Confirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 10 déc. 2024, n° 23/02586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/02586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
C/
[N] [R]
copie exécutoire
le 10 décembre 2024
à
Me Caté
OG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 10 DECEMBRE 2024
N° RG 23/02586 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IZIZ
JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 5] DU 03 MARS 2023 (référence dossier N° RG 22/02540)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. SOGEFINANCEMENT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-René CATÉ, avocat au barreau de BEAUVAIS
ET :
INTIME
Monsieur [G] [N] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
PV 659 du 03 août 2023
***
DEBATS :
A l’audience publique du 01 Octobre 2024 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024.
GREFFIERE : Madame Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 10 Décembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente a signé la minute avec Madame Malika RABHI, greffière.
*
* *
DECISION
Suivant offre préalable en date du 15 juin 2019 la SAS Sogéfinancement a consenti à M. [G] [N] [R] un prêt d’un montant de 20000 euros remboursable en 80 mensualités de 284,49 euros avec assurance au taux d’intérêt nominal de 3,92%.
Se prévalant d’échéances impayées la SAS Sogéfinancement a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 juillet 2022, mis en demeure son débiteur de lui régler la somme de 914,32 euros dans un délai de quinze jours sous peine de déchéance du terme et par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 septembre 2022 un huissier mandaté par la créancière l’a mis en demeure d’avoir à régler la somme de 16144,41 euros après déchéance du terme.
Par acte d’huissier en date du 5 décembre 2022 la SAS Sogéfinancement a fait assigner M. [N] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis aux fins de voir constater la déchéance du terme et subsidiairement prononcer la résiliation du contrat et de voir condamner le débiteur à lui payer la somme de 16106,89 euros avec intérêts au taux de 3,92 % sur la somme de 14935,74 euros et au taux légal pour le surplus et ce à compter du 23 septembre 2022.
Par jugement réputé contradictoire du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis en date du 3 mars 2023 la SAS Sogéfinancement a été déclarée recevable en son action mais déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 12 juin 2023, la SAS Sogéfinancement a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a été déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens.
Aux termes de ses conclusions remises le 7 septembre 2023 la SAS Sogefinancement demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de condamner M. [N] [R] à lui payer la somme de 16106,89 euros avec intérêts au taux de 3,92 % sur la somme de 14935,74 euros et au taux légal pour le surplus et ce à compter du 23 septembre 2022, ainsi qu’une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La déclaration d’appel a été signifiée à M. [N] [R] par acte de commissaire de justice en date du 3 août 2023 faisant l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses et les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées le 14 septembre 2023 par un acte de commissaire de justice faisant l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses.
M. [N] [R] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l’appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement entrepris.
La cour observe à titre liminaire que le chef du jugement ayant déclaré recevable la demande en paiement de la SAS Sogéfinancementne lui a pas été déféré, il n’y a donc pas lieu de confirmer cette disposition, ni de statuer sur ce chef.
Le premier juge a débouté la SAS Sogéfinancement au motif qu’elle ne justifie pas de la régularité de la signature électronique dont la mention est portée sur le contrat en ne produisant pas le certificat de fiabilité du procédé utilisé, considérant que la seule remise de documents personnels ne peut suppléer une absence de signature pour engager la volonté de son auteur.
La SAS Sogéfinancement indique qu’elle verse aux débats une attestation de la société IDEMIA certifiant l’utilisation d’un processus fiable et fournit la chonologie de l’action opérée par la société IDEMIA avec en synthèse de la transaction la date et heure du début du processus global de signature et de fin de ce processus et la preuve de la vérification de l’identité de la personne par la production du titre de séjour de M. [N] [R].
Elle fait valoir également que les échéances du prêt ont été payées du 30 juillet 2019 au 12 avril 2022 et que M. [N] n’a jamais contesté sa signature.
Elle fait valoir qu’à l’ensemble de ces éléments s’ajoute l’attestation de signature électronique qui précise les documents visualisés soit le contrat, la synthèse des garanties, la fiche de dialogue, la fiche d’informations précontractuelles et le bordereau de rétractation et qu’ont été signés le contrat, la synthèse des garanties, la fiche de dialogue et la demande d’adhésion à l’assurance et qu’elle indique que le signataire a signé le document avec un certificat d’horodatage généré par le système en son nom.
La cour observe par ailleurs que la SAS Sogefinancement indique avoir conclu un contrat de crédit avec M. [N] [R] le 15 juin 2019. Il en résulte que la preuve de ce contrat est soumise, non pas aux dispositions de l’article 1316-4 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, mais à celles de l’article 1367 du même code, applicables aux contrats conclus à partir du 1er octobre 2016.
L’article 1366 du code civil dispose que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique qualifiée, et que constitue une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
Pour bénéficier de la présomption de fiabilité de la signature électronique la banque doit établir l’existence de la signature et la preuve de sa qualification qui passe par celle d’un dispositif de création qualifié conformément à la définition réglementaire de la signature électronique qualifiée.
L’établissement d’une présomption de fiabilité au bénéfice de la signature qualifiée ne signifie pas que la signature électronique non qualifiée soit dépourvue de force probante
En l’absence de preuve de l’utilisation d’une signature électronique qualifiée il appartient à la partie se prévalant de la signature de l’acte d’établir qu’elle a utilisé pour cette signature électronique un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
En l’espèce, l’appelante produit aux débats comme en première instance le contrat de crédit signé électroniquement, une attestation de signature électronique de la société IDEMIA prestataire de service pour les transactions électroniques pour le compte de la Société Générale reprenant l’intitulé générique des pièces et la chronologie de la transaction établie par elle ainsi qu’une attestation de la société IDEMIA indiquant qu’elle garantit un niveau de confiance à l’état de l’art applicable à la signature électronique.
Toutefois il n’est pas justifié d’un certificat de conformité pour la période concernée délivré par un organisme certificateur figurant sur la liste établie par l’ANSSI attestant que le prestataire de service de certification électronique IDEMIA délivre des services conformes au règlement européen et utilisait donc à l’époque de la signature un processus fiable.
De plus les documents produits ne permettent pas de justifier ni de connaître des vérifications concrètement effectuées par le tiers de confiance pour s’assurer de l’identité du signataire, la seule production aux débats d’une pièce d’identité étant à cet égard insuffisante, ni de garantir le lien entre la signature électronique alléguée et le contrat de crédit auquel la SAS Sogéfinancement le rattache étant observé qu’il n’est fait état d’aucun élément d’identification du contrat concerné et notamment que le numéro de dossier n’y figure pas.
L’appelante ne peut faire valoir, à titre de preuve du contrat de crédit en cause, que M. [N] [R] aurait exécuté volontairement ce contrat en réglant quelques échéances, ce qui ne saurait être établi par un simple décompte dressé par elle-même, corroboré par aucun autre élément.
Dès lors il convient par confirmation du jugement entrepris de débouter la SAS Sogefinancement de sa demande en paiement fondée sur l’existence d’un prêt qu’elle échoue à établir.
La SAS Sogefinancement qui succombe sera condamnée aux entiers dépens d’appel et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Confirme la décision entreprise en ses chefs critiqués ;
Y ajoutant,
Déboute la SAS Sogéfinancement de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux entiers dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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