Confirmation 12 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 16, 12 sept. 2023, n° 22/05263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre commerciale internationale
POLE 5 – CHAMBRE 16
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2023
(n° 70 /2023 , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05263 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFOOK
Décision déférée à la Cour : sentence finale rendue à [Localité 7] le 9 décembre 2021, sous l’égide de la Chambre arbitrale internationale de [Localité 7] (affaire n° 3294)
DEMANDEURS AU RECOURS :
Monsieur [C] [W]
né le 21 Août 1951 à [Localité 6] (CANADA), de nationalité canadienne,
demeurant : [Adresse 3] (CANADA),
Société ULTRA GOLD GUINEE
société de droit guinéen,
ayant son siège social : [Adresse 2]), et son adresse actuelle : [Adresse 8] (RÉPUBLIQUE DE GUINÉE),
prise en la personne de ses représentants légaux,
Société WORLD AIRCRAFT LEASING INC
société de droit américain,
ayant son siège social : [Adresse 1] (ETATS-UNIS),
prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat postulant : Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148
Ayant pour avocats plaidants : Me Bertrand REPOLT et Maître William BOURDON de l’AARPI BOURDON & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : R143
DÉFENDERESSES AU RECOURS :
Société SPECTER AVIATION LIMITED
société de droit anglais,
ayant son siège social : [Adresse 4] (ILE DE MAN)
prise en la personne de ses représentants légaux,
Société UNITED MINING SUPPLY
société de droit guinéen,
ayant son siège social : [Adresse 5] (GUINEE)
prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat postulant : Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Ayant pour avocats plaidants : Me Marie DANIS et Me Marie VALENTINI de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocats au barreau de PARIS, toque : P0438
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Daniel BARLOW, Président de chambre
Mme Fabienne SCHALLER, Présidente de chambre
Mme Laure ALDEBERT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Mme [I] [A] dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Najma EL FARISSI
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Daniel BARLOW, président de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* *
*
I/ FAITS ET PROCEDURE
1. La cour est saisie d’un recours en annulation d’une sentence finale rendue à Paris le 9 décembre 2021, sous l’égide de la Chambre arbitrale internationale de [Localité 7].
2. Le différend à l’origine du litige oppose :
' Monsieur [C] [W], ressortissant canadien,
' La société Ultragold Guinée, société guinéenne spécialisée dans l’exploitation minière, dirigée par Monsieur [W],
' La société World Aircraft Leasing Inc., société de droit américain, gérée par Monsieur [W], d’une part,
et
' La société United Mining Supply, société guinéenne spécialisée dans la logistique intégrée et le transport en Guinée et en Afrique de l’Ouest,
' La société Specter Aviation Ltd, société de droit anglais spécialisée dans la détention et l’immatriculation d’aéronefs, d’autre part.
3. Le 27 avril 2012, la société United Mining Supply (ci-après «la société UMS ») et M. [C] [W] (ci-après « M. [W] ») ont signé un protocole d’accord ayant pour objet la création d’une joint-venture pour exploiter une activité de transport aérien en Guinée et Afrique de l’Ouest, sous la bannière « UMS Aviation » (ci-après « le Protocole »).
4. Le Protocole prévoyait l’exploitation par UMS Aviation de deux aéronefs : un hélicoptère de type B0105 et un avion de type Britton Norman BN2, la liste des aéronefs exploités en commun pouvant être élargie.
5. En 2012, UMS a acquis un avion de type Beechcraft King Air 90 (ci-après « le Beechcraft 90 ») exploité par la joint-venture. Le certificat d’enregistrement a été établi au nom de la société World Aircraft Leasing et immatriculé auprès de la Federal Aviation Administration.
6. La société Specter a acquis le 17 avril 2018 un avion Beechcraft 300LM King Air (ci-après « l’avion Beechcraft 300 ») et l’a mis à disposition de la joint-venture à partir du 5 mai 2018 pour une durée de deux ans.
