Infirmation partielle 11 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 11 oct. 2024, n° 21/02055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 21/02055 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montbéliard, 14 octobre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 24/
FD/XD
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 11 OCTOBRE 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 13 Septembre 2024
N° de rôle : N° RG 21/02055 – N° Portalis DBVG-V-B7F-EOIO
S/appel d’une décision
du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTBELIARD
en date du 14 octobre 2021
code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANTE
S.A.S.U. ACCOMPAGNEMENT PROTECTION EVENEMENT NORD (A.P.E.N. ) prise en la personne de son Président en exercice domicilié de droit au siège, sis [Adresse 1]
représentée par Me Onurkan POLAT, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ
Monsieur [H] [W], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Claude VARET, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 13 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO Florence, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 11 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
**************
Statuant sur l’appel interjeté le 19 novembre 2021 par la SASU APEN du jugement rendu le 14 octobre 2021 par le conseil de prud’hommes de Montbéliard qui, dans le cadre du litige l’opposant à M. [H] [W], a :
— dit que les demandes formulées par M. [W] étaient recevables et bien fondées
— dit que la rupture de la période d’essai s’analysait en un licenciement nul,
— condamné la SASU APEN à payer à M. [W] les sommes suivantes :
— 9 638,04 euros net à titre d’indemnité pour licenciement illicite,
— 48 130,20 euros net à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur
— condamné la SASU APEN à établir à M. [W] un certificat de travail et une attestation Pôle emploi mentionnant un début d’ancienneté au 13 août 2020, sous astreinte de 40 euros par jour de retard et par document à compter du 8ième jour suivant la notification de la présente décision,
— condamné la SASU APEN à payer à M. [W] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— dit 'que l’intérêt au taux légal sur le jugement dans la stricte limite du barème fixé par la loi à compter du dépôt de la présente requête en ce qui concerne les sommes ayant nature juridique de salaire et pour le surplus à compter du jugement à intervenir',
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— débouté la SASU APEN de l’intégralité de ses demandes,
— condamné la SASU APEN aux entiers frais et dépens de l’instance ;
Vu les dernières conclusions transmises le 1er août 2023, aux termes desquelles la SASU APEN, appelante, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de :
— confirmer partiellement le jugement en ce qu’il a débouté M. [W] de sa demande relative à l’indemnité compensatrice au titre du non-respect du délai de prévenance
— infirmer partiellement le jugement en ce qu’il :
— dit que les demandes formulées par M. [H] [W] étaient recevables et bien fondées,
— dit que la rupture de la période d’essai s’analysait en un licenciement nul,
— l’a condamnée à payer à M. [W] les sommes suivantes :
— 9 638,04 euros net à titre d’indemnité pour licenciement illicite
— 48 130,20 euros net à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur
— l’a condamnée à établir à M. [W] un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi mentionnant un début d’ancienneté au 13/08/2020, sous astreinte de 40 euros par jour de retard et par document à compter du 8ème jour suivant la notification de la présente décision,
— l’a condamnée à payer à M. [W] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit 'que l’intérêt au taux légal sur le jugement dans la stricte limite du barème fixé par la loi à compter du dépôt de la présente requête en ce qui concerne les sommes ayant nature juridique de salaire et pour le surplus à compter du jugement à intervenir',
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— l’a débouté de l’intégralité de ses demandes,
— l’a condamnée aux entiers frais et dépens de l’instance
— juger que M. [W] ne peut se prévaloir du statut protecteur compte tenu de l’ignorance de la SAS APEN de son mandat de conseiller du salarié exercé au moment de la rupture du contrat de travail ;
— juger que la rupture de la période d’essai du contrat de travail de M. [W] est parfaitement valable et légitime ;
— juger que le statut protecteur de M. [W] est donc inopposable à la société APEN ;
— débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes dont celle relative à l’indemnité compensatrice au titre du non-respect du délai de prévenance ;
— condamner M. [W] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [W] aux entiers frais et dépens de première instance ainsi que de la présente instance d’appel ;
Vu les dernières conclusions transmises le 5 mai 2022, aux termes desquelles M. [H] [W], intimé et appelant incident, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société à payer les sommes suivantes :
— 9 638,04 euros net à titre d’indemnité pour licenciement illicite,
— 48 130,20 euros net à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procedure civile
— l’infirmer pour le surplus,
— dire que la SASU APEN n’a pas respecté le délai de prévenance,
— condamner en conséquence la société APEN à lui payer la somme de 148,27 euros brut à titre d’indemnité compensatrice, outre 14,83 euros brut au titre des congés payés y afférents
— condamner la société APEN à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— dire que les sommes à caractère de salaires porteront intérêt au taux légal à compter de l’introduction de la présente demande,
— dire que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
— condamner la société APEN aux entiers frais et dépens,
— débouter la société APEN de l’intégralité de ses demandes;
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 4 juillet 2024 ;
SUR CE ;
EXPOSE DU LITIGE :
M. [H] [W] a été embauché par la SASU APEN en qualité d’agent de sécurité selon un contrat à durée déterminée à temps partiel du 13 au 31 août 2020, qui est devenu à durée indéterminée à temps plein au poste à compter du ler septembre 2020, avec une période d’essai de deux mois.
