Confirmation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 20 déc. 2024, n° 24/03450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/03450 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 18 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 20 DECEMBRE 2024
Minute N°
N° RG 24/03450 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HD3A
(2 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 18 décembre 2024 à 10h54
Nous, Damien DESFORGES , président de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [M] [Z]
né le 15 Juin 1999 à [Localité 1] (GUINÉE), de nationalité guinéenne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Sylvie CELERIER, avocat au barreau d’ORLEANS,
INTIMÉE :
LA PRÉFECTURE D’EURE-ET-LOIR
non comparante, non représentée ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 20 décembre 2024 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 décembre 2024 à 10h54 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. X se disant [M] [Z] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de quinze jours à compter du 18 décembre 2024 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 19 décembre 2024 à 10h18 par M. X se disant [M] [Z] ;
Après avoir entendu :
— Me Sylvie CELERIER, en sa plaidoirie,
— M. X se disant [M] [Z], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
Aux termes de l’article L. 742-5 du CESEDA : « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il y a lieu d’adopter que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d’appel du retenu du 19 décembre 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
Sur le bien-fondé de la requête sollicitant une troisième prolongation
M. X se disant [M] [Z] conteste l’analyse retenue par le premier juge, qui a prolongé sa rétention administrative pour une première période exceptionnelle de 15 jours. Il soutient que son comportement ne représente pas une menace à l’ordre public, et qu’il n’est pas fait mention de la délivrance d’un laissez-passer par les autorités consulaires. Il conclut ainsi à l’absence des conditions formelles de l’article L. 742-5 du CESEDA.
En réponse à ce moyen, il convient donc de vérifier le bien-fondé de la requête en prolongation de la préfecture d’Eure-et-Loir, étant précisé qu’il n’y a pas lieu de cumuler les situations prévues par les dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA.
S’agissant en premier lieu de l’obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement, il convient de rappeler au préalable que le législateur a, dans le cadre des dispositions de l’article L. 742-4 2°, distingué ce cas de figure de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, et de la dissimulation par celui-ci de son identité. Par conséquent, ces deux dernières catégories de situations ne sont pas de nature à fonder une troisième ou une quatrième prolongation de rétention.
Par ailleurs, il ne saurait être fait application d’une notion « d’obstruction continue », sans méconnaitre les dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, qui impliquent que l’obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement doit être constatée dans les quinze derniers jours de la rétention administrative de l’étranger (en ce sens, 1ère Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22-24.003).
En l’espèce, il n’est pas démontré que M. X se disant [M] [Z] ait, dans les quinze derniers jours de sa rétention, fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement dont il fait l’objet, ou qu’il ait, dans ce même dessein, présenté une demande de protection contre l’éloignement ou une demande d’asile. Il n’y a donc pas lieu d’autoriser la prolongation de sa rétention administrative sur ce fondement.
S’agissant de la perspective de délivrance à brève échéance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, il convient de vérifier la réalité de cette situation en appliquant la méthode du faisceau d’indices. Ainsi, la Cour pourra notamment étudier les éléments suivants :
L’absence de variations, s’agissant de la nationalité revendiquée par l’étranger ;
La présence d’éléments d’identification, susceptibles de confirmer sa nationalité ;
La présence d’anciens accords consulaires pour la délivrance d’un laissez-passer, ou d’un laissez-passer expiré ;
Les échanges entre l’administration et les autorités consulaires, dont il pourrait résulter une volonté du consulat ou de l’ambassade de délivrer ce document de voyage ;
Les procédures diligentées par les autorités consulaires en vue d’identifier l’étranger, et notamment la prévision d’auditions consulaires ;
Il est également pertinent d’apprécier ces indices au regard de l’évolution, dans le temps, de la situation auprès du consulat ou de l’ambassade. Ainsi, des démarches figées, sans aucune évolution favorable auprès des autorités consulaires, auront nécessairement pour effet de durcir l’appréciation des conditions de l’article L. 742-5 3° du CESEDA.
En l’espèce, depuis la dernière ordonnance de prolongation, la préfecture d’Eure-et-Loir a relancé les autorités guinéennes le 12 décembre 2024, saisies d’une demande de laissez-passer depuis le 14 octobre 2024.
Il ne ressort d’aucun élément du dossier que l’ambassade de Guinée soit disposée à délivrer un laissez-passer, la saisine de l’autorité administrative étant restée sans réponse depuis deux mois.