7. Les parties ayant décidé de mettre un terme à la joint-venture dans un cadre amiable et conventionnel, elles ont négocié un avenant au Protocole précisant les modalités de la liquidation de la joint-venture (avenant dénommé « le contrat de liquidation »). Aux termes de cet avenant signé le 9 avril 2019, la répartition des aéronefs entre les parties prévoyait la restitution des trois hélicoptères BO105 et l’avion Beechcraft 300 à la société World Aircraft Leasing Inc, et la société UMS conservait la jouissance de l’avion BN2 90.
8. L’avion Beechcraft 300 a été emmené par Monsieur [W] au Canada.
9. Considérant qu’il y avait eu une substitution erronée dans le contrat de liquidation de la mention de l’avion Beechcraft 300 au lieu de l’avion BN2, les sociétés UMS et Specter ont introduit une demande d’arbitrage le 5 octobre 2020 devant la CAIP.
10. Parallèlement, le 7 octobre 2019, les sociétés UMS et Specter ont déposé une plainte devant les juridictions guinéennes pour vol, escroquerie et abus de confiance, notamment à l’encontre de M. [W] et du pilote de l’avion Beechcraft 300. Le 9 octobre 2019, le tribunal de Conakry a ordonné la saisie conservatoire de l’appareil.
11. Le 10 octobre 2019, une requête a été formée devant la Cour supérieure du District de [Localité 6] poursuivant la saisie de l’avion Beechcraft 300 sur le territoire canadien.
12. Par une sentence partielle rendue le 12 mai 2021, le tribunal arbitral s’est reconnu compétent pour connaître du litige entre les parties, relatif à l’avenant du Protocole.
13. Par une sentence finale rendue le 9 décembre 2021, le tribunal arbitral a :
«- Jugé que le Contrat de Liquidation du 9 avril 2019 est entaché d’une erreur matérielle en ce qu’il vise l’avion King Air Beechcraft 300 en lieu et place de l’avion Britten Norman BN2A-21, et ne traduit donc pas la commune volonté des parties au moment de sa signature ;
En conséquence,
— Rectifié l’erreur matérielle et juge que le Contrat de Liquidation doit se lire comme suit dans ses passages pertinents :
Dans le préambule :
« [']
Pour les besoins de son activité, UMS Aviation exploite actuellement une flotte d’appareils propriété de la société Ultragold :
-3X-AAL / Eurocopter BO105 (TrusteeWordl Aircraft Leasing Inc.)
— N282DB / King Air C90 (Trustee World Aircraft Leasing Inc.)
— N64BX / Eurocopter BO105 (Trustee ')
— N59BX / Eurocopter BO105 (Trustee World Aircraft Leasing Inc.)
-3X-GEF / Britten Norman BN2A-21 (Trustee World Aircraft Leasing Inc.)
La société UMS assure la gestion du back-office. »
Dans l’article 2 :
« Article 2. Liquidation des activités opérationnelles
Les parties décident de liquider leurs activités opérationnelles dans la joint-venture sans effectuer de comptes de liquidation mais dans les conditions suivantes :
— Les 3 hélicoptères BO105, l’avion Britten Norman BN2A-21, leurs documentations administratives et techniques, leurs pièces de rechanges et leurs équipements et outillages seront restitués à la société World Aircraft Leasing Inc. Et seront livrés aux USA aux frais d’UMS à une adresse à déterminer. Cette restitution sera effectuée « en l’état » et sans aucune garantie de bon fonctionnement des appareils ni de responsabilité d’UMS. »
Les termes en gras sont les termes rectifiés.
