Infirmation 20 février 2025
Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 20 févr. 2025, n° 23/02134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02134 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 2 août 2023, N° F22/00596 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02134
N° Portalis DBVC-V-B7H-HIZB
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 02 Août 2023 – RG n° F 22/00596
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 20 FEVRIER 2025
APPELANT :
Monsieur [X] [S]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-Marin LEROUX-QUÉTEL, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A.R.L. AUTOMATISATIONS FERMETURES CONCEPT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Xavier ONRAED, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 09 décembre 2024, tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 20 février 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
M. [S] a été embauché à compter du 11 août 2003 en qualité de poseur par la société Automatisations fermetures concept (ci-après dénommée AFC).
En décembre 2017, il s’est vu notifier la reconnaissance en maladie professionnelle du syndrome du canal carpien droit et du syndrome du nerf ulnaire droit dont il souffrait puis en avril 2018 et octobre 2020 la reconnaissance en maladie professionnelle de ses syndromes du canal carpien gauche et du nerf ulnaire gauche puis en août 2021 de sa tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit.
Le 28 juin 2021, le médecin du travail a émis l’avis suivant : 'Inapte au poste. L’état de santé de M. [S] ne permet absolument pas la reprise au poste de poseur. M. [S] est inpate définitivement à ce poste. L’état de santé de M. [S] nécessite de rechercher un reclassement sur un poste évitant complètement le port et la manipulation de charges de plus de 15 kilos en évitant de porter au dessus du niveau des épaules des charges de plus de 15 kilos. Un poste de reclassement en interne type SAV ou en finitions pourrait convenir à l’état de santé de M. [S]. Pas de contre-indications à une formation.'
Le 27 juillet 2021, M. [S] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 26 juillet 2022, il a saisi le conseil de prud’hommes de Caen aux fins de contester ce licenciement et obtenir des dommages et intérêts.
Par jugement du 2 août 2023 le conseil de prud’hommes de Caen a :
— débouté M. [S] de toutes ses demandes
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— laissé aux parties la charge de leurs dépens respectifs.
M. [S] a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant le déboutant de ses demandes.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 12 décembre 2023 pour l’appelant et du 19 janvier 2024 pour l’intimée.
M. [S] demande à la cour de :
— réformer le jugement en celles de ses dispositions ayant le déboutant de ses demandes
— condamner la société AFC à lui payer les sommes de :
— 30 000 euros en réparation du préjudice résultant du licenciement
— 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonner à la société AFC de remettre sous astreinte un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation pôle emploi conformes
— à titre subsidiaire condamner la société AFC à lui payer la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice résultant du manquement de l’employeur à l’obligation de formation.
La société AFC demande à la cour de :
— confirmer dans toutes ses dipositions le jugement
— à titre subsidiaire réduire le montant alloué à 6 548,20 euros
— condamner M. [S] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 27 novembre 2024.
SUR CE
M. [S] soutient qu’au regard de ses18 ans d’expérience dans l’entreprise aussi bien à la pose qu’au dépannage (donc au service après-vente) et de ses compétences reconnues du fait même de sa classification il était tout à fait apte à exercer le poste de responsable du service après-vente adapté à son état, qu’à supposer qu’il n’ait pas réuni les compétences nécessaires à ce poste la société AFC aurait dû lui permettre de suivre les formations nécessaires à une évolution rendue nécessaire par son état de santé, ce d’autant qu’elle avait manqué par le passé à son obligation de formation et de veiller au maintien de la capacité du salarié à occuper un emploi et de s’assurer de l’adaptation de celui-ci à l’évolution de son emploi, n’ayant notamment jamais organisé d’entretien professionnel.
La société AFC soutient que M. [S] occupait en dernier lieu un poste de technicien poseur et n’avait jamais été affecté jusque là à des missions de maintenance ou de service après-vente 'ainsi qu’il le reconnaît'.
Or, précisément M. [S] prétend le contraire et la possibilité qu’il ait effectué des missions de service après-vente n’est donc pas contredite de manière utile par l’énoncé de considérations factuelles précises et encore moins par des pièces.
La société AFC soutient encore que le service après-vente maintenance correspondait à trois postes dont un seul n’était pas pourvu, celui de responsable SAV, les postes de technicien de maintenance et de technicien SAV étant quant à eux pourvus, postes au demeurant non compatibles avec les restrictions, ajoutant que le parcours de M. [S] excluait toute compétence pour occuper un poste de responsable après-vente 'ce que l’intéressé n’entend pas contester'.
Or, M. [S] prétend précisément soutenir que son expérience le qualifiait pour ce poste et, en l’état de cette allégation, force est de relever que les pièces produites par la société AFC sur le poste de responsable SAV sont particulièrement succinctes puisque n’est produit qu’un organigramme qui ne renseigne pas sur les contours du poste, sauf à ce qu’il soit constaté qu’il se situe sur le même ligne hiérarchique que celle de technicien, et que la société AFC non seulement ne produit pas de pièce à cet égard mais ne s’explique en rien sur la catégorie dont relevait le poste, les diplômes ou qualifications qu’il exigeait, les missions qui y étaient inhérentes et en quoi en conséquence il s’agissait d’un poste qui ne pouvait être occupé par M. [S], certes sans formation qualifiante, mais avec une simple formation d’adaptation.
Il s’ensuit qu’en s’abstenant d’apporter ces justifications, la société AFC ne justifie pas avoir satisfait sérieusement et loyalement à son obligation de reclassement.
Il s’ensuit encore que le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse, ce qui ouvre droit au paiement de dommages et intérêts qui seront évalués en application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail et en considération de l’ancienneté, du salaire perçu (2 182,73 euros), de l’âge au moment du licenciement (M. [S] est né en 1964) et de l’absence de justification sur la situation postérieure au licenciement, à la somme de 26 000 euros.
Le jugement sera en conséquence infirmé.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement entrepris.
Et statuant à nouveau,
Condamne la société AFC à payer à M. [S] la somme de 26 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société AFC aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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