Infirmation 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 20 nov. 2024, n° 24/01877 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 20 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01877 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN64L
Copie conforme
délivrée le 19 Novembre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de NICE en date du 17 Novembre 2024 à 13h30.
APPELANT
Monsieur [N] [K]
né le 30 Janvier 2000 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de Nice en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Johannes LESTRADE,
avocat au barreau de NICE, choisi.
et de Madame [M] [E], interprète en langue arabe , inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Représenté par Monsieur [D] [U]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 19 Novembre 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2024 à 9h00
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 13 novembre 2024 par PREFECTURE DES ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 14h10 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 13 novembre 2024 par PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 14h10;
Vu l’ordonnance du 17 Novembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [N] [K] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 18 Novembre 2024 à 10h05 par Monsieur [N] [K] ;
A l’audience,
Monsieur [N] [K] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée ; il reprend les termes de sa déclaration d’appel il entend soulever :
— 1/ la nullité de la procédure pour violation des articles L 812-2 et L 813-1 du ceseda car la préfecture et la police avaient parfaitement connaissance de la situation juridique de l’étranger le contrôle et la retenue de vérification de séjour n’ayant donc eu aucune justification ;
— 2/ la nullité de la procédure car monsieur [K] n’a pas bénéficié du droit a un interprète au cours de la procédure de vérification de jour du 13/11/2024 et au moment de l’exécution de l’éloignement le 15/11/2024 durant le placement au LRA alors qu’il en avait bénéficié lors de la retenue du mois d’août 2024 ce qui lui fait grief non seulement pour l’exercice des droits mais aussi pour la compréhension de l’intégralité de la procédure. Par ailleurs ses droits n’ont pas été respecté au regard des avis avocat famille et enfin l’avis parquet est erroné dans ses mentions ce qui fait grief.
— 3/l’insuffisance de diligences en l’absence du nouveau routing d’éloignement
— 4/ l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention au motif que Monsieur [K] est domicilié et a une compagne : garanties de représentation ( pièces communiquées en première instance avec les justificatifs de sa dernière adresse et des adresses précédentes)
-5/ Les conditions légales du placement au LRA de NICE aéroport ne sont pas remplies
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée ; il fait valoir que dès le début de la procédure monsieur refuse de signer tous les actes administratifs qui lui ont été soumis, que la retenue est une mesure d’enquête l’audition préalable pour connaître sa position sur l’éloignement son refus justifie son placement, monsieur a pu bénéficier de l’ensemble de ses droits en retenue il n’évoque d’ailleurs aucun grief, dès le début de la procédure administrative monsieur a déclaré comprendre le français et ne pas vouloir être assisté d’un interprète, il a pu aviser son conseil sa compagne il a pu ainsi exercer ses droits ; L’accusé de la demande de routing est jointe au dossier
Monsieur [N] [K] déclare : je n’ai pas compris le contenu des documents c’est pour ca que je n’ai pas voulu signer je ne veux pas retourner en Algérie, je ne veux pas prendre l’avion je veux partir tout seul ca fait une année que je suis marié
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité la requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles.
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Sur le moyen tiré de la nullité de la procédure de retenue :
Vu les articles 813-1 et suivants du CESEDA
Vu l’article 62 du code de procédure pénale
Il convient de rappeler que la mesure de retenue dure le temps strictement nécessaire. La retenue pour vérification du titre de séjour ne peut, en vertu de l’article 813-3 du CESEDA excéder 24h.
En l’espèce, monsieur a fait l’objet d’une mesure de retenue afin de permettre la mise en oeuvre de la mesure adminsitrative prise à son encontre en l’occurrence l’arrêté portant exécution d’une OQTF en date du 13 novembre 2024 et d’un arrêté de placement en rétention du même jour, le 13 novembre 2024 de 12 H30 à 14 HEURES, il n’est pas contesté qu’au cours de cette mesure monsieur a pu exercer ses droits ; en réalité, cette procédure s’analyse davantage en une mise à disposition ; en l’occurrence monsieur a été gardé sous contrainte moins de deux heures et a pu bénéficier de ses droits, il ne démontre aucun grief de sorte que le moyen sera rejeté ;
Sur le placement en centre LRA
Vu les articles. L. 744-1 et suivants du CESEDA : 'lorsqu’en raison de circonstances particulières, les étrangers retenus ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans les locaux de rétention administrative. La durée du placement en LRA dans ce cas ne peut excéder 48 heures. L’étranger peut également être maintenu dans un local de rétention dans l’attente qu’il soit statué sur une mesure
d’éloignement si le recours a été introduit et à condition qu’il n’y ait pas de CRA dans le ressort du tribunal administratif De même, en cas de recours contre l’arrêté de reconduite à la frontière.
Le dépassement du délai de 48 heures en local de rétention, hors les cas prévus par la loi (recours contre la reconduite ou appel de la prolongation de rétention en cours, et de l’absence de centre dans le ressort de la juridiction), justifie le rejet de la requête du préfet en prolongation et la remise en liberté immédiate (1re Civ., 8 avril 2009, pourvoi n°08-13.306 / jurinet). Tout dépassement affecte nécessairement les droits de l’étranger retenu.
En l’espèce, il n’est fait aucune mention dans la procédure ni même dans l’arrêté de placement en centre de rétention en date du 13 novembre et notifié le même jour aux circonstances qui ont justifié que monsieur soit placé en LRA de l’aéroport de Nice alors qu’il existe un centre de rétention administrative à Nice, , qu’il ressort en outre que monsieur a été placé en LRA du 13 novembre 2023 à 15 heures au 15 novembre 2024 à 17h45 soit plus de 48 heures ; que monsieur a été informé le 15 novembre 2024 qu’il sera conduit en salle d’embarquement son vol étant prévu à 12h00 à destination d’Alger qu’il convient d’observer que monsieur était antérieurement à la mesure de retenue placé en assignation à résidence et qu’il n’est pas démontré qu’il n’a pas respecté les obligations mises à sa charge que l’arrêté de placement n’évoque d’ailleurs pas ces circonstances, qu’il convient de constater que la procédure est entachée d’irrégularité ayant porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger de sorte qu’il conviendra d’infirmer l’ordonnance du 17 Novembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [N] [K] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de NICE en date du 17 Novembre 2024.
Ordonnons la main levée de la mesure de rétention
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [N] [K]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 20 Novembre 2024
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de Nice
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
— Maître Johannes LESTRADE
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 19 Novembre 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [N] [K]
né le 30 Janvier 2000 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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