— Jugé que le Contrat de Liquidation du 9 avril 2019, dans sa version entachée d’une erreur matérielle comme dans sa version rectifiée, ne saurait emporter transfert de propriété de l’avion Beechcraft 300 à M. [W] ou l’une de ses sociétés ;
— Jugé en conséquence que l’avion Beechcraft 300 doit être restitué à son propriétaire ;
— Condamné solidairement les Défendeurs, au titre de la perte d’exploitation du Beechcraft 300, à payer aux Demanderesses la somme de 1.635.949,75 euros portant intérêt au taux légal guinéen à compter de la date de la présente sentence arbitrale et jusqu’à complet paiement ;
— Condamné solidairement les Défendeurs au titre des frais de gardiennage de l’aéroport de [9], la somme de 49.010,51 euros portant intérêt au taux légal guinéen à compter de la date de la présente sentence arbitrale et jusqu’à complet paiement ;
— Rejeté toutes les autres demandes, fins et conclusions des Parties ;
— Jugé que les Défendeurs supporteront solidairement les deux tiers des frais de l’arbitrage ;
— Jugé que chaque Partie conservera la charge des dépenses engagées pour sa défense. »
14. Le 7 mars 2022, M. [W] et les sociétés Ultragold et World Aircraft Leasing ont formé un recours en annulation contre la sentence partielle sur la compétence et contre la sentence finale sur le fond. Les demandeurs au recours se sont ensuite désistés de l’instance relative à la sentence partielle.
15. Les parties ont notifié leur accord au Protocole de la Chambre Commerciale Internationale de la cour d’appel de Paris.
16. La clôture a été prononcée le 18 avril 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 23 mai 2023.
II/ PRETENTIONS DES PARTIES
17. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2023, [C] [W], la société Ultragold Guinee et la société World Aircraft Leasing Inc, demandent à la cour, au visa des articles 1518 et 1520 du code de procédure civile, et du Règlement d’arbitrage de la Chambre arbitrale internationale de [Localité 7], de bien vouloir :
— ANNULER la sentence arbitrale rendue par le Tribunal arbitral constitué sous l’égide de la Chambre Arbitrale Internationale de [Localité 7] en date du 09 décembre 2021 sur le fond du litige (affaire n° 3294) opposant les sociétés Specter Aviation Limited et United Mining Supply SA à Monsieur [C] [W], Ultragold et World Aircraft Leasing ;
— DEBOUTER Specter Aviation Limited et United Mining Supply SA de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER Specter Aviation Limited et United Mining Supply SA à payer à Monsieur [C] [W], Ultragold et World Aircraft Leasing la somme de 115.230,04 € au titre des frais et honoraires de l’instance arbitrale ;
— CONDAMNER Specter Aviation Limited et United Mining Supply SA à payer à Monsieur [C] [W], Ultragold et World Aircraft Leasing la somme de 20.000 € chacun au titre des frais irrépétibles de la présente instance, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Specter Aviation Limited et United Mining Supply SA au paiement des entiers dépens de la présente instance, dont distraction dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
18. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2023, les sociétés Specter Aviation Limited et United Mining Supply, demandent à la cour, au visa des articles 559, 700 et 1520 du code de procédure civile, de bien vouloir :
— JUGER que la Sentence internationale rendue le 9 décembre 2021 par le Tribunal arbitral composé de M. [F] [V] [D], Maître [X] [G] et Maitre [B] [E] ne viole pas l’ordre public international français ;
— JUGER que la Sentence internationale rendue le 9 décembre 2021 par M. [F] [V] [D], Maître [X] [G] et Maitre [B] [E] ne viole pas la mission confiée au tribunal arbitral ;
— DEBOUTER Monsieur [C] [W] ainsi que les sociétés World Aircraft Leasing Inc et Ultragold de leur demande d’annulation de la Sentence internationale rendue le 9 décembre 2021 ;
— DEBOUTER Monsieur [C] [W] ainsi que les sociétés World Aircraft Leasing Inc et Ultragold de leur demande de condamnation des sociétés Specter Aviation Limited et United Mining Supply à payer à M. [C] [W], Ultragold et World Aircraft Leasing la somme de 115.230,04 euros au titre des frais et honoraires de l’instance arbitrale ;
