Confirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 1er juil. 2025, n° 23/03566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03566 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 5 septembre 2023, N° 21/00797 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03566
N° Portalis DBVM-V-B7H-L7SH
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
Me Mourad REKA
la SARL BONNET FLORENT AVOCATS
la SELARL EUROPA AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 01 JUILLET 2025
Appel d’une décision (N° RG 21/00797)
rendue par le tribunal judiciaire de Valence
en date du 05 septembre 2023
suivant déclaration d’appel du 11 octobre 2023
APPELANTE :
Association DISTRICT DROME ARDÈCHE FOOTBALL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE plaidant par Me Cécile VALETTE BRUNNER, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. [U] & ASSOCIÉS agissant par Maître [O] [U], société immatriculée au RCS de Saint-Etienne sous le n° 830 000 451, dont le siège social est [Adresse 4], pris en son établissement secondaire, [Adresse 6], pris en la personne de Maître [O] [U] ès qualité de mandataire judiciaire de la Sté BUSINESS INTELLIGENCE GROUP, anciennement dénommé BONNE IMPRESSION, SARL immatriculée au RCS de Romans sur Isère sous le n° 797 574 605, dont le siège social est [Adresse 5], désigné à ces fonctions par jugement de sauvegarde rendu par le Tribunal de Commerce de Romans sur Isère le 24 octobre 2023
représentée par Me Mourad REKA, avocat au barreau de VALENCE plaidant par Me Laurence BUISSON, avocat au barreau de VALENCE
Société SIEMENS LEASE SERVICES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Anthony FLORENT de la SARL BONNET FLORENT AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE postulant et plaidant par Me Didier CAM, avocat au barreau de PARIS
Société NANCEO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Laurent POUGUET, avocat au barreau d’AUBE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 mai 2025, Mme Blatry, conseiller chargé du rapport en présence de Mme Clerc, président de chambre, assistées de Madame Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 23 mars 2017, l’association District Drôme Ardèche Football (DDAF) a signé un bon de commande avec la société Bonne Impression devenue Business Intelligence Group (BIG) pour la location de matériel télévisuel, outre un contrat de location longue durée avec la société Nanceo, ce dernier contrat ayant par la suite été cédé à la société Siemens Lease Services.
Invoquant la signature dolosive d’un nouveau bon de commande avec la société Bonne Impression et d’un nouveau contrat de location avec la société Siemens le 23 janvier 2020, l’association DDAF les a fait citer ainsi que la société Nanceo, suivant exploits d’huissier des 23 et 24 mars 2021, en nullité de ces derniers contrats.
Par ordonnance juridictionnelle du juge de la mise en état du 7 janvier 2022 confirmé par arrêt du 14 juin 2022, l’association DDAF a été déclarée irrecevable en son action à l’encontre de la société Nanceo.
Par jugement du 5 septembre 2023 exécutoire de plein droit, le tribunal judiciaire de Valence a :
rejeté l’ensemble des demandes de l’association DDAF,
rejeté la demande de la société BIG en dommages-intérêts pour procédure abusive à l’encontre de l’association DDAF,
condamné l’association DDAF à payer une indemnité de procédure de 1.500€ tant à l’association BIG qu’à la société Siemens, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Suivant déclaration du 11 octobre 2023, l’association DDAF a relevé appel de cette décision.
Le 24 octobre 2023, une procédure de sauvegarde de justice a été ouverte au profit de la société BIG avec désignation de la SELARL [U] en qualité de mandataire judiciaire.
Suivant assignation du 11 décembre 2023, l’association DDAF a appelé en intervention forcée la SELARL [U] ès qualités.
Les procédures ont été jointes le 16 janvier 2024.
Par assignation du 9 février 2024, la société Siemens Lease Services a attrait à l’instance d’appel la société Nanceo.
