Confirmation 1 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 1er févr. 2025, n° 25/00375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00375 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J3Z3
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 01 FEVRIER 2025
Nous, Juliette TILLIEZ, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure d’isolement et de contention dans le cadre des mesures de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, L. 3222-5-1, R. 3211-32 et suivants du code de la santé publique)
Assistée de Mme LAKE, Greffière ;
APPELANT :
M. [U] [W]
né le 10 Décembre 1988 à [Localité 9]
Résidence habituelle :
HPJ
[Adresse 2]
[Localité 5]
Lieu d’admission :
CENTRE HOSPITALIER PIERRE JANET
[Adresse 3]
[Localité 5]
assisté de Me Hélène VEYRIERES, avocat au barreau de ROUEN
personne concernée par la mesure
INTIMÉS :
CENTRE HOSPITALIER PIERRE JANET
[Adresse 3]
[Localité 5]
CMBD
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Vu l’admission de M. [U] [W] en soins psychiatriques au centre hospitalier [Localité 7] [Localité 8] à compter du 21 mai 2024, sur décision du directeur du centre hospitalier [Localité 7] [Localité 8] ;
Vu la mesure de mise en isolement concernant M. [U] [W] à compter du 17 janvier 2025 à 00h00, sur décision du Docteur [E] [D];
Vu la saisine en date du 30 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire du HAVRE par M. le directeur du centre hospitalier du HAVRE;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire du HAVRE en date du 31 janvier 2025 disant que la mesure d’isolement dont M. [U] [W] fait l’objet peut se poursuivre ;
Vu la déclaration d’appel formée à l’encontre de cette ordonnance par M. [U] [W] et reçue au greffe de la cour d’appel le 31 janvier 2025 à 16h03 ;
Vu les avis d’observations adressés par le greffe ;
Vu la transmission du dossier au parquet général ;
Vu les observations de Me Me Hélène VEYRIERES, avocat au barreau de ROUEN ;
Vu les réquisitions écrites de l’avocat général en date du 31 janvier 2025,
Les pièces, réquisitions et conclusions ont été mises à la disposition des parties;
Vu la demande d’audition de M. [U] [W],
Vu l’avis médical rédigé par le Docteur [E] [D] le 31 janvier 2025 indiquant que l’état mental de M. [U] [W] ne s’oppose pas à son audition par un moyen de communication téléphonique ;
Vu l’audition de M. [U] [W] réalisée par audio-conférence;
***
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [U] [W] a été admis le 21 mai 2024 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en raison d’un péril imminent, au constat médical de nombreuses violences dans le cadre d’une consommation de toxiques avec mise en danger de lui-même et des autres dans un contexte de rupture de soins.
La poursuite de l’hospitalisation complète a été autorisée par ordonnances du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du Havre rendues le 30 mai 2024, le 28 novembre 2024 et le 16 janvier 2025.
Il y a lieu de mentionner qu’après une sortie avec programme de soins décidée le 24 décembre 2024, M. [U] [W] a été réadmis en hospitalisation complète le 10 janvier 2025.
M. [U] [W] a été placé à l’isolement le 17 janvier 2025 à 00h00 sur décision du Docteur [E] [D].
Cette mesure a été régulièrement renouvelée et a été soumise au contrôle du juge des libertés et de la détention, l’avant-dernière décision de ce dernier autorisant la poursuite de la mesure d’isolement au delà de 192 heures à compter du 24 janvier 2025 à 00h00 étant intervenue le 24 janvier 2025.
Sur saisine du 30 janvier 2025 par le directeur du Centre hospitalier du Havre, le magistrat du siège du tribunal judiciaire du Havre a rendu une ordonnance le 31 janvier 2025 disant que la mesure d’isolement dont M. [U] [W] faisait l’objet pouvait se poursuivre.
M. [U] [W] a interjeté appel de cette décision le 31 janvier 2025 à 16h03, soit dans le délai de 24h requis, contestant la décision.
Le Docteur [E] [D] a établi un certificat de situation le 31 janvier 2025 à 16h au sujet de l’état de santé de M. [U] [W] et de la possibilité de s’entretenir avec lui par un moyen de communication téléphonique.
Par réquisitions écrites, le ministère public a sollicité la confirmation de la décision entreprise.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel, motivé, a été formé dans les formes et délais requis, il est recevable.
sur le fond
Dans le certificat médical établi le 30 janvier 2025 à 16h par le Docteur [X], sous le contrôle du Docteur [V], document médical visé par le premier juge, le médecin a décrit la présence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d’isolement pour prévenir une mise en danger pour le patient ou pour autrui, notamment à l’égard des soignants.
Dans son certificat de situation établi le 31 janvier 2025 à 16h, Le Docteur [E] [D] a indiqué : 'l’état de M. [W] nécessite une mise en isolement suite à une intolérance à la frustration et des passages à l’acte hétéro-agressifs. Dernièrement, il a mis hors d’usage la chambre d’isolement, se mettant lui-même en danger ainsi que les soignants. Le traitement est en cours d’adaptation pour obtenir un état d’apaisement'.
Entendu par téléphone, M. [W] a tout d’abord justement souligné l’erreur matérielle affectant la décision du premier juge, dès lors qu’il avait bien été entendu par ce magistrat.
Il a ensuite sollicité la mainlevée de la mesure d’isolement et tout au moins, l’autorisation de prendre ses repas en collectivité, avec les autres patients. Il a indiqué qu’il souffrait d’une isolement strict et s’ennuyait, n’ayant plus droit ni à de la musique, ni à de la lecture, expliquant que ce régime d’isolement strict était lié à son refus de rencontrer le médecin.
Il a expliqué ce refus en faisant part de sa lassitude à rencontrer de multiples médecins au lieu d’avoir un seul interlocuteur.
Il a néanmoins indiqué avoir accepté de rencontrer un médecin le 31 janvier 2025 et avoir également accepté de prendre un traitement destiné à l’apaiser.
Il a précisé qu’il avait déjà eu deux injections et qu’il se sentait plus apaisé ce matin, le traitement faisant effet.
Son conseil, présente à l’audience et ayant pu s’entretenir avec M.[W] avant l’audience, a conclu au caractère désormais excessif de la mesure d’isolement actuelle, au regard de l’amélioration de santé de M. [W] et en a sollicité la mainlevée.
Il ressort des déclarations de M. [W] que celui-ci adhère désormais à la proposition médicale d’adapter son traitement destiné à l’apaiser, selon le dernier certificat médical.
Le juge ne pouvant se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires, et ne disposant pas des connaissances pour ce faire, la situation de mieux-être évoquée par M. [W] ne peut conduire à une mainlevée pure et simple de la mesure d’isolement ce jour.
Sous réserve d’une poursuite de son traitement qu’il estime lui-même bénéfique, l’apaisement de ses troubles devrait cependant permettre à l’équipe médicale d’envisager prochainement d’accéder à la demande de M. [W], de bénéficier d’un régime d’isolement moins strict, en l’autorisant à disposer par exemple de lecture et de musique, puis en accédant à sa demande de prendre des repas en collectivité.
La décision du premier juge ayant considéré que les conditions d’un maintien en isolement de M. [U] [F] restaient réunies sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Monsieur [U] [W] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 31 Janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LE HAVRE
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 10], le 1er février 2025 à 14h30.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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