— DEBOUTER Monsieur [C] [W] ainsi que les sociétés World Aircraft Leasing Inc et Ultragold de leur demande de condamnation des sociétés Specter Aviation Limited et United Mining Supply à payer à M. [C] [W], Ultragold et World Aircraft Leasing la somme de 20.000 euros à chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— DEBOUTER Monsieur [C] [W] ainsi que les sociétés World Aircraft Leasing Inc et Ultragold de leurs plus amples demandes ;
— JUGER que le droit d’agir en justice de Monsieur [C] [W], de la société World Aircraft Leasing Inc et de la société Ultragold a dégénéré en abus ;
En conséquence,
— CONDAMNER Monsieur [C] [W] ainsi que les sociétés World Aircraft Leasing Inc et Ultragold in solidum sur le fondement de l’article 559 du Code de procédure civile au titre de leur action abusive à une amende de 10.000 euros chacun ;
— CONDAMNER Monsieur [C] [W] ainsi que les sociétés World Aircraft Leasing Inc et Ultragold in solidum sur le fondement de l’article 559 du code de procédure civile à indemniser l’entier préjudice subi au 15 septembre 2023 par les sociétés United Mining Supply et Specter Aviation Limited du fait du recours en annulation abusif à hauteur de 65.760 dollars canadiens, soit un équivalent en euro, au taux de conversion en vigueur à la date de dépôt des présentes écritures, correspondant à 44.696 euros,
— CONDAMNER Monsieur [C] [W] ainsi que les sociétés World Aircraft Leasing Inc et Ultragold in solidum à verser aux sociétés United Mining Supply et Specter Aviation Limited la somme de 120.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter la charge des entiers dépens.
III/ MOTIFS DE LA DECISION
19. M. [W] et les sociétés World Aircraft Leasing et Ultragold invoquent deux moyens d’annulation tirés, le premier, de la violation de l’ordre public international au motif que la sentence viole de manière caractérisée la liberté contractuelle (A), et le second, du non-respect par le tribunal arbitral de sa mission (B).
20. Les sociétés United Mining Supply et Specter Aviation soutiennent en réponse que l’atteinte à la liberté contractuelle alléguée n’est pas constitutive d’une violation de l’ordre public international ni d’une violation de la mission et vise en fait à obtenir une réformation de la sentence au fond, ce qui n’est pas un cas d’ouverture du recours en annulation en France.
A) Sur la violation de l’ordre public international (article 1520, 5° du code de procédure civile)
21. Les demandeurs au recours soutiennent que le contrôle de la conformité de la sentence à l’ordre public international est un contrôle complet, en fait et en droit, et que la liberté contractuelle est un principe qui relève de l’ordre public international au sens de l’article 1520 du code de procédure civile.
22. Ils font valoir qu’en l’espèce l’exécution de la sentence arbitrale viole de manière caractérisée la liberté contractuelle et, partant, n’est pas conforme à l’ordre public international, qu’en modifiant les termes du contrat de liquidation, le tribunal arbitral n’a pas interprété le contrat mais a porté gravement atteinte à la sécurité juridique que les parties attendaient.
23. Ils exposent que sous couvert d’interprétation de la volonté des parties, le tribunal arbitral a entaché ses constatations et appréciations d’une erreur manifeste, qu’il a modifié les termes des pourparlers au moyen d’une motivation inopérante et contradictoire, qu’il a ainsi modifié le contenu et le sens des pourparlers ayant conduit à la conclusion du contrat de liquidation et a aggravé la situation de M. [W] en lui retirant le bénéfice d’un engagement au regard duquel il avait accepté les autres modifications du projet d’avenant, qu’en conséquence de la rectification ordonnée, la sentence donne effet à un contrat sur lequel la volonté des parties ne s’est jamais rencontrée, portant atteinte à la liberté de [C] [W] de ne pas contracter et à la liberté de fixer le contenu du contrat qu’il entend conclure, ce qui fait produire à la sentence des effets contraires à l’ordre public international.
