Confirmation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 31 déc. 2025, n° 25/04859 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/04859 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 29 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/04859 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KEUS
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 31 DECEMBRE 2025
Bertrand DIET, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Madame DUPONT, greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 29 novembre 2025 à l’égard de M. [E] [F] né le 29 Mai 1995 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne ;
Vu l’ordonnance rendue le 29 Décembre 2025 à 11 heures 50 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [E] [F] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 29 décembre 2025 à 00h00 jusqu’au 27 janvier 2026 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [E] [F], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 29 décembre 2025 à 18 heures 20 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 4],
— à l’intéressé,
— au préfet de la Seine-Maritime,
— à Me Solenn LEPRINCE, avocat au barreau de ROUEN, choisi,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [E] [F] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du Préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [E] [F] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Me Solenn LEPRINCE, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Monsieur [E] [F] précise qu’il est né le 29 mai 1995 à [Localité 1] et qu’il est de nationalité algérienne.
Il a été placé en rétention administrative le 29 novembre 2025 par le préfet de la Seine-Maritime. Par ordonnance du 3 décembre 2025 le juge judiciaire de [Localité 5] a prolongé sa rétention pour une durée de 26 jours, soit jusqu’au 27 décembre 2025. Cette décision a été confirmée par la cour d’appel de Rouen le 5 décembre 2025.
Par requête reçue le 28 décembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime a saisi le judiciaire du tribunal de Rouen aux fins de voir prolonger une seconde fois la rétention administrative de l’étranger.
Par ordonnance rendue le 29 décembre 2025 à 11h50, la mesure de rétention administrative a été prolongée jusqu’au 27 janvier 2026 à 24 heures.
Monsieur [E] [F] a interjeté appel de cette ordonnance, considérant qu’elle serait entachée d’illégalité sur les moyens suivants :
o au regard des diligences insuffisantes accomplies par l’administration et considérant qu’il ne présente pas une menace pour l’ordre public. Il précise qu’il justifie d’une adresse stable au [Localité 3] et d’une activité professionnelle.
Par mémoire complémentaire reçu le 30 décembre 2025 à 11H22, le conseil de l’intéressé demande de constater que l’ordonnance du JLD ne le concerne pas; qu’il s’appelle M. [E] [B] et non M. [E] [F] et d’ordonner sa remise en liberté. Il ajoute qu’une mention erronée figure dans le registre du CRA ;
Il formule également une demande au titre des frais irrépétibles d’un montant de 1000 €.
A l’audience, le moyen tiré de l’erreur sur le nom a été débatu et les différentes pièces constituant le dossier de la procédures ont été reprises à cette occasion.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [E] [F] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 29 Décembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
— Sur le moyen tiré de l’erreur sur le nom contenu dans la saisine du préfet aux fns de deuxième prolongation :
Monsieur [E] [F] fait valoir que l’ordonnance rendue par le premier juge ne le concerne pas puisque l’identité retenue dans l’arrêté n’est pas la sienne et n’est pas celle de la personne concernée par une mesure d’éloignement.
SUR CE,
Il y a lieu de constater que la saisine du préfet aux fins de deuxième prolongation comporte une erreur materielle sur le nom de l’étranger avec une inversion de syllabe, à savoir M. [F] au lieu et place de M. [B] ; que cependant la procédure antérieure à cette deuxième saisine de la préfecture vise expressement M. [E] [B], qu’il s’agissse de la première ordonnance rendue par le juge judiciaire de Rouen le 3 décembre 2025, de la décision de confirmation rendue par la cour d’appel de Rouen le 5 décembre 2025 ainsi que l’arrêté portant OQTF du 18 janvier 2024 et de la fiche du CRA .
Que ce moyen n’a pas été évoqué en première instance devant le juge judiciaire de [Localité 5], alors même que la deuxième saisine du préfet de la Seine Maritime du 24 décembre 2025 visait Monsieur [F] [E].
Qu’il y a lieu en conséquence de considérer que l’erreur sur le nom de l’intéressé faisant l’objet de cette procédure constitue une erreur materielle dont la cour est valablement saisie, la question ayant été débattue en audience.
Aussi, usant de son pouvoir d’évocation, il y a lieu de corriger cette erreur materielle et de préciser que la présente demande de prolongation s’applique à Monsieur [E] [B] et non à Monsieur [E] [F] ;
— Sur le moyen tiré des diligences accomplies par l’administration :
Il rappelle qu’il a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’assignation à résidence qu’il a respectée au cours de laquelle des diligences ont déjà été accomplies sans que la préfecture les mentionne.
SUR CE,
Aux termes des dispositions de l’article L. 742-4 du CESEDA, il est prévu que : " Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours."
Il ressort des éléments du dossier que l’intéressé a fait l’objet d’une reconnaissance par les autorités algériennes à l’occasion d’une précédente procédure. L’Algérie a été en conséquence saisie aux fins de voir délivrer un laissez-passer consulaire le 29 novembre 2025 et a été relancé le 24 décembre 2025 sans qu’il ait été donné une suite à cette demande pour l’instant.
L’intressé est dépourvu de tout document de voyage et l’administration justifie avoir réalisé des diligences pour saisir les autorités consulaires compétentes, sans qu’il soit nécessaire d’effectuer des relances auprès de ses autorités, étant rappelé qu’elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur ses autorités étrangères dans le cadre des demandes réalisées.
S’il a bénéficié précédemment d’une mesure d’assignation à résidence, il y a lieu de rappeler que celle-ci ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution, et que l’objectif de l’assignation à résidence est de permettre à l’intéressé d’organiser son retour vers son pays d’origine par ses propres moyens et sans coercition
Or en l’espèce, il et constant que l’intéressé n’a pas quitté le territoire français volontairement alors qu’il fait l’objet d’une décision portant OQTF depuis près de deux ans, ni régularisé sa situation ; qu’il est fait mention que les autorités algériennes l’ont convoqué au LRA de l’hôtel de police de [Localité 2] aux fins d’identification le 23 janvier 2024 et qu’il ne s’est pas présenté à l’entretien et qu’enfin bien que se déclarant détenteur d’un passeport valide algérien, il ne l’a pas fait parvenir au centre de rétention administrative.
Aussi le moyen sera rejeté.
— sur la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de rejeter la demande formulée de ce chef.
L’ordonnance prise en première instance sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Rectifie l’erreur materielle contenue dans l’ordonnance rendue le 29 décembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen sur le nom de l’intéressé et dit que la présente décision s’applique à Monsieur [E] [B] et non à Monsieur [E] [F],
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [E] [B] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 29 Décembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Déboute M. [E] [B]
Fait à [Localité 5], le 31 Décembre 2025 à 12H00.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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