Par courriel du 9 septembre 2020, la SASU APEN a mis fin à la période d’essai de M. [W].
Soutenant que l’employeur avait méconnu son statut de salarié protégé et avait ainsi omis de solliciter l’autorisation de l’inspecteur du travail, M. [W] a saisi le 1er décembre 2020 le conseil de prud’hommes de Montbéliard aux fins de voir dire nulle la rupture de son contrat de travail et d’obtenir diverses indemnisations, saisine qui a donné lieu au jugement entrepris.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I – Sur la rupture du contrat de travail :
— sur la nullité de la rupture :
Aux termes de l’article L 1232-14 du code du travail, l’exercice de la mission de conseiller du salarié ne peut être une cause de rupture du contrat de travail. Le licenciement du conseiller du salarié ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail, en application de l’article L 2411-21 du code du travail.
Les dispositions légales assurant une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun à certains salariés, en raison du mandat ou des fonctions qu’ils exercent dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs, s’appliquent à la rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur pendant la période d’essai (Cass. soc. 26-10-2005 n° 03-44.751)
Pour autant, le salarié protégé n’est pas en droit de se prévaloir de la protection résultant du mandat extérieur à l’entreprise lorsqu’il est établi qu’il n’en a pas informé son employeur au plus tard lors de l’entretien préalable au licenciement ou avant l’acte de rupture lorsque la procédure ne nécessite pas d’entretien préalable (Cass soc 26 mars 2013 n° 11-28.269) sauf pour le salarié de démontrer que l’employeur avait connaissance de cette désignation ou de l’imminence de cette dernière. (Cass soc 13 janvier 2021 n° 19-17489)
Au cas présent, l’employeur fait grief aux premiers juges d’avoir dit qu’il avait méconnu la protection dont bénéficiait le salarié, alors même que ce dernier ne l’a jamais informé de sa désignation comme conseiller du salarié, et d’avoir inversé la charge de la preuve en lui imposant de démontrer la non-réception d’un courrier que la DIRRECTE lui aurait prétendument adressé.
Si M. [W] admet ne pas avoir effectivement indiqué personnellement à son employeur avoir été désigné comme conseiller du salarié préalablement au 9 septembre 2020, date de l’envoi par ce dernier de la rupture de la période d’essai, le salarié produit cependant un courrier émanant de la DIRRECTE, daté du 3 septembre 2020 et portant à la connaissance de la SASU APEN le mandat extérieur ainsi confié à son salarié depuis un arrêté du préfet du Territoire de Belfort du 10 août 2020.
S’il n’appartient effectivement pas à la SASU APEN de démontrer la réception ou non-réception de cette correspondance, cette dernière, adressée à l’employeur et en copie au salarié six jours avant l’envoi du courriel de rupture, présente cependant une temporalité pouvant laisser présumer de la réception de ce document avant l’engagement de la procédure et de l’incidence de cette dernière sur la décision de rupture.