24. En réponse, les défenderesses au recours soutiennent que sous couvert de violation de l’ordre public international, c’est en réalité une révision au fond que les demandeurs au recours tentent d’obtenir en invoquant la liberté contractuelle comme principe relevant de l’ordre public international, alors qu’il n’est pas établi que la sentence viole effectivement, de manière caractérisée, l’ordre public international et que la révision au fond des sentences n’est pas un cas d’ouverture du recours en annulation en France.
25. Elles font valoir que la liberté contractuelle n’est pas un principe d’ordre public international et n’a jamais été consacrée comme telle en arbitrage international, car cela remettrait en cause la possibilité de soumettre un litige contractuel à un arbitre en dernier ressort sans contrôle a posteriori du fond de sa décision par le juge de l’annulation.
26. En tout état de cause, elles indiquent que les demandeurs au recours ne rapportent pas la preuve d’une violation caractérisée de l’ordre public international français, l’interprétation et l’application du contrat par le tribunal arbitral ne constituant pas une violation de la liberté contractuelle dont il n’est au surplus pas démontré qu’elle violerait l’ordre public international.
27. Elles rappellent que la critique du raisonnement ou de l’interprétation du tribunal arbitral ne relève pas du pouvoir du juge chargé du contrôle et qu’en tout état de cause, le tribunal arbitral n’a pas dénaturé ni modifié le contrat de liquidation, qu’il s’est contenté d’en interpréter les clauses, ce qui ne relève pas du contrôle du juge chargé du recours.
Sur ce,
28. Il résulte de l’article 1520-5° du code de procédure civile que le recours en annulation est ouvert si la reconnaissance ou l’exécution de la sentence est contraire à l’ordre public international.
29. L’ordre public international au regard duquel s’effectue le contrôle du juge de l’annulation s’entend de la conception qu’en a l’ordre juridique français, c’est-à-dire des valeurs et des principes dont celui-ci ne saurait souffrir la méconnaissance même dans un contexte international.
30. Le contrôle exercé par le juge de l’annulation pour la défense de l’ordre public international ne vise cependant pas à s’assurer que le tribunal arbitral a correctement appliqué des dispositions légales, fussent-elles d’ordre public, mais s’attache à vérifier qu’il ne résulte pas de la reconnaissance ou de l’exécution de la sentence une violation caractérisée de l’ordre public international.
31. Monsieur [W] et les sociétés Ultragold et World Aircraft Leasing se fondent essentiellement sur la motivation retenue par les arbitres, qu’ils qualifient d'« inopérante » ou d'« entachée d’une erreur manifeste », pour soutenir que le tribunal arbitral aurait violé le principe de la liberté contractuelle et partant l’ordre public international, en entérinant une version du contrat qui n’aurait pas recueilli l’accord des parties.
32. Or, en l’espèce, outre le fait que le juge de l’annulation n’est pas investi du pouvoir de réviser la motivation retenue par les arbitres, l’erreur manifeste d’appréciation par le tribunal arbitral de la volonté des parties, à la supposer établie, ne porte que sur l’appréciation du consentement tel qu’il résulte du contrat et de la volonté des parties, et non sur la liberté de contracter, qui n’était pas contestée dans le litige.
33. En effet, ainsi que cela résulte des mémoires des parties auxquels la sentence fait expressément référence (p.17 à 19 de la sentence), les parties ont demandé au tribunal arbitral d’interpréter la volonté des parties, sans remettre en cause leur liberté contractuelle.
34. Les sociétés Specter et UMS ont demandé au tribunal de :
« juger que la référence à l’Avion Beechcraft 300 figurant au sein du Contrat de Liquidation, selon laquelle l’Avion Beechcraft 300 devrait être « restitué » à World Aircraft Leasing, est contraire à la volonté réelle des parties qui était en réalité de faire référence à l’Avion Britten Norman BN2A-21 » et en conséquence « juger qu’il convient de rectifier l’erreur matérielle au sein du contrat de liquidation… »,
35. M. [W], Ultragold et World Aircraft Leasing ont demandé au tribunal de :
« juger que le contrat de liquidation en date du 9 avril 2019 n’est affecté d’aucune erreur matérielle, juger que le contrat de liquidation en date du 9 avril 2019 ne peut faire l’objet d’aucune interprétation et d’aucune modification ni rectification, juger que le contrat de liquidation en date du 9 avril 2019 devra être exécuté par les parties, dans le respect de ses termes clairs et précis ».
