie à l’instance en application de l’article 16 alinéa 3 du décret du 27 novembre 1991 ne s’est pas fait représenter.
En cours de délibéré, la cour a obtenu communication de la décision disciplinaire du 5 octobre 2011 et a invité les parties à lui adresser une note en délibéré. Aucune note ne lui a été adressée.
MOTIVATION
Il résulte de la décision disciplinaire du 5 octobre 2011 que Mme [L] a été poursuivie des chefs suivants :
'- avoir manqué à votre obligation de loyauté, de délicatesse et de confraternité par référence aux dispositions des articles 1.3 et 1.4 du règlement intérieur national du fait de la non restitution des dossiers soit à vos clients, soit à vos successeurs dans les dossiers (suivent les noms de six clients) ;
— n’avoir pas répondu au courrier du Bâtonnier dans les dossiers (suivent les noms de 14 clients) ainsi qu’aux délégués du bâtonnier en matière de formation et de contrôle des comptabilités en violation de l’article 2.1.3.2 du règlement intérieur du barreau de Lyon et l’article 1 du RIN,
— avoir manqué à vos obligations d’exercer vos fonctions avec conscience, compétence et diligence dans les dossiers (suivent les noms de trois clients) en violation des articles 1.3 et 1.4 du RIN,
— avoir manqué à votre obligation de formation continue obligatoire pour les périodes 2005 et 2006 en infraction aux dispositions de l’article 14-2 de la loi du 31 décembre 1971, aux articles 85 et 85-1 du décret du 27 novembre 1991, à la décision du conseil national des barreaux à caractère normatif n° 2008-001,
— avoir manqué à vos obligations de déclaration à la commission de contrôle des comptabilités en infraction aux dispositions de l’article 2.3.2 du règlement intérieur du barreau de Lyon,
— n’avoir pas procédé au règlement de votre cotisation ordinale pour l’année 2010 en infraction à l’article 2.1.4.1 du règlement intérieur du barreau de Lyon et de l’article 1 du RIN,
— n’avoir pas procédé au règlement de vos cotisations auprès de Pôle Emploi et CREPA en infraction aux principes essentiels de la profession par référence aux articles 1.3 et 1.4 du RIN.
Il vous est rappelé que, par décision en date du 9 octobre 2008, le conseil de discipline des barreaux du ressort de la cour d’appel de Lyon a prononcé un blâme à votre encontre pour le non paiement de votre cotisation auprès du barreau de Villefranche Villefranche-sur-Saône en dépit d’une condamnation prononcée par le tribunal d’instance de Trévoux.'
Il ressort également de la décision que le conseil de l’ordre a été saisi le 18 octobre 2010, que Mme [L] ne s’est pas présentée à la convocation du membre du conseil de l’ordre chargé de l’instruction de la procédure disciplinaire, fixée au 3 février 2011, que par décision du 9 mars 2011, le rapporteur a été saisi de nouveaux faits, que le conseil de l’ordre a prononcé à son encontre une suspension provisoire à compter du 9 mars 2011 et que Mme [L] ne s’est pas présentée au conseil de discipline du 7 septembre 2011 sans excuser son absence.
À l’exception du manquement de Mme [L] à son obligation de formation continue obligatoire pour les périodes de 2005 et 2006, les dates auxquelles elle a commis les faits reprochés ne sont pas indiquées.
Mme [L] produit des certificats médicaux justifiant de son premier arrêt de travail à compter du 29 novembre 2010 et des nombreux arrêts qui ont suivi jusqu’au 31 août 2011, ainsi qu’un certificat de son médecin traitant du 14 octobre 2011 faisant état de sa grossesse gémellaire débutée en mai 2010 à la cinquième fécondation in vitro, avec suspicion de diabète gestationnel dès le premier trimestre, un alitement contraint à partir de la 28e semaine de grossesse et un post-partum compliqué par des manifestations d’asthénie et d’anémie ainsi qu’un problème infectieux suivant la césarienne pratiquée en janvier 2011. Une intervention chirurgicale en juillet 2011 est justifiée par un bulletin de situation. Il est également versé au débat un courrier de la caisse nationale des barreaux français qui, en septembre 2013, a informé Mme [L] de l’avis favorable du médecin conseil à sa demande de réadmission au bénéfice de l’allocation journalière pour invalidité temporaire pour la période du 12 septembre au 31 décembre 2011 inclus.