Pour contrer cette présomption, l’employeur ne justifie d’aucun motif dans ses conclusions pour expliciter plus avant sa décision de mettre fin à la période d’essai, alors même que M. [W] a été recruté dans le cadre d’un contrat à durée déterminée le 13 août 2020 et que la transformation de ce dernier en contrat à durée indéterminée à son issue le 31 août 2020 laisse supposer une exécution manifestement satisfaisante de ce dernier et l’adéquation des attentes de la SASU APEN avec les capacités et l’expérience professionnelles de ce salarié.
Or, si la période d’essai peut certes être rompue de manière discrétionnaire par l’employeur, c’est à la condition cependant d’être décidée exclusivement pour un motif inhérent à la personne en rapport avec les qualités professionnelles du salarié (Cass soc 10 décembre 2008 n° 07-42.445), et sans aucun lien avec ses activités de conseiller du salarié, ce dont ne justifie cependant pas en l’état l’employeur.
Une telle preuve ne saurait en effet s’exciper de la seule attestation de M. [M], gestionnaire planning, relatant les difficultés rencontrées avec le salarié quant aux lieux de mission et aux horaires, dès lors que de tels griefs se sont étayés ni par des courriels contemporains actant d’un quelconque mécontentement que ce chef de service aurait pu faire remonter à l’employeur pour le conduire à la décision de rupture, ni par d’éventuels échanges au cours de la même période entre le salarié et son chef de service, ni par les deux plannings produits par l’intimé.
La rupture de la période d’essai notifiée le 9 septembre 2020, sans autorisation préalable de l’autorité administrative alors même que l’employeur connaissait le mandat extérieur de M. [W], est donc entachée de nullité et doit ouvrir droit à l’indemnisation par le salarié des préjudices ainsi subis.
— sur les indemnités allouées :
Au cas présent, la SASU APEN fait grief aux premiers juges de l’avoir condamnée à payer au salarié la somme de la somme de 9 638,04 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la rupture et à la somme de 48 130,20 euros au titre de la violation du statut protecteur, les estimant infondées et au surplus totalement disproportionnées.
Contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, la rupture abusive ou nulle de la période d’essai ouvre droit à des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le salarié (Cass soc 16 février 2005 n° 02-43.402), mais n’entraîne pas le paiement de l’indemnité pour licenciement abusif ou nul. (Cas soc 7 février 2012 n° 10-27.525)
En effet, selon les dispositions de l’article L 1231-1 du code du travail, les dispositions du titre III du livre II du code du travail relatif à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée 'ne sont pas applicables pendant la période d’essai', de sorte que le salarié ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L 1235-3-1 du code du travail, spécifiquement réservées au licenciement, pour solliciter une indemnisation à hauteur de six mois de salaires minimum.
Compte-tenu de la très faible durée de la période d’essai et de l’ancienneté de 26 jours du salarié, seule la somme de 1 606,34 euros, soit un mois de salaire, lui sera allouée au titre de la nullité de la rupture, une telle somme étant de nature à indemniser le préjudice subi par le salarié.
Tout autant, il ne peut être fait droit à la demande d’indemnité au titre de la violation du statut protecteur dans les proportions sollicitées à hauteur de 30 mois par le salarié et entérinées par les premiers juges.
Si le salarié peut certes prétendre à une indemnité pour la violation de son statut protecteur, laquelle se cumule avec l’indemnité réparant la nullité de la rupture, ce dernier ne peut cependant solliciter le versement de la rémunération dont il aurait dû bénéficier pendant toute la période de protection, dans les limites fixées par la Cour de cassation dans son arrêt du 15 avril 2015 n° 13-24.182.
Une telle sanction est en effet circonscrite par l’article L 1235-3-1 du code du travail aux licenciements et n’a été étendue par la Cour de cassation qu’aux résiliations judiciaires du contrat de travail (Cass soc 7 mars 2017 n° 15-24.484) et à la prise d’acte (Cass soc 8 juillet 2008 n° 07-42.099) lorsque ces dernières interviennent aux torts de l’employeur.