36. La liberté contractuelle des parties de mettre un terme à la joint-venture dans un cadre amiable et conventionnel qu’elles ont négocié n’a jamais été remise en cause, seules les modalités de la liquidation de la joint-venture l’étant.
37. Le tribunal arbitral, statuant en droit et en fait, a retenu qu’il lui appartenait de rechercher la commune intention des parties, compte tenu des incohérences exposées (p. 29 à 43), et a estimé que :
«En l’espèce, les termes du contrat ne sont pas clairs et précis. Il a été établi précédemment que le Contrat de Liquidation ne reflétait pas la volonté commune des Parties en raison de la référence erronée au Beechcraft 300, au lieu du BN2. Il est donc nécessaire d’interpréter le contrat, ce qui exclut toute dénaturation. Le Tribunal arbitral renvoie aux sources juridiques citées par les Demanderesses aux n°186 et suivants de leur Mémoire en réplique, notamment les pièces CL-33, CL-37, CL-50 et CL-S2, qui sont pertinentes.
Le Tribunal arbitral précise en outre qu’en interprétant le contrat, il se conforme strictement au droit applicable, en l’occurrence l’article 674 du Code civil guinéen éclairé par les Principes UNIDROIT, et ne se prononce donc pas en équité.
Le Tribunal arbitral rejette l’analyse des Défendeurs suivant laquelle il s’agirait d’une erreur sur la substance de la chose, voire une erreur obstacle, autrement dit un vice du consentement. En effet, l’examen, dans les développements qui précèdent, de l’ensemble des éléments versés aux débats a convaincu le Tribunal arbitral que les deux parties ont donné leur consentement à la restitution du BN2 à M, [W], mais que pour une raison qui tient vraisemblablement à l’incompétence des rédacteurs du contrat, celui-ci se référait par erreur au Beechcraft 300.
Dès lors, le contrat n’est pas entaché d’un vice du consentement à propos de l’aéronef devant être restitué à M. [W] dans le cadre de la liquidation de la joint-venture ; les parties ont échangé leur consentement à propos du BN2. En revanche, le contrat est bien entaché d’une erreur matérielle, à savoir la référence erronée au Beechcraft 300 en lieu et place du BN2, que le Tribunal arbitral se doit donc de rectifier conformément à la demande des Demanderesses.
Le Tribunal arbitral déclare approuver les développements des Demanderesses relatifs au pouvoir et à la liberté dont disposent les arbitres internationaux pour interpréter le contrat (cf. Mémoire en réplique, n 0234 et s.). En l’espèce, l’interprétation prend une forme relativement simple, celle de la rectification d’une erreur matérielle. »
38. Ce faisant, le tribunal a tranché le désaccord de fond des parties qui portait sur leur consentement sur les modalités de la liquidation et il a retenu l’existence d’une erreur matérielle, qu’il n’appartient pas au juge du contrôle d’apprécier.
39. Il ne résulte pas de ces éléments que le tribunal arbitral aurait porté atteinte à la liberté contractuelle des parties.
40. Sous couvert du grief de violation de l’article 1520, 5° du code de procédure civile, le moyen ne tend en réalité qu’à mettre en cause la motivation des arbitres, soutenant qu’ils auraient commis une erreur d’appréciation, ce qui revient à rechercher une révision au fond de la sentence arbitrale et non à rapporter la preuve d’une violation caractérisée de l’ordre public international, révision qui en tout état de cause n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’annulation.