Les difficultés de santé de Mme [L] sont en conséquence parfaitement établies entre novembre 2010 et décembre 2011.
Ces pièces confirment partiellement les dires de l’appelante qui affirme s’être trouvée pendant cette période dans l’impossibilité physique de gérer son cabinet qu’elle dit avoir confié à des consoeurs, en s’abstenant de s’informer de leur gestion, ainsi que de satisfaire à ses obligations professionnelles.
Toutefois, la décision professionnelle mentionne le défaut de règlement par Mme [L] des sommes dues à son expert-comptable et à son bailleur au titre des loyers et charges de son domicile professionnel dont le bail a été résilié par ordonnance de référé du 17 décembre 2010. Compte tenu des délais de procédure pour obtenir une ordonnance de référé et de la saisine du conseil régional de discipline des barreaux en date du 18 octobre 2010, ainsi que du défaut de suivi de la formation continue obligatoire par Mme [L] en 2005 et 2006, il est constant que certains des manquements reprochés à Mme [L] ont précédé les problèmes médicaux parfaitement établis auxquels elle impute la décision de radiation de 2011. En revanche, ils sont selon toute vraisemblance concomitants aux tentatives de procréation médicalement assistée d’une durée de 5 années qu’elle évoque.
Il incombe à la cour d’apprécier les preuves d’amendement de Mme [L] depuis la condamnation de 2011 et d’examiner si son comportement démontre ou non son aptitude à respecter les principes sur lesquels repose la profession d’avocat en considération des circonstances de fait au jour où elle statue.
En l’espèce, Mme [L] produit une attestation du cabinet de conseil Saine et Associés, à Hong Kong, du 17 novembre 2023, qui indique la solliciter en sa qualité de consultante juridique, se dit entièrement satisfait de ses services et être impatient de pouvoir compter sur elle en qualité d’avocate. Elle s’appuie également sur une attestation du cabinet Ahmad Deniel Ruben & Co à [Localité 5] (Malaisie) où elle a résidé à compter de décembre 2011. Le rédacteur atteste le 16 novembre 2023 avoir employé Mme [L] en qualité de juriste du 6 janvier 2013 à décembre 2015, se montre élogieux sur ses qualités professionnelles, sa disponibilité et sa générosité, évoquant son investissement comme une 'véritable bénédiction pour le cabinet’ et exprime le souhait de pouvoir poursuivre la collaboration à distance mise en place depuis son départ de Malaisie. Elle verse également au débat un courrier du cabinet Integritas Group installé à Malte où elle réside dont le rédacteur indique qu’elle pourra domicilier son activité professionnelle au sein de leur bureau lorsqu’elle aura intégré l’ordre des avocats de Malte.
Il résulte de ces attestations que depuis la décision disciplinaire de 2011, ancienne de plus d’une décennie, Mme [L] a fait preuve d’engagement en suivant des études à distance alors qu’elle avait la charge de deux jeunes enfants ainsi que de capacités d’adaptation remarquables en exerçant en langue étrangère dans des pays de droit anglo-saxon à la satisfaction des cabinets qui en attestent.
Lors des débats devant la cour, Mme [L] a reconnu avoir commis des fautes dans son exercice professionnel à [Localité 7], a fait observer qu’elle n’a pas commis de manquements à la probité et a ajouté qu’elle est actuellement privée de la qualité professionnelle qui lui permettrait de mieux rapporter la preuve de tous ses efforts.
C’est pourquoi son amendement perçu comme réel et sincère par la cour et les preuves tangibles de ce qu’elle a adopté une attitude conforme aux exigences de la profession d’avocat depuis dix ans justifient l’annulation de la décision du conseil de l’ordre en date du 20 février 2023 et, en vertu de l’effet dévolutif de l’appel, de faire droit à la demande de réinscription de Mme [L] à l’ordre des avocats du barreau de Lyon au regard de sa situation actuelle.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire susceptible de pourvoi en cassation et mis à disposition au greffe :
Annule la décision du conseil de l’ordre des avocats du barreau de Lyon du 20 février 2023 et,
Statuant à nouveau,
Ordonne la réinscription de Mme [N] [L] à l’ordre des avocats du barreau de Lyon ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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