Au dernier état de ses écritures en date du 29 juillet 2024, l’association District Drôme Ardèche Football demande à la cour de rejeter les fins de non-recevoir soulevées par ses adversaires, la déclarer recevable en ses demandes, confirmer le jugement déféré sur le rejet de la demande en dommages-intérêts de la société BIG, réformer pour le surplus et de :
à titre principal :
annuler les contrats passés le 23 mars 2017 avec les sociétés BIG et Nanceo,
condamner la société Siemens à la restitution de l’intégralité des sommes et loyers versés au titre de la commande et de la location financière litigieuse, soit la somme de 71.435,28€ de manière solidaire avec la société BIG,
fixer au passif de la procédure de sauvegarde de la société BIG la somme de 71.435,28€,
ordonner l’inscription de ladite créance sur l’état de créance,
subsidiairement :
annuler le contrat passé avec la société BIG le 23 mars 2017,
prononcer la caducité du contrat de location conclu initialement avec la société Nanceo puis cédé à la société Siemens
condamner la société Siemens à la restitution de l’intégralité des sommes et loyers versés au titre de la commande et de la location financière litigieuse, soit la somme de 63.514,09€,
fixer au passif de la procédure de sauvegarde de la société BIG la somme de 7.921,09€,
ordonner l’inscription de ladite créance sur l’état de créance,
plus subsidiairement, au regard de la responsabilité civile contractuelle de la société BIG, fixer au passif de la procédure de sauvegarde de la société BIG la somme de 37.968€,
en tout état de cause :
débouter ses adversaires de l’ensemble de leurs prétentions,
condamner la société Siemens à lui payer une indemnité de procédure de 5.000€ en première instance et la même somme en cause d’appel,
fixer au passif de la procédure de sauvegarde de la société BIG une indemnité de procédure de 5.000€ en première instance et la même somme en cause d’appel,
ordonner l’inscription des dites créances sur l’état de créances,
condamner la société Siemens aux dépens de première instance et celle-ci avec la SELARL [U] ès qualités aux dépens d’appel.
Elle fait valoir que :
ses demandes formées en appel ne sont pas nouvelles et sont recevables,
la demande de remboursement de loyers ou en restitution de l’intégralité des sommes versées a été présentées en première instance,
le contrat du 23 mars 2017 doit être annulé pour dol de même que le contrat de location financière au regard de l’indivisibilité des conventions,
elle n’a jamais confirmé la nullité du contrat étant contrainte au paiement des loyers,
à défaut, la responsabilité contractuelle de la société BIG sera retenue,
la clause prévue à l’article 15 sur la résiliation du contrat est de nature à créer un déséquilibre à son détriment,
le montage contractuel mis en 'uvre par la société BIG est abusif voire dolosif,
après le 23 juillet 2020, la société Bonne Impression a cessé de verser la participation financière à laquelle elle pouvait légitimement s’attendre.
Par conclusions récapitulatives du 31 mai 2024, la société Business Intelligence Group et la SELARL [U] ès qualités demandent à la cour de :
à titre principal, déclarer irrecevables les demandes de l’association DDAF et confirmer le jugement déféré sauf sur le rejet de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive qu’elles forment à hauteur de la somme de 5.000€,
subsidiairement :
débouter l’association DDAF et la société Siemens de l’ensemble de leurs prétentions,
condamner l’association DDAF à lui restituer la somme de 2.260€ au titre de sa participation financière,
plus subsidiairement, débouter la société Nanceo de ses prétentions à son encontre,
en tout état de cause :
condamner l’association DDAF à payer à la société BIG une indemnité de procédure de 4.000€,
condamner l’association DDAF à payer à la SELARL [U] ès qualités la somme de 2.000€ au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction.
Elles exposent que :
en première instance, l’association DDAF sollicitait la nullité du bon de commande du 21 janvier 2020 et du contrat de location afférent alors qu’en cause d’appel ses prétentions portent sur le bon de commande du 23 mars 2017 et sur le contrat de location financière de la même date,
ces demandes sont doublement irrecevables au regard de leur caractère nouveau et de leur prescription,
l’association DDAF s’obstine dans son acharnement qui doit être sanctionné,
en tout état de cause, aucun bon de commande n’a été signé le 21 janvier 2020, de sorte que sa nullité ne peut être revendiquée,
subsidiairement, aucun dol n’est démontré.
Par dernières écritures du 10 mai 2024, la société Siemens Lease Services demande à la cour de :
à titre principal, confirmer le jugement déféré et déclarer irrecevables toutes les demandes de l’association DDAF,
subsidiairement en cas de nullité du contrat de fourniture et/ou du contrat de location :
déclarer recevable l’assignation en intervention forcée à l’encontre de la société Nanceo,
prononcer la nullité de la cession intervenue entre la société Nanceo et la société Siemens,
prononcer la caducité rétroactive de la cession intervenue entre la société Nanceo et la société Siemens,
dans les deux cas, condamner la société Nanceo à lui payer la somme de 54.524,84€ concernant le remboursement du prix de cession du matériel et du contrat de location,
fixer sa créance au passif de la société BIG à la somme de 5.067,63€,
en toutes hypothèses, condamner l’association DDAF ou toute autre partie succombante à lui payer une indemnité de procédure de 3.000€ et à supporter les entiers dépens de la procédure avec distraction.