41. Il ne peut en conséquence être accueilli.
B) Sur le moyen tiré du non-respect par le tribunal arbitral de sa mission (1520, 3°)
42. Monsieur [W] et les sociétés Ultragold et World Aircraft Leasing soutiennent que le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée. Ils font valoir en substance que :
— la clause compromissoire donnait pour mission au tribunal arbitral de trancher les contestations survenant à l’occasion de l’avenant et de ses suites, ce que rappelait l’acte de mission signé par les parties ;
— la mission confiée au tribunal arbitral pouvait inclure une interprétation du contrat mais excluait que les arbitres puissent donner force obligatoire entre les parties à une version du contrat de liquidation sur laquelle les volontés des parties ne s’étaient jamais rencontrées,
— qu’en rectifiant le contrat, le tribunal n’a pas respecté sa mission.
43. Les défenderesses au recours soutiennent en réponse que :
— ce nouveau moyen se borne à invoquer le même grief tiré de la rectification par le tribunal arbitral d’une erreur matérielle, et tend à solliciter la réformation de la sentence arbitrale ;
— l’examen du respect par le tribunal arbitral de sa mission suppose d’en délimiter précisément les contours au regard de la clause compromissoire et de l’acte de mission, mais également des prétentions soumises par les parties;
— l’interprétation et la rectification du contrat de liquidation entraient bien dans la mission du tribunal arbitral.
— la question de la mention erronée de l’avion était soumise au tribunal arbitral.
Sur ce,
44. Il résulte de l’article 1520, 3° du code de procédure civile, que le recours en annulation est ouvert si le tribunal a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée.
45. La mission des arbitres, définie par la convention d’arbitrage, est délimitée principalement par l’objet du litige, tel qu’il est déterminé par les prétentions des parties et l’énoncé des questions dans l’acte de mission, et se détermine ainsi en relation avec le respect de leur volonté.
46. Il n’appartient pas au juge de l’annulation de remettre en cause les limites des pouvoirs que les parties ont ainsi conféré aux arbitres, ou les prétentions soumises par les parties au tribunal arbitral.
47. En l’espèce, il résulte de l’acte de mission signé le 26 février 2021 que l’objet du litige est expressément défini par renvoi aux prétentions respectives des parties figurant dans leurs mémoires, que selon l’annexe 1 de l’acte de mission, les positions respectives des parties ont été synthétisées, que les demandeurs à l’arbitrage demandaient notamment au tribunal arbitral de rectifier l’erreur matérielle invoquée au regard de la substitution des avions, les parties s’opposant sur le sens à donner aux termes du contrat.
48. Le tribunal arbitral a, au terme d’une motivation dont le bien-fondé ne relève pas du pouvoir de contrôle du juge de l’annulation, décidé que :
« le Contrat de Liquidation du 9 avril 2019 est entaché d’une erreur matérielle en ce qu’il vise l’avion King Air Beechcraft 300 en lieu et place de l’avion Britten Norman BN2A-21, et ne traduit donc pas la commune volonté des parties au moment de sa signature ;
En conséquence,
— Rectifie l’erreur matérielle et juge que le Contrat de Liquidation doit se lire comme suit dans ses passages pertinents :
Dans le préambule :
« [']
Pour les besoins de son activité, UMS Aviation exploite actuellement une flotte d’appareils propriété de la société Ultragold :
-3X-AAL / Eurocopter BO105 (TrusteeWordl Aircraft Leasing Inc.)
— N282DB / King Air C90 (Trustee World Aircraft Leasing Inc.)
— N64BX / Eurocopter BO105 (Trustee ' ' ')
— N59BX / Eurocopter BO105 (Trustee World Aircraft Leasing Inc.)
-3X-GEF / Britten Norman BN2A-21 (Trustee World Aircraft Leasing Inc.)
La société UMS assure la gestion du back-office. »
Dans l’article 2 :
« Article 2. Liquidation des activités opérationnelles
Les parties décident de liquider leurs activités opérationnelles dans la joint-venture sans effectuer de comptes de liquidation mais dans les conditions suivantes :
— Les 3 hélicoptères BO105, l’avion Britten Norman BN2A-21, leurs documentations administratives et techniques, leurs pièces de rechanges et leurs équipements et outillages seront restitués à la société World Aircraft Leasing Inc. Et seront livrés aux USA aux frais d’UMS à une adresse à déterminer. Cette restitution sera effectuée « en l’état » et sans aucune garantie de bon fonctionnement des appareils ni de responsabilité d’UMS. »
Les termes en gras sont les termes rectifiés.