Dans ces conditions, la prolongation de la rétention administrative ne saurait être autorisée sur le fondement de l’article L. 742-5 3° du CESEDA.
Sur l’urgence absolue ou la menace à l’ordre public, la préfecture d’Eure-et-Loir a invoqué ce fondement dans sa requête en prolongation et a produit la fiche pénale ainsi que le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l’intéressé.
Pour l’application du septième alinéa de l’article L. 742-5 du CESEDA, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
En matière de police des étrangers, le Conseil d’Etat juge de manière constante que cette notion donne lieu à un contrôle entier ou normal du juge administratif ; celui de l’erreur d’appréciation (CE Sect., 17 octobre 2003, n° 249183, M. [S], A ; CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A).
Ce contrôle se situe entre celui de l’erreur manifeste d’appréciation, et du contrôle de proportionnalité résultant de la jurisprudence [C] (CE, 19 mai 1933, n° 17413-17250). Il y a lieu, dans un souci de sécurité juridique, d’appliquer ce même contrôle à l’examen des conditions de troisième et de quatrième prolongation telles que résultant de la loi n° 2024-42 précitée.
Ainsi, le juge doit apprécier in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public, au regard d’un faisceau d’indices prenant en compte la réalité, la gravité, et l’actualité de la menace, compte-tenu notamment de la récurrence ou de la réitération, et de l’ancienneté des faits reprochés.
Ces éléments doivent également être mis balance avec l’attitude positive de l’intéressé, traduisible notamment par son positionnement sur les faits, son comportement en détention, sa volonté d’indemniser les victimes ou encore ses projets de réinsertion ou de réhabilitation.
Enfin, le comportement du retenu dans le cadre de sa rétention administrative doit également être pris en compte avec le cas échéant, une analyse des circonstances ayant mené à un placement à l’isolement, ou à toute autre remontée d’incident le concernant.
En l’espèce, il résulte de la fiche pénale de M. X se disant [M] [Z] que ce dernier a été condamné à une peine de de douze mois d’emprisonnement dont six avec sursis probatoire avec maintien en détention prononcée le 10 juillet 2020 par le tribunal correctionnel du Mans pour des faits de vol aggravé par deux circonstances en récidive, de quatre mois d’emprisonnement avec maintien en détention prononcée le 17 septembre 2020 par le tribunal correctionnel du Mans pour des faits de remise ou de sortie irrégulière de correspondance, somme d’argent ou objet de détenu, de quatre mois d’emprisonnement avec maintien en détention prononcée le 13 octobre 2020 par le tribunal correctionnel du Mans pour des faits de rébellion et d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, de cinq ans dont un an avec sursis probatoire pour une durée de deux ans avec maintien en détention prononcée le 12 juillet 2022 pour des faits de vol aggravé par trois circonstances en récidive, de complicité de tentative de vol aggravé par deux circonstances et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement, et de quatre mois d’emprisonnement avec maintien en détention prononcée par le tribunal de Chartres le 8 avril 2024 pour des faits de tentative de remise ou sortie irrégulière de correspondance, somme d’argent ou objet de détenu et de transport non autorisé de stupéfiants.
L’existence de ces quatre condamnations entre le 10 juillet 2020 et le 8 avril 2024 témoigne de la persistance du comportement contraire à l’ordre public de M. X se disant [M] [Z], lequel poursuit ses agissements délictueux, y compris en détention, et ne justifie au demeurant d’aucun projet d’insertion.
Ces éléments caractérisent une menace à l’ordre public justifiant d’accorder la prolongation de la rétention administrative sur le fondement du septième alinéa de l’article L. 742-5 du CESEDA.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. X se disant [M] [Z] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 18 décembre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de quinze jours à compter du 18 décembre 2024 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à LA PRÉFECTURE D’EURE-ET-LOIR, à M. X se disant [M] [Z] et son conseil, et au procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Damien DESFORGES, président de chambre, et Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le VINGT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Damien DESFORGES
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 20 décembre 2024 :
LA PRÉFECTURE D’EURE-ET-LOIR, par courriel
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
M. X se disant [M] [Z] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Sylvie CELERIER, avocat au barreau d’ORLEANS, copie remise en main propre contre récépissé / par PLEX
L’avocat de la préfecture L’interprète L’avocat de l’intéressé
substitué par Me MOUA pour la notification
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