Elle explique faire assomption de cause avec les autres intimées sur l’irrecevabilité des demandes de l’association DDAF et demande la confirmation du jugement déféré.
En dernier lieu, le 30 avril 2024, la société Nanceo demande à la cour de déclarer irrecevable l’assignation délivrée à son encontre en intervention forcée et de :
à titre principal, confirmer le jugement déféré et déclarer irrecevables toutes les demandes de l’association DDAF,
subsidiairement, débouter l’association DDAF et la société Siemens de l’ensemble de leurs prétentions,
plus subsidiairement :
condamner la société BIG à la garantir de toutes condamnations éventuellement mises à sa charge et inscrire au passif de celle-ci le montant de la condamnation en question,
condamner l’association DDAF à à lui payer une indemnité d’utilisation des matériels loués équivalente au montant des loyers payés et ordonner la compensation de cette somme avec toute condamnation due au remboursement des dits loyers et inscrire le montant de cette condamnation à son passif,
en tout état de cause, condamner toute partie succombante à lui payer une indemnité de procédure de 2.000€, ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction.
Elle formule la même argumentation sur l’irrecevabilité des demandes de l’association DDAF.
La clôture de la procédure est intervenue le 15 avril 2025.
MOTIFS
sur la recevabilité de l’assignation en intervention forcée à l’encontre de la société Nanceo
La société Nanceo a été initialement assignée par l’association DDAF et par ordonnance juridictionnelle du 7 janvier 2022 confirmée par arrêt du 14 juin 2022, cette action a été déclarée irrecevable.
Bien que la société Nanceo n’ait pas été partie à la première instance, la société Siemens, au regard de la signature par la société Nanceo du contrat de location financière du 23 mars 2017, a intérêt à pouvoir présenter à son encontre des demandes subsidiaires et doit être déclarée, par application de l’article 554 du code de procédure civile, recevable en son assignation en intervention forcée à l’encontre de la société Nanceo.
sur les demandes de l’association DDAF
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En première instance, l’association DDAF sollicitait la nullité d’un bon de commande dont elle soutenait qu’il avait été passé entre elle et la société Bonne Impression le 21 janvier 2020 ainsi que d’un contrat de location financière du même jour, ce dont elle avait été déboutée faute de démonstration de l’existence du dit bon de commande et du contrat de location financière.
En cause d’appel, elle demande d’annuler les contrats passés le 23 mars 2017 avec les sociétés Bonne Impression et Nanceo.
Dès lors, il ne s’agit pas des mêmes demandes puisqu’elles concernent des contrats différents, de sorte qu’il convient de déclarer irrecevable l’association DDAF en l’ensemble de ses prétentions.
Si l’association DDAF demande l’infirmation du jugement déféré, elle ne développe aucune argumentation au titre des prétendus contrats passés le 21 janvier 2020.
Selon une application exacte du droit aux faits et une motivation que la cour adopte, le tribunal a justement débouté l’association DDAF de sa demande en nullité du bon de commande et du contrat de location financière du 21 janvier 2020 dont l’existence n’est pas démontrée.
Le surplus des demandes des parties est devenu sans objet.
sur la demande de la société BIG et de la SELARL [U] ès qualités en dommages-intérêts pour procédure abusive
En l’absence de démonstration d’un abus à l’encontre de l’association DDAF, c’est à bon droit que le tribunal a rejeté cette demande.
sur les mesures accessoires
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice des intimés en appel.
Enfin, les dépens de la procédure d’appel seront supportés par l’association DDAF avec distraction, et les mesures accessoires de première instance sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déclare recevable l’intervention forcée de la société Nanceo par la société Siemens Lease services,
Déclare irrecevables les demandes tant principales, subsidiaires que très subsidiaires de l’association District Drôme Ardèche Football comme étant nouvelles en cause d’appel,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne l’association District Drôme Ardèche Football, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel, à payer à :
la société Business Intelligence Group et à la SELARL [U] ès qualités, unies d’intérêts, la somme de 2.500€,
la société Siemens Lease Services la somme de 2.500€,
la société Nanceo la somme de 1.500€
Condamne l’association District Drôme Ardèche Football aux dépens de la procédure d’appel avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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