— Juge que le Contrat de Liquidation du 9 avril 2019, dans sa version entachée d’une erreur matérielle comme dans sa version rectifiée, ne saurait emporter transfert de propriété de l’avion Beechcraft 300 à M. [W] ou l’une de ses sociétés ;
— Juge en conséquence que l’avion Beechcraft 300 doit être restitué à son propriétaire ».
49. Ce faisant, le tribunal arbitral a procédé à l’interprétation des stipulations contractuelles, comme cela lui était demandé, à l’égard de laquelle le juge de l’annulation n’est pas investi d’un pouvoir de révision et a ordonné la rectification qu’il a estimé justifiée, sans qu’une telle rectification, qui consiste précisément à respecter la volonté des parties telle qu’elle résulte de ladite interprétation, ne constitue une atteinte à la liberté contractuelle.
50. Pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus, il résulte de ces éléments que sous couvert du grief tiré du non-respect de sa mission par le tribunal arbitral, les requérants contestent en réalité l’interprétation faite par le tribunal arbitral de la volonté des parties, ce qui ne relève pas du pouvoir du juge de l’annulation.
51. Ce moyen sera en conséquence rejeté.
C) Sur le recours abusif
52. Les défenderesses au recours sollicitent la sanction du recours qu’elles estiment abusif par une amende et l’octroi de dommages-intérêts.
53. Elles indiquent que la légèreté blâmable provient de ce que le recours en annulation n’est rattaché à aucun des cas d’ouverture et ne vise qu’à réformer la sentence au fond, afin notamment de retarder l’exécution de la sentence puisque depuis plus de trois ans l’avion Beechcraft 300 est toujours bloqué au Canada, ce qui peut être caractérisé comme une faute.
54. Elles sollicitent des dommages intérêts pour le préjudice subi et pour les frais de gardiennage de l’avion et les divers frais facturés tous les mois.
55. Les demandeurs au recours répliquent que le recours n’est ni dilatoire ni abusif puisqu’il déploie deux moyens d’annulation fondés.
Sur ce,
56. L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts qu’en cas de faute susceptible d’engager la responsabilité civile de son auteur.
57. Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
58. En l’espèce, il ressort des éléments rappelés ci-dessus que le recours de M. [W], Ultragold et World Aircraft Leasing ne saurait être considéré comme abusif, la cour relevant que les demandes formées dans le cadre de son recours en annulation ne constituent pas la simple reprise des moyens et argument développés devant le tribunal arbitral mais reposent sur les dispositions légales applicables. Le rejet des moyens développés en l’espèce ne suffit pas à caractériser le manque de sérieux propre à faire dégénérer l’exercice du droit d’agir en abus.
59. Les demandes de condamnation de ce chef seront rejetées.
D) Sur les frais irrépétibles et les dépens
60. Les demandeurs au recours, qui succombent, seront condamnés aux dépens et à verser au défendeurs une somme globale de 60.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
IV/ DISPOSITIF
Par ces motifs, la Cour :
1) Rejette le recours en annulation formé par Monsieur [C] [W] ainsi que les sociétés World Aircraft Leasing Inc et Ultragold contre la Sentence internationale rendue le 9 décembre 2021 ;
2) Déboute Monsieur [C] [W] ainsi que les sociétés World Aircraft Leasing Inc et Ultragold de toutes leurs demandes,
3) Rejette la demande de condamnation formée par les sociétés United Mining Supply et Specter Aviation Limited pour procédure abusive,
4) Condamne Monsieur [C] [W] ainsi que les sociétés World Aircraft Leasing Inc et Ultragold in solidum à verser aux sociétés United Mining Supply et Specter Aviation Limited la somme globale de 60.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter la charge des entiers dépens.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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