Ni le livre IV consacré aux salariés protégés ni les articles L 1221-19 du code du travail relatif à la période d’essai ne prévoient une indemnisation forfaitaire de ce poste de préjudice en cas de rupture de la période d’essai, laquelle, même déclarée abusive ou nulle, ne produit pas les effets d’un licenciement (Cass soc 12 septembre 2018 n° 16-26.333).
Il s’en déduit que le préjudice du salarié doit dans un tel cas faire l’objet d’une indemnisation individualisée, de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la SASU APEN à payer à M. [W] la somme de 48 130,20 euros, appréciée de manière forfaitaire.
L’employeur sera au contraire condamné à payer la somme de 10 000 euros, laquelle répare l’entier préjudice subi par le salarié du fait de la violation du statut protecteur au cours de la période d’essai.
III – Sur le délai de prévenance :
Aux termes de l’article L 1221-25 du code du travail, lorsqu’il est mis fin par l’employeur au contrat en cours ou au terme de la période d’essai, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :
— 24 heures en deçà de huit jours de présence
— 48 heures entre 8 jours et un mois de présence
— deux semaines après un mois de présence
— un mois après trois mois de présence.
Lorsque le délai de prévenance n’a pas été respecté, son inexécution ouvre droit pour le salarié, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. Cette indemnité est égale au montant des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du délai de prévenance, indemnité de congés payés incluse.
Au cas présent, M.[W] fait grief aux premiers juges de l’avoir débouté de sa demande d’indemnité présentée sur ce fondement alors même que l’employeur a rompu le contrat le 9 septembre 2020 sans respecter un délai de prévenance de 48 heures compte-tenu de sa présence dans l’entreprise depuis le 13 août 2020.
Pour s’opposer à cette demande, l’employeur rappelle que si le salarié n’a certes plus travaillé à compter du 9 septembre 2020, les journées du 10 et du 11 septembre 2020 lui ont été payées, au regard des horaires qui avaient été préalablement définis dans son planning, de sorte que sa demande est infondée.
Si M. [W] conteste avoir été rempli de ses droits, le paiement du délai de prévenance est confirmé d’une part, par le courriel adressé par l’employeur au salarié le 10 septembre 2020 et par le bulletin de salaire de septembre 2020, lequel intègre le paiement des heures sur les journées du 10 et 11 septembre 2020, telles qu’elles étaient prévues au planning communiqué au salarié et qui n’a subi aucune modification sur ces jours-là du fait même de son absence.
Quand bien même il a été implicitement dispensé de son exécution, le délai de prévenance a bien été rémunéré à M. [W].
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a implicitement débouté M. [W] de ce chef de demande et complété en ce sens.
IV – Sur les autres demandes :
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie perdante, la SASU APEN sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SASU APEN sera condamnée à payer à M. [W] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi,
— Confirme en ces chefs critiqués le jugement du conseil de prud’hommes de Montbéliard du 14 octobre 2021 sauf en ce qu’il a dit que la rupture de la période d’essai s’analysait en un licenciement nul, a condamné la SASU APEN à payer à M. [W] la somme de 9 638,04 euros à titre d’indemnité pour licenciement illicite et la somme de 48 130,20 euros à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant :
— Déclare la rupture de la période d’essai entachée de nullité pour non-respect du statut protecteur de M. [W]
— Condamne la SASU APEN à payer à M. [H] [W] la somme de 1 606,34 euros au titre de la nullité de la rupture du contrat de travail
— Condamne la SASU APEN à payer à M. [H] [W] la somme de 10 000 euros au titre de la violation du statut protecteur de conseiller du salarié
— Déboute M. [H] [W] de sa demande d’indemnité compensatrice présentée au titre du délai de prévenance, outre congés payés afférents
— Rappelle que les sommes allouées ne concernent que des indemnisations, lesquelles ne portent intérêt au taux légal qu’à compter du présent arrêt
— Condamne la SASU APEN aux dépens d’appel
— Et par application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la SASU APEN à payer à M. [H] [W] la somme de 2 000 euros et le déboute de sa demande présentée sur le même fondement.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le onze octobre deux mille vingt quatre et signé par Madame Florence DOMENEGO, conseiller, pour le président de chambre empêché, et Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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