Confirmation 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 13 août 2025, n° 24/01405 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/01405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
Me Estelle GARNIER
la SELARL RENARD – PIERNE
ARRÊT du : 13 AOUT 2025
n° : N° RG 24/01405 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HAEF
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] en date du 03 Avril 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANT : timbre fiscal dématérialisé n°: [XXXXXXXXXX01]
Monsieur [D] [K]
né le 27 février 1945 à [Localité 7] (76)
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Estelle GARNIER, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, Me Nicolas TROUSSARD, avocat plaidant au barreau de TOURS
INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265311765824985
E.U.R.L. BOUTET COUVERTURE immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 908 773 906, agissant poursuites et diligences de ses représentants, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jacqueline PIERNE de la SELARL RENARD – PIERNE, avocat au barreau de TOURS
' Déclaration d’appel en date du 30 Avril 2024
' Ordonnance de clôture du 29 avril 2025
Lors des débats, à l’audience publique du 26 MAI 2025, Monsieur Michel Louis BLANC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Madame Hélène GRATADOUR, président de chambre,
Madame Cécile DUGENET, conseiller,
Monsieur Michel Louis BLANC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles;
Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, greffier lors des débats et Madame Fatima HAJBI, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe ;
ARRÊT :
L’arrêt devait initialement être prononcé le 11 juin 2025, à cette date le délibéré a été prorogé au 02 juillet 2025 puis au 13 août 2025,
Arrêt : prononcé le 13 AOUT 2025 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Selon devis en date du 24 janvier 2023, [D] [K] confiait la réalisation de travaux sur sa maison à la société Boutet Couverture, pour un montant total de 4928 euros, en vue notamment du remplacement des tuiles abîmées et du remplacement des tuiles d’un appentis, les tuiles devant être fournies par [D] [K].
Les travaux étaient effectués, mais apparaissait rapidement un désaccord relatif au sort des tuiles fournies, [D] [K] demandant le 3 mars 2023 un avoir de 1500 euros sur la facture, indiquant qu’il pensait qu’une erreur avait été commise par la société Boutet Couverture en détruisant 24 m² de tuiles anciennes.
Le 4 mars 2023, la société Boutet Couverture indiquait qu’elle refusait l’avoir sollicité, et demandait le règlement de la somme de 4928 euros ; aucun accord amiable n’intervenait malgré différents échanges.
Par acte en date du 22 mai 2023, l’EURL Boutet Couverture assignait devant le tribunal judiciaire de Tours [D] [K], aux fins notamment de l’entendre condamner à lui payer la somme de 4228 euros outre intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2023 et la somme de 1000 euros en réparation de son préjudice moral ; à titre subsidiaire, si la juridiction retenait l’existence d’une inexécution contractuelle, elle demandait que la réduction du montant de la facture soit limitée à la somme de 468 euros.
[D] [K] demandait au tribunal d’écarter la pièce 11 de son adversaire comme ne respectant pas les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, de le débouter de ses demandes, et formait une demande reconventionnelle en annulation du devis ; à titre subsidiaire, il ne se reconnaissait redevable que d’une facture de 1156 euros. Il demandait l’allocation de la somme de 3000 euros en réparation de son préjudice moral pour la perte de ses tuiles et inexécution du contrat conclu.
Par jugement en date du 21 février 2024, le tribunal judiciaire de Tours rejetait la demande de nullité du contrat et condamnait [D] [K] à payer à l’EURL Boutet la somme de 3720,84 euros outre intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2023, rejetait les autres demandes et disait n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration déposée au greffe le 30 avril 2004, [D] [K] interjetait appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions, il en sollicite l’infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de « réinterpréter le contrat en déclarant qu’il n’y avait pas lieu, de la commune intention des parties, de remplacer les tuiles de l’appentis par des tuiles neuves, et ramener en conséquence le poste 3 du devis à la somme de 1067,61 euros TTC » et à titre subsidiaire, de déclarer le contrat nul et de nul effet, à tout le moins d’en prononcer la résolution pour inexécution aux torts et griefs de l’EURL Boutet, et de débouter cette dernière de toutes ses demandes. À titre subsidiaire, il demande la déduction de la somme de 3066,41 euros TTC de la facturation, et d’en ramener le montant à la seule somme de 1861,59 euros. Il sollicite le paiement de la somme de 2400 euros en réparation de son préjudice matériel, et de la somme de 3000 euros en réparation de son préjudice moral, demandant la compensation des sommes dues. Il réclame le paiement de la somme de 4'000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, l’ EURL Boutet Couverture sollicite la confirmation du jugement du 3 avril 2024 en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du contrat et la demande de dommages-intérêts de [D] [K], mais son infirmation en ce qu’il a condamné [D] [K] à lui payer la somme de 3720,84 euros et rejeté le surplus des demandes des parties, demandant à la cour, statuant à nouveau, de condamner [D] [K] à lui payer la somme de 4928 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2023, et la somme de 1000 euros en réparation de son préjudice moral.À titre subsidiaire, si une inexécution contractuelle était retenue, elle demande que la réduction du montant de la facture soit limitée à la somme de 468 euros. Elle réclame le paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture était rendue le 29 avril 2025.
