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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 2 juil. 2025, n° 25/00687 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N°
[G]
C/
[E]
[G]
[G]
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 02 JUILLET 2025
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Saisi en vertu des articles 378 et suivants, 369, 370 et 372 du code de procédure civile.
RG : N° RG 25/00687 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JIZ4
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU TROIS DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [C], [T], [Z], [B] [G]
né le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représenté par Me Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Isabelle NIVELET-LAMIRAND de la SELARL INLA, avocat au barreau de LILLE
APPELANT
DEFENDEUR A L’INCIDENT
ET
Monsieur [L] [G]
né le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représenté par Me Ali HASSANI, avocat au barreau de SENLIS
Madame [P] [G]
née le [Date naissance 5] 2005 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentée par Me Ali HASSANI, avocat au barreau de SENLIS
INTIMES
DEMANDEURS A L’INCIDENT
DEBATS :
A l’audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens du 18 juin 2025 devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l’affaire à l’audience publique du 02 juillet 2025 pour le prononcé de l’ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Vitalienne BALOCCO
PRONONCE :
A l’audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens le 02 juillet 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe, l’ordonnance a été rendue par Mme Agnès FALLENOT, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, greffière.
DECISION
M. [C] [G] et Mme [F] [E] se sont mariés le [Date mariage 4] 2007 sous le régime de la séparation de biens. De leur union sont nés trois enfants, [L] le [Date naissance 8] 2004, [P] le [Date naissance 5] 2005, et [O] le [Date naissance 3] 2009, au bénéfice desquels ils ont ouvert différents comptes d’épargne.
Le couple s’est séparé et a engagé une procédure de divorce.
Par acte du 4 mai 2022, Mme [E] a assigné M. [G] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Senlis, aux fins de le voir principalement :
— condamner à restituer sur le compte d’épargne de son fils [L] la somme de 39 095,54 euros, sous astreinte de 200 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir, outre les intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure ;
— condamner à restituer sur le compte d’épargne de sa fille [P] la somme de 24 095,54 euros, sous astreinte de 200 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir, outre les intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure ;
— condamner au paiement de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement du 3 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Senlis a notamment :
— condamné M. [G] à restituer sur le compte d’épargne ouvert au nom de [L] [G] la somme de 27 485,24 euros dans le délai d’un mois suivant la signification de sa décision, et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, pendant un délai de 4 mois ;
— condamné M. [G] à restituer sur le compte d’épargne ouvert au nom d'[P] [G] la somme de 27 485,24 euros dans le délai d’un mois suivant la signification de sa décision, et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, pendant un délai de 4 mois ;
— dit n’y avoir lieu à réserver la liquidation de l’astreinte ;
— rejeté les demandes plus amples et contraires ;
— condamné M. [G] à verser une indemnité d’un montant de 1 000 euros à Mme [E] ;
— condamné M. [G] aux entiers dépens.
Par déclaration du 20 décembre 2024, M. [C] [G] a interjeté appel de cette décision.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 17 mars 2025, M. [C] [G] demande au conseiller de la mise en état de :
— surseoir à statuer dans l’attente du prononcé de la décision du juge de l’exécution de [Localité 13] qui devra statuer sur le caractère non avenu de la décision rendue le 3 décembre 2024 ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Il soutient que l’instance a été interrompue par la majorité des enfants et la cessation des fonctions de représentant légal de Mme [E]. Il observe qu’elle n’a jamais été reprise par ces derniers. Il en conclut que le jugement rendu le 3 décembre 2024 est non-avenu sur le fondement de l’article 372 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 29 avril 2025, M. [L] [G] et Mme [P] [G] demandent au conseiller de la mise en état de :
Débouter purement et simplement M. [C] [G] de l’ensemble de ses demandes,
Condamner M. [C] [G] à verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Mme [P] [G],
Condamner M. [C] [G] à verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à M. [M] [Y] [G].
Ils plaident que la demande de sursis à statuer n’est qu’une nouvelle man’uvre dilatoire de M. [C] [G] pour s’exonérer de ses obligations à leur égard. Ils rappellent que l’interruption de l’instance est un mécanisme juridique destiné à protéger les droits des parties lors d’un événement affectant leur situation personnelle ou celle de leur représentant. Ils indiquent qu’ils se sont constitués dans le cadre de la procédure d’appel et ont expressément confirmé les actes faits pendant la période d’interruption. Ils soulignent que la nullité des décisions rendues en dépit d’une interruption étant relative, elle ne peut être invoquée que par la partie au profit de laquelle l’interruption est prévue.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, la loi n’impose pas qu’il soit sursis à statuer et les éléments du litige ne le justifient aucunement.
M. [C] [G] est en conséquence débouté de son exception.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [C] [G] aux dépens d’incident.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [C] [G] sera par ailleurs condamné à payer à M. [L] [G] et Mme [P] [G] la somme indiquée au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort,
Déboute M. [C] [G] de son exception de sursis à statuer ;
Condamne M. [C] [G] aux dépens de l’incident ;
Condamne M. [C] [G] à payer la somme de 1000 euros à M. [L] [G] et celle de 1000 euros à Mme [P] [G] au titre de leurs frais irrépétibles d’incident.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
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