SUR QUOI :
Attendu que [D] [K], visant les dispositions des articles 1188,1189,1190 et 1191 du Code civil, invoque des erreurs formulées sur le devis, ce qui aurait obscurci la relation contractuelle ;
Qu’il précise que le litige se concentre sur la réfection de l’appentis, et qu’en opérant cette réfection, la société Boutet a changer les liteaux, mais aussi toutes les anciennes tuiles par des tuiles neuves fournies et facturées alors qu’elle aurait dû selon lui utiliser les anciennes tuiles déjà présentes ou utiliser les tuiles qu’il avait en stock ;
Qu’il indique que « malheureusement le contenu du devis signé ne suivait pas cette exigence et comportait une ambiguïté » ;
Que le devis litigieux mentionne pourtant sous le paragraphe 3.2 : « Fourniture et pose couverture tuile plate de pays 27X18 (à voir le modèle) écran sous toiture avec tasseaux 27X 48mm +liteaux 18X 38 mm. Faîtage en zinc avec bande solin et finition solin à la chaux (la gouttière sera conservée) »;
Il doit être considéré, eu égard aux termes de ce devis, que la volonté des parties est clairement exprimée, la partie intimée rappelant à juste titre qu’il avait été convenu que les tuiles nécessaires seraient fournies par [D] [K] lui-même, mais que, lorsque ses ouvriers se sont rendus sur les lieux pour effectuer les travaux de reprise, le maître de l’ouvrage leur a demandé de changer les tuiles qui n’avaient pas été remplacées, ce qui n’a pas été possible puisque les ouvriers ne disposaient plus de suffisamment de tuiles pour le faire ;
Que [D] [K] accuse son adversaire d’avoir conservé ses tuiles, alors que la société intimée déclare les avoir déposé à la déchetterie ; que l’entreprise Boutet apporte à la procédure un justificatif de ce que les déblais composés de tuiles en béton ont bien été déposés le 27 février 2023 à la déchetterie de [Localité 6] ;
Que [D] [K] ne rapporte pas la preuve d’un départ « fautif » du camion de son adversaire en emportant des tuiles qui lui appartenaient ;
Qu’il y a lieu de retenir la convention des parties telle qu’elle a été exprimée par écrit, sous la signature de [D] [K] et de l’entreprise chargée des travaux ;
Qu’aucune tromperie ne peut être mise à la charge de l’entreprise intimée, de sorte qu’il n’y a pas lieu à annulation du contrat ;
Que c’est à juste titre que le premier juge a considéré que la facture a été établie en conformité du devis en mentionnant 24 m² ; que les stipulations du devis sont conformes à ce que souhaitait [D] [K], et qu’il n’y a donc pas d’erreur déterminante de son consentement, ajoutant que l’évacuation des tuiles et la surface de la toiture de l’appentis sont des questions relatives à l’exécution du contrat et non à sa conclusion ;
Qu’il y a lieu de confirmer sur ce point le jugement entrepris ;
Attendu que le rapport d’expertise amiable établi dans le cadre de la protection juridique de [D] [K], rapport opposable à la partie intimée, mentionne que l’ensemble des tuiles de l’appentis ont été remplacées ainsi que le solin en zinc, que des tuiles plus claires ont été remplacées sur la couverture de l’habitation et que les tuiles de l’appentis pouvaient être conservées ;
Que ce rapport fait également apparaître que la surface réelle de la couverture de l’appentis était de 18,72 m², soit 1200 tuiles qui auraient dû être conservées pour un montant de 2400 €, et que des tuiles cassées ont glissé à divers endroits de la couverture de la maison d’habitation, l’expert constatant l’impossibilité de constater le travail d’entretien à ce titre par [D] [K] ;
Attendu ainsi qu’il est justifié par [D] [K] que la couverture de l’appentis était au maximum de 19,60 m², de sorte que c’est à juste titre que le premier juge a déduit de la facture, après un calcul exact, la somme de 657,27 euros ;
Que le procès-verbal établi le 13 juillet 2023 par Maître [O], commissaire de justice, fait apparaître que la surface du couverture de l’appentis était de 19,60 m², ainsi que la présence de mousse sur toute la toiture, de nombreuses tuiles ayant en outre été cassées et non remplacées;
Que c’est par des motifs pertinents que le premier juge a déduit la somme de 549,89 euros pour ce défaut d’exécution ;
Attendu qu’il ne peut être considéré comme semble le faire la partie appelante que les défauts d’exécution qu’elle invoque sont suffisamment graves pour justifier la résolution de l’ensemble du contrat ;
Attendu que les conditions requises pour la location de dommages-intérêts ne sont pas réunies;
Attendu en définitive qu’il y a lieu de confirmer dans son intégralité le jugement entrepris ;
Que [D] [K] doit être condamné aux dépens ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de l’ Eurl Boutet Couverture l’intégralité des sommes qu’elle a dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 1000 euros ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y ajoutant,
CONDAMNE [D] [K] à payer à l’EURL Boutet la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [D] aux dépens.
Arrêt signé par Madame Hélène GRATADOUR, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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